L’article 6 ter soumet à autorisation préalable pour changement d’usage les locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il convient de distinguer la location meublée saisonnière à la nuitée ou à la semaine, destinée principalement aux touristes, de la location meublée temporaire, de plusieurs mois, pour répondre à des situations d’urgence – divorce, traitement médical de longue durée, etc. – ou à des obligations professionnelles, culturelles ou universitaires.
Cet amendement vise donc à préciser la notion de « courtes durées » de manière que les locaux meublés loués pour une durée supérieure à trois mois soient considérés comme des locaux d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et non comme des locaux destinés à une activité touristique, qu’il convient de mieux contrôler dans les grandes villes.