Cet amendement vise à encadrer dans le temps l’application des actions de groupe en matière de consommation, afin qu’elles ne puissent s’exercer qu’en cas de manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt un an avant l’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi.
Une loi dénuée des dispositions que cet amendement tend à introduire affecterait gravement la sécurité et la stabilité juridiques essentielles à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité de la France.