Nous n'avons pas eu l'occasion de les entendre.
L'amendement n° 1 est adopté.
L'amendement n° 2 limite aux seules entreprises in bonis l'obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture d'un établissement. Il exclut celles qui se trouvent en procédure de conciliation et en procédure collective, afin d'éviter toute ambiguïté dans l'interprétation du champ d'application de ce dispositif.
L'amendement n° 2 est adopté.
L'amendement n° 3 vise à améliorer la cohérence de la codification.
L'amendement n° 3 est adopté.
Par cet amendement de clarification n° 4, nous précisons la procédure de contrôle de l'obligation de rechercher un repreneur.
L'amendement n° 4 est adopté.
L'amendement n° 5 clarifie le déroulement de la procédure en distinguant une première procédure de vérification du respect des obligations, ouverte par le tribunal à la demande du comité d'entreprise et devant se conclure par un jugement, et une seconde procédure éventuelle en vue du prononcé d'une sanction.
L'amendement n° 5 est adopté, ainsi que l'amendement n° 6.
L'amendement n° 7 précise les conditions dans lesquelles intervient le jugement d'ouverture de la procédure de vérification du respect des obligations de recherche d'un repreneur, en permettant à l'entreprise de présenter ses observations, au nom de la protection des droits de la défense.
L'amendement n° 7 est adopté.
L'amendement n° 8 établit que le tribunal, pour recueillir les informations sur la situation de l'entreprise et ses actions en vue de la recherche d'un repreneur, peut s'appuyer sur un juge commis à cette fin, lui-même assisté d'un expert de son choix.