L’amendement n° 154 vise à interdire la rémunération de certaines obligations, comme des services de coopération commerciale, de façon disproportionnée par rapport à leur valeur.
Même si l’exigence de stricte proportionnalité n’est pas adaptée concernant chacune de ces obligations prises individuellement, il n’en demeure pas moins que leur rémunération globale ne doit pas être disproportionnée par rapport à leur valeur. En effet, les clauses concernées doivent être, comme toutes les clauses de la convention, conclues dans des conditions conformes à l’article L. 442-6 du code de commerce, qui prohibe l’obtention d’avantages disproportionnés et tout déséquilibre significatif.
L’avis est donc défavorable.
Il en est de même pour l’amendement n° 128 rectifié.