La commission est défavorable aux amendements n° 308, 56 rectifié, ainsi qu’aux amendements identiques n° 216 et 238 rectifié bis.
Pour ce qui concerne les amendements identiques n° 60 rectifié, 73 et 214, au-delà du délai de douze mois, c’est le principe de la liberté contractuelle qui s’applique. Une faculté additionnelle de substitution au-delà de douze mois peut être prévue. Si cette faculté est effectivement accordée, elle doit être précisée dans le contrat. En revanche, si aucune disposition spécifique n’est prévue au contrat, cela implique a priori que cette faculté n’est pas accordée par le prêteur à son client. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Enfin, la commission émet également un avis défavorable sur les amendements n° 310, 311 et 312.