Cet amendement vise à étendre l’information obligatoire du consommateur concernant la garantie de conformité en lui indiquant que cette dernière lui donne le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité, comme le prévoit l’article L. 211–9 du code de la consommation.
D’une part, la référence à cet article du code est incomplète, car l’article L. 211–9 dispose aussi que « le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. » Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
D’autre part, l’amendement me paraît déjà satisfait par le texte, car l’alinéa 8 de l’article 4 du présent projet de loi dispose que le professionnel est tenu de délivrer les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de la garantie de conformité. La portée exacte de cette information sera précisée par décret en Conseil d’État.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.