Je ne vous cache pas que je me suis moi-même interrogé quant à l’opportunité de supprimer cette interdiction, laquelle est le corollaire, dans le droit actuel, de l’absence de réserve d’activité des opticiens-lunetiers, c’est à dire l’absence de monopole sur la délivrance des verres correcteurs et des lentilles de contact.
Ainsi, l’obligation pour le directeur ou le gérant d’un établissement d’optique-lunetterie d’être opticien-lunetier imposait d’interdire le colportage.
À partir du moment où l’article 17 quater supprime, pour des raisons de mise en conformité avec le droit européen, l’obligation de diplôme et consacre le monopole de délivrance des opticiens-lunetiers, il n’est pas illogique de supprimer l’interdiction du colportage.
Autrement dit, ceux qui se lancent dans le colportage ou dans la vente itinérante ne pourront délivrer des verres correcteurs ou des lentilles de contact qu’à la condition d’être opticiens-lunetiers.
Par ailleurs, dans un contexte de vieillissement de la population, la vente itinérante – dans les maisons de retraite, par exemple – peut constituer une précieuse solution de dépannage, permettant à certaines personnes âgées, notamment en milieu rural, de se procurer l’équipement optique nécessaire.
Si certaines ventes itinérantes se développent aujourd’hui, d’après les informations qui m’ont été fournies et que M. le ministre pourra très certainement confirmer, elles ne s’organisent pas dans des conditions défavorables aux personnes âgées. Les services de la DGCCRF n’ont pas de signalements sur le sujet.
Pour toutes ces raisons, la suppression de l’interdiction du colportage ne paraît pas poser de difficultés ni présenter de risques. La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.