La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur le déficit démocratique de l’Union européenne, thème choisi par le groupe UDI-UC.
Je rappelle que l’auteur de la question et le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, des Ukrainiens se révoltent parce que leurs dirigeants ont soudainement tourné le dos à l’Europe. À des milliers de kilomètres, vers le sud, ce sont des migrants du continent africain qui continuent d’affluer, au péril de leur vie, sur l’île de Lampedusa, la porte méditerranéenne de l’Union européenne. Le contraste est saisissant entre ceux qui rêvent de l’Europe, l’espace de leurs espoirs, et ceux qui y vivent mais ne perçoivent plus ni rêve ni idéal européens.
Une récente étude dresse un constat sans appel : 70 % des Français sont prêts à limiter les pouvoirs de l’Europe. Et que dire des sondages qui placent les extrêmes en tête des prochaines élections européennes ? Dans les urnes, l’Union européenne est devenue le triste défouloir des votes protestataires, le réceptacle de toutes les contestations.
Nous ne pouvons pas laisser perdurer ce sentiment de défiance. L’Europe a atteint un niveau de déficit démocratique qui la met en danger. Relancer le chantier européen, c’est d’abord redonner du souffle à son idéal démocratique ; ce doit être une priorité.
Comment ne pas évoquer le mode actuel de désignation de nos représentants au Parlement européen ? Le découpage artificiel en huit régions n’a pas tenu ses promesses, tant s’en faut : c’est un fiasco ! Le taux d’abstention augmente à chaque scrutin, et frôle désormais les 50 %. Surtout, le plus grave, c’est le délitement croissant du lien entre parlementaires européens et citoyens. Y en a-t-il encore un, d'ailleurs ? Rares, très rares sont les Français qui connaissent le nom d’un député européen.
Comme vous le savez, monsieur le ministre, les radicaux souhaitent le rétablissement d’une circonscription unique. Nous ne sommes pas les seuls, puisque notre proposition de loi a été largement adoptée par le Sénat en 2010, avec le soutien des groupes socialiste et CRC, ainsi que de l’UDI-UC.
Pour combler le déficit démocratique de l’Union européenne et de ses institutions, ne faut-il pas d’abord commencer par renforcer le lien entre les citoyens et leurs représentants à Bruxelles et à Strasbourg ? Comment rendre les députés européens plus visibles, plus légitimes, plus représentatifs, donc aussi plus forts face à la Commission européenne, et plus encore face à la technostructure européenne qui fait tant de ravages ?
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste . – M. Alain Gournac applaudit également.
Monsieur le sénateur, je connais l’attachement viscéral de votre famille politique au principe d’une circonscription unique pour les élections européennes ; je respecte bien évidemment cet attachement.
En France, nous avons expérimenté deux modes de scrutin pour les élections européennes : une circonscription unique de 1979 à 2003 – je m’en souviens bien, puisque j’ai moi-même été candidat sur une liste nationale –, et des regroupements régionaux depuis lors. Malheureusement, force est de reconnaître qu’aucune de ces formules n’a permis de limiter la désaffection de nos concitoyens à l’égard des élections européennes.
Nous en arrivons à un curieux paradoxe : l’abstention augmente au fur et à mesure que les pouvoirs du Parlement européen s’accroissent. Ce mal ne touche pas seulement la France. Il affecte de nombreux pays de l’Union européenne. C’est donc ailleurs que dans le mode de scrutin qu’il faut chercher ses causes.
La fonction de député européen n’est pas une fonction facile. L’influence au Parlement européen ne se décrète pas ; elle s’acquiert par une présence forte sur les dossiers, par une capacité à négocier avec des élus de pays différents, donc de cultures et de sensibilités politiques différentes. Il est également difficile de faire vivre le débat européen dans nos régions.
La complexité du système décisionnel européen est réelle, mais ne l’exagérons pas. Finalement, l’Union européenne est aux États ce que l’intercommunalité est aux communes : nous avons en partage une maison commune, avec des règles du jeu qui permettent de construire des compromis et de faire émerger un intérêt général tout en respectant chaque composante.
Ce n’est pas par un mécano institutionnel que nous redonnerons confiance en l’Europe. Nous avons besoin de politiques européennes qui répondent aux aspirations des citoyens, de mesures ambitieuses, d’une Union européenne plus intégrée, plus solidaire, plus prospère et plus juste. C’est ce que nous nous employons à faire sous l’impulsion du Président de la République. Sans doute est-ce parce qu’ils ont cette belle image de l’Europe que des milliers de personnes manifestent à Kiev dans l’espoir de nous rejoindre un jour.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.
En tant qu’élu, j’ai participé à de nombreuses inaugurations ; j’y ai rencontré beaucoup de maires, de conseillers généraux, de conseillers régionaux, de députés, de sénateurs, de préfets, de sous-préfets, mais hélas très peu de députés européens, même lorsque l’Union européenne apportait de très fortes contributions au projet.
Il est vrai que le Lot – tout comme l’Ariège, monsieur le président – est loin de Bruxelles et de Strasbourg, bien que Maurice Faure, le dernier survivant parmi les signataires du traité de Rome, vive encore dans ce département.
Je demande simplement aux futurs députés européens de se montrer davantage sur le terrain, …
M. Jean-Claude Requier. … afin que l’on puisse les rencontrer, car ce sont eux qui incarnent l’Europe. J’aimerais également qu’ils promeuvent l’idée européenne, qui est vraiment une belle idée, avec davantage de cœur et de passion.
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste . – M. Alain Gournac applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si vous me permettez cette formule familière, la question du déficit démocratique de l’Union européenne, c’est un peu celle du verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour ma part, j’ai plutôt tendance à le voir à moitié plein !
En effet, depuis le traité de Lisbonne, les parlements nationaux sont mieux intégrés au processus de décision communautaire et le Parlement européen a considérablement renforcé ses pouvoirs ; son rôle affirmé lors de la négociation et du vote sur le budget 2014-2020 en témoigne. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le TSCG, va lui aussi dans le même sens, puisqu’il crée une procédure d’information et de participation des parlements nationaux par le biais de la conférence interparlementaire sur la gouvernance économique.
Nous avançons progressivement. Si les crises économique et financière ont constitué autant de chocs pour les institutions européennes, le fonctionnement de l’Union a globalement évolué de façon positive, même si l’intergouvernemental a parfois primé sur le communautaire. Encore faut-il rappeler que les gouvernements sont eux aussi issus des urnes. Au surplus, l’intergouvernemental était à mon sens plus beaucoup pertinent dans l’urgence.
Aujourd’hui, nous estimons qu’il existe une marge d’action pour améliorer le fonctionnement institutionnel de l’Union. Le chemin peut paraître complexe ; il déroute parfois nos concitoyens. Nous devons donc encore et toujours faire preuve de pédagogie, surtout en ce moment. Nous ne devons pas abandonner le projet européen.
Dans cette perspective, monsieur le ministre, nous aimerions avoir des éclaircissements sur les propos du Président de la République, qui s’est dit favorable à un « vrai gouvernement de la zone euro ». Quel serait le contenu exact de ce gouvernement, et impliquerait-il, en miroir, un parlement de la zone euro ?
Monsieur le sénateur, comme vous le savez, l’Union européenne comprend vingt-huit États membres ; nous souhaitons donc avancer à vingt-huit. Cependant, dix-huit États membres ont souhaité partager une même monnaie ; d’une certaine manière, ils forment le cœur du réacteur de l’Union européenne. Il est essentiel d’approfondir l’Union économique et monétaire, afin qu’elle constitue un moteur positif pour tous.
Aujourd'hui, notre priorité – je sais que vous y êtes attentif –, c’est l’union bancaire, avec ses deux piliers : la supervision unique, c'est-à-dire la supervision de l’ensemble des banques, qui est en train de se mettre en place, et la résolution unique, c'est-à-dire un certain nombre de règles du jeu qui permettront de trouver des solutions en cas de banqueroute d’une banque. Des discussions avec le Parlement européen sont en cours.
Nous devons également continuer à renforcer la coordination des politiques économiques, pour assurer la convergence de nos économies et atteindre des niveaux de croissance plus élevés. Les discussions portent aujourd'hui sur les fameux contrats de compétitivité et de croissance. Dans le même temps – ce point est essentiel à mes yeux, car il est totalement nouveau –, nous donnons une dimension sociale à l’Union économique et monétaire.
Le Président de la République a dessiné la perspective d’un gouvernement de la zone euro, dont les objectifs seraient la croissance et l’emploi et qui pourrait, le moment venu, disposer d’un budget propre, donc de nouveaux moyens d’action.
Comme vous l’avez souligné, monsieur le sénateur, il nous faudra évidemment améliorer le contrôle démocratique de l’Union économique et monétaire et lui donner une légitimité démocratique. C’est dans cet esprit que, le 30 mai dernier, le Président de la République française et la Chancelière allemande ont appelé à la mise en place, après les élections européennes, de structures dédiées, spécifiques à la zone euro, dans le nouveau Parlement européen. Nous avons demandé au président du Parlement européen de réfléchir à la solution la mieux adaptée.
Nous souhaitons également, toujours dans un souci de démocratie, intensifier le dialogue entre les autorités de la zone euro et les représentants des salariés, rassemblés notamment au sein de la Confédération européenne des syndicats, et des employeurs.
Monsieur le ministre, je vous rappelle que vous disposez seulement de deux minutes pour répondre, la règle qui s’applique aux questions cribles thématiques étant différente de celle qui régit les questions d’actualité au Gouvernement.
La parole est à M. Jean Bizet, pour la réplique.
Monsieur le ministre, j’ai pris note avec intérêt de vos réponses.
J’adhère totalement au projet d’union bancaire. J’observe toutefois une certaine discordance d’analyse entre la position du commissaire Michel Barnier et celle de la France. Pour ma part, je souhaiterais une attitude beaucoup plus coercitive, compte tenu des dégâts que nous avons subis il y a quelques années.
Même si j’en connais les difficultés, je regrette la lenteur de la mise en œuvre de l’union bancaire et, au-delà, d’une véritable union économique et monétaire, à laquelle nous devons tous aspirer. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les propos tenus hier par Mme Merkel au Bundestag, et je souhaiterais entendre de nouveau la parole de la France sur ce sujet.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me félicite de l’inscription à l’ordre du jour de ces questions cribles thématiques, sur l’initiative de notre groupe.
La question du déficit démocratique de l’Union européenne revêt une acuité particulière à l’heure où un sondage place un parti clairement europhobe en tête des intentions de vote pour les élections européennes. La construction européenne étant presque consubstantielle à l’existence de notre famille politique, nous y voyons un signe extrêmement négatif.
Il semblerait que, cinquante-six ans après la signature du traité de Rome – une époque, celle des pères fondateurs, où nos concitoyens savaient que l’Europe était la condition de la paix –, l’Union européenne ne s’impose plus du tout comme une évidence.
On dirait qu’il n’y a jamais de mots assez forts pour critiquer l’Europe, qu’il s’agisse de « l’euro fort », du « diktat » ou encore du « déficit démocratique », qui est le thème de ces questions cribles thématiques. Certains gouvernements aliment eux-mêmes la méfiance : David Cameron a ainsi annoncé qu’il organiserait un référendum sur la participation du Royaume-Uni à l’Union européenne. Des manifestations contre la Commission européenne se sont déroulées à Athènes, à Madrid et à Lisbonne.
À l’évidence, les espoirs sont déçus. On oublie cependant de rappeler que nombre d’initiatives très positives sont le fait des organes les plus fédéralistes de l’Union européenne, qui sont aussi les plus critiqués. Ainsi, c’est la Commission européenne qui a été à l’origine du projet d’union bancaire et c’est la Banque centrale européenne qui a restauré la confiance sur les marchés.
Vous le savez, mon collègue Jean Arthuis regrette beaucoup ce manque de confiance lié à ce qu’il estime être un déficit de démocratie. Comme vous venez d’évoquer la question de la gouvernance économique européenne, je rappelle qu’il souhaiterait également que les parlements nationaux soient bien plus impliqués sur ces thèmes, notamment à l’occasion des débats préalables aux conseils européens, ce qui nous semble effectivement un point important.
Aussi, monsieur le ministre, puisque vous vous êtes exprimé en faveur d’un gouvernement de la zone euro, ce dont je me réjouis, j’aimerais savoir jusqu’où vous seriez prêt à pousser l’idée d’une convergence vers une véritable politique énergétique européenne, prenant en compte la dimension des ressources. §
Les prochaines élections européennes, vous le savez, madame la sénatrice, revêtent une importance majeure pour notre pays et pour l’Union, dans un contexte économique difficile, où s’expriment au mieux des tentations abstentionnistes, au pire des mouvements populistes en pleine progression, qui prennent l’Europe comme bouc émissaire de tous nos maux.
Hélas, j’observe ce phénomène dans beaucoup trop de pays de l’Union, et les sondages nous montrent que la menace est réelle. Néanmoins, je tiens à dire que ce n’est pas une fatalité. Nous pouvons, les uns et les autres, faire notre part de pédagogie : pour ma part, je m’y emploie chaque semaine dans une région différente de France, afin de répondre aux inquiétudes et de montrer de manière concrète et tangible comment l’Europe est dans nos vies quotidiennes, sans que nous en ayons conscience.
Je tire aussi de ces déplacements la conclusion que, contrairement à ce que l’on dit, les Français ne sont pas forcément eurosceptiques ; pour beaucoup, ils sont euro-ignorants, parce qu’on ne leur a pas suffisamment parlé de l’Europe au quotidien ces dernières années.
Si cela avait été le cas, ils auraient appris que la politique de la ville, c’est le Fonds social européen, que les grands aménagements en France sont réalisés grâce au Fonds européen de développement régional, le FEDER, mais aussi que le Fonds européen d’aide aux plus démunis permet au Secours catholique ou aux Restos du cœur d’accompagner nos concitoyens les plus déshérités. Telle est la réalité de l’Europe dans la vie quotidienne des gens, et l’occasion m’est donnée de la rappeler ici aujourd’hui.
Il faut aussi répéter que l’Europe a l’emploi pour priorité. À titre d’exemple, nous avons, au cours des derniers mois, augmenté le capital de la Banque européenne d’investissement de 10 milliards d’euros au bénéfice des PME et des grands investissements sur nos territoires.
Par ailleurs, la politique agricole commune va nous permettre d’avoir une agriculture plus juste, plus proche, plus verte.
Enfin, madame la sénatrice, puisque vous m’avez interrogé sur la dimension énergétique, vous n’êtes pas sans savoir qu’un grand rendez-vous se profile : le Conseil européen de mars prochain sera consacré aux problèmes énergétiques, avec, je l’espère, l’affirmation d’une grande ambition partagée par tous les pays de l’Union européenne, à savoir la baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et l’objectif de 27 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique. C’est en tout cas la position que compte défendre la France, en espérant qu’elle permette un débat sur ce thème dans la perspective des prochaines élections européennes.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.
Monsieur le ministre, je vous remercie de cette réponse. Espérons que vous serez bien entendu, mieux entendu et plus entendu, puisque, sur le fond, nous partageons une vision très fédéraliste de l’Europe. Nous souhaitons également que les gouvernements, qui négocient au Conseil, associent beaucoup mieux les parlements nationaux dans le cadre des débats préalables.
Très honnêtement, aujourd’hui, il nous faut mener une œuvre collective. Tous les partis représentés dans cet hémicycle sont plutôt convaincus par l’Europe. Pour notre part, nous sommes persuadés que c’est grâce à plus d’Europe et à une Union européenne plus fédéraliste que nous parviendrons à sortir notre pays de sa situation économique actuelle, qui est caractérisée par un faible taux de croissance.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe écologiste et du groupe socialiste.
M. Richard Yung . J’écoutais à l’instant Mme Jouanno en me disant : « Espérons que son plaidoyer fédéraliste puisse être entendu ! » En effet, de nos jours, exprimer une telle position revient à porter une croix, en tout cas pour ceux qui sont chrétiens.
Sourires.
Pour revenir à notre débat, je tiens à aborder un point plus spécifique du déficit démocratique : la troïka. Vous le savez, il s’agit d’une mission composée d’un représentant de la Commission européenne, d’un représentant de la Banque centrale européenne et d’un représentant du FMI, le Fonds monétaire international, qui se rend dans un pays en difficulté budgétaire et financière pour y analyser la situation et formuler des recommandations, voire un peu plus, sur les politiques que le pays en question doit suivre.
Or il y a autour de ce mécanisme un débat laissant poindre un certain nombre de critiques justifiées. En effet, les troïkas, qui ont beaucoup de pouvoir, proposent des politiques qui sont parfois contradictoires, avec, d’un côté, la Commission, qui souhaite voir les déficits se réduire, et, de l’autre, le FMI, qui milite pour la réduction des salaires et du niveau les dépenses. Surtout, cette procédure ne fait l’objet d’aucun contrôle démocratique, ni même d’aucun contrôle tout court par les différentes instances européennes.
Il y a donc un vrai malaise autour de ces troïkas, d’autant que l’on se demande pourquoi le FMI en est membre, la Commission et la BCE étant déjà parties prenantes, à telle enseigne que, comme vous le savez, la Commission européenne a mis en place un groupe de travail sur cette question.
Monsieur le ministre, quelle est la position du Gouvernement sur l’avenir et le contrôle des troïkas ?
Monsieur Yung, vous n’avez pas pu aller au bout de votre question, mais j’avais compris quel était le sens de votre interpellation.
À mon sens, il faut effectivement revenir précisément sur les responsabilités et la légitimité de chacune des institutions que vous avez citées. La troïka qui réunit, comme vous l’avez dit, la BCE, la Commission et le FMI est l’objet de critiques, qui me semblent parfois justifiées.
En effet, ses programmes d’aide se sont souvent révélés très exigeants, parfois beaucoup trop. La troïka a souvent tâtonné pour les élaborer, alors que ceux-ci avaient un impact réel et majeur pour les citoyens européens. Nous avons tous à l’esprit, notamment, l’exemple grec.
Force est de constater que cette institution renvoie une image négative de l’Europe, à l’heure où celle-ci doit apparaître non pas comme un problème, mais comme une solution, ce qui n’est malheureusement pas le cas.
Je me dois néanmoins de rappeler quelques éléments. Tout d’abord, la troïka élabore des programmes d’aide en pleine concertation avec les gouvernements concernés. Ensuite, ses décisions sont avalisées par les ministres des finances des gouvernements de la zone euro, qui en informent leurs parlements nationaux par la suite, puisque toutes ces mesures engagent les finances publiques de tous.
Il n’empêche que je vous rejoins, monsieur le sénateur, pour dire que nous devons faire mieux ; du moins est-ce notre souhait. C’est pourquoi, depuis mai 2013, un certain nombre de textes ont eu pour objet d’institutionnaliser le rôle de la troïka tout en renforçant les dispositifs de contrôle de ses programmes au moyen d’auditions parlementaires.
C’est aussi la raison pour laquelle la France et l’Allemagne, dans leur contribution commune du 30 mai dernier, ont évoqué la possibilité de créer, après les élections européennes, des structures dédiées à la zone euro au sein du Parlement européen, pour garantir enfin un contrôle démocratique et une légitimité appropriée du processus décisionnel européen, ce que vous appelez de vos vœux.
Cette fois, je vais surveiller le chronomètre, monsieur le président !
Monsieur le ministre, tout en vous remerciant de votre réponse, je souhaite élargir le débat en attirant l’attention de mes collègues sur deux mécanismes également très importants qui sont en train d’être mis en place dans la zone euro : la supervision bancaire et la résolution bancaire.
S’agissant de la première procédure, il y a un contrôle et un débat organisés par le Parlement européen, mais les parlements nationaux restent en quelque sorte à la porte. Je rejoins donc M. le ministre quand il estime nécessaire une structure parlementaire de l’Eurogroupe susceptible d’intervenir dans ce processus.
Pis encore, dans les propositions de résolution, qui concernent ceux qui paieront, les parlements nationaux sont absents. Or je vous fais remarquer que, pendant dix ans, ce sont quand même les budgets nationaux qui vont payer en cas de résolution. Il est donc essentiel de prévoir un contrôle parlementaire national.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe UDI-UC.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais d’emblée saluer l’excellent choix de nos collègues du groupe UDI-UC pour le thème de ce débat.
La très grande majorité des citoyens européens a effectivement l’impression que l’Union européenne est une gigantesque machine administrative très éloignée de leurs préoccupations. Et ce n’est malheureusement pas complètement faux...
De plus, quand l’avis des peuples est sollicité, l’Europe n’en tient pas toujours compte. Le référendum français de 2005 en est un des exemples les plus flagrants, puisque le peuple a majoritairement rejeté le traité établissant une constitution pour l’Europe, ce qui n’a pas empêché la ratification par le Parlement du traité de Lisbonne, qui, sur le fond, est exactement le même que celui qui avait été rejeté.
Le recours au référendum doit être non pas un exercice à géométrie variable, mais une pratique régulière. Je ne dis pas que le problème de l’adhésion de la Turquie, dont il a été question récemment, n’est pas important, mais l’utilisation d’une telle procédure en l’espèce peut aussi servir à masquer les véritables enjeux.
Le manque de démocratie est également flagrant en ce qui concerne les documents et les questions budgétaires. Désormais, le budget national est présenté à Bruxelles avant même qu’il ne soit discuté par le parlement français. C’est là un véritable déni de la souveraineté des peuples !
Le dogme de la concurrence libre et non faussée est, lui aussi, d’une certaine manière, un frein démocratique. Toutes les législations que l’on pourrait prendre pour protéger les citoyens ou l’environnement sont la plupart du temps abandonnées afin de respecter le mantra de la concurrence, ce qui se traduit par un affaiblissement du pouvoir législatif. A-t-on demandé l’avis des citoyens européens sur la directive des travailleurs détachés, par exemple, alors même que cette dernière remet en question le droit du travail et n’a jamais été adoptée par le parlement français ?
Pour notre part, nous croyons à une Europe des coopérations et des solidarités.
Monsieur le ministre, quelles initiatives précises le Gouvernement entend-il adopter pour rendre le processus de la construction européenne plus démocratique et plus proche des peuples ? §
Monsieur le sénateur, vous avez raison, il faut renouer le lien entre les citoyens et l’Europe. Seulement, à mon sens, ce n’est pas par le mécano institutionnel que nous y parviendrons, mais en donnant la preuve que l’Europe peut aussi apporter des réponses, au quotidien, aux préoccupations des citoyens, des acteurs économiques ou des défenseurs de l’environnement, pour reprendre quelques-unes des thématiques que vous avez abordées.
C’est d’ailleurs cette démarche que, sous l’égide de François Hollande, nous mettons en place : il s’agit de manifester du respect, à la fois envers les États membres, quels qu’ils soient, et les institutions, avec le souci constant d’apporter des réponses concrètes. Permettez-moi de vous en citer quelques-unes, apparues au cours des derniers mois.
S’agissant du détachement des travailleurs, que vous avez évoqué, si nous n’avons pas consulté nos concitoyens directement, nous avons néanmoins saisi leurs représentants de la question, puisque, souvenez-vous, le Sénat a adopté à une grande majorité une résolution européenne, dont vous étiez d’ailleurs l’un des auteurs, contre le dumping social.
Nous avons aussi, au cours des derniers mois, adopté au niveau européen une ligne budgétaire de 6 milliards d’euros pour aider toutes les régions où le taux de chômage des jeunes est trop important, afin d’accompagner ces dernières sur des plans de formation et le développement de l’apprentissage.
Sachez également que nous irons jusqu’au bout du combat que nous avons engagé contre la fraude et l’évasion fiscales, car il est anormal que nous soyons obligés d’augmenter les impôts, alors que certains, qui devraient en payer, n’en paient pas, parce qu’ils passent à travers les mailles d’un filet institutionnel trop lâche.
Nous avons aussi adopté un budget pour la période 2014-2020 de 1 024 milliards d’euros, qui seront investis dans l’Union européenne sur de grands chantiers pourvoyeurs d’emplois.
Enfin, des discussions sont menées actuellement pour nous assurer que, dans quelques années, il sera interdit de diffuser des OGM en plein champ, car cela comporte des risques pour la santé et l’environnement.
En conclusion, je dirai que nous devons toujours avoir en tête, quelle que soit notre place, le souci de nos concitoyens. Les gouvernements doivent toujours dialoguer avec les parlements nationaux et tenir compte de leurs positions. D'ailleurs, nous avons tenu compte du « carton jaune » que vous aviez brandi ici, mesdames, messieurs les sénateurs, lorsque le droit de grève était menacé au niveau européen : ce texte n’a jamais abouti.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Permettez-moi de formuler, au nom du groupe CRC, trois propositions précises.
Dans un premier temps, afin que les citoyens se sentent réellement impliqués dans le processus de construction européenne, il me semble indispensable de rendre systématique la consultation des peuples sur les traités essentiels.
Ensuite, il nous paraît également indispensable d’accroître les pouvoirs du Parlement européen par rapport à ceux de la Commission, car, actuellement, ceux qui prennent les décisions, c’est-à-dire les commissaires européens, n’ont aucune légitimité démocratique, puisqu’ils ne sont élus par personne.
Enfin, notre troisième proposition est liée à un sujet que vous avez évoqué, à savoir l’évasion fiscale : nous pensons qu’il est urgent d’avancer sur l’harmonisation, fiscale notamment. Combien de temps encore allons-nous accepter qu’un seul pays de l’Union européenne puisse bloquer les avancées en matière de transparence et de transmission automatique des informations ?
Pour conclure, j’espère sincèrement que les élections au Parlement européen du 25 mai prochain seront l’occasion d’amener ces sujets au centre du débat. Pour notre part, nous avons bien l’intention d’y contribuer très activement.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le fonctionnement démocratique de l’Union européenne laisse encore très fortement à désirer, c’est un fait indéniable.
Ce déficit démocratique est généralement imputé aux institutions européennes ; mes collègues qui m’ont précédé n’ont d’ailleurs pas manqué de le rappeler, et ils n’ont pas tort ! Cependant, la responsabilité de cette situation incombe aussi à nos États, à nos gouvernements successifs et à la grande majorité des responsables nationaux, parlementaires inclus.
Qu’on l’aime ou qu’on l’abhorre, qu’on la rejoigne ou qu’on la quitte, l’Europe est désormais au cœur de tous nos enjeux politiques, économiques ou environnementaux. Or comment considère-t-on les élections européennes ? Comme un scrutin de seconde zone qui ne mérite pas qu’on s’y intéresse vraiment. En effet, les discours de façade lardés de belles intentions sont contredits de manière flagrante par nos pratiques.
Je ne prendrai ici qu’un seul exemple, mais il est assez emblématique. À la fin du mois prochain, le Sénat et l’Assemblée nationale suspendront leurs travaux durant cinq semaines à l’occasion de la tenue des élections municipales.
Alors que le Parlement vient enfin d’adopter une loi contre le cumul des mandats, nous persistons à cumuler les semaines de suspension à l’occasion de ces élections… Le scrutin municipal est un scrutin très important pour notre vie démocratique, je n’en disconviens évidemment pas, mais, dans un calendrier parlementaire de plus en plus démentiel, cette interruption est sans commune mesure avec celle qui précédera les prochaines élections européennes.
Car quelle durée est-elle prévue pour la suspension nos travaux en amont de celles-ci ? Rien, nada, nichts, nothing, niente, tipota, et même ništa si l’on veut parler croate ! Pas une seule semaine, pas même un misérable jour pour nous permettre, à nous, membres de la représentation nationale – et, de fait, citoyens européens – de nous impliquer pleinement dans cet enjeu capital pour l’Europe et pour notre pays.
Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand va-t-on remédier à cette aberration de notre agenda ? À défaut de changer ce calendrier injuste, ne pourrions-nous pas, en avril ou en mai, décider de consacrer au moins une semaine entière de nos travaux à l’Europe et à la dimension européenne, aujourd’hui partout présentes dans nos choix et dans notre législation ?
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC et de l’UMP.
Monsieur le sénateur, vous avez raison : nous nous accordons tous pour reconnaître que les élections européennes sont vraiment un moment déterminant de la vie démocratique européenne, en raison du poids de plus en plus important du Parlement européen dans la prise des décisions européennes, mais également de l’impulsion législative ainsi donnée aux textes débattus au Sénat et à l’Assemblée nationale.
C’est d’autant plus vrai que, pour la première fois cette année, en application du traité de Lisbonne, les parlementaires européens éliront le prochain président de la Commission européenne. Ils le feront, vous le savez, sur la base d’une proposition du Conseil européen, mais les chefs d’État et de gouvernement devront tenir compte, justement, des équilibres politiques issus de ce scrutin.
C’est la raison pour laquelle un certain nombre de partis politiques ont d’ores et déjà choisi leurs chefs de file pour cette campagne, ce qui permettra aux électeurs de mieux comprendre les différences entre les programmes soumis à leur vote.
La responsabilité du déficit démocratique, monsieur le sénateur, ne revient pas aux seuls gouvernements. Chaque partie prenante – institutions européennes, partis politiques – doit agir à son niveau. Pour ce qui nous concerne, nous avons évidemment pris les dispositions nécessaires afin de garantir un excellent déroulement du vote, avec une campagne d’information sur les enjeux de ce scrutin.
Vous avez évoqué la suspension des travaux parlementaires qui précède certaines échéances électorales. Vous savez que celle-ci est non pas une règle, mais une tradition. Il appartient à chaque chambre du Parlement de décider de la manière dont elle veut aborder le scrutin.
Plusieurs parlementaires peuvent prendre l’initiative de répondre à cette question, en demandant, par exemple, que le Sénat ou l’Assemblée nationale consacrent des débats spécifiques à l’Europe, ce qui aura aussi une vertu pédagogique pour nos concitoyens.
J’invite donc celles et ceux d’entre vous qui ont le pouvoir d’intervenir sur la fixation de l’ordre du jour à y inscrire, pendant quelques semaines, des débats sur la dimension européenne, afin d’éclairer ceux qui iront voter – en nombre, je l’espère –, le 25 mai prochain.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le ministre, puisque M. le président du Sénat préside cette séance, je pense qu’il aura entendu le message !
Plus généralement, il me semble qu’il faudrait, sur l’initiative des parlementaires, mais aussi du Gouvernement, consacrer chaque année une semaine de débats parlementaires, au minimum, aux questions européennes.
Les membres de la commission des affaires européennes sont trente-six officiellement – en réalité, une petite douzaine travaillent vraiment.
Ils participent aux travaux de deux commissions – une commission permanente et la commission des affaires européennes – et servent de relais.
Toutefois, lors des débats européens, ils rencontrent parfois de véritables problèmes de compréhension et de communication avec leurs autres collègues ; si nous sommes particulièrement nombreux aujourd’hui dans cet hémicycle, c’est en partie en raison de la retransmission télévisée de cette séance de questions ! Or si les parlementaires nationaux ne peuvent pas être les relais, non pas du discours des institutions européennes, mais d’un discours sur l’Europe, il ne faut pas s’étonner que les citoyens participent de moins en moins aux élections européennes.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2013, près de 13 millions de citoyens de l’Union européenne vivaient dans un autre État membre que leur État d’origine. C’est presque deux fois plus que dix ans plus tôt, et c’est plus que la population de certains États membres. L’essor des programmes d’échanges universitaires comme Erasmus et l’ouverture des frontières dans l’espace Schengen ont favorisé ces migrations intra-européennes.
Ces expatriés sont un noyau de ce peuple européen que nous appelons de nos vœux et ils pourraient être aussi le fer de lance de l’émergence d’une véritable citoyenneté européenne. Cependant, la représentation politique ne suit pas : pour les élections européennes, ils sont largement condamnés à voter pour une liste locale dans leur pays d’accueil. Les « euro-expatriés » français peuvent également choisir de voter dans la circonscription d’Île-de-France.
Réserver des sièges de députés européens aux euro-expatriés représenterait pourtant un pas énorme vers la constitution de listes transnationales, telles que les ont rêvées les pères fondateurs de l’Europe. Au lieu de rester arc-boutés sur la défense d’intérêts nationaux, ces eurodéputés défendraient une vision politique globale du développement de l’Union européenne.
La France, qui a historiquement joué un rôle pionnier dans la représentation de ses expatriés, ne pourrait-elle pas donner une impulsion en ce sens ? Dans un premier temps, ne pourrait-elle pas décider que les deux nouveaux sièges au Parlement européen qui lui ont été alloués par le traité de Lisbonne soient réservés à la représentation des expatriés ? Un siège pourrait alors être affecté à la représentation des Français expatriés en Europe, l’autre à celle des Français expatriés dans le reste du monde.
Les euro-expatriés soulèvent des questions concrètes cruciales. Un seul exemple : l’explosion du nombre d’enfants nés d’Européens de nationalités différentes s’est accompagnée d’une hausse des divorces. Les États s’abritent aujourd’hui derrière leur souveraineté en matière de droit de la famille et derrière des mécanismes européens de reconnaissance des décisions judiciaires. La commission des pétitions du Parlement européen a tenté de soulever le problème – en vain.
Comment encourager les instances européennes à travailler à une résolution de ces conflits familiaux et à la défense des droits des enfants ? Par exemple, on pourrait envisager de créer des commissions réunissant des parlementaires nationaux ou d’instituer un défenseur des enfants à l’échelle européenne.
Une génération d’Européens ancrés dans deux ou trois cultures européennes différentes est en train d’émerger : ne gâchons pas cette chance de construire la citoyenneté européenne !
Tout d’abord, madame la sénatrice, nous visons le même objectif que vous en ce qui concerne la participation des Français de l’étranger aux élections européennes, car celles-ci les concernent directement.
Nous n’avons pas retenu la solution consistant à créer une « euro-circonscription » pour les Français de l’étranger, mais nous avons prévu que les ressortissants français résidant hors de France puissent effectivement voter pour des listes françaises. En effet, les Français de l’étranger seront désormais représentés sur une liste « Île-de-France et Français de l’étranger » aux prochaines élections européennes.
Cette solution constitue, me semble-t-il, un premier progrès par rapport aux élections précédentes, et certaines familles politiques en ont saisi toute la mesure en présentant dans cette circonscription des candidats Français de l’étranger placés en bonne position.
Pour le scrutin du 25 mai 2014, les ressortissants français résidant sur le territoire de l’Union européenne auront donc la possibilité de voter soit pour des listes locales, soit pour la liste « Île-de-France et Français de l’étranger » s’ils sont inscrits au consulat.
Je souhaite qu’ils soient nombreux à voter. C’est pour cela qu’il me semble particulièrement opportun d’avoir prévu que l’élection des délégués consulaires serait organisée le même jour. Nous savons tous que les électeurs se déplacent plus volontiers lorsque deux élections ont lieu en même temps.
J’en viens au second point de votre question, à savoir la situation des couples binationaux. De plus en plus de nos concitoyens sont en effet concernés par cette problématique, nous devons donc y porter une attention particulière. Comme vous le savez, dans le cadre d’une coopération renforcée entre quatorze États membres, un règlement facilitant les procédures de divorce entre époux de nationalités différentes a été adopté en 2010. Il est applicable en France depuis 2013.
Dépendant jusqu’ici du droit de leur pays de résidence, les couples binationaux pourront dorénavant choisir la loi applicable à leur divorce. Par exemple, un couple franco-allemand installé depuis quelques années en Italie pourra donc choisir de divorcer selon le droit français, italien ou allemand. S’il choisit la loi allemande, un tribunal italien appliquera alors les règles du droit allemand. Vous le voyez, y compris dans ce type de législation, dont nous ne souhaitons pas qu’elle se développe trop, puisque cela signifierait que beaucoup de divorces sont prononcés, nous essayons d’apporter des réponses pragmatiques aux soucis de nos concitoyens.
Monsieur le ministre, malheureusement ces réponses sont insuffisantes. Vous le savez, des cas concrets extrêmement graves traînent depuis des années en attente d’une solution, en particulier en matière de droit de la famille. Nous devons donc aller beaucoup plus loin.
Il en va de même en matière de citoyenneté européenne. Depuis le traité de Maastricht, en 1992, nous entendons dire en permanence que cette citoyenneté européenne est une coquille vide. On parle de déficit démocratique, alors que des solutions existent.
Pour les Français de l’étranger, honnêtement le fait de voter pour des listes nationales ne constitue pas la meilleure solution. Cette possibilité existait depuis 1979 ; elle avait été supprimée assez récemment, avant d’être rétablie, mais avec peu de centres de vote, pas de possibilité de vote par correspondance et beaucoup d’expatriés très éloignés des centres de vote. Enfin, il n’est pas très gratifiant de voter pour des listes locales dans un pays où l’on n’est que de passage et où l’on ne connaît pas les candidats.
Il serait donc important de compléter le dispositif qui organise la représentation des Français de l’étranger au Sénat et à l’Assemblée nationale par une représentation au Parlement européen, parce que ces Français de l’étranger sont les vrais artisans de l’Europe.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’Europe est aujourd’hui le cadre économique et social qui s’impose à tous les Européens. Les débats politiques nationaux, lorsqu’ils ne sont ni tronqués ni simplistes, portent souvent sur la meilleure manière de réorienter telle ou telle politique européenne : cela va de la politique monétaire à la politique de l’asile, pour donner quelques exemples.
C’est pour cette raison que les élections européennes de mai prochain seront essentielles. Nous avons tenu récemment un débat sur le partenariat transatlantique : j’espère que ce sujet sera au cœur de la campagne pour les élections européennes.
Je ferai une première observation. Un budget est toujours la traduction d’une politique. Lorsque celui de l’Union européenne est établi dans un cadre pluriannuel qui s’étend jusqu’à 2020 et est validé avant même l’élection des députés européens qui siégeront de 2014 à 2019, n’y a-t-il pas une confiscation de la démocratie ?
Ma deuxième observation est qu’il n'y a pas de démocratie sans peuple. C'est pour cette raison que l'émergence progressive de la citoyenneté européenne est essentielle à la poursuite de la construction européenne. Avoir la nationalité d'un État membre, c'est être citoyen européen. Comment réagir, monsieur le ministre, lorsqu'un État membre, en l'occurrence Malte, met en vente la citoyenneté européenne ?
Ma troisième observation est que l'Union européenne, il y a peu encore, était le cadre de la construction européenne. Depuis 2008, c'est pourtant entre les pays de la zone euro que des initiatives ont été prises pour corriger les défauts de l'Union monétaire – ils auraient pu se révéler mortels – avec le mécanisme européen de stabilité, le pacte budgétaire et l'union bancaire.
De nouvelles harmonisations ont été mises en place dans le cadre de la zone euro, mais ces succès techniques sont aussi des risques politiques tant qu’un contrôle démocratique ne s'exercera pas sur ces orientations, aujourd'hui choisies de manière intergouvernementale.
Monsieur le ministre, comment faire en sorte que l'orientation des choix budgétaires et financiers des pays de la zone euro se fasse de manière directe et démocratique ? Comment, avec des dispositions lisibles et simples, assurer la cohérence de ces orientations avec le vote des Européens lors des élections au Parlement européen en mai prochain, qui concernera l'ensemble de l'Union européenne ?
Monsieur le sénateur, permettez-moi d'apporter une ou deux réponses au spécialiste reconnu de ces questions que vous êtes.
L'idée de synchroniser les calendriers budgétaires et politiques, que vous suggérez, peut exercer une certaine séduction. Incontestablement, cela ferait sens d'aligner le cadre financier pluriannuel sur la durée des mandats de la Commission et du Parlement européen. C'est pourquoi, d'ailleurs, le traité prévoit que le cadre financier doit s'étendre sur au moins cinq ans.
Pourtant, la mise en œuvre de cette mesure présenterait des difficultés.
D'une part, il faut être conscient que la négociation du cadre financier pluriannuel est, comme vous le savez, une procédure longue. Ainsi, entre l'adoption de la proposition de la Commission et l'accord définitif du Conseil et du Parlement, il peut s'écouler plus de deux ans – le cas s'est présenté récemment. Pour peu que la Commission ne prenne ses fonctions que quelques mois après les élections européennes, comme ce fut le cas la dernière fois, cette concordance des calendriers devient très difficile à maintenir dans la durée.
D'autre part, un cadre financier réduit à cinq ans pourrait affecter la bonne conduite de certaines politiques européennes qui doivent s’inscrire dans la durée et reposent sur une programmation pluriannuelle – je pense en particulier à la politique de cohésion et aux politiques de développement rural. Un cadre financier de sept ans permet en revanche à ce type de politiques de produire pleinement leurs effets.
Toutefois, je tiens à vous rassurer : les nouveaux parlementaires auront évidemment leur mot à dire sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, une clause de revoyure étant explicitement prévue, précisément pour tenir compte de leur arrivée.
Enfin, concernant la légitimité démocratique de la zone euro, nous souhaitons, comme vous le savez, qu’il y ait des politiques plus approfondies et plus intégrées. Je vous le répète, nous attendons du nouveau Parlement européen qu’il mette en place un pendant démocratique – commission ou autre, c’est à lui de le déterminer – spécifique à la zone euro, afin de donner l'avis des parlementaires avant que toute décision ne soit prise. C'est ce que demande la France, rejointe par l'Allemagne.
Monsieur le ministre, sur la question de la zone euro, je retiens la réponse que vous avez donnée à mon collègue Jean Bizet et votre dernière affirmation. Ce sera une évolution utile, qui permettra de rendre lisible le contrôle démocratique de la zone euro.
Pour ce qui concerne le budget européen, je comprends les avantages d'un budget qui s'inscrit dans la durée ; je sais aussi ce que disent les textes et les traités. Toutefois, il faut donner des repères à des citoyens égarés par l'absence de contrôle sur ces sujets.
C'est pourquoi il faut faire évoluer les traités – peut-être pas dès ce cadre budgétaire, mais dès le prochain – et, plus encore, la pratique des gouvernements, des parlements nationaux et du Parlement européen, de manière à réaliser une concordance plus facilement compréhensible par l'ensemble des citoyens.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur le déficit démocratique de l'Union européenne.
Avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.
Je souhaiterais faire une mise au point au sujet du scrutin n° 131 du mercredi 29 janvier 2014 portant sur l’ensemble du projet de loi relatif à la consommation : mon collègue Yves Pozzo di Borgo a été déclaré comme votant pour, alors qu’il souhaitait voter contre.
Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Nous poursuivons la discussion des articles.
TITRE IER
FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE
Ce matin, le Sénat a adopté par priorité l’article 8, au sein du chapitre II du titre Ier.
Nous reprenons maintenant l’ordre d’examen du texte, pour aborder, au sein du chapitre Ier du titre Ier, l’article 1er bis A.
CHAPITRE IER
Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d’une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d’une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent.
L'amendement n° 12, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après le mot :
Parlement
insérer les mots :
, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°… du … pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové,
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Il s’agit d’un simple amendement de précision.
En effet, cet article, issu d’un amendement que nous avons fait adopter ici même, en première lecture, prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, notamment sur la possibilité d’une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent, ainsi que d’une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent.
Nous avions omis d’indiquer une date pour la remise de ce rapport ; nous réparons donc cet oubli en demandant qu’il soit déposé six mois après la promulgation de la présente loi
La commission juge cette précision utile. Elle a donc émis un avis favorable.
Même avis.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er bis A est adopté.
(Non modifié)
I. – Le quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, » sont remplacés par les mots : « Le propriétaire d’un logement » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « tant qu’il occupe le logement » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il assure le renouvellement, si nécessaire, du ou des détecteurs de fumée normalisés. »
II. – Pour les logements occupés par un locataire au moment de l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, l’obligation d’installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d’un détecteur à son locataire ou, s’il le souhaite, par le remboursement au locataire de l’achat du détecteur.
L'amendement n° 330, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Sont ajoutés les mots : « et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement »
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au deuxième alinéa de l'article 3 de la même loi, les mots : « que l'assuré s'est conformé » sont remplacés par les mots : « qu'il est satisfait ».
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er bis B est adopté.
La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 1751 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « époux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que le partenaire titulaire du bail en fait la demande, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : «, le conjoint » sont remplacés par les mots : « ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Il est ajouté un article 1751-1 ainsi rédigé :
« Art. 1751-1. – En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l’un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l’autre partenaire. Le bailleur est appelé à l’instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties. »
L'amendement n° 1, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est complétée par un article 1751-1 ainsi rédigé :
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
Mes chers collègues, cet amendement vise à supprimer le régime de cotitularité légale du bail, réintroduit à l’Assemblée nationale en deuxième lecture, et à confirmer la position de la commission des lois que vous aviez suivie en première lecture.
Entendons-nous bien, il n’est pas ici question de remettre en cause le droit des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ou PACS, de bénéficier d’une protection efficace en matière de logement. Il est ici question de prévoir un dispositif de protection à la fois complet et adapté aux spécificités du PACS.
Le dispositif prévu par l’Assemblée nationale introduit, selon nous, une rigidité excessive contraire à l’esprit même du pacte civil de solidarité, union choisie par les partenaires en raison de sa souplesse et de l’absence d’intervention systématique du juge.
Je vous rappelle que pour mettre fin à un régime de cotitularité légale, l’intervention du juge est nécessaire ; c’est d'ailleurs le divorce qui libère les époux de leur solidarité. Mes chers collègues, est-ce bien ce que vous voulez pour les partenaires pacsés ?
La commission des lois avait proposé en première lecture un dispositif équilibré qui, tout en ne transposant pas le régime de cotitularité des époux, offrait à l’un des partenaires la possibilité de saisir le juge pour se voir attribuer le logement du couple, quand bien même il ne serait pas le preneur. Par exemple, il permettait le maintien dans les lieux du partenaire en situation précaire ou de celui ayant la garde des enfants.
L’article 1er bis, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, rend ce système d’autant plus inopérant que l’imprécision de sa rédaction entraîne de réelles difficultés : on ignore, d’une part, si la demande émanant du partenaire preneur constitue une simple information du bailleur ou si elle suppose son acceptation et, d’autre part, si cette demande est susceptible d’engager l’autre partenaire contre sa volonté.
Il me semble qu’il y a là un risque d’atteinte potentielle à la liberté contractuelle, principe fondateur du régime du PACS. Si ce n’est pas ce que vous souhaitez, il me paraît a minima nécessaire de préciser explicitement cet article.
Cette contrainte est d’autant plus pesante sur le partenaire ajouté au contrat qu’il risque d’être tenu solidairement des charges, ainsi que du loyer du logement, au-delà de la séparation du couple.
En effet, j’y insiste, le texte de l’Assemblée nationale ne précise pas comment il est mis fin à la cotitularité légale. Faute d’une telle précision, les partenaires, à chaque dissolution du PACS, devront saisir le juge afin d’être délivrés de la cotitularité ! Cette situation correspond-elle à l’esprit du texte et ce régime est-il conforme au principe de la liberté contractuelle du PACS ?
Telles sont les interrogations qui ont conduit la commission des lois à proposer de revenir à la rédaction retenue en première lecture.
Nous sommes à peu près tous d’accord sur le fond : le partenaire pacsé ne doit pas être considéré comme quantité négligeable.
Je n’irai pas jusqu’à parler d’une partie de ping-pong, mais il est vrai que la commission des lois de l’Assemblée nationale et celle du Sénat ont des appréciations juridiques différentes sur cette question. Le problème n’étant pas seulement rédactionnel, la commission a décidé de s’en remettre à l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement est en faveur du maintien de la rédaction actuelle.
Nous souhaitons que le régime de cotitularité s’applique de droit pour les couples pacsés, à l’instar des couples mariés. Monsieur Vandierendonck, votre proposition, qui revient à demander l’intervention du juge pour bénéficier de ce régime, nous semble moins protectrice en cas de séparation. Du reste, vous avez vous-même évoqué des situations de fragilité.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de votre amendement.
Sachant que la discussion n’est pas fermée et que j’ai une totale confiance en la capacité du Gouvernement et des rapporteurs des deux assemblées à parvenir à une plus grande précision rédactionnelle d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, notamment pour ce qui concerne la demande du partenaire preneur, c’est bien volontiers que je retire cet amendement, madame la présidente.
L'article 1 er bis est adopté.
I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
1° bis A Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2 . – Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17. » ;
1° bis À l’article 12, la référence : « au deuxième alinéa du paragraphe I de » est remplacée par le mot : « à » ;
2°
Supprimé
3° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater » sont remplacés par les mots : «, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de » ;
4° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » ;
– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans. » ;
b) Après le premier alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier le motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
« Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :
« a) De la réception de l’avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
« b) De l’engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.
« Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures visées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
« Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
« Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. » ;
c) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
« Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
« 1° A Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
« 1° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
« 1° bis Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
« 2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
« 3° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° A à 3° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. » ;
c bis) Au septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
d) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
– les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions. » ;
e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;
f) Au dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou de la personne à sa charge » ;
g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende administrative prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.
« L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. »
II. – La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’absence d’acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de l’ensemble des locaux pour lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle.
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d’acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. En cas d’acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d’acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. En l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien. » ;
b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s’applique ni aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel d’un même immeuble à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ni, pour les logements faisant l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du même code, aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel d’un même immeuble à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code. » ;
2° L’article 10-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) (Supprimé)
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 94, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 12, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
Nous estimons qu’il n’y a aucune raison de supprimer la possibilité pour le nouveau propriétaire de donner congé au terme du bail en cours, puisque ce dernier n’est pas remis en cause par la vente : l’acquéreur du logement est obligé de respecter le bail en cours jusqu’à son terme, le locataire étant protégé par son contrat.
Cette disposition aurait pour but d’instaurer un maintien dans les lieux pendant la durée d’un bail en cas de vente du logement, et introduirait ainsi une inégalité entre les locataires.
Il faut également souligner que, en cas de vente à la découpe d’un immeuble, les locataires sont déjà protégés par un certain nombre de mesures législatives.
L'amendement n° 43, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Férat et MM. Jarlier, Amoudry, Marseille et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 12, dernière phrase
Supprimer les mots :
du premier renouvellement
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement a lui aussi pour objet de rééquilibrer les relations entre propriétaires et locataires.
La loi est déjà très protectrice pour le locataire d’un logement acheté par une personne souhaitant y vivre ou y loger un membre de sa famille.
Madame la ministre, vous entendez améliorer encore cette protection en abaissant de 70 à 65 ans l’âge minimal du locataire disposant de ressources inférieures à 1, 5 SMIC pour lequel le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat, sauf à lui proposer un logement situé à proximité du précédent et correspondant à ses besoins, ainsi qu’à ses possibilités.
Dès lors, en supposant qu’un bail en cours soit dans sa deuxième année, pourquoi le prolonger d’une nouvelle durée de trois ans ? Une telle protection supplémentaire paraît excessive.
Qu’on le veuille ou non, de nombreux propriétaires privés achètent un bien occupé en le destinant à leurs enfants, et cela un ou deux ans avant que ces derniers ne s’y installent.
C’est la raison pour laquelle je vous propose, mes chers collègues, de supprimer les termes « du premier renouvellement ».
Nous avons eu de longs débats en première lecture et tenté, me semble-t-il, de n’oublier ni le légitime droit du propriétaire à donner congé ni la nécessaire lutte contre les congés frauduleux ou spéculatifs.
Face à ces deux aspects contradictoires, il nous fallait trouver une juste ligne. Je crois que nous y sommes parvenus après de longues discussions en commission et en séance publique. Le débat ayant déjà eu lieu et l’Assemblée nationale ayant validé notre proposition, je propose de ne pas revenir sur ces équilibres.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 4 rectifié est présenté par Mme Lienemann.
L’amendement n° 13 rectifié ter est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 4 rectifié.
Je laisse à Mme Schurch, première signataire d’un amendement identique, le soin de le défendre, madame la présidente.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié ter.
Par cet amendement, nous souhaitons consolider les avancées obtenues à l’Assemblée nationale, grâce à la collaboration du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, ou GDR, et du rapporteur du projet de loi, M. Daniel Goldberg.
En effet, saisis par le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et de nombreuses associations, nous vous proposons, mes chers collègues, une nouvelle rédaction de l’alinéa 14 du présent article, qui permette de rétablir le contrôle de la réalité du motif du congé par le juge.
Si cet amendement était adopté, le juge devrait apprécier si les éléments rapportés justifient ou non la non-reconduction du bail. En somme, il s’agit de vérifier non plus seulement la légalité formelle de ce congé, mais aussi sa légitimité.
En effet, le Syndicat des avocats de France considère, à juste titre, que la jurisprudence a progressivement réduit à peau de chagrin l’étendue du contrôle du juge sur les motifs invoqués par le bailleur pour justifier la fin d’un bail.
Le juge est aujourd’hui privé de tout pouvoir de contrôle de la réalité des motifs, puisque, sauf cas d’intention frauduleuse manifeste, le contrôle des motifs du congé ne peut intervenir qu’a posteriori, ce qui est contraire à la loi de 1989. La rédaction proposée tendrait à conforter la pratique du juge en matière de validation du congé avant expulsion et à éviter ainsi les abus de droit.
L’adoption de notre amendement contribuerait donc à un rééquilibrage réel des rapports entre locataires et bailleurs, en permettant au juge de se prononcer en fonction des intérêts des deux parties.
Pour la commission, la disposition qui nous a été présentée constituerait une avancée réelle. Elle a donc émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Le dispositif proposé offre une protection supplémentaire, que le Gouvernement soutient.
J’émets donc, moi aussi, un avis favorable sur ces deux amendements.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation avait toujours considéré que le juge ne pouvait exercer son contrôle qu’a posteriori. D’ailleurs, c’était une forme d’hommage qu’elle rendait, peut-être involontairement, à la réalité du monde judiciaire. En effet, une procédure a priori, nécessairement contradictoire, est extraordinairement longue.
Si nous adoptons ces deux amendements, qui ont recueilli l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, nous allons, d’après ce que je comprends, introduire un contrôle juridictionnel a priori. Cela signifie que le propriétaire ne pourra plus récupérer son bien avant plusieurs années de procédure, ce qui contribuera à le décourager d’investir dans l’immobilier donné à bail au bénéfice de locataires, qui entendent pouvoir le rester.
En voulant faire au mieux, nous risquons, en réalité, d’amplifier la pénurie que nous connaissons dans ce domaine.
M. Claude Dilain, rapporteur. Sans vouloir m’exprimer à la place de leurs auteurs, il me semble que ces amendements ne s’appliquent qu’« en cas de contestation », situation qui, de manière tout à fait normale, requiert l’intervention du juge. Sans cela, comment régler le litige ?
M. Gérard Longuet manifeste son scepticisme.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 4 rectifié et 13 rectifié ter.
Les amendements sont adoptés.
L’amendement n° 95, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
Aux termes du présent article, en cas de congé, le bailleur remet au locataire une notice d’information sur ses droits. Il nous paraît que cette disposition est redondante avec celle qui prévoit qu’une notice d’information sur les droits et obligations est remise au locataire au moment de la conclusion du bail.
Cet amendement tend donc à supprimer cette disposition.
Monsieur Lenoir, je serais tout à fait d’accord avec vous s’il s’agissait effectivement de la même notice. Cependant, tel n’est pas du tout le cas ! Les informations contenues dans la notice remise au moment de la conclusion du bail sont différentes de celles qui figurent sur la notice remise dans la situation particulière du congé. Ce sont deux notices distinctes.
Cher collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
Il me semblait tout de même que l’alinéa 24 de l’article 1er visait déjà les précisions dont vous faites état, monsieur le rapporteur.
Cela dit, je n’insiste pas et je retire mon amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 95 est retiré.
L’amendement n° 270 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé, J. Gautier et Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et MM. Laufoaulu, Leleux, Milon, Pillet, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéas 23 et 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Le délai de préavis est toutefois de deux mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.
« Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
La parole est à M. Philippe Dallier.
Un amendement similaire a déjà été présenté en première lecture. Nous défendons de nouveau cette disposition car, à notre sens, le délai de préavis dans les zones tendues qui est prévu par le présent texte ne convient pas. Alors qu’il était de trois mois auparavant, ce qui peut être considéré comme trop long – dans ces zones tendues, le propriétaire peut a priori retrouver un locataire assez aisément –, il passerait à un mois, ce qui, à l’inverse, semble trop court. En effet, remettre l’appartement en état, passer des annonces, recevoir des candidats peut prendre du temps.
Dès lors, il nous semble qu’un délai de deux mois serait un bon compromis.
Nous avons eu ce débat en première lecture, et nous avions déjà eu alors l’occasion d’indiquer que, dans les zones tendues, le délai d’un mois correspond à la durée nécessaire au bailleur pour trouver un nouveau locataire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 96, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
et lorsque le bailleur en a été averti par le locataire avant la réception du congé
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
L’Assemblée nationale a étendu certains droits protecteurs prévus par le présent texte à un locataire qui héberge une personne à charge. Nous estimons simplement qu’il faudrait que le bailleur ait connaissance de la situation du locataire.
Tel est l'objet de cet amendement.
Pour la commission, signaler a priori l’hébergement d’une personne à charge ne tombe pas sous le sens. En réalité, cet amendement, s’il était adopté, serait moins protecteur pour cette personne.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Oui, je le maintiens, madame la présidente, car cette disposition me semble, au contraire, aller dans le sens d’une meilleure protection.
Les dispositions de cet amendement me semblent extrêmement pertinentes.
Les personnes à charge bénéficient de droits significatifs en faveur de leur maintien dans les lieux. Il peut s’agir des parents du titulaire du bail, dont on comprend parfaitement que celui-ci veuille assurer les vieux jours en les hébergeant. Malheureusement, cette situation est rare, la tendance naturelle étant plutôt de s’en défaire ! De nos jours, nous connaissons plutôt la situation inverse, des parents hébergeant leurs enfants devenus adultes, voire plus vieux encore.
De parents en charge en parents en charge, nous allons créer un système de maintien dans les lieux qui, dans certains cas, se fera au détriment du droit du propriétaire bailleur à récupérer son bien pour une juste cause et à en bénéficier pour son usage personnel.
Informer le propriétaire de l’hébergement d’une personne à charge évite de le prendre par surprise. Elle lui permet de connaître exactement sa situation vis-à-vis de son locataire et de réfléchir à la façon dont il doit gérer son bien. Je ne vois pas en quoi cela constituerait une demande exorbitante.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 44, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Férat et M. J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement tend à instaurer plus de justice et d’équilibre entre bailleurs et locataires.
L’article 2 prévoit d’abaisser à 65 ans l’âge minimal du locataire dont les ressources sont inférieures à 1, 5 SMIC et pour lequel le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat sans proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, qui soit situé à proximité du bien loué. Il prévoit, par ailleurs, de relever à 65 ans l’âge minimal du bailleur auquel les dispositions de l’alinéa 1 du III de l’article 15 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas.
Le texte du projet de loi prévoit de rapprocher les deux limites d’âge, une mesure qui serait très pénalisante pour le bailleur.
Cet amendement tend donc à revenir à l’âge de soixante ans pour le bailleur, ce qui aurait pour avantage de conserver la disposition favorable au locataire, sans pénaliser le bailleur. Cela dit, le Gouvernement anticipe peut-être, à travers ce dispositif, le passage de l’âge de la retraite à 65 ans…
Toujours est-il que, à soixante ans, les gens changent souvent de domicile pour réoccuper des propriétés qui leur appartiennent. Il me semble donc que cet amendement mérite d’être adopté.
Lors de l’examen du texte en première lecture, j’avais expliqué à M. Dubois que le déséquilibre qu’il dénonçait n’était qu’apparent.
En effet, si on lit bien le texte de cet article, ce que vous avez sûrement fait, monsieur Tandonnet, deux conditions cumulatives s’appliquent au locataire pour bénéficier des droits dont nous parlons : il doit avoir 70 ans et des ressources inférieures au plafond que vous avez mentionné.
Le bailleur, quant à lui, doit satisfaire à deux conditions alternatives. Il doit avoir plus de soixante ans, ce qui, a priori, fait apparaître un décalage avec le locataire, ou – et non pas « et », j’y insiste – percevoir des ressources inférieures au plafond évoqué. Dès lors, à mon sens, cette disposition paraît équilibrée et ne mérite pas d’être modifiée.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 5 est présenté par Mme Lienemann.
L’amendement n° 14 rectifié est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 39
Après le mot :
amende
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pénale dont le montant est compris entre 3 000 € et 20 000 € pour une personne physique, ou 40 000 € pour une personne morale.
II. – Alinéa 40
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
III. – Alinéas 41 et 42
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 5.
La rédaction de cet amendement est le fruit d’un travail réalisé par des juristes, qui se sont penchés sur la meilleure façon de pénaliser les auteurs de congés frauduleux.
Une amende administrative est aujourd’hui prononcée contre ceux qui les donnent. Cet amendement tend à la remplacer par une amende pénale comprise entre 3 000 et 20 000 euros pour une personne physique et d’un montant de 40 000 euros pour une personne morale.
Il vise également à rendre le locataire « recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice ». En effet, non seulement la sanction administrative n’est pas d’une grande efficacité, mais elle interdit au locataire de se porter partie civile. Il nous paraît donc nécessaire de modifier cette situation.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.
Par cet amendement, nous vous proposons, mes chers collègues, de rétablir une sanction pénale en cas de congé frauduleux.
Lors de la première lecture au Sénat, vous aviez, madame la ministre, émis un avis favorable sur l’amendement tendant à introduire une sanction dissuasive. De votre côté, monsieur le rapporteur, vous aviez déclaré : « Si l’on veut réduire le nombre de congés frauduleux – et il est indispensable de le faire ! –, il faut prévoir des peines suffisamment lourdes pour être véritablement dissuasives. »
Notre amendement tendant à alourdir le montant des sanctions avait donc été adopté.
Cependant, la nature des sanctions n’avait pas fait l’objet d’une décision définitive.
Vous aviez, madame la ministre, laissé ouverte la question fondamentale : cette sanction doit-elle être du ressort de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire ? En d’autres termes, doit-il s’agir d’une amende versée au budget de l’État, ou d’une sanction pénale assortie de l’indemnisation du locataire ?
La navette législative devait être l’occasion de répondre à cette question. Nous le savons, la portée psychologique d’une sanction pénale est bien plus importante que celle d’une sanction administrative. Dans ce cas précis, une sanction administrative paraît d’autant plus inadaptée que le locataire potentiellement lésé ne pourrait être partie au débat judiciaire, ni déclencher la procédure.
C’est pourquoi il nous semble plus judicieux de créer une sanction pénale. Ce nouveau dispositif s’inscrirait d’ailleurs dans la continuité de celui qui avait adopté dans la loi du 22 juin 1982 reconnaissant un droit à l’habitat et prévoyant une sanction pénale en cas de congé frauduleux.
Il est donc important de préciser que le locataire sera recevable en qualité de partie civile, mais aussi – ce point doit être acquis – qu’il pourra obtenir réparation du préjudice subi.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. Claude Dilain, rapporteur. Je voudrais d’abord à rendre hommage M. René Vandierendonck, qui, en première lecture, au nom de la commission des lois, avait attiré notre attention sur ce sujet.
On félicite M. René Vandierendonck sur les travées socialistes.
Comme l’a souligné Mme Schurch, en accord avec Mme la ministre, nous n’avions pas tranché sur ce point, de manière à nous laisser le temps de rechercher la formule juridique appropriée. Effectivement, depuis, la question a été étudiée plus avant et une solution a été trouvée.
Dans ces conditions, la commission peut émettre un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme Schurch l’a dit fort justement, la question qui avait été posée en première lecture était légitime et il fallait y apporter une réponse lors de la navette. C’est fait : le dispositif de sanction pénale sera effectivement plus efficace.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Au moment où le Gouvernement, dans le sillage du Président de la République, qui a fait son chemin de Damas le 14 janvier dernier, reconnaît l’utilité des entreprises dans la réussite économique d’un pays, vous voulez instaurer la menace d’une sanction pénale au détriment d’investisseurs qui rendent un service à la collectivité là où il existe une sanction administrative…
D’un côté, pour les entreprises, il est proposé de dépénaliser les relations économiques, afin de cesser de décourager les investisseurs et les entrepreneurs. De l’autre, s’agissant d’un secteur où l’investissement est manifestement insuffisant, où l’on observe une pénurie de logements locatifs, où manquent les opérations de construction parce que les investisseurs privés hésitent à y consacrer leur épargne, vous vous évertuez à inventer des formules blessantes !
Une telle mesure n’a d’autre intérêt que de faire peser sur l’investisseur donneur à bail la menace d’une sanction dès lors qu’une autorité judiciaire, tout à fait respectable au demeurant, déciderait que le congé est frauduleux. Et, compte tenu de la complexité du droit français, cela risque d’arriver souvent !
Ces amendements et le soutien que le Gouvernement y apporte démontrent, me semble-t-il, que vous ne souhaitez pas d’investissement privé dans le locatif. Vous cherchez systématiquement à vexer, à humilier et à menacer les investisseurs du secteur ! §
M. Longuet veut faire condamner au pénal un jeune qui vole une tranche de jambon, mais il est prêt à couvrir toutes les turpitudes des investisseurs qui trichent !
Je vais peut-être me faire huer, car, en l’occurrence, je ne suis pas du tout d'accord avec la proposition qui nous est soumise. Mais ce n’est pas pour les raisons qui viennent d’être énoncées par M. Longuet.
D’abord, selon moi, une sanction administrative susceptible d’intervenir rapidement est au moins aussi efficace qu’une sanction pénale qui ne pourra, nous le savons bien, être éventuellement prononcée et exécutée qu’au terme d’une longue procédure, avec procès, recours, etc.
Ensuite, nous vivons dans un régime libéral. Tout le monde est libéral !
Or nous passons notre temps à multiplier les motifs d’infraction pénale !
Autant je suis d’accord pour dire qu’il faut sanctionner ceux qui prennent des libertés avec les droits des locataires, en particulier quand c’est à des fins spéculatives, autant je pense que les sanctions administratives suffisent amplement.
À mon sens, le dispositif qui nous est proposé ne tient pas debout juridiquement. L’infraction pénale n’est même pas qualifiée.
Le caractère frauduleux d’un congé est difficile à apprécier. Certains locataires cherchent à retarder leur départ en soutenant que l’action du bailleur est frauduleuse.
Un dispositif pénal sans qualification, ça ne tient pas la route !
Les amendements sont adoptés.
L'article 2 est adopté.
I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L’article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16 . – Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l’initiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière d’habitat ou de l’État. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données.
« Le parc de référence pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de l’ensemble des locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, à l’exception de ceux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou du conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionnés à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. L’agrément n’est accordé qu’aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. L’État et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Toutefois, peuvent être agréés, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2015, les observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du présent article. Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif d’observation de l’habitat défini à l’article L. 302-1 du même code.
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public.
« Ils transmettent l’ensemble de leurs données à l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1 dudit code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers.
« L’organisme mentionné à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation les données dont il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de l’allocation mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le nom et l’adresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d’État fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d’utilisation. » ;
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17 . – I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers prévu à l’article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
« Dans ces zones, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Les montants de ces loyers de référence, loyers de référence majorés et loyers de référence minorés sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif et des niveaux de loyers médians constatés par l’observatoire local des loyers.
« Le loyer de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de référence diminué de 30 %.
« II. – A. – Dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat.
« B. – Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
« Lorsqu’un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
« Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la présente loi.
« En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique.
« En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer exceptionnel, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
« En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du document de non-conciliation de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.
« III. – En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3° Après l’article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. – I. – Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
« À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
« II. – Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.
« Art. 17-2 . – I. – Lors du renouvellement du contrat, et dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.
« Dans ces mêmes zones, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
« Dans ces deux cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.
« Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.
« Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
« La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.
« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20.
« À défaut d’accord constaté par la commission départementale, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
« Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer, ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
« Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie.
« II. – Dans les zones où ne s’applique pas l’arrêté mentionné au I de l’article 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué.
« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article.
« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.
« À défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
« La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
« Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie. » ;
4° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret…
le reste sans changement
a bis) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les mots : « fixe annuellement » ;
b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de l’article 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont supprimés ;
b bis) Au second alinéa, les mots : « précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. » ;
5° L’article 19 est abrogé ;
6° L’article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20 . – Il est créé, auprès du représentant de l’État dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties.
« La compétence de la commission porte sur :
« 1° Les litiges résultant de l’application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
« 2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 6 de la présente loi ;
« 3° Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l’article 15 ;
« 5° Les difficultés résultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l’application du plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l’immeuble ou du groupe d’immeubles.
« Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge, saisi par l’une ou l’autre des parties.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
7° L’article 20-1 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « rendre un avis » sont remplacés par les mots : « délivrer un document de conciliation ou de non-conciliation » ;
– à la dernière phrase, les mots : « remise de son avis » sont remplacés par les mots : « délivrance du document de conciliation ou de non-conciliation » ;
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. » ;
b) (Supprimé)
8° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;
– à la seconde phrase, les mots : «, le droit de bail » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
« Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;
9° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. » ;
10° L’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « demandé », sont insérés les mots : «, à peine de nullité, » ;
– après les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22. » ;
b)
Supprimé
11° L’article 22-2 est ainsi rédigé :
« Art. 22-2 . – La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement à l’établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Les manquements au présent article sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.
« L’amende est prononcée après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;
12° L’article 23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;
a bis A) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs » ;
a bis) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six » et, après les mots : « sont tenues », sont insérés les mots : «, dans des conditions normales, » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
« Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. » ;
13° L’article 24-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité territorialement compétente en matière d’habitat ainsi que les organismes payeurs des aides au logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa. » ;
c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° à 4° » ;
14° L’article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25 . – Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l’article 29 modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière restent en vigueur pour l’application de la présente loi jusqu’à l’intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. » ;
15°
Supprimé
II. –
Non modifié
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-2, la référence : « d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « I de l’article 17-1 » ;
3° L’article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernière phrase, la référence : « des dispositions du b de l’article 17 » est remplacée par la référence : « de l’article 17 » ;
b) À la dernière phrase, les références : « des c et d de l’article 17 » sont remplacées par les références : « du II de l’article 17-1 et de l’article 17-2 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 441-1, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
5° L’article L. 445-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « au d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « à l’article 17-1 » ;
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « du d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « de l’article 17-1 ».
IV. –
Non modifié
V
1° Au quatrième alinéa de l’article 25, les mots : « au b de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « aux II ou III de l’article 17 » ;
2° Au second alinéa de l’article 30, les mots : « au d de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 17-1 ».
VI
L'amendement n° 87, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
Nous nous sommes exprimés sur l’encadrement des loyers lors de la discussion générale.
Les mesures prévues à l’article 3 seront contre-productives du point de vue même des objectifs visés dans le projet de loi. Vous placez les propriétaires et ceux qui veulent construire dans l’insécurité quant à la rentabilité espérée du bien.
De plus, ces dispositions auront pour conséquence paradoxale, surtout de votre point de vue, de favoriser les locataires qui paient les loyers les plus élevés, car 10 % d’un loyer de 2 000 euros, cela fait plus que 10 % d’un loyer de 300 ou 350 euros !
Par ailleurs, nous avons des doutes quant à la capacité des observatoires à remplir leur mission. Encore un nouveau « machin » au mode de fonctionnement obscur !
Au demeurant, il sera extrêmement difficile d’établir des critères objectifs. Il faudrait avoir une connaissance extrêmement précise du parc immobilier et tenir compte des modifications qui interviennent dans l’environnement. Prenons le cas d’un appartement libre de toute contrainte dans son environnement immédiat, constitué d’un parc. Un jour, le parc est loti, puis une usine s’installe et des nuisances apparaissent… Vous le voyez, l’évolution modifie complètement les critères à prendre en compte.
Autant de raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression pure et simple de l’article 3.
Monsieur Lenoir, je respecte votre position lorsque vous contestez le dispositif d’encadrement des loyers. J’espère que vous-même, en retour, respectez la position de la commission, …
… qui consiste au contraire à approuver l’article 3.
La commission a donc émis, pour la deuxième fois – nous avons longuement débattu de l’encadrement des loyers en première lecture, je n’y reviens donc pas –, un avis défavorable sur l’amendement tendant à la suppression de cet article.
Je répète simplement ce que j’ai déjà indiqué en commission : en supprimant dans sa totalité l’article 3, comme vous le demandez, nous supprimerions également les dispositions relatives à l’élargissement des compétences de la commission départementale de conciliation, au dépôt de garantie et aux sanctions en cas de demande de document interdit.
Cela étant, le fond du problème, c’est bien l’encadrement. Sur ce point, il y a une différence assumée entre vous et nous.
M. Gérard Longuet acquiesce.
Nous n’allons effectivement pas reprendre le débat quasi théologique sur l’encadrement des loyers. Je me contenterai de dire qu’il suffit d’observer ce qui se passe au-delà de nos frontières pour se convaincre de l’utilité d’une telle mesure.
Je me permettrai toutefois, monsieur Lenoir, de relever deux inexactitudes dans vos propos.
Premièrement, vous affirmez que l’encadrement profitera aux locataires acquittant les loyers les plus élevés. Comme je l’ai expliqué à de multiples reprises, le dispositif se fonde sur un prix au mètre carré par type de logement. Les logements les plus concernés – selon nos estimations, les loyers baisseront d’environ un quart sur 25 % à 30 % des logements en Île-de-France, par exemple – seront, contrairement à une certaine légende, les logements de petite surface, c'est-à-dire ceux qui sont occupés par les ménages les plus modestes.
Deuxièmement, vous contestez l’efficacité des observatoires. Or nous disposons d’un modèle, celui de l’OLAP, l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, qui fonctionne très bien, qui travaille avec l’État, les collectivités locales, les professionnels et les associations de locataires. Les observatoires appelés à se constituer sur l’ensemble du territoire s’inspireront de ce modèle qui a démontré son efficacité.
Ces observatoires se mettent aujourd'hui en place sous la houlette d’un comité scientifique. Il s’agit, pour l’État, de laisser les initiatives se déployer, sans prendre la main, mais en fournissant des données qui soient comparables dans l’ensemble du pays. D’ailleurs, d’une manière générale, notre pays souffrait d’un manque de données précises sur le marché locatif. Il y avait sans cesse des querelles sur les chiffres qui prenaient des allures de bataille d’Hernani !
Nous aurons un outil qui permettra de travailler de manière efficace et qui sera évidemment à la disposition des élus locaux. Je pense que cela leur sera très utile.
Madame la ministre, vous avez abordé deux points.
D’abord, vous affirmez que j’ai tort, en m’expliquant par avance ce qui va se passer. Or, permettez-moi de vous le dire, à ce stade, vous ne pouvez pas le savoir !
Pour ma part, je préfère prendre des précautions avant que les choses se passent.
Ensuite, vous évoquez l’OLAP. C’est caractéristique d’une vision parisienne des problématiques. Il est très facile d’évaluer le prix des logements à Paris et dans sa proche banlieue. Un certain nombre d’entre nous, ici, ont été amenés à faire apprécier la valeur d’un appartement situé à Paris, en application des dispositions que vous savez. Tous ceux-là ont entendu un notaire leur indiquer quelle était la valeur du bien concerné sans même aller le visiter, au simple énoncé du numéro de l’arrondissement et du nom de la rue.
En revanche, hors de Paris et des communes limitrophes, c’est extrêmement compliqué ; il n’y a pas forcément assez de recul.
Il me semble particulièrement hasardeux de se fonder sur un modèle parisien !
L’amendement de notre collègue Jean-Claude Lenoir rejoint les préoccupations que nous avons voulu exprimer en déposant l’amendement n° 45, qui tend à supprimer les alinéas 2 à 61 de l’article 3.
Comme l’a indiqué Daniel Dubois, au nom du groupe UDI-UC, lors de la discussion générale, nous sommes contre le dispositif d’encadrement des loyers prévu dans le projet de loi, car il procède d’une recentralisation, d’une étatisation du droit de propriété et, par conséquent, du droit de louer un bien immobilier.
Si l’objectif est de faire diminuer le montant des loyers, mieux vaut construire et construire encore de nouveaux logements, plutôt que tenter de réguler les loyers.
Par ailleurs, la création d’observatoires locaux et la responsabilité confiée au préfet pour la fixation des loyers de référence me semblent impraticables. Est ainsi ignorée l’existence de structures observant d’ores et déjà le niveau des loyers et réunissant les professionnels du secteur. Dans combien de temps une telle mesure aura-t-elle des effets, si tant est d’ailleurs qu’elle en ait jamais ?
Enfin, l’encadrement risque d’avoir des effets pervers mal mesurés, notamment une hausse des loyers pour les ménages les plus modestes dans des zones de grande diversité de loyers. Malgré le « tunnel » entre le loyer de référence minoré et le loyer de référence majoré, on imagine que les locataires situés actuellement sous la fourchette verront leur loyer augmenter.
Quant aux fameuses situations exceptionnelles, elles vont ouvrir un champ de contentieux judiciaire infini entre propriétaires et locataires.
Madame la ministre, au lieu d’équilibrer les relations, vous êtes en train de les complexifier et de les judiciariser. Comme souvent dans ce cas, c’est le plus faible qui se trouve encore mis en difficulté.
Je doute qu’un tel dispositif permette d’accroître le nombre de logements offerts à la location.
Comme mon collègue Jean-Claude Lenoir, je pense que la réflexion s’est focalisée sur l’Île-de-France. Or il se passe aussi des choses ailleurs !
Je suis élu du département de la Marne. À Reims, les logements sociaux représentent plus de 43 % du parc total. Nous rencontrons régulièrement des investisseurs privés pour essayer de les encourager à investir et nous voyons bien qu’ils sont très préoccupés devant l’évolution législative ou réglementaire en matière de logement. L’absence de stabilité décourage l’investissement, qui doit évidemment être programmé sur un certain nombre d’années. Et, à en juger par les discussions que j’ai pu avoir, ce n’est certainement pas l’encadrement des loyers qui va les rassurer ! Au contraire, cela tend plutôt à les décourager d’investir. Or nous avons besoin de l’investissement privé, en complément de l’investissement public.
On ne construit pas assez de logements. Le meilleur moyen de réguler le prix du marché est d’établir une correspondance entre l’offre et la demande. Actuellement, cette correspondance n’existe pas.
Ce n’est pas en instaurant des contraintes supplémentaires que l’on parviendra à activer le levier nécessaire pour soutenir la croissance à travers la construction de logements.
Par ailleurs, les propriétaires hésiteront à rénover les logements mis en location, car les travaux engagés ne pourront pas être répercutés sur le prix du loyer. Or les locataires pourraient trouver intérêt à louer plus cher un appartement offrant plus de confort.
Pour toutes ces raisons, je considère qu’il faut voter l’amendement présenté par Jean-Claude Lenoir.
Effectivement, monsieur le rapporteur, il y a bien ici, entre vous et nous, une opposition de fond, car nous ne pouvons approuver votre idée selon laquelle il suffirait, pour faire baisser les prix, de les encadrer. Si un tel système fonctionnait, cela se saurait !
La loi de 1948 a été une tragédie. Le blocage des loyers qu’elle a instauré a entraîné pendant des décennies une véritable pénurie de logements, car les investisseurs ont abandonné l’immobilier. Seule la libéralisation des échanges, c'est-à-dire la rencontre d’une demande et d’une offre la plus libre possible, peut aboutir à un résultat.
Qu’il y ait des observatoires, que ces derniers travaillent de concert avec l’administration de l’État, les collectivités locales, les propriétaires bailleurs, les associations de locataires, les agents immobiliers, nous n’y voyons que des avantages ! La connaissance du marché, en économie concurrentielle, est une nécessité absolue. La création d’un observatoire, dès lors que celui-ci fait appel à toutes les sources d’information et qu’il appréhende les réalités dans toute leur complexité, est naturellement bienvenue. Peut-on, pour autant, lui confier la responsabilité d’établir ce que doit être le niveau des loyers et de les contrôler ? La réponse est non !
Là encore, vous allez chasser de ce secteur les investisseurs qui étaient prêts à s’y impliquer, parce qu’ils auront tout à craindre d’une régulation économique qu’ils ne pourront maîtriser et qui s’opérera dans des conditions qui leur échapperont.
Le texte confie au préfet la responsabilité de fixer les loyers de référence. J’aime beaucoup les préfets ; c’est d’ailleurs le métier qui était le mien à l’origine. Mais force est de reconnaître qu’ils changent de département tous les deux ans. Dès lors, que connaissent-ils du terrain ? Rien ! Dans la pratique, nous aurons donc affaire à une commission composée de fonctionnaires, au demeurant tout à fait émérites. Mais pourquoi diable leur faire plus confiance qu’à la rencontre de professionnels qui investissent et de candidats locataires qui connaissent parfaitement leurs intérêts ?
Une fois n’est pas coutume, je suis en désaccord sur un point avec mon collègue Lenoir. Selon moi, la situation est au moins aussi compliquée à Paris qu’en province. À Paris, la subtilité des quartiers fait que, d’une rue à l’autre, selon l’exposition de l’immeuble – j’ai presque envie de dire : selon que l’on est du côté des numéros pairs ou de celui des numéros impairs –, selon son style architectural et même en fonction de la mode, car cela aussi entre en ligne de compte, les prix sont différents. Pourquoi ? Parce que la clientèle le demande !
Ce n’est pas nécessairement rationnel, mais nous avons à Paris des gens qui tiennent à être parisiens et sont prêts à payer cher pour cela. Pourquoi les empêcher de surpayer une rareté qu’ils ont décidé d’ériger en valeur absolue
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur, s’esclaffe.
Vous allez donc instituer – heureusement à la marge, parce que le monde n’est pas peuplé uniquement de ratiocineurs et de procéduriers ! – une intervention qui fera peser sur l’investisseur le sentiment de la précarité de son bien, sentiment qui le détournera de l’investissement.
La caractéristique d’ensemble de ce projet de loi, c’est qu’il cherche à enfermer dans un carcan la réalité du marché locatif, ce qui ne peut se faire puisque celle-ci se fonde avant tout sur la rencontre d’une offre et d’une demande.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur, s’exclame.
Je souhaite rassurer les investisseurs qui ont exprimé leur inquiétude auprès de M. Savary : Reims ne se trouve pas en zone tendue. Ils n’ont donc pas à avoir peur. Idem en ce qui concerne le département de la Meuse.
Vous dites, monsieur Longuet, que la loi de 1948 a été une tragédie. Mais que dire alors d’une situation où l’on compte 3, 5 millions de mal-logés dans notre pays ? Cela doit aussi interpeller les parlementaires !
Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut construire des logements. Si l’on ne construit pas suffisamment, ce n’est pas par masochisme, c’est parce que c’est difficile. C’est dans la durée qu’il faut agir. Face à la situation actuelle, peut-on se contenter de laisser faire le marché ? Non, les pouvoirs publics ne peuvent rester inactifs. Nous ne pouvons pas non plus geler les loyers, car le passé nous montre que cela ne marche pas. Il me paraît donc judicieux d’essayer la voie médiane qu’est la régulation.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de dix-huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 45, présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Namy, Marseille, Amoudry, Maurey, J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 61
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Il s’agit quasiment du même amendement que celui qui vient d’être examiné, à ceci près que nous nous arrêtons à l’alinéa 61, pour tenir compte des observations du rapporteur et maintenir en place les outils qu’il a mentionnés tout à l'heure.
L'amendement n° 131, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et à l’exception des logements relevant des articles L. 321-4, L. 321-8 et L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
Nous proposons que le parc de référence pour les observatoires de loyers soit limité au secteur privé non réglementé et exclue, de fait, les logements conventionnés.
L'amendement n° 233 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Leur financement est assuré par des contributions ou subventions de l’État, dans la limite de l'enveloppe prévue à cet effet dans le cadre de la mission Égalité des territoires, Logement et Ville.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Les observatoires locaux des loyers sont effectivement indispensables si l’on veut faire fonctionner le dispositif, ne serait-ce que parce que c’est à partir de leurs travaux que sont fixés les loyers de référence.
Actuellement, il existe dix-neuf sites pilotes, qui bénéficient d’une contribution financière de l’État de 5 millions d’euros. Si l’on en croit le projet annuel de performances, cette enveloppe budgétaire sera maintenue. Dans ces conditions, l’augmentation probable, souhaitée, du nombre des observatoires va se traduire par une diminution du financement d’État accordé à chacun d’entre eux.
Ce matin, je me félicitais du fait que ce texte, outre les dispositions qu’il contient, prévoyait leur financement. Je me demande si je ne me suis pas réjoui un peu trop vite ! §Je souhaite donc obtenir quelques précisions.
Il est normal que, dans cette affaire, les collectivités apportent leur contribution, mais le dispositif ayant été voulu par l’État, la moindre des choses serait que ce dernier garantisse sa participation au système.
Dans la mesure où nous sommes sous le règne de l’article 40 de la Constitution, qui nous oblige à n’avancer qu’à pas prudents, la formulation qui a été retenue est suffisamment alambiquée pour éviter la censure de la commission des finances…
Il n’en demeure pas moins, madame la ministre, que le problème reste entier : comment sera assuré le financement de ces observatoires qui sont absolument indispensables et qui doivent se développer un peu partout sur le territoire ?
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 11 à 14
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans ces zones, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence exprimé par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Le montant du loyer de référence est fixé au regard des plafonds de loyers applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social.
« II. – A. – Dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature dudit contrat.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Après avoir participé aux débats en première lecture et suivi les discussions à l’Assemblée nationale, je reste convaincue que la seule manière de faire baisser les loyers est de les plafonner au loyer médian.
Comme nous l’avions souligné en première lecture, sans parvenir à vous convaincre, madame la ministre, le fait d’engager un processus d’encadrement à un moment où les prix de marché sont extrêmement prohibitifs ne fera que conforter les loyers à un niveau très élevé.
Vous l’avez reconnu, « il faut être réaliste, la situation n’est plus tenable, les difficultés d’accès au logement s’accentuent et les niveaux de loyer constatés dans les zones tendues sont incompatibles avec les revenus d’une partie de la population pour permettre à celle-ci de se loger dans de bonnes conditions ».
Or un encadrement qui ne touchera, au mieux, que 25 % des loyers ne nous semble pas suffisant.
De plus, le montant du loyer médian de référence restera, de fait, trop élevé puisqu’il sera établi uniquement sur la base de données transmises par les professionnels de l’immobilier.
Nous n’avons eu de cesse de vous proposer la suppression des majorations de loyers, car un effet d’aubaine risque d’entraîner, à terme, le renchérissement des prix dans les zones concernées, quels que soient les types de logements. L’effectivité de la mesure d’encadrement des loyers s’en trouverait gravement affaiblie, le dispositif se limitant malheureusement, selon nous, à accompagner la hausse des loyers.
Enfin, il faut garder à l’esprit que ce mécanisme repose sur une démarche du locataire. Or le locataire, en particulier en zone tendue, n’entreprendra que très rarement un recours contre le bailleur, vu la difficulté de se reloger.
Madame la ministre, nous sommes étonnés : votre texte n’envisage aucun moyen humain pour contrôler que l’encadrement est respecté.
C’est pourquoi cet amendement prévoit de supprimer les notions de loyers de référence majoré et minoré, en définissant uniquement un loyer de référence fixé par le préfet en fonction des plafonds du prêt locatif social, le PLS. Le plafond ainsi fixé s’appliquerait aux loyers dans les zones tendues. Un tel mécanisme permettrait de revenir aux objectifs définis par le projet de loi et de faire baisser significativement les loyers, conformément aux attentes de nos concitoyens.
L'amendement n° 266, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11, dernière phrase
Supprimer cette phrase
II. – Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.
« Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.
« Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement par majoration et par minoration du loyer de référence en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés par l’observatoire local des loyers.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement tend à détailler et à encadrer les modalités de détermination par le préfet de département des loyers de référence, de référence minoré et de référence majoré.
Plusieurs d’entre vous l’ont souligné, nous avons longuement débattu de cette question en première lecture. Je ne reviendrai donc pas sur l’ensemble de ce qui a été dit. Ceux qui ont participé assidûment aux discussions connaissent tous les arguments.
L’objectif de l’encadrement des loyers est de limiter, dans les zones où le marché locatif est particulièrement tendu et où l’accès au logement est donc difficile, le montant des loyers pouvant être raisonnablement exigé par les propriétaires pour des biens ne présentant pas de caractéristiques exceptionnelles.
Cette limite est définie par référence au loyer médian constaté par les observatoires – il ne s’agira pas d’une « invention » du préfet : elle correspondra à une réalité constatée sur le territoire concerné –, en considérant qu’il ne peut plus être autorisé de fixer un loyer nettement supérieur à la médiane des loyers de biens comparables.
L’objectif fixé par le Gouvernement de préserver dans ces territoires la capacité des habitants à se loger dignement à un coût soutenable justifie une telle limitation des prix. Nous voulons simplement rendre possible l’exercice du droit au logement.
Pour mettre en œuvre le dispositif d’encadrement des loyers en tenant compte des contextes locaux, les dispositions du projet de loi confient au préfet le soin de déterminer, à partir des données objectives constatées par l’observatoire local, les loyers de référence qui constituent le socle de l’encadrement.
L’amendement présenté par le Gouvernement vise donc à clarifier les conditions d’exercice de cette compétence par le préfet, dans le respect de la loi, à la fois dans son esprit et dans sa lettre.
Il vise à préciser, à cette fin, les notions de catégorie de logement et de secteur géographique qui devront être déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par les observatoires locaux des loyers. Très classiquement, nous aurons un prix de référence par quartiers dans certains territoires, alors que, dans d’autres, la dimension pourra être plus vaste, en raison d’une plus grande homogénéité des prix d’un quartier à l’autre.
Cette précision permet d’assurer la prise en compte par le pouvoir réglementaire de zones géographiques et de catégories pour lesquelles les logements présentent des loyers comparables.
Cet amendement précise également que chaque loyer de référence sera égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyer constatés par l’observatoire local des loyers. Ainsi, la vocation du loyer de référence, qui doit refléter la valeur médiane des loyers sur une catégorie de logements et un territoire donné, est clairement établie.
Enfin, l’amendement précise que les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés seront fixés par le préfet de département à partir du loyer de référence, en tenant compte de la dispersion des niveaux de loyer constatés par l’observatoire local des loyers. Le loyer de référence majoré correspondra ainsi au seuil à partir duquel, pour une catégorie de logements et un secteur géographique donné, les loyers sont considérés comme anormalement élevés au regard de la distribution des loyers constatée par l’observatoire. Respectivement, le loyer de référence minoré correspondra au seuil en dessous duquel les loyers sont considérés comme manifestement sous-évalués.
Aujourd'hui, je le dis notamment à l’intention de Mme Schurch, les loyers manifestement sous-évalués sont pris en compte dans la loi mais ils ne sont absolument pas identifiés. Nous aurons donc un référentiel, qui sera fondé sur les données existantes.
J’en profite pour dire, notamment à M. Lenoir, que, quand j’évoquais tout à l'heure l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, il s’agissait non pas d’assimiler la situation de l’ensemble des régions à celle de l’agglomération parisienne, mais de mettre en avant un modèle d’organisation qui associe l’ensemble des intervenants sur un territoire.
Je profite également de la présentation de cet amendement pour répondre à M. Collombat.
Il serait, à mon sens, préjudiciable d’obliger à un financement exclusif par l’État puisque, dans cette hypothèse, l’État concentrerait la mission de l’observatoire sur la seule détermination du loyer médian en vue de l’établissement des loyers de référence et il empêcherait que les collectivités locales puissent recourir à ces observatoires pour d’autres missions. C’est ce qui se passe déjà.
Comme je l’avais indiqué lors de la première lecture, en réponse au même amendement, qui avait ensuite été retiré, il ne s’agit en aucune manière, en particulier dans les zones détendues, d’obliger à la création de ces observatoires. C’est une faculté qui est ouverte et qui permettra de mobiliser un outil, éventuellement déjà existant, pour accomplir d’autres missions que celles qui sont strictement destinées à la mise en œuvre du loyer de référence.
L'amendement n° 324, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées, dans la région d'Île-de-France, par le représentant de l'État dans la région.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Cet amendement précise que la compétence réglementaire relative à la fixation des loyers de référence sera exercée, en Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région et non pas dans le département.
L'amendement n° 97, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le loyer médian de référence minoré ne peut être fixé à un montant inférieur au loyer médian de référence diminué de 20 %.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
L'amendement n° 135, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les territoires soumis au présent I, le loyer de base des logements mis en location, dont les consommations énergétiques sont supérieures à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret, est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail dans la limite du loyer médian de référence, minoré de 30 %.
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement concerne les très nombreux logements qui sont encore des « passoires énergétiques ». Je signale que 10 % à 15 % des logements sont classés G, soit la note la plus basse en termes de performance énergétique, ce qui correspond à une dépense moyenne en énergie supérieure à 2 200 euros par an. Et la hausse du prix de l’énergie n’est pas près de s’arrêter !
C’est dire que, pour les locataires concernés, les factures énergétiques atteignent des sommets, alourdissant considérablement leurs charges dites incompressibles, sauf à ce qu’ils cessent de se chauffer, ce que certains ménages font en désespoir de cause.
Pour autant, il n’existe aucune obligation pour le propriétaire de faire réaliser des travaux d’isolation. Restent les incitations, et l’une d’elle pourrait s’appuyer sur le montant du loyer. En effet, si, comme nous le proposons, les loyers des logements reconnus comme des « passoires énergétiques » sont fixés à la valeur plancher, les propriétaires souhaitant les augmenter feront les travaux nécessaires à l’amélioration de l’habitat de leurs locataires.
Dans l’attente, ce loyer « réduit » compensera en partie les désagréments subis par les locataires, notamment les désagréments financiers, puisque certains autres ne sont malheureusement jamais compensables : je pense aux maladies contractées du fait de l’humidité chronique liée à la mauvaise isolation de ces appartements, à ces enfants qui déclarent otite sur otite et perdent une partie de leurs capacités d’audition.
À défaut d’obligation, les propriétaires concernés seront sans doute mieux à même de comprendre cette « pression amicale » exprimée en langage financier...
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mmes Gourault et Férat et MM. Amoudry, Marseille et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – A. – Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors du renouvellement du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
L’article 3 du projet de loi introduit un nouveau dispositif d’encadrement des loyers, mis en place dans certaines zones tendues dotées d’un observatoire des loyers. Le texte prévoit que, sur ces territoires, les préfets fixeront annuellement par arrêté trois indicateurs de loyer pour chaque catégorie de logements.
En pratique, selon le dispositif précédemment exposé, les indicateurs de loyer déterminés au moment de la conception d’un programme immobilier de logements pourront différer de ceux applicables au stade de l’achèvement du programme, à celui de la mise en vente du logement ainsi qu’à celui de la mise en location des logements neufs. Dans ces conditions, la méconnaissance des indicateurs de loyer lors de la conception d’une opération immobilière n’est pas sécurisante et constitue donc un frein à l’investissement.
Ces dispositions semblent donc contraires aux objectifs énoncés lors de l’adoption du dispositif de réduction d’impôt dit « Duflot », mais surtout à l’objectif de production de 500 000 logements affiché par le Gouvernement.
Le présent amendement vise ainsi à limiter l’application du dispositif d’encadrement des loyers au seul renouvellement du contrat de bail.
L'amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. Husson, Milon et Longuet, Mmes Bruguière et Boog, MM. Savary, Pierre, Grignon, Houel, Cambon et Lefèvre et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après les mots :
logements mis en location
insérer les mots :
, à l’exception des logements neufs,
La parole est à M. René-Paul Savary.
Le présent projet de loi prévoit un encadrement de la fixation du loyer initial, sans distinction des logements concernés.
Or les législations précédentes, notamment les lois des 1er septembre 1948, 22 juin 1982 et 6 juillet 1989, ont toujours cantonné l’encadrement des loyers aux logements existants, excluant de leur champ la première location portant sur un logement neuf.
Dans le cas présent, la limitation du premier loyer pour un logement neuf en fonction du loyer médian de référence majoré n’aurait aucun sens, ce loyer médian étant établi par référence à des logements existants.
Il est donc demandé d’insérer cette exclusion dans le texte proposé pour le II. – A de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989.
L'amendement n° 17, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 15 à 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
En continuité avec les positions que nous avons défendues lors de la première lecture, nous restons opposés à la faculté introduite par l'article 3 de l’instauration de complément de loyer exceptionnel. Il ne s’agit évidemment pas pour nous de faire des cadeaux à des gens qui auraient des moyens importants.
En effet, en l’état de cet article, lorsque le logement présentera des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur, et ce par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique, un supplément de loyer pourra être requis allant au-delà du loyer de référence majoré.
Certes, ce dispositif est présenté comme dérogatoire. Il n’en reste pas moins que, à nos yeux, cette possibilité pervertit l’idée même d’un encadrement des loyers en raison de la grande marge d’interprétation qu’elle est susceptible d’ouvrir.
Un tel dispositif renforcera également, en bousculant la règle commune, les contentieux locatifs, ce qui ne semble satisfaisant pour aucune des deux parties en cause.
De plus, par cette disposition, des loyers à un niveau exceptionnellement élevé intégreront la base de données des observatoires des loyers : dès lors, tirant fatalement le loyer médian vers le haut, ils entraîneront dans le même mouvement le loyer de référence, alors même que nous souhaitons le faire baisser.
Sur le fond, nous estimons que l’encadrement des loyers prévu par le présent projet de loi, s’il témoigne d’une volonté de régulation que nous approuvons, n’est vraiment pas à la hauteur des enjeux puisqu’il maintient les loyers à un niveau trop élevé.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.
L'amendement n° 333, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
du document de non-conciliation
par les mots :
de l'avis
II. – Alinéa 71
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l'une ou l'autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord trouvé.
III. – Alinéas 76 et 77
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Cet amendement vise à clarifier la procédure de conciliation mise en œuvre par la commission départementale de conciliation pour les litiges locatifs relevant de sa compétence.
L'amendement n° 47, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Gourault, M. Namy, Mme Férat et MM. Marseille, Amoudry et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Hormis le cas où il est fait application des loyers prévus au titre des articles 199 septvicies et 199 novovicies du code général des impôts, et dans les territoires autres que ceux mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement a pour objet d’exclure du dispositif d’encadrement des loyers certains logements dont le loyer est déjà soumis à des règles précises de contrôle. Je pense aux logements qui ont été construits dans le cadre de certains dispositifs fiscaux, notamment du type « Duflot ».
Ces logements font déjà l’objet d’une régulation des loyers dans les zones considérées. À quoi bon les encadrer de nouveau, sauf à freiner l’investissement et, par là même, à diminuer encore la construction de logements ?
Cet amendement permet de rester dans la logique d’incitation fiscale et de sécurité pour les investisseurs que vous avez préconisée, madame la ministre.
L'amendement n° 18, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 26 à 53
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Après l’article 17, est inséré un article 17–1 ainsi rédigé :
« Art. 17–1. – Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, le loyer ne peut être révisé jusqu’au 1er janvier 2017. Ce moratoire prend effet au lendemain de la promulgation de la loi n°… du … pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Au terme de cette période, l’augmentation éventuelle du loyer ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ainsi que celle de l’évolution des salaires et des pensions de retraite. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. » ;
La parole est à M. Christian Favier.
Cet amendement répond à un impératif lié à l’urgence. Nous proposons en effet un blocage des loyers par la voie d’un moratoire qui serait mis en place pour une durée de trois ans dans les zones où la crise du logement sévit particulièrement.
Les inégalités en matière d’habitat se creusent fortement. Le coût du logement absorbe près de 40 % du budget des ménages à faibles ressources, alors que la moyenne nationale est de 27 %. Il faut dire que les loyers des foyers les plus modestes ont augmenté de 42 % en dix ans !
Il y a donc bien eu un dérapage des loyers en France ces dernières années, et ce dérapage exige une réponse d’urgence pour les dix millions de personnes qui souffrent aujourd’hui du mal-logement.
Ces trois années de moratoire permettraient de toucher au cœur même des dysfonctionnements qui conduisent au logement cher. En effet, ce qui produit aujourd’hui ce décrochage est principalement lié non seulement à la marchandisation de ce secteur et à la spéculation qui y sévit, mais également au déficit de construction, notamment en matière de logements sociaux.
L’urgence est donc à l’instauration d’un moratoire, mais également à une amélioration des aides à la pierre. Il faut aussi revenir sur la mesure du gel des APL – aides personnalisées au logement –, qui pénalise fortement les locataires et qui suscite un mécontentement extrêmement vif chez tous les locataires depuis qu’ils ont appris que le gel était maintenu jusqu’en octobre prochain.
Telles sont les mesures d’urgence que nous proposons pour une politique publique du logement.
L'amendement n° 98, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
L'amendement n° 234 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 34, première phrase
Supprimer les mots :
pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Il s’agit de revenir sur une particularité, sinon une incongruité de ce texte, qui prévoit des délais différents pour le bailleur et pour le locataire lorsque l’un ou l’autre décide d’intenter une action en réévaluation ou en diminution du loyer lors du renouvellement du bail : pour l’un, c’est six mois, pour l’autre, cinq mois.
En première lecture, nous avions supprimé cette différence de traitement, mais l’Assemblée nationale a de nouveau modifié le texte, pour des raisons un peu bizarres. Nous persistons à considérer qu’il faut unifier ces délais.
L'amendement n° 99, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 54 à 60
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
Les alinéas ici visés prévoient que le Gouvernement pourra intervenir pour fixer le montant d’un loyer. Or une autre procédure, prévue à l’alinéa 60, implique la commission départementale. Le fait qu’il puisse y avoir deux interventions publiques visant la même fin me semble contradictoire.
L'amendement n° 100, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 60
Après le mot :
conciliation
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
peut être saisie par chacune des parties dans un délai de trois mois. À compter du jour où la commission départementale de conciliation a rendu un avis ou si elle n’a pas rendu d’avis dans un délai de deux mois, chaque partie dispose d’un délai de deux mois pour saisir le juge.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements en discussion commune, à l’exception de ceux qu’elle a elle-même déposés ?
La commission est, bien entendu, défavorable à l’amendement n° 45 qui tend à supprimer le dispositif d’encadrement des loyers.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 131, qui vise à réduire la portée du dispositif.
Sur l’amendement n° 233 rectifié, présenté par le groupe RDSE, qui est relatif au financement des observatoires locaux des loyers, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
L’amendement n° 16 rectifié, présenté par nos collègues du groupe CRC, prévoit un dispositif d’encadrement des loyers autre que celui qui est proposé dans le projet de loi, par un plafonnement des loyers, dans les zones tendues, au niveau d’un loyer de référence fixé par rapport aux plafonds du PLS. La commission y est défavorable.
La commission est favorable à l’amendement n° 266 du Gouvernement, qui vise à préciser la méthodologie de fixation des loyers de référence. Ces précisions permettent d’ailleurs d’apporter une réponse à des remarques faites précédemment.
L’amendement n° 97 est contraire au dispositif d’encadrement des loyers prévu par le projet de loi. L’avis est défavorable.
La commission est défavorable à l’amendement n° 135 du groupe écologiste, qui vise à plafonner à 70 % du loyer de référence les loyers des logements présentant une mauvaise performance énergétique. Nous estimons que la mise en œuvre de ce dispositif serait trop complexe et laisserait peut-être place à une trop grande subjectivité.
L’amendement n° 46 rectifié vise à appliquer le dispositif d’encadrement des loyers au seul renouvellement du bail. En cela, il est contraire à l’esprit du dispositif. Par ailleurs, il aboutirait à ce que le loyer soit libre lors de la mise en location, avant de basculer, au terme du premier bail, dans le dispositif d’encadrement. On ne voit pas la cohérence de ce système. L’avis est donc défavorable.
Il en va de même pour l’amendement n° 206 rectifié, qui vise à appliquer le dispositif d’encadrement des loyers aux seuls logements neufs.
Par l’amendement n° 17, nos collègues du groupe CRC entendent supprimer le complément de loyer exceptionnel. La commission ne peut être que défavorable à une telle suppression. Je rappelle que, sur mon initiative, le dispositif a été clairement précisé et encadré. Grâce à Mme Lienemann, il a en outre été prévu que, en cas de contestation, la charge de la preuve incomberait au propriétaire.
L’amendement n° 47 est satisfait par le droit actuel. Le dispositif d’encadrement des loyers ne remet évidemment pas en question l’encadrement des loyers des logements « Duflot » et « Scellier ». La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 18, qui vise à geler les loyers pendant trois ans dans les zones tendues.
Elle émet un avis défavorable sur l’amendement n° 98, qui supprime le délai d’un an dont disposent les bailleurs pour manifester leur volonté d’appliquer la révision du loyer.
La commission souhaite le retrait de l’amendement n° 234 rectifié, présenté par M. Collombat. Les délais différenciés dont disposent les bailleurs et les locataires pour proposer un nouveau loyer au moment du renouvellement du bail sont justifiés par la volonté d’éviter les « congés sanctions » qui seraient signifiés à des locataires souhaitant une diminution du loyer.
La commission est défavorable à l’amendement n° 99, qui remet en cause l’équilibre du dispositif d’encadrement des loyers.
Enfin, elle est défavorable à l’amendement n° 100, qui tend à fixer un délai pour la saisine du juge en cas de contestation de l’application du décret sur l’encadrement des loyers dans les zones tendues. On ne peut pas fixer un délai pour contester l’application d’un décret.
Je partage globalement l’avis de M. le rapporteur, faisant miennes les raisons qu’il a invoquées.
Je m’attarderai seulement sur l’amendement n° 233 rectifié, qu’a défendu M. Collombat et sur lequel la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement.
Cet amendement vise à faire financer les observatoires exclusivement par l’État.
Alors, j’ai dû mal comprendre votre amendement…
Il est évident que les observatoires seront financés par l’État, notamment pour leur permettre d’exercer les missions nécessaires à l’encadrement des loyers dans les zones tendues prévu par le présent projet de loi.
En revanche, il est vivement souhaité que les observatoires aient une vocation partenariale et qu’ils s’appuient sur des initiatives locales, accompagnées conjointement par l’État et les collectivités locales. De nombreux observatoires pilotes sont déjà en place, les collectivités locales ayant souhaité que les observatoires existants acquièrent ce statut.
Les observatoires ont d’autres fonctions, tel le suivi du programme local de l’habitat, qui sont utiles aux collectivités locales. Il est donc logique que ces dernières contribuent à leur financement. Il serait préjudiciable qu’elles soient exclues du dispositif.
Voilà pourquoi, monsieur Collombat, je vous demande de retirer votre amendement, en vertu de la lecture que j’en ai faite, mais peut-être celle-ci est-elle erronée.
Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements n° 324 et 333, présentés par la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l'amendement n° 131.
J’ai un peu de mal à comprendre pourquoi la commission aussi bien que le Gouvernement ont émis un avis défavorable sur cet amendement.
Pour déterminer le loyer médian, il faut bien comparer des choses comparables entre elles ! À partir du moment où l’on inclut les loyers conventionnés, on fausse quelque peu la comparaison. S’il y a un loyer conventionné, c'est que le propriétaire a bénéficié d’un avantage en contrepartie duquel il s’est engagé à fixer un loyer plus bas que celui du marché.
Le bon sens voudrait qu’on ne compare que des logements relevant du même registre.
Monsieur le sénateur, j’ai déjà répondu, me semble-t-il, à cette question.
Les logements conventionnés, qui relèvent de l’APL, font l’objet d’une convention avec l’État. Ce sont des logements HLM et ils sont donc exclus du champ de l’encadrement des loyers. En effet, leur spécificité tient au fait que les loyers font l’objet d’une fixation administrative : ils n’ont donc pas à être encadrés.
Pour ce qui concerne le conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, on est bien dans le domaine privé. Le conventionnement donne droit à des aides pour réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat.
Cet amendement est donc en partie satisfait et, pour le reste, il ne me paraît pas pertinent.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'amendement n° 233 rectifié.
Madame la ministre, j’ai dû mal m’exprimer lorsque j’ai présenté cet amendement. Il ne tend pas à prévoir le financement exclusif des observatoires par l’État. Nous le savons, ces derniers remplissent en effet d’autres tâches que la détermination du loyer médian et il est logique que les collectivités apportent leur pierre à l’édifice.
Ce que j’ai voulu dire, c’est qu’il est tout de même assez paradoxal, au moment où le nombre d’observatoires va augmenter – dans certains cas parce que ce sera obligatoire, dans d’autres parce que ce sera souhaité –, que l’on prévoie non pas une augmentation de l’enveloppe de l’aide, mais, du fait de la reconduction pure et simple de cette enveloppe, une diminution du financement accordé à chaque observatoire.
C’est ce genre de petites choses qui instillent une méfiance quant aux intentions de l’État. Nous avons déjà eu, ce matin, une discussion à ce sujet.
Mon amendement vise simplement à ce que l’État contribue au financement de chaque observatoire dans la même proportion qu’actuellement.
Je comprends votre souci, monsieur Collombat, mais la rédaction de l’amendement pourrait laisser croire que le financement des observatoires relève exclusivement de l’État. Je vous propose donc de rectifier votre amendement en ajoutant le mot « notamment », de manière que le début de la phrase que vous souhaitez introduire se lise ainsi : « Leur financement est assuré notamment par des contributions ou subventions de l’État… ». Cela permettrait d’inscrire dans la loi l’engagement de l’État dans le financement, comme vous le souhaitez, mais sans le rendre pour autant exclusif.
Monsieur Collombat, que pensez-vous de la suggestion de Mme la ministre ?
Je l’accepte et je rectifie mon amendement en ce sens, madame la présidente.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 233 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Leur financement est assuré notamment par des contributions ou subventions de l’État, dans la limite de l'enveloppe prévue à cet effet dans le cadre de la mission « Égalité des territoires, Logement et Ville ».
Quel est l’avis de la commission ?
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l'amendement n° 206 rectifié.
Monsieur le rapporteur, je n’ai pas très bien saisi votre explication au sujet de cet amendement, ou du moins ai-je cru comprendre que la commission y était défavorable au motif qu’il tendait à réserver l’encadrement des loyers aux logements neufs. Or c’est l’inverse que nous proposons : nous souhaitons que les logements neufs ne soient pas pris en compte dans le calcul du loyer médian, car ils ne doivent pas être intégrés parmi les logements auxquels le loyer de référence a vocation à s’appliquer.
Non seulement notre proposition est tout à fait cohérente au regard de la méthode d’établissement du loyer médian de référence, mais elle serait incitative pour les investisseurs en ce qu’elle leur offrirait une certaine liberté pour la fixation du montant du loyer. S’il est trop élevé, ils ne parviendront pas à trouver de locataire, et l’affaire sera réglée. Ils devraient naturellement en arriver à fixer un loyer approchant du loyer médian.
Monsieur Savary, je vous prie de m’excuser : j’ai effectivement commis un lapsus. Pour autant, l’avis de la commission reste défavorable !
Sans revenir sur le débat général relatif à l’encadrement des loyers, je redis que le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour la bonne et simple raison que l’objectif du dispositif d’encadrement est d’organiser la contention des loyers.
Vous avez été plusieurs à évoquer la main invisible du marché qui permettrait de trouver les bons niveaux en matière de loyers et, plus généralement, d’immobilier. Or la démonstration est faite depuis trente ans que, en France, c'est l’exact inverse qui se produit : nous avons assisté à la mise en place d’une rente foncière et à sa stabilisation à un niveau très élevé. L’immobilier est, depuis des décennies, le placement le plus rentable en France.
Cette situation a un impact très fort à la fois sur la qualité de vie de nos concitoyens et sur la compétitivité de notre économie. En l’absence de régulation, l’épargne étant ainsi orientée vers des placements non productifs, elle s’est trouvée en quelque sorte stérilisée. De plus, cela a très largement contribué à freiner la mobilité résidentielle. En effet, la fixation libre des loyers a conduit à un renchérissement du foncier – très nuisible à la construction de logements neufs – puisque le prix du foncier n’est lui-même soumis à aucune régulation.
Dès lors, ce serait une erreur funeste que de ne pas intégrer les logements neufs dans le dispositif.
Sur ce sujet, je vous invite à lire les travaux du sociologue Loïc Bonneval, qui a réalisé une étude extrêmement intéressante sur quelques dizaines d’immeubles lyonnais du milieu du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. Cette étude porte sur le lien entre rentabilité de l’investissement locatif, encadrement des loyers et entretien du bien : elle démontre que, contrairement à ce que l’on peut croire, il n’y a pas de corrélation entre ces trois paramètres. L’encadrement des loyers n’implique donc pas nécessairement faiblesse de l’investissement locatif et défaut d’entretien des bâtiments.
Je vous recommande donc de vous pencher sur les travaux, remarquables et extrêmement bien documentés, de cet universitaire lyonnais : ils montrent que l’on nous a intoxiqués avec l’idée que la dérégulation totale de l’immobilier ne pouvait qu’avoir des effets positifs. L’étude de Loïc Bonneval fait apparaître de manière particulièrement lumineuse qu’il s’est produit exactement le contraire en France !
Je signale au passage que la loi de 1948, dont il a été question tout à l'heure, n’était pas une loi d’encadrement des loyers : c’était une loi d’ouverture et de déblocage des loyers.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 234 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 99.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 88
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Les dépôts de garantie relatifs aux baux d’habitation sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts produits par les dépôts de garantie abondent les fonds de solidarité pour le logement. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de récupération des dépôts de la part des locataires et des bailleurs. » ;
– après le mot : « versé », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigé : « à la Caisse des dépôts et consignations » ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Sourires.
Cet amendement vise à centraliser tous les dépôts de garantie versés par les locataires à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui, compte tenu des masses en jeu, permettrait de dégager chaque année des intérêts d’un montant non négligeable : de l’ordre de 100 millions ou 150 millions d’euros.
L’application de cette mesure soulève certes un certain nombre de difficultés, mais les sommes en question contribueraient au financement des fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur Collombat, les membres de la commission des affaires économiques sont assez nombreux à souscrire au principe d’une telle procédure, à tel point que nous en avons étudié la faisabilité. Malheureusement, il semble que sa mise en place serait extrêmement longue et compliquée.
En conséquence, je sollicite le retrait de votre amendement, même si, sur le fond, cette proposition me paraît très intéressante. Hélas, pour l’heure, elle n’est vraiment pas envisageable !
L’intervention d’un tiers de confiance dans la procédure d’encaissement et de restitution du dépôt de garantie est une possibilité intéressante. Nous avons déjà eu un débat sur ce sujet, et je sais que de nombreux parlementaires y sont très attachés.
C’est la raison pour laquelle a été introduit l’article 3 bis, prévoyant la remise d’un rapport au Parlement sur la question, qui n’est pas totalement clarifiée à ce stade. Ce rapport sera l’occasion de faire un point très précis sur le caractère opérationnel, ou non, du dispositif. Il permettra d’examiner à fond l’ensemble des difficultés qu’un tel dispositif serait susceptible de poser et de procéder à une évaluation de son coût. En effet, une interrogation subsiste quant à la possibilité de financer, par les intérêts nés des placements, les coûts assez importants engendrés par la gestion, l’encaissement et le décaissement de ces placements.
Par conséquent, monsieur Collombat, je sollicite le retrait de votre amendement.
En vérité, je ne suis pas totalement convaincu qu’il soit si difficile de mettre en œuvre une telle mesure. Au reste, des dispositifs similaires existent déjà !
Le coût ? S’il s'agit de rétribuer grassement la Caisse des dépôts, évidemment, ça coûtera quelque chose ! Mais on peut aussi obtenir d’elle qu’elle le modère, ce coût !
Je veux bien reconnaître qu’une telle disposition pose un certain nombre de problèmes pratiques et que son adoption mérite éventuellement d’être différée, mais il ne me semble pas impossible d’avancer sur ce sujet : les intérêts produits représenteraient une masse d’argent non négligeable, qui viendrait abonder les fonds de solidarité pour le logement.
Je ne sens pas un grand enthousiasme dans cet hémicycle quand il s'agit de demander leur participation aux banquiers…
Rires sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur Collombat, ne croyez pas que nous ayons l’intention de laisser enterrer cette idée : nous sommes un certain nombre à mener ce combat, à vos côtés, depuis de longues années !
Madame la ministre, l’idée du rapport est bonne, à condition que ce dernier soit remis dans des délais raisonnables. J’espère que nous pourrons être éclairés avant l’examen du prochain projet de loi de finances sur le coût éventuel d’une telle mesure, ce qui nous permettra de revenir alors sur ce sujet très important. En effet, l’usage qui est fait du dépôt de garantie et le temps que prend sa restitution sont fortement contestés par nos concitoyens.
L'amendement n° 235 rectifié est retiré.
L'amendement n° 19, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 98 à 104
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
10° L’article 22–1 est ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Le cautionnement ne peut être demandé par un bailleur que s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Le présent amendement vise à mettre fin à la possibilité, pour les bailleurs, d’exiger de leurs locataires d’apporter une caution au bail.
Certes, l’article 22-1 de la loi de 1989 prévoit que le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations du locataire. Toutefois, cette disposition n’est pas sans incidence sur les personnes aux revenus modestes. En effet, le bailleur est alors amené à demander des revenus importants en guise de garantie pour répondre aux exigences de son assureur. Or il est difficile, voire impossible de trouver un logement lorsque le propriétaire exige des revenus avoisinant trois fois ou plus le prix du loyer !
De plus, avec la mise en place de la GUL, le maintien de la caution à bail sera nécessairement source de discrimination entre les locataires, alors même que les impayés de loyer vont être garantis par l’État.
C’est pourquoi nous proposons un mécanisme de cautionnement public : puisque la GUL protégera les propriétaires via un financement public, pourquoi ne pas envisager, par une sorte de parallélisme des formes, une caution publique pour les locataires ?
Monsieur Le Cam, nous avons suffisamment parlé de la difficulté juridique que pose la suppression de la caution pour que je me lance dans une nouvelle démonstration. Je sollicite simplement le retrait de votre amendement.
L'amendement n° 19 est retiré.
L'amendement n° 271 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mme Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé et Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et MM. Laufoaulu, Leleux, Milon, Pillet, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 106
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d’un ascendant ou d’un descendant du candidat à la location.
La parole est à M. Philippe Dallier.
J’avais présenté, en première lecture, un amendement ayant le même objet ; j’avais, alors accepté de le retirer. Je le représente aujourd'hui, mais en le plaçant à un autre endroit du texte.
Cet amendement vise à mettre un terme à certaines pratiques abusives, consistant, pour certaines agences, à imposer à l’un des parents du signataire du bail d’être cocontractant, faute de quoi le dossier du candidat potentiel n’est pas retenu.
Monsieur Dallier, les abus que vous dénoncez existent bel et bien.
Toutefois, je me demande – nous en avions déjà parlé – s’il n’est pas absolument nécessaire, dans certaines situations, qu’il y ait une cosignature : par exemple, si les personnes appelées à cosigner habitent réellement dans le logement qui fait l’objet du bail.
Par conséquent, je propose que l’on voie, d’ici à la commission mixte paritaire, si l’adoption de votre amendement n’est pas de nature à créer des problèmes. Pour l’heure, au nom de la commission, j’émets un avis favorable.
Cet amendement m’inspire, à moi aussi, quelques réserves. Considérant l’avis de la commission, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
Après le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« TITRE I ER BIS
« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE PRINCIPALE
« Art. 25-3 . – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de la présente loi.
« Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
« Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
« Le présent titre ne s’applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
« Art. 25-4 à 25-7 . –
Non modifiés
« Art. 25-8 . – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
« Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
« Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
« À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier le motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
« Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
« À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
« Art. 25-9 . – I. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones mentionnées au I de l’article 17, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré peuvent être déterminés à partir d’une majoration unitaire par mètre carré en référence aux loyers de référence définis au I de l’article 17 de la présente loi, en fonction de la structuration du marché locatif et des niveaux de loyers médians constatés par l’observatoire local des loyers.
« Le II de l’article 17 et l’article 17-2 de la présente loi sont applicables aux logements meublés, en tenant compte des loyers de référence définis au premier alinéa du présent I. Pour l’application de ces articles, le complément de loyer exceptionnel tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c de l’article 261 D du code général des impôts.
« III. – Pour la révision du loyer, le I de l’article 17-1 est applicable aux logements meublés.
« Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d’acquisition d’équipements par le bailleur en sus de l’équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.
« Art. 25-10 et 25-11. – §(Non modifiés)
L'amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception de l’article 25-9
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cet amendement concerne les logements loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et les locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Il est bien évident que ces situations sont tout à fait particulières. Dès lors, il est justifié qu’on les exclue du champ d’application de certaines dispositions du présent article.
Il reste qu’il y a de véritables abus : les saisonniers travaillant nécessairement pendant la haute saison, ils doivent, pour se loger, acquitter des loyers élevés. C’est pourquoi nous proposons que s’appliquent à eux les dispositions de l’article 4 relatives à l’encadrement des loyers : c’est le moins que le projet de loi puisse prévoir pour ces travailleurs !
Le fait que les logements de fonction non meublés tombent sous le coup de la procédure d’encadrement des loyers me paraît tout à fait normal. Or votre amendement, monsieur Collombat, concerne les logements de fonction meublés.
Je suis plutôt d’accord avec son objet mais, jusqu’à présent, ces logements n’étaient pas visés par la loi de 1989.
La commission sollicite l’avis du Gouvernement ; si ce dernier nous dit qu’il n’y a pas de problème, elle émettra un avis favorable.
Monsieur Collombat, votre amendement touche un vrai sujet.
L’encadrement des loyers a été pensé comme devant s’appliquer aux baux de la loi de 1989 et, à ce stade, il ne me paraît pas adapté aux locations des travailleurs saisonniers.
Il y a deux raisons à cela. D’une part, le dispositif d’encadrement des loyers s’intègre dans le régime juridique des baux d’habitation, dont sont exclues les locations de ce type, qui constituent un élément accessoire du contrat de travail. D’autre part, ces locations étant de très courte durée, elles sont évidemment peu compatibles avec le mécanisme de recours mis en place pour l’encadrement des loyers.
J’ajoute que la question des conditions de vie des travailleurs saisonniers me semble mériter un traitement plus global : on ne peut aborder la question du logement de ces travailleurs sans évoquer le contrat de travail, dont le logement est souvent, je le répète, un élément accessoire.
M. Claude Dilain, rapporteur, opine.
J’ai déjà eu l’occasion de dire que nous devions nous pencher avec attention sur la question du logement des travailleurs saisonniers dans les zones touristiques ou agricoles, mais je ne pense pas, monsieur Collombat, que le dispositif d’encadrement des loyers tel que nous l’avons prévu réponde à cette préoccupation.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement.
Retenez cependant que je m’engage à travailler sur cette question du logement des travailleurs saisonniers.
Madame la présidente, si j’admets volontiers qu’il s’agit de situations très particulières, je ne vois pas pourquoi la régulation du montant des loyers ne pourrait pas s’appliquer à ces logements, dans la mesure où les abus sont manifestes.
En l’espèce, le problème est humain, mais aussi économique. En renvoyer la résolution à une circonstance ultérieure revient à laisser la situation en état, c'est-à-dire le recours au système D. Malheureusement, peu d’employés saisonniers ont la chance d’avoir un bon patron, qui se préoccupe de leurs conditions de logement !
Très sincèrement, je ne vois pas ce qui interdit l’extension aux logements occupés par les saisonniers le dispositif d’encadrement des loyers que nous sommes en train de créer.
Si l’usage devait révéler des problèmes, on pourrait toujours y apporter des modifications !
Il y a là un vrai problème à régler, raison pour laquelle je maintiens mon amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 267, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 25-9 . – I. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones mentionnées au I de l’article 17, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au I de l’article 17 de la présente loi pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à préciser et encadrer les modalités de détermination des loyers de référence, de référence majoré et de référence minoré, nécessaires à la mise en œuvre de l’encadrement des loyers pour les logements meublés.
C’est le même amendement de précision que celui que j’ai présenté précédemment à l’article 3 applicable au contrat de location des locations nues. Il modifie certaines dispositions relatives à l’encadrement des loyers des logements meublés et précise la rédaction actuelle du projet de loi en encadrant plus strictement les modalités de fixation des loyers de référence applicables aux logements meublés par le préfet de département. À cet effet, il prévoit que les loyers de référence sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis pour les logements nus, qui correspond à la situation d’ameublement.
Cet amendement précise les modalités selon lesquelles est calculée cette majoration en la fondant sur la prise en compte du différentiel de loyers constaté entre les loyers des logements nus et ceux des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.
Les précisions apportées par cet amendement permettent de clarifier le dispositif en fixant dans la loi les conditions d’exercice de la compétence réglementaire du préfet en matière de détermination des loyers de référence.
Il s’agit d’une précision utile pour l’encadrement des loyers de logements meublés. L’avis est donc favorable.
L'amendement est adopté.
L’amendement n° 325, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées, dans la région d’Île-de-France, par le représentant de l'État dans la région.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
(Suppression maintenue)
L’amendement n° 69 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Boog, Bruguière, Deroche, Debré, Giudicelli et Cayeux, MM. Milon, Savary, Cardoux, Laménie et Pinton, Mme Lamure et MM. Lenoir, Retailleau, Dulait, Bécot, Pierre, Houel, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Toute personne qui pratique la promotion en ligne de biens immobiliers à usage d’habitation, locatifs ou non, est tenue d’afficher une information loyale, claire et transparente sur la surface habitable prévue au titre de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les outils de recherche en ligne et les résultats filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement, qui avait fait consensus lors de sa discussion en première lecture au Sénat, a été supprimé par l’Assemblée nationale. Il tend pourtant à éviter les tromperies qui peuvent se trouver sur les sites internet.
Il est proposé d’obliger les promoteurs en ligne de faire figurer sur les annonces la surface habitable dite « Carrez », et pas une autre.
J’espère que le Sénat ne se déjugera pas par rapport à son premier mouvement.
Ce dispositif, qui avait été adopté ici sur l’initiative de Mme Procaccia, a en effet été supprimé à l’Assemblée nationale. Avant de me prononcer, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Il me semble que ce dispositif ne peut pas couvrir l’ensemble des biens à la location puisque la loi de 1965 ne traite pas de la même manière les lots de copropriété et les maisons individuelles.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Cet amendement ne concerne pas les maisons individuelles, madame la ministre, dans la mesure où l’obligation d’afficher la surface habitable « Carrez » ne s’y applique pas : elle vise uniquement les logements collectifs.
Pardonnez-moi, madame la sénatrice, mais vous faites bien mention, dans cet amendement, de « biens immobiliers à usage d’habitation ».
Il me semble que l’on comprend bien qu’il s’agit des logements qui sont soumis à la loi Carrez. Implicitement, il ne peut donc s’agir que de logements collectifs, non de maisons individuelles.
Madame Lamure, soit vous faites référence à la loi Carrez, et il ne peut alors être question que de lots de copropriété, soit vous souhaitez viser l’ensemble des biens immobilier à usage d’habitation, en y incluant les maisons individuelles, et la loi Carrez ne s’applique alors pas.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat, tout en faisant confiance aux députés et aux sénateurs qui se réuniront au sein de la commission mixte paritaire pour trouver une rédaction permettant de rendre la disposition que vous proposez applicable.
L'amendement est adopté.
L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12 et 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne...
le reste sans changement
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. » ;
d)
Supprimé
2° Au II, après la référence : « 3 », est insérée la référence : «, 3-1 » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1, les articles 17-2 et 18 et le premier...
le reste sans changement
b) Au troisième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « neuvième à dix-neuvième » et les mots : « lorsque le congé émane du locataire » sont supprimés ;
c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’article 16, le I de l’article 17-1, l’article 18, le 1° de l’article 20 et les cinq...
le reste sans changement
4° et 5°
Supprimés
6° Le début du V est ainsi rédigé :
« V. – Les articles 10, 15, à l’exception des neuvième à dix-neuvième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas...
le reste sans changement
7° Au premier alinéa du VI, les mots : « en application de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17, 17-1 et 17-2 » ;
8° Le VII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les références : « des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18 et 19 et du premier alinéa de l’article 20 » sont remplacées par les références : « de l’article 17, du I de l’article 17-1, des articles 17-2 et 18 et du 1° de l’article 20 » et, après la référence : « titre IV », est insérée la référence : « du livre IV ». –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La résidence universitaire
« Art. L. 631 -12. – La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
« Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
« L’article L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences universitaires. »
II. –
Non modifié
L’amendement n° 329, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 9, deuxième alinéa du II (non modifié), seconde phrase
Remplacer les mots :
le I de
par les mots :
les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 5 bis est adopté.
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1°A
« Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.
« Les locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ne peuvent pas être considérés comme des locaux destinés à l’habitation au sens du présent article. » ;
1° Après l’article L. 631-7, il est inséré un article L. 631-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 631 -7 -1 A . – Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
« La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de ces autorisations temporaires, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire.
« Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.
« Le local à usage d’habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du 2° du I de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
« Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 631-9 est ainsi rédigé :
« Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal. »
L’amendement n° 318, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Il convient de supprimer l’alinéa 3, qui est satisfait par l’article L. 631-7-1.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 6
Remplacer les mots :
de courtes durées
par les mots :
des durées inférieures à trois mois
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
L’article 6 ter soumet à autorisation préalable pour changement d’usage les locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il convient de distinguer la location meublée saisonnière à la nuitée ou à la semaine, destinée principalement aux touristes, de la location meublée temporaire, de plusieurs mois, pour répondre à des situations d’urgence – divorce, traitement médical de longue durée, etc. – ou à des obligations professionnelles, culturelles ou universitaires.
Cet amendement vise donc à préciser la notion de « courtes durées » de manière que les locaux meublés loués pour une durée supérieure à trois mois soient considérés comme des locaux d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et non comme des locaux destinés à une activité touristique, qu’il convient de mieux contrôler dans les grandes villes.
Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. La commission considère que l’introduction de la notion de bail de trois mois est dangereuse et pourrait entraîner des dérives.
Par ailleurs, la notion de courtes durées ne figure pas seulement dans l’alinéa 6 de cet article, mais aussi dans l’article 6 sexies du projet de loi.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
La notion de courtes durées figure également dans le code du tourisme. Nous avons d’ailleurs travaillé en bonne coordination sur ces questions avec ma collègue Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.
Il me semble raisonnable de conserver des rédactions identiques dans les deux codes. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 237 rectifié est retiré.
L’amendement n° 67, présenté par M. Yung, Mme Lepage et M. Leconte, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français établi hors de France, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. » ;
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Le présent amendement tend à permettre aux Français résidant à l’étranger de louer pour de courtes périodes leur habitation unique en France sans avoir à obtenir d’autorisation préalable.
En effet, nombre de nos compatriotes résidant à l’étranger ne disposent pas de revenus importants et ont besoin de conserver une habitation en France. Sans les revenus qu’ils peuvent percevoir de la location de ce logement, ils se retrouveraient en grande difficulté pour continuer à mener leur vie professionnelle.
Nous avons ce débat avec M. Leconte depuis plusieurs mois.
La commission n’est pas favorable à cet amendement. S’il s’agit de personnes expatriées ponctuellement, pour des raisons professionnelles, cet amendement est pleinement satisfait par la définition de la résidence principale.
Je vous rappelle les termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dans la rédaction proposée par l’article 1er du projet de loi : « La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé, ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. »
En revanche, s’il s’agit d’expatriés pour une longue durée, je ne vois pas pourquoi le législateur créerait une dérogation à l’autorisation préalable au changement d’usage.
D’une part, s’ils souhaitent louer le logement en meublé résidence principale, avec des baux d’un an, le dispositif d’autorisation préalable au changement d’usage n’est pas applicable.
D’autre part, le texte n’interdit pas la location en meublé touristique. Il impose simplement une autorisation préalable dans les villes où elle est applicable, essentiellement Paris et les villes de plus de 200 000 habitants, auxquelles s’ajoutent les communes de la petite couronne. Je rappelle que la situation dans certaines grandes villes, notamment à Paris, est particulièrement inquiétante.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Les arguments présentés par le rapporteur sont très pertinents. Il n’y a objectivement aucune raison justifiant de faire exception à la règle générale pour les expatriés.
L’ensemble du dispositif législatif tel qu’il existe couvre en effet parfaitement les différents cas de figure : soit le logement meublé pour un bail d’un an, soit le logement en baux touristiques avec une rotation plus importante, qui implique une gestion et donc la disponibilité d’une personne sur place. À ce titre, il n’est pas justifié de prévoir un traitement différencié pour les expatriés.
En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Compte tenu des explications qui viennent de m’être fournies par le rapporteur, lequel a invoqué le cadre plus général de la définition de l’habitation principale, qui permet d’élargir la question non seulement aux Français résidant à l’étranger mais aussi aux personnes qui chercheraient un emploi loin de leur unique habitation située en France, je retire cet amendement.
L’amendement n° 67 est retiré.
L’amendement n° 147, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de délibération du conseil municipal, aucune autorisation de changement d’usage n’est nécessaire pour louer un seul local à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, si ce local est situé dans une autre région que celle dans laquelle le loueur possède sa résidence principale et que les périodes de mise en location n’excédant pas six mois en journées cumulées par année civile. » ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement tend à permettre à tout propriétaire, sous certaines conditions, de louer pour de courtes durées une seule résidence secondaire ou un pied-à-terre, le temps que les conseils municipaux s’emparent de cette question et ajustent ou restreignent, s’ils le souhaitent, l’encadrement des locations temporaires.
Ainsi, à défaut de délibération, et dans le souci d’une meilleure régulation de la location meublée de courte durée, l’exonération du régime de changement d’usage ne devra concerner, par propriétaire et en dehors de la résidence principale, qu’une seule résidence secondaire ou pied-à-terre, situé dans une autre région que celle de la résidence principale. Par ailleurs, les périodes de mise en location ne devront pas excéder six mois en journées cumulées par année civile. Ces périodes seront précisées dans le cadre de la déclaration préalable effectuée en mairie.
Cette disposition permettra ainsi de limiter l’intérêt financier d’un « pur investissement » et d’éviter les abus.
Deux sujets sont abordés dans cet amendement.
D’une part, il s’agit de prévoir l’exonération d’autorisation de changement d’usage en l’absence de délibération du conseil municipal. Si aucune délibération n’a été adoptée, la disposition ne s’applique pas. Il n’est donc pas nécessaire de le préciser dans la loi.
D’autre part, les périodes de mise en location ne doivent pas excéder six mois en journées cumulées par année civile et le local doit être situé dans une autre région que celle dans laquelle le loueur possède sa résidence principale. Une telle disposition ouvre, dans l’application du dispositif, une trappe à complexité qui me semble tout à fait inutile et en altérerait la lisibilité.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Pourquoi la résidence secondaire doit-elle obligatoirement être située dans une autre région que celle de la résidence principale ? S’il s’agit d’une location saisonnière, on peut imaginer que le local loué se trouve au bord de la mer et que le propriétaire réside dans la région Rhône-Alpes. Quelqu’un qui habite dans la Sarthe, par exemple, peut vouloir louer ou prêter un appartement situé à La Baule ! Je ne comprends pas très bien le sens de cette précision.
Il est précisé que l’exonération du régime de changement d’usage ne devra concerner qu’une seule résidence secondaire située dans une autre région que celle de la résidence principale. Il s’agit évidemment d’éviter que puissent être louées de fausses résidences secondaires. Je pense que M. le rapporteur a bien compris de quoi il retournait.
L'amendement est adopté.
L'article 6 ter est adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-7-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 631 -7 -1 B. – Si l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble relevant du statut de la copropriété souhaite que soit soumise à son accord préalable, à la majorité définie à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, toute demande d’autorisation de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage, elle le décide à la majorité de l’article 25 de la même loi.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 631-7-1 A.
« Le premier alinéa du présent article s’applique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux modalités d’autorisation du changement d’usage d’un local qui figurent dans le règlement de copropriété de l’immeuble, défini à l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. »
L'amendement n° 101, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
Afin de simplifier les procédures, nous proposons de supprimer la disposition prévoyant que le changement d’usage d’un local destiné à l’habitation doit être soumis à l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Cette lourdeur rend difficiles les demandes de changement d’usage pour un logement qui est destiné à la location meublée temporaire.
Nous avons longuement débattu de cette question en première lecture. Pour toutes les raisons qui ont déjà été énoncées, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 6 sexies est adopté.
Je rappelle que l’article 8 a été examiné ce matin par priorité.
Chapitre III
Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l’immobilier
I. – Le titre Ier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
aa) Au 1°, après le mot : « vente, », sont insérés les mots : « la recherche, » ;
a) Au 4°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou de sociétés d’habitat participatif » ;
a bis) Le 7° est complété par les mots : « ou à la vente de fonds de commerce » ;
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;
2° L’article 1er-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de la présente loi :
« 1° Est considérée comme relevant de l’activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu’elle constitue l’accessoire d’un mandat de gestion ; »
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 2° » ;
3° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : «, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Île-de-France exerce une activité mentionnée à l’article 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
a bis §(nouveau)) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret. » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– après le mot : « dernier », sont insérés les mots : «, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;
– après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « pour les activités mentionnées à l’article 1er, à l’exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d’un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d’État définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu’ils garantissent en application du présent article ; »
4° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1 . – Les personnes mentionnées à l’article 1er, au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4 sont, à l’exception de celles mentionnées à l’article 8-1, soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation.
« Un décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle s’accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle. » ;
5° L’article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « justifie », sont insérés les mots : « d’une compétence professionnelle, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces personnes ne peuvent pas :
« 1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités mentionnées à l’article 1er de la présente loi ;
« 2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l’exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;
« 3° Assurer la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.
« Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, disposent de l’habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article. » ;
6° L’article 4-1 est ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er proposent à leurs clients les services d’une entreprise, elles sont tenues de les informer, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et avant la conclusion de tout contrat avec ladite entreprise, des éventuels liens directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique qu’elles ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4, intervenant pour ces clients, ont avec cette entreprise.
« Cette obligation s’applique également lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er proposent à leurs clients les services d’un établissement bancaire ou d’une société financière.
« Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle conformément à l’article 4 sont tenues de l’informer des liens mentionnés aux premier et deuxième alinéas qu’elles ont avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière dont le titulaire de la carte professionnelle propose les services à ses clients. » ;
7° À l’article 5, après les mots : « d’argent », sont insérés les mots : « ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires » ;
8° Le I de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
« En outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties. » ;
a bis) Au sixième alinéa, les mots : « de commissions » sont remplacés par les mots : « d’honoraires » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « une commission sera due » sont remplacés par les mots : « des honoraires sont dus » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d’État. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention conclue entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d’exclusivité d’une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s’engage, d’une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er et, d’autre part, à ne pas publier d’annonce par voie de presse. » ;
8° bis Le II du même article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, après le mot : « recherché, », sont insérés les mots : « l’ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise dans ladite convention. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret. » ;
9° Après l’article 6, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1 . – Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l’article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires, exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur.
« Art. 6-2 . – Toute publicité relative à des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er et proposées par une personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, et non salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut d’agent commercial.
« Cette obligation de mentionner le statut d’agent commercial est étendue au mandat de vente ou de recherche et à tous les documents d’une transaction immobilière à laquelle la personne habilitée mentionnée au premier alinéa participe. » ;
10° L’article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le mandant n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :
« 1° Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de l’article 6 de la présente loi ;
« 2° Lorsque ces conventions portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 4° de l’article 1er de la présente loi et qu’elles comportent une clause d’exclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même article. » ;
11° À la première phrase de l’article 8-1, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Île-de-France, » ;
12° Il est ajouté un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3 . – I. – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-6 de la présente loi transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés à l’article L. 141-1 du code de la consommation susceptibles d’être imputables à des personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi.
« II. – Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi sont soumises à des contrôles menés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, conformément à l’article L. 141-1 du code de la consommation. »
II. – Après le titre II de la même loi, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« DE L’ENCADREMENT ET DU CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES
« Chapitre I ER
« Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
« Art. 13-1 . – Il est créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des opérations mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées à l’article 1er.
« Le conseil propose au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement :
« 1° Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er, dont le contenu est fixé par décret ;
« 2° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article 3 ;
« 3° La nature de l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ;
« 4° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;
« 5° Les représentants des personnes mentionnées à l’article 1er qui siègent dans la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5.
« Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités mentionnées à l’article 1er.
« Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.
« Art. 13-1-1(nouveau) . – Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er.
« Le conseil comprend également des représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation.
« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
« La composition et les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil sont fixées par décret.
« Chapitre II
« Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
« Art. 13-2 . – Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l’article 1er respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d’un habitat manifestement indigne au sens de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée.
« Art. 13-3 . –
Supprimé
« Chapitre III
« De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
« Art. 13-4 . – Tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie mentionné à l’article 13-1 ou toute négligence grave, commis par une personne mentionnée à l’article 1er dans l’exercice de ses activités, l’expose à des poursuites disciplinaires.
« La cessation des activités des personnes mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l’exercice de leurs fonctions.
« L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits.
« Art. 13-5 . – Il est créé une ou plusieurs commissions de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, qui connaissent de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans leur ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er.
« Art. 13-6 . – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières comprend :
« 1° Le représentant de l’État dans la région dans laquelle se trouve le siège de la commission, qui en assure la présidence, ou son représentant ;
« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 3° Des représentants de l’État ;
« 4° Un membre d’une profession juridique ou judiciaire qualifié dans le domaine de l’immobilier ;
« 5° Des personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er ;
« 6° Le président ou, si celui-ci exerce une activité mentionnée à l’article 1er, le vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de région dans laquelle se trouve le siège de la commission ;
« 7° Des personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à l’article 1er dans l’exercice des opérations citées au même article.
« La composition et les modalités de constitution, de saisine et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 13-7 . – La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Avant toute décision, la commission informe la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.
« Art. 13-8. – Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er, pour une durée n’excédant pas trois ans ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er.
« En cas d’urgence, et à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des activités d’une personne mentionnée audit article 1er. Le président en informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne, qu’elle ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et qu’elle ait été entendue ou dûment appelée par le président de la commission.
« L’interdiction temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la part de la commission mentionnée à l’article 13-5, l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.
« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l’interdiction d’être membre de la commission de contrôle pendant dix ans au plus.
« L’avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la commission. Ces mesures peuvent également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.
« Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action disciplinaire.
« La commission communique ses décisions devenues définitives à la chambre de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Île-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l’intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d’activité prévue à l’article 8-1 a été effectuée.
« Elle peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée.
« Art. 13-9. – Les décisions de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et de son président sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
« Art. 13-10 . – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l’indication des sanctions devenues définitives.
« Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
III. – Le titre III de la même loi est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et administratives » ;
2° Après le a de l’article 14, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) De se livrer ou de prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à l’article 1er en méconnaissance d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer, prononcée en application de l’article 13-7, et devenue définitive ; »
2° bis §(nouveau) Après le c du même article, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour toute personne mentionnée à l’article 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à l’article 4-1. » ;
3° Après l’article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er de la présente loi et exerçant l’activité mentionnée au 1° de ce même article, de mettre en location aux fins d’habitation des locaux ayant fait l’objet d’une interdiction d’habiter en application d’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22, L. 1331-25, L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé publique ou d’un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Le représentant de l’État dans le département ou le maire transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser l’infraction.
« Art. 17 -2. – Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er de la présente loi, d’effectuer une publicité en violation de l’article 6-1.
« Sont punis de la même peine d’amende le fait, pour un agent commercial, d’effectuer une publicité en violation de l’article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l’obligation de mentionner le statut d’agent commercial prévue au même article. »
IV. –
Supprimé
IV bis, IV ter et V. – (Non modifiés)
V bis . – §(Non modifié) Le a du 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2015.
VI. –
Non modifié
VII et VIII. –
Supprimés
L'amendement n° 264, présenté par M. du Luart et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
2° bis) L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou prêtent leur concours aux opérations de relocation, qui dans le cadre d’une mission d’assistance et d’accompagnement, par un tiers, à la mobilité géographique pour raison professionnelle (embauche ou mutation professionnelle), font des recherches, des visites, et de l’assistance à l’état des lieux pour autrui. »
La parole est à Madame Élisabeth Lamure.
La relocation est le fait de déplacer des personnes ou une entreprise à un autre endroit. Les services de relocation ont pour tâche de faciliter la relocation de familles ou d'entreprises.
Cet amendement vise à exclure du champ d’application du dispositif ici visé les professionnels de la relocation qui sont chargés d'une mission générale et globale de conseil aux collaborateurs mutés et à leur famille.
Exonérer des contraintes de la loi Hoguet des professionnels qui exercent un travail de relocation va faire un peu tousser les autres professionnels qui accomplissent la même tâche et qui sont, eux, soumis aux contraintes de cette même loi.
Par conséquent, la commission est tout à fait défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 105, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 52 et 53
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Lenoir et Gilles, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 55
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ladite clause d’exclusivité est facultative dans le cas où le bien immobilier n’est pas destiné à figurer sur la liste initiale vendue au client.
L'amendement n° 130, présenté par MM. Lenoir et Gilles, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ne s’applique pas aux conventions en cours. » ;
L'amendement n° 210 rectifié, présenté par MM. Lenoir et Gilles, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 62
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...) Le second alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « cette exécution » sont remplacés par les mots : « l’exécution de la convention » ;
- il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, aucune autre somme d’argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n’est due ou ne peut être exigée ultérieurement. » ;
...) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La liste initiale ou les éventuelles listes successives devront comporter l’indication de la date de dernière vérification de disponibilité de chaque bien y figurant, le numéro d’inscription de la convention mentionné au registre spécial prévu à l’article 79-1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, ainsi que l’indication des biens couverts par une clause d’exclusivité pour les différencier de ceux qui ne le sont plus. » ;
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter ces quatre amendements.
... sur cet article relatif à la déontologie et au contrôle des professions de l’immobilier.
Un débat a déjà eu lieu en première lecture, mais nous avons redéposé les mêmes amendements. Par conséquent, sauf si vous demandez des explications plus détaillées, auquel cas je ne manquerai pas de répondre à vos sollicitations
Sourires et exclamations sur les travées socialistes.
Nouveaux sourires.
M. Claude Dilain, rapporteur. Je me contenterai de dire qu’elle y est défavorable !
Nouveaux sourires.
L’amendement n’est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 326, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 73
Remplacer la référence :
par la référence :
L'amendement n° 334, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 86
Avant les mots :
Les représentants
insérer les mots :
Parmi les personnes ayant cessé d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er,
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
L'amendement n° 326 vise à corriger une erreur de référence.
L'amendement n° 334 est un amendement de clarification.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 263, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 90
Compléter cet alinéa par les mots :
et des représentants des associations représentant les copropriétaires et reconnues représentatives au plan national
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 319, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 102
1° Remplacer les mots :
une ou plusieurs commissions
par les mots :
une commission
2° Remplacer le mot :
connaissent
par le mot :
connaît
II. – Alinéa 104
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Des représentants de l'État, désignés conjointement par le ministre de la justice, garde des sceaux, et par le ministre chargé du logement ;
III. – Alinéa 106
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 107
Remplacer les mots :
Un membre
par les mots :
Des membres
V. – Alinéa 109
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 111
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le ministre de la justice, garde des sceaux, et par le ministre chargé du logement, parmi les représentants de l'État mentionnés au 1°.
« La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à l'article 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis.
« Les modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d'organisation de la commission et des sections spécialisées, ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Le projet de loi, tel qu'il a été adopté par les députés, prévoit la création d'une ou plusieurs commissions de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières. Les conséquences sont très différentes selon que l’on choisit une commission nationale ou plusieurs commissions locales.
Cet amendement vise à opérer un choix clair en faveur de la mise en place d'une commission nationale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière.
Par conséquent, toute une série d’adaptations sur la composition de cette commission doivent intervenir. Ainsi, la présence du préfet, représentant de l’État dans le département, n’est plus de mise.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 107, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 108
Après les mots :
des personnes
insérer les mots :
exerçant ou
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 320, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 123
Supprimer les mots :
à la chambre de commerce et d'industrie de région et
L'amendement n° 327, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 131
Remplacer la référence :
par la référence :
L'amendement n° 311, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 135, première phrase
Remplacer les mots :
ayant fait l'objet d'une interdiction d'habiter en application
par les mots :
frappés
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
L'amendement n° 320 est un amendement de coordination avec l'amendement visant à créer une seule commission de contrôle.
L’amendement n° 327 tend à corriger une erreur de référence.
L’amendement n° 311 a pour objet la suppression d’une mention inutile.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 9 est adopté.
Chapitre IV
Améliorer la prévention des expulsions
Section 1
Traiter les impayés le plus en amont possible
(Non modifié)
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
L'amendement n° 134, présenté par M. Labbé, Mmes Archimbaud, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces dispositions sont applicables aux personnes dont l'expulsion a été ordonnée et qui sont entrées dans les locaux par voie de fait, et aux occupants sans droits ni titres. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
À travers cet amendement, nous souhaitons relayer un certain nombre de préoccupations à propos de la trêve hivernale. Il est vrai que le projet de loi contient à cet égard des avancées importantes. Cela étant, le fait que le gel des expulsions ne soit pas automatique reste un sujet d’interrogation.
Beaucoup d’intervenants sur le terrain considèrent que, pendant la période hivernale, les expulsions ne règlent rien, ni les problèmes sanitaires ni les difficultés de scolarisation. Souvent, elles provoquent au contraire des ruptures de scolarisation. En outre, elles coûtent très cher à l’État.
Cet amendement vise donc à alerter le Gouvernement.
Loin de nous l’idée de faire de la surenchère : il s’agit plutôt de regarder la réalité en face. Ce matin, nous avons insisté sur la nécessité de faire le meilleur usage possible de l’argent public et d’être inventif. Aujourd’hui, certaines expulsions aggravent les difficultés et remettent en cause la cohésion sociale.
Comme vous venez de le souligner, ma chère collègue, ce projet de loi prévoit des avancées significatives, et je pense qu’il faut s’en féliciter.
Les campements posent des problèmes de toute nature, et pas seulement ceux que vous avez évoqués. Parmi eux, ceux qui touchent à l’hygiène et à la salubrité retiennent tout particulièrement mon attention. La situation d’un certain nombre de campements à cet égard est extrêmement dommageable, non pas tant pour le voisinage que pour les occupants eux-mêmes. Nous connaissons tous des exemples de ce genre de campements ; en tout cas, je peux témoigner pour le département de la Seine-Saint-Denis. C’est pourquoi il est urgent de mettre le plus rapidement possible un terme à ce type de situations.
Ces considérations me conduisent, madame Archimbaud, à vous demander, au nom de la commission, le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Madame la sénatrice, j’entends bien votre demande. Vous le savez, l’engagement du Gouvernement, en particulier du ministère du logement, est de travailler à la résolution de l’ensemble de ces difficultés. Je ne détaillerai pas la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, qui concerne notamment les questions d’hébergement et de relogement.
Le problème des bidonvilles, quelles que soient les populations qui les occupent, fait l’objet de toute notre attention, car il n’est pas admissible que, dans notre pays, des personnes, des familles soient soumises à de telles conditions de vie.
Ces sujets seront bientôt rendus publics. Nous avons en effet pris le temps de mettre notamment en œuvre de la façon la plus efficace, et en appuyant l’action des collectivités locales, la circulaire du 26 août 2012.
Néanmoins, à l’instar du rapporteur, je pense que l’adoption de cet amendement, en enlevant au juge la possibilité de décider l’expulsion de personnes qui occupent des locaux à la suite d’une voie de fait, constituerait une rupture avec l’équilibre du texte.
Au reste, cet amendement ne paraît pas constituer en cet instant le meilleur moyen de résoudre les problèmes que vous soulevez.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Non, je le retire, madame la présidente.
Cette question est suffisamment préoccupante pour qu’il ait été justifié de l’aborder aujourd’hui. J’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre. Je lui fais confiance et je suis sûre que nous avancerons sur cette question. L’action publique suppose parfois de la durée, mais l’attente est alors longue.
Il me semble également important pour tous ceux qui, aujourd’hui, affrontent ces difficultés – je pense notamment à un certain nombre de réseaux de solidarité – d’affirmer publiquement que des actions ont été engagées et qu’elles vont aboutir.
L'article 10 A est adopté.
(Non modifié)
Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-4-2. – Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 septembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
« Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
« Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) À la première phrase, les mots : «, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents » sont remplacés par les mots : « l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée » ;
c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;
d) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale » sont remplacés par les mots : « L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier » ;
– les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;
– après le mot : « observations », sont insérés les mots : «, et le transmettent au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » ;
– à la fin, les mots : « à l’enquête » sont remplacés par les mots : « au diagnostic » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur. » ;
5° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« V. – Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 1244-2 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. » ;
6° Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – La notification de la décision de justice prononçant l’expulsion indique les modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. »
I bis. –
Supprimé
I ter A. – À la seconde phrase du septième alinéa du II de l’article L. 331-3 du code de la consommation, après le mot : « département, », sont insérés les mots : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ».
I ter. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-5, après la première occurrence du mot : « débiteur », sont insérés les mots : «, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 332-5-1 et le premier alinéa de l’article L. 332-5-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 332-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 332-9. » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-9, après la première occurrence du mot : « débiteur, », sont insérés les mots : « arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ».
II, II bis, III et IV. –
Non modifiés
V. – L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la première occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 108, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
L'amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 22, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 1244-1 et à l’article 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Je ne serai pas aussi laconique que M. Lenoir…
L’Assemblée nationale a porté de deux à trois ans le délai pouvant être accordé par le juge au locataire pour le versement des loyers impayés, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Pour notre part, nous voyons dans cette mesure un exemple, parmi d’autres, des déséquilibres que peut receler ce projet de loi.
Ce dernier, pour le moins volumineux, ne prévoit aucun programme de création de logements nouveaux. Ce n’est pas son objet, me dira-t-on. Eh bien, c’est dommage !
Ce texte vise en tout cas à mobiliser un peu mieux le parc locatif existant. Encore faut-il, pour cela, ne pas dissuader les propriétaires modestes de louer le bien qu’ils ont acheté ou dont ils ont hérité en leur imposant des contraintes trop fortes. N’oublions pas que ces gens vivent aussi, parfois, au moins partiellement, de la location de ce bien.
Les dispositions de ce projet de loi devraient, en principe, améliorer les rapports entre les bailleurs et les locataires.
Nous pensons donc, conformément à la conclusion à laquelle nous étions parvenus en première lecture, qu’il serait préférable de maintenir un délai de deux ans, d’autant que le juge peut toujours soulever d’autres moyens que la situation du débiteur ou du créancier, qu’il s’agisse de la vérification du montant exact de la dette ou de l’état du logement.
Je voudrais tout d’abord dire à MM. Lenoir et Collombat que le juge n’est pas obligé d’accorder un délai de trois ans : il s’agit d’un maximum.
Ensuite, si l’Assemblée nationale a voté cette prolongation, c’est aussi parce que plus l’effort mensuel du débiteur est faible, plus la probabilité pour qu’il s’acquitte de ses échéances est forte.
Nous avons déjà eu cette discussion lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, et c’est précisément dans cet esprit que l’Assemblée nationale a adopté cette prolongation. Je propose donc que nous en restions à ce délai de trois ans.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces amendements.
L’avis du Gouvernement rejoint celui de M. le rapporteur.
Il est certain que des délais de paiement plus longs sont plutôt favorables aux propriétaires en ce qu’ils leur permettent de récupérer plus sûrement les sommes qui leur sont dues. À l’inverse, le raccourcissement des délais de paiement aboutit à accroître le montant des mensualités, avec à la clé un risque accru pour le propriétaire de ne pas être remboursé.
En outre, comme l’a fait observer le rapporteur, cette durée maximale n’empêche nullement le juge de fixer des délais de paiement plus courts, en fonction des capacités financières des locataires.
Il me semble, au final, que cet amendement irait à l’encontre de ce que vous souhaitez défendre, monsieur Collombat. Je vous invite donc à le retirer, tout comme j’invite M. Lenoir à retirer le sien.
Les dispositions visées par mon amendement me semblent entrer en contradiction avec l’esprit du présent projet de loi, qui consiste à sortir du dilemme actuel, où les bons bailleurs font les frais du comportement des mauvais locataires. C’est l’objet de la garantie universelle.
Or, en l’occurrence, cette prolongation des délais de paiement aboutit à l’inverse. Je sais bien que cette prolongation peut aussi apparaître comme une manifestation d’humanité. On peut aussi avancer que c’est sans doute le meilleur moyen pour le bailleur de récupérer sa mise.
Toutefois, et même si le juge n’est pas obligé d’aller jusqu’à trois ans, ces dispositions ne sont pas franchement de nature à inciter un propriétaire à louer un appartement qu’il possède, alors que la garantie universelle est, elle, susceptible d’apporter une vraie réponse.
Je voudrais convaincre notre collègue de retirer son amendement.
Le texte prévoit simplement que le juge peut prononcer un tel délai, et j’ose espérer que les juges de notre république n’accorderont pas de délais à des locataires indélicats ou de mauvaise foi. Il s’agit simplement d’accorder des délais de paiement à des locataires qui ont rencontré des difficultés mais qui sont en situation de rattraper leur retard.
Si un temps suffisant n’est pas donné au locataire pour lui permettre d’apurer sa dette, il n’y aura plus d’autre solution que l’aide sociale automatique !
Les dix-huit mois durant lesquels s’appliquera la GUL laisseront le temps au juge de voir s’il existe un plan d’apurement et s’il est encore possible de déployer une stratégie d’étalement de la dette. Si tel est le cas, la prolongation du délai à trois ans ouvrira au juge une plus grande palette de solutions pour élaborer un plan raisonnable d’étalement, ce qui permettra de rester fidèle à la philosophie selon laquelle celui qui peut rembourser sa dette doit le faire. À l’inverse, la limitation du délai à deux ans pourrait plus facilement conduire à des drames, ou à la nécessité que l’aide sociale prenne le relais du débiteur défaillant.
M. le rapporteur m’a plutôt convaincu.
En outre, les occasions qui me permettent de répondre positivement à une invitation de Mme la ministre étant plutôt rares, je saisis celle qui se présente en cet instant et je retire cet amendement.
Sourires.
L'amendement n° 108 est retiré.
Monsieur Collombat, l'amendement n° 238 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 29, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 35
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À la première phrase de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « un local affecté à l’habitation » sont remplacés par les mots : « le lieu d’habitation ».
… – Au premier alinéa de l’article L. 412-3 du même code, les mots : « de locaux d’habitation ou à usage professionnel » sont remplacés par les mots : « du lieu d’habitation ou de locaux ».
La parole est à Mme Mireille Schurch.
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire ». La formulation laisse entendre que cette disposition est générale et s’applique également aux habitats informels.
Pourtant, la rédaction actuelle des articles L. 412-1 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prive les habitants d’habitats précaires ou informels des garanties essentielles. Cette absence de protection, se combinant avec des conditions d’existence particulièrement difficiles, heurte notre morale républicaine.
Le présent amendement a donc pour objet de faire bénéficier les personnes dont le domicile est un habitat précaire ou informel des mêmes garanties que l’ensemble de nos concitoyens.
L'amendement n° 183, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 35
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À la première phrase de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « un local affecté à l’habitation » sont remplacés par les mots : « le lieu d’habitation ».
… – Au premier alinéa de l’article L. 412-3 du même code, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieu d’habitation ou de locaux ».
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Cet amendement a exactement le même objet que celui qui vient d’être présenté.
On ne peut pas étendre à des situations somme toute très différentes des dispositifs visant les logements.
Pour les raisons que j’ai invoquées tout à l'heure, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 30 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 184 est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 35
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 412–1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La saisine de la commission de médiation départementale par le demandeur, après la délivrance du jugement d’expulsion, et lorsqu’il est devenu exécutoire, suspend les effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à la réception par le demandeur de la décision de la commission. »
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 30.
Voilà quelques années, le comité de suivi du droit au logement opposable, ou DALO, exhortait l’État à ne pas rester « hors la loi ». Les termes, forts, étaient justes. En effet, nous étions dans une situation paradoxale où un droit au logement était reconnu sans être mis concrètement en œuvre.
Le comité de suivi de la mise en œuvre du DALO a ainsi demandé que l’État fasse preuve de cohérence en appliquant les principes suivants.
Premièrement, toute personne faisant l’objet d’un jugement d’expulsion doit être informée par le préfet de la possibilité de déposer un recours au titre du DALO en vue d’un relogement.
Deuxièmement, lorsqu’une personne a déposé un tel recours, la décision d’accorder le concours de la force publique doit être suspendue dans l’attente de celle de la commission de médiation.
Troisièmement, lorsqu’une personne a été désignée comme prioritaire par la commission de médiation, aucun concours de la force publique ne doit être accordé avant qu’elle ait reçu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités.
Madame la ministre, vous avez pris une circulaire pour appliquer le principe d’interdiction d’expulsion des prioritaires DALO. Nous estimons qu’il s’agit là d’une avancée majeure, mais il faut aller plus loin.
Dans sa déclaration du 27 juin 2013, la cellule de veille du comité de suivi de la mise en œuvre du DALO a ainsi adressé au Gouvernement une série de demandes visant à l’amélioration de la prévention des expulsions locatives.
Le comité de suivi a notamment demandé la suspension de l’examen de la demande de concours de la force publique le temps que la commission de médiation puisse statuer.
Notre amendement prévoit donc d’inscrire cette préconisation dans le code des procédures civiles d’exécution.
La rédaction que nous proposons est satisfaisante d’un point de vue juridique : elle respecte le principe de séparation des pouvoirs, mais aussi les intérêts du bailleur puisque, en cas de refus d’accorder le concours de la force publique, celui-ci est indemnisé, même si le fonds ad hoc n’est pas, selon nous, suffisamment abondé. Nous avons d’ailleurs mis au point cette rédaction avec le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France, qu’on ne peut accuser de méconnaître les principes du droit.
En pratique, il est arrivé, essentiellement en zone tendue, que le préfet ait accordé le recours de la force publique pour procéder à une expulsion alors même que le ménage avait formulé un recours au titre du DALO et que la commission n’avait pu, faute de temps, se réunir. Il faut bien reconnaître que, malheureusement, le délai de réponse de la commission de médiation en zone tendue peut atteindre six mois.
Or il importe de rappeler que, en raison de simples difficultés administratives de mise en œuvre des procédures, une expulsion effectuée aboutit concrètement à la perte irrémédiable d’un logement, sans que le relogement du ménage et sa continuité de droit au logement soient assurés.
Nous devons faire évoluer la législation pour garantir le respect du droit que l’État a lui-même institué.
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 184.
Cet amendement s’inspire d’une préconisation du comité de suivi de la mise en œuvre du DALO.
Parce que nous ne voulons pas que des situations de détresse résultent simplement de lenteurs administratives, nous demandons que la commission de médiation émette obligatoirement un avis, favorable ou défavorable, avant que l’on puisse procéder à une expulsion.
Sur le plan humain, nous ne pouvons qu’approuver vos propos, mes chères collègues.
En revanche, contrairement à ce que vous prétendez, madame Schurch, nous pensons qu’il y a un vrai problème juridique, car cet amendement contredit un jugement. Cette proposition mérite donc sans doute d’être retravaillée.
Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements, au profit des amendements n° 232 et 286, qui, déposés sur l’article 18, visent à produire le même effet, mais par un autre moyen.
Je partage l’avis de M. le rapporteur. Il y a en outre un problème de constitutionnalité assez évident. En effet, rien n’interdisant de déposer un nouveau recours au titre du DALO immédiatement après qu’un premier recours a reçu un avis défavorable, vous créez en fait un moyen d’échapper totalement à cette disposition. Je vous prie donc, mesdames, de bien vouloir retirer vos amendements.
Madame Schurch, je vous remercie d’avoir salué la publication de la circulaire. Cette dernière, effective depuis le 26 octobre 2012, s’est donc appliquée hors de la trêve hivernale. Dans la mesure où les préfets ont l’obligation de la mettre en œuvre, elle nous semble répondre à la question soulevée.
J’indique d’ores et déjà que j’émettrai un avis favorable sur les amendements identiques n° 232 et 286 qui ont été déposés sur l’article 18, car ils me paraissent s’inscrire dans un cadre beaucoup plus adapté des points de vue légal et constitutionnel.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Dubois et Tandonnet.
L'amendement n° 239 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 37
Remplacer à deux reprises le mot :
trois
par le mot :
deux
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.
Cet amendement reprend une proposition adoptée en première lecture, sur l’initiative de notre collègue Jacques Mézard, que l’Assemblée nationale n’a pas jugé bon de conserver. Elle est aujourd'hui soutenue par Pierre-Yves Collombat, et nous la pensons importante.
Il s’agit en effet de réduire de trois à deux ans la limite, prévue à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, des délais de grâce pouvant être accordés par le juge civil – le plus souvent le juge d’instance, parfois le juge des référés – aux occupants de locaux dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces délais, renouvelables, ne peuvent actuellement excéder un an ; un amendement adopté par les députés a porté cette limite à trois ans.
Le propriétaire n’a pas, à notre avis, à supporter les lenteurs des délais de procédure et de relogement, lesquelles résultent du manque de logements sociaux, dont la construction incombe à l’État et aux collectivités territoriales. C’est pourquoi nous proposons de maintenir l’équilibre actuel en prévoyant un délai maximal de deux ans, plus raisonnable pour le propriétaire et moins déresponsabilisant pour les acteurs du logement social.
Sachant qu’il faut de deux à trois ans pour obtenir un jugement d’expulsion et que la garantie de paiement est de dix-huit mois, un délai de trois ans me paraît vraiment excessif. Il n’y a aucune logique dans cette mesure.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 239 rectifié.
L’amendement ayant été excellemment défendu, je n’y reviens pas.
Je souhaite simplement attirer votre attention, madame la ministre, mes chers collègues, sur ce qui, selon moi, est une contradiction. L’objet de ce projet de loi est de « socialiser » le risque locatif, notamment par la création de la GUL. Or, avec cette disposition, nous allons dans le sens inverse. On se fait plaisir en renvoyant la décision au juge, qui fixera les délais, mais on n’améliore pas le dispositif, loin de là. Au contraire, on le rend encore plus inopérant.
Je le répète, le juge n’est pas obligé de fixer un délai de trois ans.
Par ailleurs, le dispositif qui nous est soumis est un retour à la législation antérieure. Le délai, qui était auparavant de trois ans, a été raccourci au cours d’années quelque peu « sécuritaires ». L’Assemblée nationale n’a fait que revenir à la législation antérieure.
Pour ces raisons, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement émet le même avis, madame la présidente.
Je tiens toutefois à préciser, monsieur Collombat, que les décisions d’exécution ne font pas seulement suite à des impayés. Il y a aussi des congés pour vente, qui concernent des personnes ayant payé leur loyer toute leur vie.
L’idée est de donner au juge la faculté de décider et la liberté d’user de cette faculté. Il ne s’agit en aucun cas d’instaurer une automaticité. En outre, il ne nous semble pas que la législation antérieure ait causé un quelconque problème.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Oui, madame la présidente.
Concrètement, avec cette disposition, dans la mesure où la garantie loyers impayés est de dix-huit mois, si le locataire dont le bail a été résilié à la suite d’impayés ne quitte pas les lieux, c’est le propriétaire qui assure les garanties de la loi DALO.
Oui, je le maintiens, madame la présidente. Si le dispositif en place était si excellent, que faisons-nous ici ?
Pour régler les problèmes de logement, soit on lance un grand plan de construction de nouveaux logements – visiblement, ce n’est pas à l’ordre du jour –, soit on essaie de mobiliser au mieux le parc existant.
Je pensais que, par ce projet de loi, on optait pour la seconde solution en socialisant le risque locatif. Or on se contente de reprendre les mêmes vieilleries ! On instaure des droits au logement opposables qui n’aboutissent à rien, on augmente les délais et, au final, ce sont les propriétaires qui assument le risque ! Vous me direz que c’est bien fait pour eux…
Certes, on connaît tous des exemples d’abus, dont certains se sont fait une spécialité, mais une part importante du parc est également possédée par des petites gens, qui vivent en partie de la location de leurs biens. À mon avis, il est contre-productif de multiplier les difficultés qu’ils rencontrent pour recouvrer leur dû. En tout cas, c’est contraire à l’esprit du présent texte.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 59 rectifié et 239 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 10 est adopté.
Section 2
Renforcer le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et assurer une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le logement
Chapitre V
Faciliter les parcours de l’hébergement au logement
Section 1
Accueil, hébergement et accompagnement vers le logement
Sous-section 1
Consacrer juridiquement les services intégrés d’accueil et d’orientation
Le chapitre V du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 345-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article L. 345-2-3, sont insérés des articles L. 345-2-4 à L. 345-2-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2-4. –
Non modifié
« 1° De recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative ;
« 2° De gérer le service d’appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa ;
« 3° De veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire ;
« 4° De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ;
« 5° De contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social ;
« 6° D’assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le prévoit, la coordination des acteurs mentionnés à l’article L. 345-2-6 ;
« 7° De produire les données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 8° De participer à l’observation sociale.
« Art. L. 345-2-5. –
Non modifié
« 1° Les engagements de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation en matière d’objectifs et d’information du représentant de l’État et de coopération avec les services intégrés d’accueil et d’orientation d’autres départements ;
« 2° Les modalités de suivi de l’activité du service ;
« 3° Les modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 4° Le cas échéant, les modalités d’organisation spécifiques du service eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;
« 5° Les financements accordés par l’État.
« Art. L. 345-2-6. –
Non modifié
« 1° Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 ;
« 2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l’accueil, l’évaluation, le soutien, l’hébergement ou l’accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ;
« 2° bis Les organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° Les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;
« 5° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;
« 6° Les dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement, dont le dispositif national de l’asile, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et les services de l’aide sociale à l’enfance ;
« 7° Les bailleurs sociaux ;
« 8° Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 9° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;
« 10° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ;
« 11°
Supprimé
« Art. L. 345-2-7. –
Non modifié
« 1° Mettent à disposition du service intégré d’accueil et d’orientation leurs places d’hébergement et l’informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l’être ;
« 2° Mettent en œuvre les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation, conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus d’une admission.
« Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d’en informer le service intégré d’accueil et d’orientation.
« Art. L. 345-2-8 . –
Non modifié
« 1° Informent le service intégré d’accueil et d’orientation des logements vacants ou susceptibles de l’être ;
« 2° Examinent les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.
« Art. L. 345-2-9. –
Non modifié
« Pour les autres régions métropolitaines, le représentant de l’État dans la région détermine les modalités de coordination des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme d’une conférence régionale.
« Art. L. 345-2-10. – Les personnes appelées à intervenir dans l’instruction des demandes de prise en charge, l’évaluation et l’orientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par dérogation au même article 226-13, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent aux services chargés de l’instruction des recours prévus à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation les informations dont elles disposent, dans les conditions prévues au second alinéa du VI du même article.
« Art. L. 345-2-11 (nouveau). – Toute personne prise en charge dans un centre d’hébergement a accès à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours à sa disposition et les moyens de les exercer, ainsi qu’à la liste des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement agréées dans le département. » ;
3° L’article L. 345-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la référence : « à l’article L. 345-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 345-2-4 et L. 345-3 » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et données échangées entre l’État et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile. Les dispositions de l’article L. 345-2-10 du présent code ne s’appliquent pas à cet échange d’informations et de données. »
L'amendement n° 49, présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Marseille et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 46
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2-... – Les transformations, les recompositions de l’offre, les modifications d’agréments, les extensions de capacités des équipements mentionnés aux 2° à 6° de l’article L. 345-2-6 et des établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 pour accueillir les personnes et familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ne sont pas soumises aux appels à projets prévu à l’article L. 313-1-1. Elles sont programmées et mises en œuvre dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11 et de l’article L. 345-3.
« Art. L. 345-2-... – Dans le respect des compétences de chacun, la coordination des interventions et des financements des actions pour les personnes et familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 qui sont prévues par le plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées prévu à l’article L. 312-5-3, par les schémas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 312-5 ainsi que les actions en santé mentale pour ces publics font l’objet de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens communs en application de l’article L. 6114-2 du code de la santé publique et des articles L. 313-11 et L. 313-12-2 du présent code.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement a pour objet de clarifier le cadre légal dans lequel chacun des acteurs – l’État et les conseils généraux – interviendra, en fonction de ses compétences propres, au sein de la concertation, pour une meilleure coordination des outils de planification.
Le nouvel article L.345-2-10 du code de l’action sociale et des familles vise à faciliter et à assouplir la recomposition de l’offre des réponses et à permettre leur adaptabilité permanente. Il convient en la matière de s’appuyer sur des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens valant mandatement au sens du droit communautaire plutôt que sur des appels à projets juridiquement risqués et administrativement lourds.
Quant au nouvel article L.3145-2-11, il doit faciliter la nécessaire coordination des actions des différents schémas sociaux et médico-sociaux. En effet, les publics les plus précaires en matière d’hébergement cumulent souvent d’autres vulnérabilités : addictions, mises sous tutelle, problèmes de santé mentale.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car une telle clarification entraînerait aussi une déspécialisation des établissements et impliquerait une « adaptabilité », comme vous l’avez dit, ce qui m’inquiète un peu.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 12 est adopté.
Sous-section 2
Renforcer la gouvernance au niveau régional et l’articulation entre le logement et l’hébergement
L'amendement n° 50, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Gourault et MM. Marseille et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Avant l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres de demandeurs d’asile visés respectivement aux 8° et 13° du I de l’article L. 312-1 est maintenue dans ces établissements même en l’absence d’agrément d’une section centre maternel ou d’un hôtel maternel dans ces établissements. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Nous sommes favorables au dispositif du projet de loi, qui est volontaire et encourage l’État et les conseils généraux à œuvrer de concert par une meilleure coordination des outils de planification, dont ils ont, conjointement ou séparément, la charge.
Cet amendement vise à clarifier le cadre légal dans lequel chacun des acteurs interviendra, en fonction de ses compétences propres. Il convient de garantir la continuité de la prise en charge des femmes enceintes, ainsi que des mères isolées et de leurs enfants de moins de trois ans dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS, et les centres d’accueil de demandeurs d’asile, les CADA. Il ne faudrait pas procéder à un transfert déguisé sans que soient prévus les financements nécessaires au fonctionnement du dispositif.
Pour des raisons financières, des représentants de l’État demandent que les CHRS dirigent ces publics vers des hôtels et des centres maternels, souvent saturés compte tenu de la longueur des prises en charge.
La commission émettra en deuxième lecture le même avis défavorable qu’en première lecture, et ce pour les mêmes raisons.
Les femmes enceintes ou ayant un jeune enfant ont besoin d’un accompagnement social et psychologique spécifique. On ne peut pas les héberger n’importe où.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1 er -1. – Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.
« Sont constitutifs d’un habitat informel les locaux ou les installations à usage d’habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, dénués d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.
« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » ;
2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;
3° Les articles 2 à 4 sont ainsi rédigés :
« Art. 2. – Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d’un accompagnement correspondant à leurs besoins.
« Ce plan inclut les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et familles relevant du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, conformément aux articles L. 312-5-3, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou par les services relevant du schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 du même code. À cette fin, il couvre le dispositif de veille sociale mentionné à l’article L. 345-2 du même code.
« Ce plan inclut une annexe, transmise par le représentant de l’État dans le département, comportant le schéma de répartition des dispositifs d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ainsi que les modalités de suivi de ces dispositifs.
« Il comprend les mesures destinées à répondre aux besoins d’accompagnement social, d’actions d’adaptation à la vie active et d’insertion professionnelle des personnes et familles mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Il comprend également des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.
« Il inclut une annexe, arrêtée par le représentant de l’État dans le département, comportant le schéma de couverture de l’offre de domiciliation, ainsi que les modalités de son suivi et de coordination des acteurs.
« Une commission du comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est chargée d’assurer la coordination des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que leur évaluation, y compris à mi-parcours. Sa composition est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. 3. – Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l’État et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général, qui en nomment conjointement les membres.
« Le comité responsable du plan associe à l’élaboration du plan des représentants des communes ou de leurs groupements et des autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage, des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d’eau et les fournisseurs d’énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, ainsi que des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.
« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d’information relatifs aux demandes enregistrées dans le système national d’enregistrement prévu à l’article L. 441-2-1 du même code.
« Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l’identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.
« Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à l’habitation, des logements considérés comme non décents à la suite d’un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d’habitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin d’élaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
« Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre l’habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de l’outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l’observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l’année.
« Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Art. 4. – I. – Le plan départemental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.
« II. – Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, auxquelles priorité doit être donnée pour l’attribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.
« Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.
« Sont en outre identifiés les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d’habitat informel.
« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situations d’habitat indigne, ainsi qu’à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires en application des I et II de l’article L. 441-2-3-1 et du II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation et en tenant compte des critères mentionnés à l’article L. 441-1 du même code.
« IV. – Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des bassins d’habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable d’un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :
« 1° Le suivi des demandes de logement et d’hébergement des personnes et familles concernées par le plan ;
« 2° La création ou la mobilisation d’une offre adaptée de logement et d’hébergement ;
« 3° Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;
« 4° La prévention des expulsions locatives, l’organisation des acteurs qui y contribuent ainsi que les actions d’enquête, de diagnostic et d’accompagnement social correspondantes ;
« 5° La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;
« 6° Le repérage et la résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux impropres à l’habitation et, s’il y a lieu, des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d’habitat informel, ainsi que les actions de diagnostic, d’accompagnement social, d’hébergement temporaire ou de relogement adapté correspondantes ;
« 7° La mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions d’intermédiation locative ;
« 8° Les objectifs de développement ou d’évolution de l’offre existante relevant du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 9° L’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics sociaux, ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur réalisation et de leur financement. Il précise également le cadre de la coopération et de la coordination entre ces partenaires ;
« 10° La lutte contre la précarité énergétique.
« Le plan départemental précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités ou leurs groupements chargés de leur mise en œuvre dans le respect de leurs compétences respectives, telles que définies par le code général des collectivités territoriales. » ;
4° Après l’article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. – Le plan départemental est adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, dans les départements d’outre-mer, des conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement prévus à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du conseil départemental d’insertion. Il est rendu public.
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, auxquels le représentant de l’État dans le département et le maire délèguent leurs pouvoirs de police dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 6° du IV de l’article 4 de la présente loi, pour les territoires qui les concernent.
« Art. 4-2. – Le président du conseil général présente annuellement au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées le bilan d’activité du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la contribution des services sociaux du conseil général à l’accompagnement social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux. »
III. – §(Non modifié)
IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302-7, après la première occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : «, du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 321-10 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 5 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d’État » ;
2° L’article L. 302-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le préfet peut, après avoir recueilli l’avis de la commune, conclure une convention avec un ou plusieurs organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 afin de mettre en œuvre sur le territoire de la commune, au sein du parc privé, un dispositif d’intermédiation locative dans les conditions prévues à l’article L. 321-10. Cette convention prévoit, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 302-7. »
L'amendement n° 186, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département comprennent des territoires tels que définis à l’article 232 du code général des impôts, le plan détermine pour chacun de ces établissements et par période triennale un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. Il répartit cet objectif entre les communes du territoire. Pour les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, la répartition s’effectue en tenant compte du nombre de logements sociaux nécessaire dans chaque commune pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5 du même code. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation sont chargés de la coordination des mesures adaptées mentionnées au 7° pour atteindre les objectifs fixés au présent alinéa. Le comité responsable du plan établit, à l’issue de chaque période triennale, un bilan portant sur le respect des objectifs. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et est rendu public par le représentant de l'État dans le département. » ;
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Cet amendement concerne les territoires dans lesquels existent un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI.
Il tend à permettre d’établir par période triennale un objectif de mobilisation des logements dans le parc privé. En attendant les premiers effets de ce projet de loi et la mobilisation générale pour améliorer l’accès au logement dans notre pays, notamment dans les zones tendues, l’idée est de pouvoir mobiliser le parc privé afin de répondre immédiatement à la demande sociale.
Il semble à la commission que l’amendement est satisfait par le texte tel qu’il résulte des travaux menés en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Les députés ont en effet introduit une avancée en la matière : il s’agit de l’article 14, lequel prévoit que, lorsqu’une commune fait l’objet d’un constat de carence au titre des dispositions de la loi SRU, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le préfet peut mettre en place un dispositif d’intermédiation locatif sur le territoire de ladite commune.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'article 14 est adopté.
Sous-section 3
Développer la participation des personnes accueillies ou accompagnées
Section 2
Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable
(Non modifié)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
aa) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Cette liste est comptabilisée au titre des engagements souscrits par les bailleurs dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. » ;
ab) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302-9-1, cette attribution s’impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article. » ;
a) La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « également », sont insérés les mots : «, par décision motivée » ;
– sont ajoutés les mots : « ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 » ;
b) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 442-8-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’offre de logement définitif peut consister en l’attribution du logement occupé au sous-locataire aux fins de signature d’un bail à son nom. » ;
3° L’article L. 442-8-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-3 . – Lorsque des logements appartenant à l’un des organismes définis à l’article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d’être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l’organisme défini à l’article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.
« Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l’organisme défini à l’article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l’article R. 441-1.
« Elle prévoit également l’organisation d’un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d’évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d’un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l’échéance de cette période d’examen, dont la durée est fixée par la convention, l’organisme défini à l’article L. 411-2 indique au représentant de l’État dans le département où est situé le logement s’il propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision. »
L'amendement n° 360 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Après la deuxième phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. » ;
« aa) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le aa) du 1° du I du présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou de son renouvellement comportant la modification des engagements annuels quantifiés destinée à prendre en compte les personnes ou familles mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
La parole est à Mme la ministre.
Une disposition nouvelle a été introduite à l’article 18 par un amendement tendant à prévoir que les ménages déclarés prioritaires et à loger d’urgence au titre du DALO seront comptabilisés dans les accords collectifs.
Cette disposition ne peut pas rester en l’état, car la comptabilisation en question n’est possible que si ces ménages se sont vu attribuer un logement, ce qui pourra effectivement être porté au crédit de la réalisation des objectifs chiffrés fixés par les accords collectifs.
Enfin, cet amendement vise à ce que la possibilité de comptabiliser les relogements au titre du DALO ne se traduise pas par une réduction du nombre de relogements effectués au bénéfice des autres publics cible.
C’est pourquoi la possibilité de comptabiliser les relogements de bénéficiaires du DALO ne sera possible qu’à compter de l’entrée en vigueur d’un avenant ou d’un renouvellement de l’accord ayant pour objet de prendre en compte dans le calcul des objectifs ce public cible complémentaire.
L’idée est de mener de front le relogement des bénéficiaires du droit au logement opposable et celui des autres publics.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 201, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le préfet dans le département peut également présenter, lorsque le délai de relogement prévu au huitième alinéa est dépassé, une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et L. 642-2 du code de la construction et de l'habitation, dans l'attente de l'attribution d'un logement social. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Le relogement des prioritaires DALO n’est pas assuré dans les délais fixés par la loi dans les départements où la crise du logement est la plus sévère, particulièrement en Île-de-France.
Pendant la campagne électorale, François Hollande s’était engagé à faire appliquer la loi DALO, et le Gouvernement, dans le cadre de son programme de lutte contre la pauvreté, avait prévu de reloger 15 000 prioritaires supplémentaires en 2013.
Selon le comité de suivi du DALO, au 1er février 2013, le nombre de prioritaires en attente de relogement et hors délais légaux était de 36 905 en Île-de-France, dont 17 461 à Paris, 12 343 en petite couronne et 7 701 en grande couronne.
Les délais ne sont pas non plus respectés dans plusieurs départements urbanisés. Il est nécessaire de renforcer les moyens de relogement dont dispose le préfet. C’est pourquoi il est proposé d’inclure la procédure d’attribution d’office et la réquisition avec attributaire dans les moyens de relogement du préfet, lorsque ceux-ci sont insuffisants.
Ce projet de loi permet incontestablement des avancées importantes dans la prévention des expulsions, l’hébergement et le logement, en particulier des prioritaires DALO.
La commission estime que la réquisition des logements est un problème d’un autre ordre. C’est pourquoi, monsieur Labbé, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
L'amendement n° 201 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 202, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… L'article L. 441-2-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsque la demande fait apparaître l'existence d'un jugement d'expulsion, la commission de médiation qui reconnaît le demandeur comme prioritaire peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du demandeur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission. » ;
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Les dispositions de l’article L. 331-3-2 du code de la consommation prévoient que, lorsque la commission de surendettement estime qu’un dossier est recevable, elle peut saisir le juge en vue de demander la suspension des mesures d’expulsion.
Ce mécanisme permet déjà de protéger les personnes menacées d’expulsion en raison d’une situation d’impayé. Il est proposé de le transposer aux personnes dont la demande de relogement a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation départementale en raison d’une menace d’expulsion.
Ce dispositif présente l’avantage de ne pas remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs, dès lors que la décision de suspension de l’exécution des mesures d’expulsion est ordonnée par le juge.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 232 est présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Vaugrenard, S. Larcher et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 286 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ils sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 441-2-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l'objet d’une décision de justice prononçant l'expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. » ;
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 232.
Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 202 qui vient d’être présenté. Je considère qu’il est défendu.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 286.
Par cet amendement porté par l’ensemble de la gauche parlementaire et dont nous avions soutenu le principe dès la première lecture, nous souhaitons que soit respecté le droit au logement opposable.
Cet amendement, soutenu par le comité de suivi du DALO, vise à interdire qu’un demandeur jugé prioritaire par la commission de médiation du DALO soit expulsé de son logement tant qu’il ne pourra pas être logé dans des conditions satisfaisantes.
À l’article 10, nous allions jusqu’à proposer qu’il soit sursis à toute expulsion dans l’attente de la décision de la commission de médiation.
Il est donc logique que nous estimions a fortiori nécessaire que, lorsque la commission de médiation a reconnu les demandes comme prioritaires, les personnes ne puissent en aucune manière se voir expulsées sans être relogées.
L’adoption de cet amendement, qui s’inspire des dispositions prévues par le code de la consommation, permettrait ainsi de sortir de l’ambiguïté en apportant cohérence et lisibilité au dispositif du DALO, comme mes collègues l’ont rappelé à l’instant.
Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission demande le retrait de l’amendement n° 202 au bénéfice des amendements identiques n° 232 et 286, sur lesquels elle émet un avis favorable.
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les amendements identiques n° 232 et 286 sont un bon prolongement à la réflexion. Je sais qu’ils sont soutenus par le comité de suivi du DALO, ce qui me semble parfaitement cohérent.
Ils constituent une avancée très significative, qui sera – je le crois – reconnue comme telle dans la mise en œuvre non seulement opposable mais effective du droit au logement.
Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 202 au profit des amendements identiques n° 232 et 286.
L'amendement n° 202 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 232 et 286.
Les amendements sont adoptés.
L'article 18 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « domicile », la fin de l’article L. 252-2 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre II. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 264-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’exception de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 » sont remplacés par les mots : « à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, » ;
b) Le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « juridictionnelle » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 264-2 est complété par les mots : «, à moins qu’elle sollicite l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 du présent code, l’aide juridictionnelle en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou l’exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi » ;
4°
Supprimé
II. –
Non modifié
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 185 rectifié bis est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 285 rectifié est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou des recours administratifs ou juridictionnels que la loi leur permet de formuler
II. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou des recours administratifs ou juridictionnels que la loi lui permet de formuler
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 185 rectifié bis.
Certains droits ouverts aux personnes sans domicile permettent l'exercice de recours administratifs ou juridictionnels. Mais le recours devant la commission DALO nécessite de disposer d'une adresse pour les échanges de courriers.
La réforme de la domiciliation entrant dans la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, qui vise à améliorer l'effectivité des droits, il convient d'ajouter aux motifs de demande de domiciliation l'exercice des recours et d'en tirer les conclusions en permettant aux étrangers en situation irrégulière d'être domiciliés pour ce motif.
Cet amendement n'implique pas l'éligibilité des personnes aux droits pour lesquels elles exercent les recours, mais permet seulement de pouvoir recevoir des correspondances administratives ou juridictionnelles.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 285 rectifié.
Nous souhaitons, par cet amendement qui nous a été suggéré par l’association Droit au logement et le présent article portant réforme de la domiciliation, ouvrir un droit nouveau.
En effet, nous estimons avec les associations qu’il convient d’ajouter aux motifs de demande de domiciliation l’exercice des recours. Il s’agirait ainsi de permettre aux étrangers en demande de régularisation, par exemple, d’être domiciliés pour ce motif.
Cet amendement n’implique pas l’éligibilité des personnes aux droits pour lesquels ils exercent les recours, mais permet seulement de pouvoir recevoir des correspondances administratives ou juridictionnelles.
Cette disposition semble constituer une base sur laquelle nous accorder. Monsieur le rapporteur, lorsque, en commission, Mme Marie-Noëlle Lienemann avait déposé le même amendement, vous aviez indiqué y être favorable sous réserve d’une rédaction améliorée.
Nous ne souhaitons pas que cette question tombe dans les limbes. Pour cette raison, nous avons repris l’amendement de notre collègue, dont la nouvelle rédaction devrait permettre à notre Haute Assemblée de faire avancer ce droit.
En première lecture, nous avons eu dans cet hémicycle un débat complexe sur cette question, pour une raison simple : en oubliant de prendre en compte les réflexions du groupe de travail de M. Jean-Louis Touraine et de Mme Valérie Létard, nous avons été à l’encontre de ses préconisations.
Un compromis ayant été trouvé, je propose de ne pas y toucher. C’est pourquoi je demande le retrait des deux amendements identiques n° 185 rectifié bis et 285 rectifié au bénéfice du texte actuel.
Cet amendement vise à élargir les motifs de demande de domiciliation à l’exercice de tout recours administratif ou juridictionnel, comme vous l’avez précisé, monsieur Labbé.
Comme vous le savez, le Gouvernement est attentif à améliorer le dispositif de la domiciliation, lequel est un premier pas vers l’accès aux droits civils et au droit des prestations sociales. Il en a fait un des éléments importants du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de janvier 2013. En première lecture, l’amendement présenté par M. Labbé sur les droits civils avait d’ailleurs reçu un avis favorable. Certes, en deuxième lecture, les avis défavorables du Gouvernement peuvent engendrer une certaine frustration. Je souhaite toutefois que l’on n’oublie pas la première lecture à ce moment du débat !
Le présent amendement, qui précise que la domiciliation peut être sollicitée pour le seul motif de l’exercice d’un recours, nécessiterait cependant une expertise juridique beaucoup plus approfondie sur les conséquences qu’il pourrait avoir au regard de certaines législations existantes qui encadrent dans des délais précis l’exercice de certains recours.
Il pourrait en effet provoquer un conflit juridique entre les délais existants et les nouveaux délais qu’il créerait.
Pour cette raison, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 185 rectifié bis est retiré.
Madame Schurch, l'amendement n° 285 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 285 rectifié est retiré.
L'amendement n° 133, présenté par M. Labbé, Mmes Archimbaud, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Après les mots :
reconnus par la loi
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à l’admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ;
II. – Alinéa 6
Après les mots :
L. 251-1 du présent code,
insérer les mots :
ou son admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
III. – Alinéa 7
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
4° L’article L. 264-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 264-10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’exception de celles relatives à la domiciliation des personnes qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles mentionnées à l’article L. 264-4 du présent code, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale porte l’engagement d’unifier les trois régimes de domiciliation – généraliste, AME et admission au séjour au titre de l’asile.
Cet engagement interministériel vise à améliorer l’effectivité du droit à la domiciliation en facilitant les démarches des usagers et des organismes domiciliataires, aujourd’hui confrontés à une réglementation complexe et à une couverture territoriale de l’offre insuffisante. Un amendement adopté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale remet en cause cet engagement interministériel en proposant de retirer du cadre commun de la domiciliation celle qui est relative à l’asile, arguant de la future réforme de l’asile annoncée par le Gouvernement.
L’intégration de la domiciliation « asile » au sein d’une procédure unifiée est importante. Les plateformes dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile resteront l’orientation principale des demandeurs d’asile.
Il faut cependant rappeler que, à l’heure actuelle, tous les demandeurs d’asile n’y ont pas accès. Le recours à une domiciliation généraliste associative représenterait un intérêt en cas de saturation des plateformes ou de leur absence sur un département. Ainsi, à titre subsidiaire, il est important de permettre aux demandeurs d’asile de se faire domicilier auprès d’un organisme de droit commun pour déposer leur demande d’admission au séjour. Il faut rappeler que cet accès est déjà possible pour leurs autres droits comme la protection maladie ou leur allocation de subsistance.
Notre souci est d’éviter une situation de vide juridique en attendant le projet de loi annoncé.
Cet amendement vise l’unification des trois régimes, alors que le groupe de travail de M. Jean-Louis Touraine et Mme Valérie Létard se prononce au contraire en faveur du maintien d’une filière spécifique pour l’asile.
Pour les mêmes raisons que précédemment et pour clarifier la situation qui était confuse, je vous demande, madame Archimbaud, de bien vouloir retirer cet amendement.
Je comprends le sens de cet amendement, mais, comme je l’avais dit en première lecture, nous avons fait le choix de retenir les conclusions du groupe de travail sur la réforme du droit d’asile. C’est d’ailleurs à ce titre que des amendements portés par M. Touraine ont été inclus dans le présent projet de loi en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
La situation actuelle sera maintenue en l’état dans l’attente du prochain projet de loi et il ne nous paraît pas opportun de mettre en place des dispositions qui auraient vocation à évoluer.
C’est pourquoi, madame Archimbaud, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
L'article 21 est adopté.
Chapitre VI
Créer de nouvelles formes d’accès au logement par l’habitat participatif
Au début du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« LES SOCIÉTÉS D’HABITAT PARTICIPATIF
« Art. L. 200-1. –
Non modifié
« Art. L. 200-2. –
Non modifié
« Art. L. 200 -3. –
Non modifié
« Art. L. 200-4. –
Non modifié
« Art. L. 200-5 à L. 200-7 et L. 200-7-1. – §(Non modifiés)
« Art. L. 200-8. –
Non modifié
« Art. L. 200-8-1. –
Non modifié
« Avant l’entrée dans les lieux, les locataires n’ayant pas la qualité d’associé signent cette charte, qui est annexée à leur contrat de bail.
« Il est remis au futur locataire à qui est faite la proposition d’attribution d’un logement locatif social relevant d’une société d’habitat participatif la copie des statuts de la société ainsi que tout document que celle-ci a souhaité annexer à ces statuts et qui porte sur la participation des futurs habitants et sociétaires à la vie de la société d’habitat participatif. Le refus ou le défaut d’attestation de transmission de ce document vaut refus par le futur locataire de la proposition d'attribution du logement. Les conditions particulières du bail signé ultérieurement par le locataire sont annexées aux documents susmentionnés.
« Art. L. 200-9. –
Non modifié
« Chapitre I ER
« Les coopératives d’habitants
« Art. L. 201-1 à L. 201-4. –
Non modifiés
« Art. L. 201-5. – I. – Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. Toute modification de cette clause nécessite une décision à l’unanimité des associés.
« Toute cession de parts sociales intervenue en violation d’une telle clause est nulle.
« Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée générale des associés.
« Toutefois, si l’associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par l’associé cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« II. – Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa du I du présent article.
« III. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de l’associé exclu est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.
« IV. – L’associé démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l’ensemble immobilier.
« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-6 à L. 201 -13. –
Non modifiés
« Chapitre II
« Les sociétés d’attribution et d’autopromotion
« Art. L. 202-1. – §(Non modifié) Les sociétés d’attribution et d’autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
« Art. L. 202-2 . – §(Non modifié) Elles ont pour objet d’attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et d’entretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :
« 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
« 2° Acquérir ou construire des immeubles à usage d’habitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;
« 3° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective qu’ils comportent ;
« 4° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée.
« Le chiffre d’affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d’affaires de la société, déterminé par décret en Conseil d’État.
« Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l’attribution des logements en jouissance ou en propriété.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société régie par l’article L. 202-1.
« Art. L. 202-3 à L. 202-8 . – §(Non modifiés)
« Art. L. 202-9. – §(Non modifié) I. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer d’une société d’attribution et d’autopromotion après autorisation de l’assemblée générale des associés.
« Toutefois, si l’associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la démission, celle-ci peut être autorisée par le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« Le retrait d’un associé n’entraîne pas l’annulation de ses parts ou actions.
« II. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble et sa conformité aux énonciations de l’état descriptif et a adopté les comptes définitifs de l’opération de construction. À défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.
« Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance rendue en référé.
« Le retrait entraîne de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
« Le troisième alinéa du présent II demeure applicable après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ce même alinéa à l’organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.
« III. – Pour l’application du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l’immeuble social, à moins qu’il n’ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble.
« Sauf l’effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l’encontre de ses ayants cause, qu’après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.
« IV. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le présent alinéa n’est pas applicable dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 202-5.
« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales ou actions qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 202-10 et L. 202-11–
Non modifiés
« Chapitre III
« Dispositions communes
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 203-1 à L. 203-8. –
Supprimés
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 17 et 21, premières phrases
Remplacer les mots :
qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers
par les mots :
dont le plafond est prévu dans les statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Cet article concerne les coopératives d’habitants, qui sont adossées à la loi de 1947 portant statut de la coopération.
Ces coopératives incarnent les valeurs de la coopération comme la propriété collective et la démocratie ; elles s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
Par cet amendement, nous souhaitons exclure de l’habitat participatif des logiques spéculatives et maintenir ainsi l’accès à un logement abordable pour tous dans le temps. C’est d'ailleurs l’objectif et le fondement philosophique des coopératives d’habitants.
L’association Habicoop nous ayant alertés sur cette question, nous proposons d’encadrer le prix de cession maximal des parts sociales par l’évolution du coût de la vie afin de faire des coopératives d’habitants un outil de non-spéculation, un « modèle » pour reprendre le terme d’Habicoop.
En l’absence d’un tel encadrement, les collectivités et l’État ne pourront pas justifier leur soutien aux projets coopératifs en termes d’accès au foncier et de financement. En précisant que le plafond de revalorisation des parts sociales lors de la cession ne peut pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers, notre amendement permettrait d’instaurer des règles de non-spéculation claires et lisibles pour l’ensemble de nos concitoyens, ainsi que pour les collectivités et l’État. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons, mes chers collègues, à voter cet amendement.
Je confirme ce qu’a dit Mireille Schurch : les coopératives ont une vraie volonté de ne pas entrer dans un système spéculatif. Des débats se sont tenus sur ce sujet à l’Assemblée nationale ; il nous appartient maintenant de mettre les choses au point, en indiquant clairement que, pour les coopératives d’habitants, le plafond de revalorisation des parts sociales lors de la cession ne pourra pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers. Il existe une autre manière de faire de l’habitat participatif, l’autopromotion, qui permet plus de souplesse en matière de revalorisation des parts sociales. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Revoilà le débat sur le caractère obligatoire de la clause anti-spéculative dans l’habitat coopératif, qui fait partie des grandes questions que nous avons soulevées. Certaines coopératives souhaitent faire figurer cette clause dans leurs statuts, mais d’autres ne le souhaitent pas, pour toutes sortes de raisons. Selon moi, il convient donc de leur laisser le choix. Vous remarquerez d'ailleurs que je défends une position identique sur de nombreux sujets, tels que la durée d’étalement des créances.
Cependant, j’ai constaté que certains étaient très attachés au caractère obligatoire de la clause anti-spéculative dans l’habitat coopératif. Madame Schurch, vous avez cité un organisme extrêmement mobilisé sur cette question.
Je ne suis pas convaincue de la nécessité de contraindre les coopératives à faire figurer la clause anti-spéculative dans leurs statuts. Je me sens obligée de vous faire part de mes doutes, même si je comprends parfaitement que de nombreux coopérateurs souhaitent que tel soit le cas. Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Mme la ministre s’en remet à notre grande sagesse, et peut-être aussi à notre expérience. Or celle-ci est limitée, puisque les projets sont seulement en train de se mettre en place. En tout cas, ils sont soutenus par les collectivités publiques, et donc par l’argent public. C'est pourquoi, n’ayant pas d’états d’âme à soutenir le caractère obligatoire de la clause anti-spéculative, je voterai cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 22 est adopté.
(Non modifié)
Après le troisième alinéa de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
« Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu’à la condition d’en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
« Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.
« En cas d’urgence motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais. »
L'amendement n° 197, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Les habitants des logements-foyers ont longtemps vécu sans que leur statut ni leurs droits soient clairement définis. Vous le savez, madame la ministre, pour beaucoup d’entre eux, cet habitat est malheureusement stable, puisqu’il se prolonge très longtemps. Pourtant, les textes en vigueur n’ont pas suffisamment pris en compte les droits fondamentaux de ces résidents, qui continuent à être exclus du droit commun du logement.
Nous vous proposons donc de supprimer l’alinéa 5 de l’article 22 bis AA, qui permet au gestionnaire de pénétrer dans les studettes ou les chambres des résidents en cas d’urgence motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes. On pourrait revenir au droit commun, qui prévoit l’intervention des pompiers et non d’un gestionnaire. Cela représenterait un progrès pour les personnes qui habitent depuis de très longues années dans des logements-foyers.
Madame la sénatrice, je comprends tout à fait les motivations de cet amendement, dont je reconnais le bien-fondé. Le projet de loi apporte des améliorations absolument nécessaires à la situation des habitants des logements-foyers. Il n’en reste pas moins vrai que, du fait des impératifs de la vie en collectivité, on ne peut pas avoir exactement les mêmes droits – ni les mêmes devoirs, d'ailleurs – quand en vit dans un foyer collectif. La liberté de chacun y est en effet limitée par celle des voisins. Je demande donc le retrait de cet amendement.
Nous sommes en deuxième lecture. J’ai déjà souligné que le projet de loi comportait de très nombreuses dispositions. Certaines d’entre elles sont passées sous les écrans radars, si je puis dire ; c’est le cas des dispositions relatives aux logements-foyers. Cependant, nous avons travaillé sur ce sujet.
Madame Schurch, je me souviens que vous m’aviez adressé une question orale sur le statut des résidents de foyers et l’obligation de mettre en place un comité de résidents disposant de certaines prérogatives. Il me semble que nous avons bien avancé en la matière.
Nous avons également souhaité introduire dans le projet de loi des mesures garantissant le respect de la vie privée des résidents. Il s’agit notamment de limiter l’accès du gestionnaire aux locaux privatifs. L’encadrement que nous proposons est sans commune mesure avec la situation actuelle, qui relève quasiment du registre hôtelier, puisque le gestionnaire peut entrer presque à toute heure du jour et de la nuit dans ces locaux.
Nous avons toutefois décidé de conserver une exception, en cas d’urgence motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes. Étant donné la précarité qui règne dans certains foyers, il me semble vraiment raisonnable, en termes de sécurité, d’autoriser par la loi le gestionnaire à intervenir rapidement en cas de départ de feu, par exemple. Un certain nombre de foyers sont relativement vétustes ; un travail de résorption des foyers les plus insalubres ou inconfortables est d'ailleurs en cours.
J’estime que le projet de loi garantit suffisamment le respect de la vie privée. Si nous allions un peu trop loin, nous risquerions de le regretter plus tard, notamment pour des raisons de sécurité. Je vous invite donc à retirer votre amendement, madame Schurch, tout en réaffirmant que l’engagement du Gouvernement va au-delà des dispositions du projet de loi. Nous ferons un travail avec l’ensemble des gestionnaires de foyers pour qu’une nouvelle culture, une nouvelle manière d’envisager la relation avec les résidents se développe. Nous contrôlerons également la mise en œuvre des dispositions sur le respect de la vie privée des résidents.
Je reconnais volontiers que nous avons accompli un progrès très sensible sur la question des logements-foyers, notamment en matière de protection de la vie privée des résidents. Je souhaitais néanmoins que nous supprimions l’alinéa permettant au gestionnaire d’accéder sans autorisation préalable aux locaux privatifs des résidents en cas d’urgence.
Cependant, je vous fais confiance, madame la ministre, pour inciter les gestionnaires à respecter les dispositions du projet de loi qui leur interdisent d’entrer dans les locaux privatifs s’il n’y a pas d’urgence. Il serait bon que nous progressions également dans le domaine de la sécurité des logements-foyers. Il faudrait organiser des exercices d’évacuation pour tous les résidents, afin que le gestionnaire n’ait quasiment plus aucune raison de pénétrer dans les locaux privatifs.
Au vu des explications de Mme la ministre, je retire mon amendement.
L'article 22 bis AA est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 633 -4. – Dans chaque établissement, défini à l’article L. 633-1, sont créés un conseil de concertation et un comité de résidents.
« Le conseil de concertation est composé de représentants du gestionnaire et, s’il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées désignés par le comité de résidents du foyer concerné. Le conseil se réunit à la demande du propriétaire, du gestionnaire ou des représentants des personnes logées, au moins une fois par an.
« Les membres du conseil sont consultés notamment sur l’élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
« Le comité de résidents est élu par l’ensemble des résidents du foyer pour une période définie par le règlement intérieur et maximale de trois ans. Il est constitué exclusivement de résidents titulaires d’un contrat mentionné à l’article L. 633-2 et logés à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce comité est mis en place.
« Le comité de résidents représente les personnes logées dans le foyer dans leurs relations avec le gestionnaire et le propriétaire de l’établissement, s’il est distinct du gestionnaire. Il désigne en son sein ses représentants qui siègent au conseil de concertation.
« Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents sont fixées par décret.
« Selon une périodicité et des modalités définies dans le règlement intérieur, le gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local afin qu’il puisse se réunir et lui donne accès à des moyens de communication adaptés.
« Les comités de résidents sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »
L'amendement n° 182, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1, début
Insérer la référence :
I
II. – Alinéa 9, début
Insérer la référence :
II
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements n° 180 et 181.
L'amendement n° 180, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
foyer
insérer les mots :
au sein du conseil de concertation
L'amendement n° 181, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local pour ses réunions selon les modalités définies par le conseil de concertation. Pour ces mêmes réunions, le gestionnaire donne accès à des moyens de communication adaptés.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Il s'agit de trois amendements rédactionnels.
L'article 22 bis A prévoit la création de comités de résidents pour faciliter la concertation et le dialogue entre le gestionnaire et les occupants du logement-foyer. L’alinéa 9 précise que les comités de résidents seront mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi. Cette disposition, qui est une mesure d’application, ne peut pas figurer dans l’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation ; il convient donc de diviser l'article 22 bis A en deux parties, numérotées I et II. Tel est l’objet de l’amendement n° 182.
Les amendements n° 180 et 181 visent quant à eux à améliorer la rédaction de l’article et à préciser certaines modalités d’organisation et de fonctionnement des comités de résidents.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 22 bis A est adopté.
(Pour coordination)
L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes publics ou privés qui s’engagent dans ce dispositif sont agréés par l’État au vu de leur compétence à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires. » ;
1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « sont soumises à l’agrément de l’État et » sont supprimés ;
1° ter Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement. » –
Adopté.
TITRE II
LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
Chapitre IER
Repérer et prévenir l’endettement et la dégradation des copropriétés
Section 1
Créer un registre d’immatriculation des copropriétés
Le code de la construction et de l’habitation est complété par un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
« TITRE I ER
« IDENTIFICATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
« Chapitre unique
« De l’immatriculation des syndicats de copropriétaires
« Art. L. 711 -1. –
Non modifié
« Art. L. 711 -1 -1. – I. – Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.
« II. – Figurent au registre :
« 1° Le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
« 2° Si le syndicat fait l’objet d’une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou à l’article L. 615-6 du présent code ;
« 3° Si le syndicat fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.
« III. – Figurent également au registre :
« 1° À l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;
« 2° Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et du diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l’article L. 711-1.
« Les obligations prévues au présent article peuvent faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.
« Art. L. 711 -1 -2. – Pour la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.
« Art. L. 711 -2. –
Non modifié
« II. – À l’exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d’immatriculation.
« Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l’article L. 711-1-1.
« III. – Le dépôt du dossier d’immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 711-1-1 sont dématérialisés.
« Art. L. 711 -3. –
Non modifié
« Art. L. 711 -4. –
Non modifié
« II. – Pour obtenir du syndic l’exécution des obligations mentionnées aux articles L. 711-1 à L. 711-2, le teneur du registre peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte à l’encontre du syndic. L’astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à la complète transmission ou actualisation des données.
« L’astreinte est recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de l’établissement public chargé de la tenue du registre.
« Le montant de l’astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.
« Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat.
« III. – Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu’à la condition d’être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées.
« Art. L. 711 -5. –
Non modifié
« Art. L. 711-6 et L. 711-7. –
Supprimés
L'amendement n° 322, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 711-1 . – Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Il s'agit d’un amendement rédactionnel, mais il mérite tout de même une explication. L’article 23 prévoit que les registres des syndicats de copropriétaires seront tenus par un établissement public de l'État. Cette disposition nous semble trop restrictive, dans la mesure où d’autres organismes pourraient assurer cette mission ; je pense en particulier aux greffes, qui en ont l’habitude.
L'amendement est adopté.
L'article 23 est adopté.
(Pour coordination)
I et II. –
Non modifiés
III. – Le I de l’article L. 711-1-1, l’article L. 711-1-2 et les articles L. 711-2 à L. 711-4 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du :
1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires. –
Adopté.
Section 2
Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété
I et I bis. –
Non modifiés
II. – Le livre VII du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de l’article 23 de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« INFORMATION DES ACQUÉREURS
« Chapitre unique
« Dispositions particulières relatives à la vente d’un immeuble soumis au statut de la copropriété
« Art. L. 721-1. – Les annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
« 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;
« 2° Le nombre de lots ;
« 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la même loi et de l’article L. 615-6 du présent code.
« Art. L. 721-2 . – En cas de vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou de cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4, les documents suivants :
« 1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
« a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
« c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
« a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
« b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;
« c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
« d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
« Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n’ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;
« 3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;
« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« 5° Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
« 6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l’article L. 731-2.
« À défaut d’annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, l’acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d’entretien et l’état descriptif de division.
« En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.
« Art. L. 721-3 . – Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2 ne sont pas annexés à l’acte notifié conformément à l’article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l’acte prévues audit article L. 271-1. »
III et IV. –
Non modifiés
L'amendement n° 109, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements n° 110, 111 et 278 rectifié ter.
L'amendement n° 110, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 15 à 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« b) Une fiche récapitulative regroupant des données financières de la copropriété dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d’État ;
II. - Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 111, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété lorsque que le lot ou la fraction du lot est à destination autre que d’habitation. »
L'amendement n° 278 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mme Bruguière, MM. Cardoux, Couderc et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé, J. Gautier et Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol et MM. Ferrand, B. Fournier, Laménie, Laufoaulu, Leleux, Mayet, Milon, Pillet, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par une division ainsi rédigée :
« Chapitre 2
« Disposition relative à la mention des superficies
« Art. L. 721-3.- Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d’habitation mentionne la superficie du bien affectée à l'usage d'habitation.
« La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de cette superficie.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
« La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
« Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur dans un délai de trois mois, supporte une diminution du prix négociée par les parties ou, à défaut d'accord, fixée par le juge compétent. »
II. - En conséquence, alinéa 5
Remplacer les mots :
« Chapitre unique
par les mots :
« Chapitre Ier
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
L’amendement n° 109 avait déjà été présenté en première lecture, si je ne m’abuse. Il vise à supprimer les alinéas 7 à 11 de l’article 25, qui dressent une liste des informations que doivent contenir les annonces immobilières relatives à la vente d’un lot en copropriété. Nous estimons qu’il n’est pas judicieux de rendre ces informations obligatoires.
L’amendement n° 110 vise à remplacer les documents – leur liste figure aux alinéas 15 à 23 – qui doivent être annexés à la promesse de vente par une fiche récapitulative regroupant des données financières de la copropriété, dont le contenu serait déterminé par décret en Conseil d’État. La liste de documents est très longue ; elle comporte même le carnet d’entretien de l’immeuble… On peut penser que, dans certaines copropriétés, il ne sera pas aisé de rassembler tous ces documents.
L’amendement n° 111 vise à faire le distinguo entre les lots de copropriété à usage d’habitation et ceux qui ne le sont pas. Pour ces derniers, on pourrait considérer que la transmission de la totalité des informations en question n’est pas absolument nécessaire.
L’amendement n° 278 rectifié ter, quant à lui, ne traite pas du même sujet. Il se trouve que j’ai essayé, à la suite de la première lecture, de trouver une nouvelle formulation pour traiter sur le même plan les copropriétés et les maisons individuelles au regard de la loi Carrez, lorsqu’il s’agit de s’assurer effectivement que le nombre de mètres carrés habitables est bien celui annoncé par le vendeur. Selon ce nouveau dispositif, si jamais un écart est constaté dans les trois mois, il est proposé soit de trouver une solution à l’amiable entre le vendeur et l’acheteur en vue d’une réduction de prix, soit de demander au juge de trancher le litige.
Sur les trois premiers amendements, la commission a émis, comme en première lecture, un avis défavorable, considérant qu’ils ne contribuent pas à améliorer le dispositif de prévention.
Sur l’amendement n° 278 rectifié ter, nous pourrions discuter. Néanmoins, il n’est pas possible d’appliquer les mêmes règles à un bien avec du terrain, ce qui risquerait de rendre le système un peu flou. La commission est donc défavorable à cet amendement.
Vous avez l’air de considérer que je vous présente la même formulation qu’en première lecture, mais tel n’est pas le cas.
En effet, la réfaction des prix, telle que je l’avais présentée en première lecture, n’était pas adaptée.
En l’espèce, j’espérais avoir trouvé un compromis acceptable pour tout le monde.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 25 est adopté.
Section 3
Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « générale », sont insérés les mots : « suivant la mise en copropriété » et, après les mots : « un syndic », il est inséré le mot : « provisoire » ;
b) Après le mot : « parties, », la fin du même alinéa est ainsi rédigée : « ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le syndic provisoire. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble » ;
1° bis Après l’article 17-1, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2 . – Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer. » ;
2° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l’article L. 112-1 du code des assurances ;
« – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ;
« – de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ;
« – de soumettre à l’autorisation de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 24 toute convention passée entre le syndicat et le syndic ou une personne ou une entreprise liée directement ou indirectement au syndic dont la liste est fixée par décret, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l’autorisation de la convention. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ; »
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « et à disposition des copropriétaires » ;
d) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la construction et de l’habitation, relatifs à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l’astreinte prévue au même article L. 711-4 ;
« – d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale, selon des modalités définies par décret ;
« – de proposer, à compter du 1er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.
« II. – Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : » ;
e) Au cinquième alinéa, après le mot : « prévisionnel », sont insérés les mots : « en concertation avec le conseil syndical » ;
f) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« – d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l’établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l’assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ; »
g) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.
« III. – Le syndic est également chargé : » ;
h) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
h bis) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« V. – En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. » ;
i) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois.
« Quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. » ;
2° bis Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 AA ainsi rédigé :
« Art. 18 -1 AA . – Pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu'un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l’article 25, de déroger à l’article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds. » ;
3° L’article 18-1 A est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières, définies par décret en Conseil d’État.
« Le décret prévu au premier alinéa fait l’objet d’une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
« Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État. » ;
b) Au début de la première phrase, les mots : « Seuls les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat de syndic soumis au vote de l’assemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. » ;
4° L’article 18-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l’assemblée générale » sont remplacés par les mots : «, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 18-2, les mots : « l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives » ;
6° L’article 19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. » ;
7° L’article 20 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. À défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme a renoncé à l’exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Dans un délai d’un mois, le syndic délivre au notaire un certificat ayant moins d’un mois de date attestant :
« 1° Soit que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation ;
« 2° Soit, si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
« Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente.
« Dans l’hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l’acte authentique de vente, l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur. » ;
8° L’article 21 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « autres que celui de syndic » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.
« Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l’objet d’une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
« Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.
« Lorsque la copropriété n’a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n’est pas obligatoire. » ;
c)
Supprimé
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Il reçoit, en outre » sont remplacés par les mots : « Le conseil syndical reçoit » ;
e) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « descendants, », sont insérés les mots : « ses parents en ligne collatérale, » ;
9° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b)
Supprimé
b bis) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l’immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d’autres copropriétaires pour voter lors de l’assemblée générale. » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’assemblée générale d’un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25 peut mandater, pour une durée d’un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.
« Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou à l’unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
« Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
« III. – Le II est applicable pour la représentation au sein de l’assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre.
« Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s’il ne dispose d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité. » ;
10°
Supprimé
10° bis
11° Après l’article 42, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1. – Les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique. »
II. –
Non modifié
III. –
Non modifié
L'amendement n° 252 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
le syndic provisoire
par les mots :
le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Tel qu'il est rédigé, l'alinéa 4 de cet article vise à obliger un syndic provisoire à organiser sa propre mise en concurrence pour être maintenu dans ses fonctions. Cette procédure nous paraissant un peu tordue, nous en proposons une autre.
De plus, à titre personnel, je pense que votre amendement, s’il est voté, contribuera à donner un rôle au conseil syndical, qui est le seul organe démocratique de ces copropriétés.
La commission est favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 112, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 19, première phrase
Remplacer l’année :
par l’année :
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
Aussi, je vais vérifier tout de suite que ce principe peut valoir également pour un membre de l’opposition.
Nouveaux sourires.
Je considère donc que l’amendement n° 112 est défendu, comme tous les amendements que j’ai déposés sur l’article 26. §J’attends bien sûr, en retour, la récompense qui s’impose !
Oui, je sais, mais c’est dans l’esprit de la loi !
Aussi, j’ai le regret de vous dire, mon cher collègue, avec toute la concision possible, que la commission est défavorable à tous ces amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 113, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 23, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
L'amendement n° 114, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 23, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
relevant ainsi d’une prestation particulière et justifiant à ce titre d’une rémunération spécifique
Ces deux amendements ont été précédemment défendus, et la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 113.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 115, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25, et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. » ;
II. – En conséquence, alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
f) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 126, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 24 à 26
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 116, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 29, première phrase
Supprimer cette phrase.
Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 117, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 38 et 39
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour tenir compte de la nécessité d’actualiser ces prestations, elles font l’objet d’une révision annuelle, à l’initiative du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
« Cette révision fait l’objet d’une concertation préalable sous l’égide de ce Conseil national au sein du Conseil national de la consommation.
« Les propositions ainsi négociées paritairement sont codifiées dans le décret prévu au premier alinéa.
« Le contrat de syndic respecte, au minimum, les obligations prévues dans un contrat type défini par décret en Conseil d’État, après consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. » ;
L'amendement n° 118, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le contrat de syndic respecte un contrat type dont la teneur est défini en concertation avec le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières prévu à l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. » ;
L'amendement n° 119, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il tient lieu de décompte détaillé des honoraires tel que prévu à l’annexe 2 de l’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels.
Ces trois amendements ont été précédemment défendus, et la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 117.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 120, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 41 et 42
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 121, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Remplacer les mots :
par décret en Conseil d’État
par les mots :
par l’assemblée générale
Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 122, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 53 à 59
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 123, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les articles 17 à 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur rédaction antérieure à la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové restent en vigueur lorsque l’immeuble a une destination totale autre que l’habitation.
Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 26 est adopté.
(Non modifié)
Après l’article 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 17 -1 -1 . –Par dérogation à l’article 17-1, lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, les modalités de constitution, d’adoption de la forme coopérative par ce syndicat et de fonctionnement de ce syndicat coopératif sont régies par le présent article.
« A. – L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l’article 25-1. La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d’adopter la forme coopérative est approuvée dans les mêmes conditions.
« B. – Lorsque l’assemblée générale de ce syndicat a décidé d’adopter la forme coopérative, elle peut également décider, par une délibération spéciale, à la majorité de l’article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la désignation du syndic parmi ses membres.
« Dans ce cas, et par dérogation à l’article 17-1 :
« 1° La désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de l’article 25. L’assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d’empêchement de celui-ci. Le syndic et son suppléant sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ;
« 2° En cas d’empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l’immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l’initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l’immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants. »
L'amendement n° 332, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 17-1-1 . – Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros, le syndicat peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 :
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« A. – La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d'adopter la forme coopérative est approuvée à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l'article 25-1.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 26 bis A est adopté.
Section 4
Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° A Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1 . – Chaque copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. » ;
1° Au deuxième alinéa de l’article 10, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, » ;
2° L’article 14-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
« 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
« 2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
« L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II.
« Par exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
« Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
« Si le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
« Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot. » ;
d) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l’assemblée générale.
« IV. – Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale :
« 1° La question de l’élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. » ;
3° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est supprimé ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« – d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ; »
4° L’article 19-1 est ainsi rédigé :
« Art. 19-1 . – Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du code civil : l’obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2, les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c de l’article 24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l’article 24-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale en application de l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation, comporte des travaux d’économie d’énergie. » ;
7° L’article 24-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « équipé », sont insérés les mots : « de stationnements sécurisés pour les vélos ou » ;
b) Après la dernière occurrence du mot : « permettant », sont insérés les mots : « le stationnement sécurisé des vélos ou ».
II. –
Non modifié
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
« TITRE I er ter
« L’ASSURANCE DES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES SOUMIS AU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ ET L’ASSURANCE DES COPROPRIÉTAIRES
« Art. L. 216 -1. – Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l’obligation d’assurance prévue à l’article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques mentionnés au même article, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification prévu à l’article L. 212-1.
« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
« Art. L. 216 -2. – Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »
V. – Pour les résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d’équipements et de services communs au sens de l’article D. 321-1 du même code ne peuvent faire l’objet d’un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l’objet d’une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.
Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l’objet d’un lot distinct propriété d’un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l’impossibilité de la commercialiser en offrant l’intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l’assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.
La responsabilité de l’entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.
En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l’abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d’une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d’un lot distinct.
L'amendement n° 124, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 15, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je vais donc changer de méthode : la concision n’ayant pas été récompensée, j’ai compris que je devais être beaucoup plus explicite. Je vais donc m’y employer dans le temps qui m’est accordé.
Le projet de loi tend à créer un fonds de prévoyance obligatoire dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation de cinquante lots ou plus à l’issue de la période de dix ans suivant la réception de l’immeuble, et ce pour faire face aux dépenses résultant notamment de travaux prescrits par les lois et règlements ou de travaux hors budget prévisionnel.
Or l’obligation imposée aux copropriétaires de ces immeubles d’abonder un fonds de prévoyance dont le montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel revient à créer des charges supplémentaires importantes, dont certains ne pourront s’acquitter.
Aussi, il vaudrait mieux laisser à l’assemblée générale, dès lors que le texte rend obligatoire la constitution de ce fonds de prévoyance, le choix de décider de son montant.
C’est la raison pour laquelle, par cet amendement, je propose de supprimer l’obligation relative au montant de la cotisation annuelle.
À mon tour d’être sinon plus long, du moins plus précis, car il s’agit d’un point extrêmement important en matière de prévention de la dégradation des copropriétés.
Les fonds de travaux constituent, d’après toutes les études qui ont été faites – à ce sujet, je suis obligé de citer avec plaisir le rapport de l’ANAH fait par notre ancien collègue Dominique Braye, qui insiste beaucoup sur ce dispositif –, un élément essentiel de prévention.
Si nous votons votre amendement, mon cher collègue, la constitution d’un fonds de travaux sera, de fait, quasi facultative. En effet, si l’assemblée générale décide de cotiser à hauteur de 0, 01 %, la contribution sera proche de zéro.
Or, à mon sens, ce serait une grave erreur. Il faut au contraire avoir le courage de dire aux copropriétaires que ce fonds de travaux est obligatoire et qu’il est nécessaire pour la valeur patrimoniale de leur bien. Ce dispositif est très important aux yeux de la commission. Mes chers collègues, ne ratons pas l’occasion d’éviter à l’avenir les catastrophes que certains d’entre nous connaissent bien.
Monsieur Lenoir, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis très défavorable.
Je rejoins M. le rapporteur sur l’importance du fonds de travaux. En toute transparence, laissez-moi vous avouer que, si cette disposition ne figure pas dans le droit depuis longtemps, c’est qu’il y a toujours eu une incertitude sur sa constitutionnalité.
M. le rapporteur a eu parfaitement raison de faire référence au travail de M. Dominique Braye. J’ajoute que, pour moi, il s’agit d’une mesure de protection du droit de propriété, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’appel de fonds pour la réalisation de travaux représente souvent une grande difficulté pour les ménages les plus fragiles.
Ensuite, le provisionnement en amont, qui existe déjà et constitue une obligation, notamment pour les bailleurs sociaux, est un outil qui permet de déclencher plus facilement la réalisation de travaux, puisque les fonds sont déjà disponibles.
Ce dispositif fait partie des dispositions peu visibles de la loi ALUR.
Bien qu’elles n’aient donné lieu qu’à peu de débats médiatiques, elles peuvent, de mon point de vue, se révéler un puissant outil de prévention de la dégradation des copropriétés.
Ce fonds de travaux faisant partie des charges, il figurera donc, du fait des autres dispositions adoptées dans le cadre de ce texte, sur les annonces immobilières, c’est-à-dire que les futurs copropriétaires connaîtront, au moment de l’acquisition, non seulement le prix du bien immobilier, mais aussi la somme mensuelle qu’ils devront débourser pour les charges, somme qu’ils découvraient souvent a posteriori. Sans compter qu’ils se rendaient parfois compte, après leur achat, qu’il fallait aussi procéder soit au ravalement de la façade, soit à la réfection de la toiture, sans aucun fonds à disposition.
Il nous est objecté que certains copropriétaires vont peut-être avancer des fonds pendant des années sans voir la réalisation des travaux avant leur départ.
C’est vrai, mais c’est aussi parce que le bien immobilier aura été utilisé et se sera dégradé par l’usage de ces copropriétaires que les travaux seront devenus nécessaires.
Vraiment, je crois qu’il s’agit d’une mesure fondamentale pour la prévention de la dégradation des copropriétés, notamment pour les ménages les plus modestes de notre pays.
Étant extrêmement attachée à cette mesure, je suis opposée à votre amendement, qui vise précisément à supprimer le dispositif de plancher fixé pour la cotisation au fonds de travaux. En effet, il faut savoir que le coût minimal ne sera que de 8 euros environ par mois, soit une centaine d’euros par an en moyenne. Je pense réellement que ce plancher, suffisamment bas, est nécessaire pour garantir l’effectivité de la mesure, car une cotisation de quelques centimes d’euros n’aurait pas de sens.
Monsieur Lenoir, j’espère vous avoir convaincu de l’avancée considérable que représenterait la mise en place de ce fonds de travaux, d’autant que, je le répète, une littérature abondante sur le sujet nous enseigne qu’en son absence les copropriétés se dégradent inexorablement, car il est impossible de voter des travaux, y compris de sécurité ou d’entretien de base.
Voilà pourquoi je sollicite le retrait de votre amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
Je pourrais faire plaisir à M. le rapporteur en lui disant que ses arguments m’ont convaincu.
Je pourrais également faire plaisir à Mme la ministre, d’abord pour les mêmes raisons que celles que je viens d’évoquer, ensuite en ne résistant pas au plaisir personnel que j’éprouverai à répondre à son invitation à retirer mon amendement.
Toutes ces raisons sont déjà très fortes, mais il en est une supérieure encore : la référence que vous avez faite à Dominique Braye. §
L’amendement n° 124 est retiré.
L'amendement n° 208, présenté par M. Husson, est ainsi libellé :
Alinéa 26, première phrase
Supprimer les mots :
ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II
Cet amendement n'est pas soutenu.
L’amendement n° 125, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 26, deuxième phrase
Supprimer les mots :
, ni d’une compensation avec tout autre compte
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
J’ai le sentiment que j’aurai plus de chance avec cet amendement !
Le projet de loi prévoit l’ouverture de deux comptes séparés, bien distincts, l’un destiné à toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat, l’autre sur lequel seront versées les cotisations au fonds de prévoyance. Il est par ailleurs prévu qu’il n’y ait pas de convention de fusion ni de compensation entre ces différents comptes.
C’est oublier que les copropriétaires n’établissent qu’un seul et unique chèque pour le paiement de l’ensemble de leurs charges. En conséquence, le syndic se verra contraint de retourner son chèque au copropriétaire pour lui demander d’en établir deux distincts.
Pour éviter un tel écueil qui risque d’alourdir administrativement le paiement des charges, voire de retarder leur encaissement et, par conséquent, l’alimentation de la trésorerie du syndicat, il vaudrait mieux ne pas interdire une compensation entre ces deux comptes.
Tel est l’objet du présent amendement.
Vous avez raison, monsieur Lenoir. Vous avez tellement raison que le projet de loi prévoit un passage possible entre le compte de gestion, le compte courant, et le compte « travaux », ce qui est normal.
En revanche, si votre amendement était adopté, des compensations pourraient intervenir dans tous les sens, ce qui me semble dangereux. En effet, je pourrais vous raconter l’histoire de nombreuses copropriétés, qui, spontanément, avant même l’intervention de la loi, avaient constitué des provisions pour travaux qui ont été utilisés à d’autres fins, comme la réparation des ascenseurs ou le paiement des assurances. Elles se sont trouvées avec un compte « travaux » vide lorsqu’il a fallu réaliser des travaux urgents.
Il faut donc être vigilant : une compensation doit être possible pour des raisons pratiques et évidentes, mais il ne faut pas aller au-delà.
Espérant vous avoir convaincu, je vous demande de retirer votre amendement, mon cher collègue.
Madame la présidente, je ne voudrais pas donner l’impression à la majorité que je cède toujours aussi facilement.
Dans le cas présent, je ne suis que partiellement convaincu. D’ailleurs, l’argumentation de M. le rapporteur n’était valable que pour une partie de mon amendement, ce qui revenait à reconnaître qu’il y a bien malgré tout un problème. Je maintiens donc mon amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 309 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 38 à 44
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le titre Ier bis du livre II du code des assurances, tel qu’il résulte de l’article 7 bis de la présente loi, est complété par trois articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-2 - Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l’obligation d’assurance prévue à l’article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
« Dans ce cas, le troisième alinéa de l’article L. 215-1 est applicable.
« Art. L. 215-3 - Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
« Art. L. 215-4 - Les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à articuler les articles 7 bis et 27, afin qu’un seul bureau central de tarification traite des problèmes d’assurance habitation des copropriétaires, des locataires et des syndicats de copropriété, au lieu de deux bureaux distincts.
Cette mesure de coordination permet une organisation administrative plus simple du bureau central de tarification. Il s’agit donc d’une simplification.
La commission avait reçu cet amendement un peu tard, puisqu’elle était déjà en réunion pour examiner les amendements. Je lui avais donc proposé d’émettre un avis de sagesse conservatoire, si je puis dire.
Depuis, j’ai eu le temps d’étudier cet amendement et, à titre personnel, j’émets un avis favorable.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 337, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
V. - Le deuxième alinéa de l’article L. 221-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété. »
VI. - Le V entre en vigueur à compter d’une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Il s’agit d’un amendement assez technique, qui vise à instaurer une modulation du plafond des versements sur les livrets A ouverts par les syndicats de copropriétaires. Actuellement, ce plafond est le même que celui qui est applicable aux associations, fixé à 76 500 euros.
Il est difficile d’imaginer qu’un seul plafond soit applicable à des copropriétés de tailles très différentes. On ne peut pas imposer le même plafond à une propriété qui comporte cinq lots et à une autre qui compte huit cents lots – j’en connais !
Cet amendement vise donc à permettre une modulation du plafond du livret A en fonction du nombre de lots. J’ai bien conscience que la mise en œuvre de cette disposition ne sera pas facile techniquement et peut soulever quelques réticences, mais il me semble qu’elle va dans l’intérêt des copropriétés.
Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.
L’amendement est adopté.
L’article 27 est adopté.
Madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je m’apprête à suspendre la séance, non sans vous avoir précisé que, grâce à la sobriété de M. Lenoir, il ne nous reste plus que 173 amendements à examiner.
Madame la présidente, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la commission demande la réserve de l’examen des articles 59 à 67 bis. Si la discussion se poursuit au même rythme que cet après-midi, nous pourrons aborder l’examen de ces articles demain après-midi, à partir de quatorze heures trente.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous indiquer que j’ai été invitée de longue date à la remise du rapport de la Fondation Abbé Pierre, à l’occasion du soixantième anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre. Cette cérémonie aura lieu demain matin.
Bien que j’aie fait de mon mieux pour assister à l’intégralité des débats devant votre assemblée, il ne m’a pas été possible de différer ce rendez-vous. Je vous prie donc de bien vouloir excuser, demain matin, mon absence. Je serai remplacée au banc du Gouvernement par mon collègue François Lamy, qui n’a pas encore eu l’occasion de participer à la discussion de ce projet de loi par votre assemblée.
Cette absence explique la demande de priorité présentée par le président de la commission des affaires économiques. Je tiens en effet à être parmi vous pour la discussion des articles portant sur les sujets les plus sensibles.
Je vous renouvelle donc mes excuses, mais force est de constater qu’il est des moments où les agendas s’avèrent malencontreusement incompatibles !
Exactement, madame la sénatrice. Je vous remercie de le souligner.
Pour conclure cet après-midi, puisqu’il a été question du rythme des débats et que nous examinons le projet de loi ALUR, je tenais à rappeler que nous sommes le 30 janvier, qui correspond au 11 pluviôse dans le calendrier républicain, jour de l’ellébore.
Le nom de cette plante médicinale doit vous rappeler une fable de La Fontaine. Je suis obligé d’en citer un extrait, mais que personne ne se sente visé :
« Ma commère, il vous faut purger
« Avec quatre grains d’ellébore. »
Vous aurez reconnu ces vers, extraits de la fable Le Lièvre et la Tortue, qui fait également mention des sénateurs, puisqu’il y est dit que la tortue va « son train de sénateur ». J’estime qu’il serait particulièrement injuste de nous appliquer une telle expression aujourd’hui. Ce faisant, je me réfère aux agressions dont nous sommes victimes depuis quelque temps sur la façon dont nous travaillons, notre côté prétendument « ringard » et lent. Permettez-moi de rappeler simplement que, dans la fable, la tortue arrive la première, avant le lièvre !
Applaudissements.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation.
En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 29 janvier 2014 prennent effet.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures quarante.