Les amendements n° 41, 43 rectifié et 42 portent sur le même sujet, celui des sociétés de recouvrement amiable.
En première lecture, le Sénat avait adopté un article 5 quater, sur l’initiative de nos collègues du groupe UDI-UC, visant à encadrer plus strictement les activités de recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui. Ces dispositions ont malheureusement été supprimées à l’Assemblée nationale, au motif que l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit déjà qu’un décret encadre ce type d’activité.
Pourtant, nous le savons tous, étant sur le terrain, il est nécessaire d’avoir un encadrement plus exigeant, tant les pratiques de certaines sociétés de recouvrement – qui sont parfois de simples officines – sont incompatibles avec le respect de la vie privée, voire tout simplement de la dignité, sans même parler de la courtoisie. On sait les systèmes de harcèlement véritable qui sont utilisés par certaines officines de recouvrement pour obtenir des paiements qui vont souvent au-delà de ce qui est véritablement dû par le débiteur.
Ces pratiques ont été dénoncées à de nombreuses reprises par les associations de consommateurs et ont fait l’objet de moult enquêtes de la DGCCRF. C’est pour mettre un terme à ces pratiques que nous proposons ces trois amendements.
Le présent amendement vise à compléter l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution afin de prévoir que la réglementation fixe également des règles visant à empêcher tout comportement qui pourrait porter atteinte à la vie privée du débiteur, l’induire en erreur ou méconnaître sa dignité. Il prévoit également des sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions en interdisant le démarchage téléphonique provenant des sociétés de recouvrement amiable.