Un tel décompte est déjà prévu par l’article R. 124–4 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure s’appliquant à toutes les créances, et non simplement aux créances bancaires, qui font seules l’objet de l’amendement.
L’amendement est donc satisfait et relève plutôt du domaine réglementaire.
L’avis de la commission est défavorable.