Cet amendement vise tout d’abord à intégrer au texte les dispositions relatives à la protection des indications géographiques dont bénéficient d’ores et déjà les appellations d'origine protégée et les indications géographiques protégées agricoles en vertu du règlement européen n° 1151/2012 du 21 novembre 2012. L’occasion est propice à une harmonisation des niveaux de protection, de manière à éviter la multiplication des régimes distincts.
Je ferai observer que le présent projet de loi ne contient, à ce stade, aucune disposition relative au niveau de protection dont bénéficieront les futures IG pour les produits manufacturés, alors même que les règles de droit commun, en matière de fraude et de protection des consommateurs, ont montré leurs limites.
De plus, les textes internationaux et européens sur les IG définissent de manière explicite le niveau de protection dont ces dernières peuvent bénéficier : c’est le cas de l'accord ADPIC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle concernant le commerce, conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui prévoit deux niveaux de protection, dont l’un, plus élevé, pour les vins et spiritueux, de la convention de Lisbonne pour la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, à laquelle la France est partie, ainsi que des règlements de l’Union européenne pour les IG agroalimentaires, viti-vinicoles et des spiritueux, qui établissent un haut niveau de protection.
Le 2° de cet amendement, dont j’ai précisé la rédaction, tend à traduire l'idée que les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques.