L’obligation de présenter une offre alternative au crédit renouvelable, sous la forme d’un crédit amortissable, telle qu’elle figure à l’article L. 311-8-1 du code de la consommation, a fait l’objet d’un engagement des professions concernées visant à en préciser les conditions d’application.
Il importe que la loi respecte les termes de l’avis adopté par le Comité consultatif du secteur financier sans qu’il soit besoin de préciser les informations que devra comporter la proposition de crédit amortissable, qui doit systématiquement accompagner l’offre de crédit renouvelable.