L'amendement n° 307, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
1° Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Le VI est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies à l'article L. 123-3 et aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le représentant de l’État dans le département se substitue au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du présent code. Les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies aux articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du présent code. » ;
3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des attributions mentionnées au sixième alinéa du A du I sont mis à disposition du président de l’établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l’exercice des polices transférées.
« Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l’établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet établissement. »
II. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
au quatrième alinéa
par les mots :
au sixième alinéa du A
La parole est à Mme la ministre.