La directive de 2011 relative aux droits des consommateurs, que l’article 4 du projet de loi entend transposer, a préservé une certaine liberté aux entreprises en prévoyant au 1 c) de son article 6 que l’information précontractuelle en matière de vente à distance intègre « l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement ».
L’expression « lorsqu’ils sont disponibles » préserve une certaine souplesse pour les entreprises. Il nous semble important de tenir compte de la diversité des entreprises dont la taille du service clients ne permet, par exemple, pas toujours d’intégrer simultanément quatre canaux d’échanges avec les consommateurs.
C’est pourquoi cet amendement prévoit de remplacer le caractère cumulatif de différentes coordonnées existantes par une possibilité d’utiliser une partie d’entre elles, sans que cela nuise au consommateur.