L’article 18 oblige les professionnels qui proposent le paiement des achats via un crédit renouvelable à accompagner cette offre d’une proposition alternative de crédit amortissable classique.
Ce dispositif risque d’être très largement inopérant en termes de protection des consommateurs puisqu’il ne s’applique pas à toutes les offres de crédit renouvelable ; je pense notamment à la souscription d’un crédit renouvelable sur internet, qui se développe aujourd'hui de manière considérable.
Compte tenu des risques de surendettement associés au crédit renouvelable, phénomène connu depuis plusieurs années et tendanciellement en hausse, cet amendement vise à appliquer le dispositif de l’article 18 à toute offre de crédit renouvelable liée à tout achat dépassant un seuil défini par décret.
En outre, tout comme dans l’amendement n° 46, que je présenterai dans quelques instants, il est suggéré de remplacer le terme de « proposition » de crédit amortissable par celui d’« offre ». En effet, pour que le consommateur puisse effectivement choisir en toute connaissance de cause entre deux types de crédit, il faut qu’il puisse comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire une « offre » de crédit amortissable, d’un côté, et une « offre » de crédit renouvelable, de l’autre.