L’amendement n° 309 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 38 à 44
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le titre Ier bis du livre II du code des assurances, tel qu’il résulte de l’article 7 bis de la présente loi, est complété par trois articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-2 - Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l’obligation d’assurance prévue à l’article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
« Dans ce cas, le troisième alinéa de l’article L. 215-1 est applicable.
« Art. L. 215-3 - Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
« Art. L. 215-4 - Les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme la ministre.