L’article 4 prévoit, au titre de l’obligation générale d’information, que le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Le vendeur en informe ensuite le consommateur, et ce de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a modifié le texte, qui dispose que « cette dernière obligation est considérée comme remplie si l’information figure sur l’emballage du produit ».
Nous considérons que cet ajout est préjudiciable à l’intérêt des nouveaux droits garantis.
D’abord, l’emballage n’est pas un support satisfaisant. L’information doit être donnée avant la vente ; or il n’est pas sûr que le consommateur ait accès avant la vente au produit emballé, ni d’ailleurs qu’il pense, une fois la vente accomplie, à scruter l’emballage. Si on souhaite que cette information soit déterminante dans la vente pour privilégier la durabilité des produits, il est tout à fait illogique de risquer qu’elle intervienne après.
Ensuite, de nombreux produits n’ont pas d’emballage et si un produit est resté longtemps en stock, on peut imager que les informations sur la disponibilité des pièces puissent évoluer sans que l’emballage soit modifié pour autant.
Enfin, il faut éviter, puisqu’on peut procéder autrement, d’augmenter les coûts de production découlant de la modification des emballages qui risqueront d’être reportés sur les consommateurs.
C’est pourquoi nous vous demandons de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 12.