L'amendement n° 91 rectifié, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. Calvet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 56
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent en outre conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle les prestations de services sont réalisées.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, les dispositions du I de l’article 5 de la loi n° 89-462 précitée telles qu’elles résultent du présent article entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. Les dispositions de l’article 5 de la même loi dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur jusqu’à cette date.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.