L’amendement n° 87 rectifié, comme l’amendement n° 88 rectifié, vise un objectif que nous pouvons parfaitement partager, mais nous considérons qu’il est déjà satisfait par la terminologie que nous avons proposée initialement. En effet, la référence aux « supports commerciaux dématérialisés, ou à défaut sous forme papier » peut être comprise dans l’expression suivante, plus large : « les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité ».
Par ailleurs, l’adoption de cet amendement conduirait à modifier uniquement le code des assurances, alors que le présent article traite des entreprises d’assurance, des institutions de prévoyance, ainsi que des mutuelles et unions. Comme il ne paraît pas souhaitable de différencier les acteurs du marché à cet égard, le Gouvernement, comme la commission, émet un avis défavorable sur l’amendement n° 87 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 88 rectifié.