Le présent amendement vise à préciser que le droit à résiliation offert pendant une certaine période à compter de la signature de l’offre de crédit ne peut être exercé qu’une seule fois sur cette période.
Dans la mesure où la finalité de cette période est de permettre aux assureurs qui veulent se positionner sur le marché d’avoir le temps de prospecter de nouveaux clients, ce laps de temps est suffisant pour permettre une surenchère d’offres.
Or on ne peut pas, sans conséquences, déstabiliser la garantie associée aux contrats de crédit en permettant à l’emprunteur de la changer deux ou trois fois pendant la première année du contrat.
Oui à la concurrence, mais faisons tout de même attention aux conséquences de nos décisions.
Ma présentation vaudra également défense des amendements n° 311 et 312, monsieur le président, lesquels tirent les conséquences de l’amendement n° 310.