Les amendements n° 157, 140 rectifié, 37 et 141 portent sur la procédure d’action de groupe en matière de concurrence.
L’amendement n° 157 de Christian Cointat tend à prendre en compte la durée de la procédure en permettant au juge d’ordonner la conservation des preuves : sur ce point, cet amendement est satisfait, puisque l’alinéa 15 de l’article 1er prévoit cette possibilité pour toute procédure d’action de groupe, en matière de consommation ou de concurrence.
Par ailleurs, cet amendement remet en cause des dispositions introduites au Sénat, en première lecture, puis à l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, afin d’accélérer la procédure. La modification introduite par le Sénat permet d’engager une action de groupe simplifiée sans décision définitive de l’Autorité de la concurrence et celle introduite par l’Assemblée nationale autorise même le juge à se prononcer sur la responsabilité du professionnel, si la décision de l’Autorité de la concurrence est devenue définitive pour sa partie relative à l’établissement des manquements.
L’amendement de notre collègue étant satisfait, je lui demande donc de le retirer.
L’amendement n° 140 rectifié de nos collègues du groupe UMP est quelque peu contradictoire avec l’amendement précédent, puisqu’il cherche à revenir sur les améliorations introduites, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, et visant à accélérer la procédure de l’action de groupe. La commission ne peut donc qu’y être défavorable.
L’amendement n° 37, présenté par notre collègue Jacques Mézard, reprend une disposition de la proposition de loi déposée par M. Jean-Pierre Plancade visant à permettre d’engager une action de groupe en matière de concurrence sans décision préalable de l’Autorité de la concurrence. La commission ne peut être favorable à cet amendement, déjà déposé en première lecture.
En effet, le contentieux des pratiques anticoncurrentielles est un contentieux technique qui nécessite une expertise spécifique et des moyens d’investigation particuliers. Il est donc préférable de limiter l’action de groupe aux manquements constatés par une décision préalable de l’Autorité de la concurrence. Cette solution permet également de soulager l’association de consommateurs, qui n’aura pas à supporter le fardeau de la preuve des pratiques anticoncurrentielles. Dans ces conditions, je demande à nos collègues du groupe RDSE de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Enfin, l’amendement n° 141 vise à revenir sur la disposition du projet de loi selon laquelle, dans le cadre de l’action de groupe en matière de concurrence, les manquements du professionnel sont présumés établis de manière irréfragable si une autorité de la concurrence en a jugé ainsi. La commission ne peut être favorable à cet amendement qui allongerait la procédure et pourrait conduire à la remise en cause, par un juge, d’une décision prise par une autorité de la concurrence. L’avis est donc défavorable.
En ce qui concerne les amendements n° 334 rectifié et 335, il s’agit d’amendements de conséquence, l’avis de la commission est donc également défavorable.