Cet amendement propose que le fabricant indique la période pendant laquelle les pièces permettant l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché, alors que le texte actuel prévoit une information sur la disponibilité des pièces indispensables au fonctionnement.
J’avoue que je ne saisis pas bien l’intérêt de cette distinction sémantique. Cet amendement est motivé par le souci que les pièces fournies par le fabriquant ne soient pas seulement celles qui sont utilisées dans la fabrication initiale du produit, identifiées par un numéro de référence spécifique.
Selon la lecture que je fais du texte, je ne vois pas ce qui obligerait le fabricant à livrer des pièces d’origine, qui seraient moins performantes que les pièces actuellement disponibles.
Le fabricant a l’obligation de livrer les pièces nécessaires à la restauration de la fonctionnalité du produit, pas de remettre le produit dans son état d’origine. Juridiquement, on dirait qu’il s’agit d’assurer la conformité du produit, c’est-à-dire, selon la définition de l’article L. 211–5 du code de la consommation, que le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.