Cette disposition se situe dans la continuité de l’amendement n° 164, en visant à favoriser la dissociation entre la fourniture de la citerne et la fourniture du gaz.
Toutefois, une telle rédaction poserait sans doute des difficultés, car elle revient à imposer au fournisseur de la citerne de la vendre au consommateur, si celui-ci le souhaite. Or cela semble porter atteinte au droit de propriété du possesseur de la citerne : le droit de propriété, protégé constitutionnellement, inclut le droit de céder de manière libre.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.