Cet amendement comporte en effet deux aspects.
Il est tout d’abord proposé d’introduire un système de protection spécifique pour les indications géographiques, reproduisant le dispositif décrit par le règlement européen du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
Cette proposition est, en réalité, largement satisfaite par le droit français tel qu’il sera après l’adoption du présent projet de loi. Nous disposerons alors en effet de deux types de protection pour les indications géographiques : d’une part, une protection pénale, au travers de l’article L. 115-16 du code de la consommation, dont les dispositions sont étendues aux indications géographiques artisanales et industrielles par l’article 24 du présent texte, les indications géographiques bénéficiant également de la protection des dispositions du code de la consommation en matière de pratiques commerciales trompeuses, de tromperie du consommateur et de tromperie sur l’origine ; d’autre part, une protection civile, puisque l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.
Ainsi, l’ensemble de ces dispositions, qui sont assorties de sanctions pénales et civiles, permettent de couvrir les cas d’atteintes mentionnés par le règlement européen.
À titre d’exemple, seront punis par des sanctions pénales de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, assorties de dommages et intérêts, le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une indication géographique, le détournement ou l’affaiblissement de la réputation d’une IG, le fait d’utiliser un mode de présentation faisant croire, ou de nature à faire croire, qu’un produit bénéficie d’une IG, la tromperie sur l’origine du produit. Ainsi, l’ensemble des cas énumérés dans cet amendement sont déjà couverts.
En outre, le dispositif de protection que vous proposez d'instaurer est inopérant, dans la mesure où aucune sanction n’est prévue pour en assurer le respect. Il serait donc inefficace et porterait atteinte à la lisibilité de l'ensemble du dispositif que nous mettons en place au travers de ce texte. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cette partie de l’amendement de la commission.
Votre seconde proposition, qui vise à empêcher que des indications géographiques puissent devenir des noms génériques, n’est pas inopportune, mais elle ne pourrait s’appliquer aux noms déjà devenus génériques. Je vous suggère donc de rectifier votre amendement, monsieur le rapporteur, en inscrivant cette précaution dès l’alinéa 22, qui définit les indications géographiques.