La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 28.
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « e, g, h, i et n » sont remplacées par les références : « a et b du II de l’article 24, des f, g et o » et la référence : «, du d de l’article 26 » est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. » ;
c) Au dernier alinéa, les références : « e, g, h et i » sont remplacées par les références : « a et b du II de l’article 24, des f, g et o » et la référence : «, par le d de l’article 26 » est supprimée ;
2° L’article 10-1 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
a bis) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; »
b) À la fin du c, les mots : « en application du g de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 » ;
2° bis À la première phrase de l’article 18-1, après les mots : « copropriété, notamment », sont insérés les mots : « le cas échéant une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, » ;
3° L’article 24 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
« a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;
« b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;
« c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;
« d) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;
« e) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;
« f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;
« g) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de réalisation. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
3° bis Au second alinéa de l’article 24-1, la référence : « j » est remplacée par la référence : « h » et, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
3° ter
3° quater
4° L’article 25 est ainsi modifié :
aa) Le a est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots, à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ; »
a) Le e est abrogé ;
b) Le f devient le e ;
c) Le g devientle f et est ainsi modifié :
– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
– à la fin du second alinéa, la référence : « g » est remplacée par la référence : « f » ;
d)
Supprimé
e) Le h est abrogé ;
f) Le i devient le g ;
g) Le j devient le h ;
h) Le k devient le i ;
i) Le l devient le j ;
j) Le m devient le k ;
k) Le n est abrogé ;
l) Le o devient le l ;
m) Le p devient le m ;
n) Après le m, sont rétablis des n et o ainsi rédigés :
« n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
« o) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. » ;
5° L’article 25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l’article 25. » ;
6° L’article 26 est ainsi modifié :
a) Les c et d sont abrogés ;
b) Au e, qui devient le c, la dernière phrase est supprimée ;
c) Le f devient le d ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° bis A L’article 26-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l’article 18, à déléguer à l’établissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi qu’à mettre en œuvre les voies de recouvrement en cas d’impayé. » ;
6° bis Après le deuxième alinéa de l’article 26-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas est facultatif lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à l’organisme prêteur par le syndic. » ;
7° L’article 28 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :
« 1° Les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché, en application du 3° de l’article 1251 du code civil ;
« 2° Les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division. » ;
b) Au début du troisième alinéa du II, est ajoutée la mention : « III. – » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Après avis du maire de la commune de situation de l’immeuble et autorisation du représentant de l’État dans le département, la procédure prévue au présent article peut également être employée pour la division en volumes d’un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permettent une gestion autonome. Si le représentant de l’État dans le département ne se prononce pas dans les deux mois, son avis est réputé favorable.
« La procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d’un bâtiment unique.
« En cas de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l’entretien des éléments d’équipements à usage collectif est prise à la majorité mentionnée à l’article 25.
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article 29, les statuts de l’union peuvent interdire à ses membres de se retirer de celle-ci. » ;
8° Au premier alinéa de l’article 30, le mot : « double » est supprimé et la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 25 » ;
8° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 42, la référence : « c de l’article 26 » est remplacée par la référence : « n de l’article 25 » ;
9° L’article 50 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À l’article 24, le a du II est ainsi rédigé :
« “a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par la réglementation applicable localement ;” »
b (nouveau)) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À l’article 25, le o n’est pas applicable ».
II. –
Non modifié
III
L’amendement n° 70, présenté par M. Daudigny, Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
c) Le f devient le d ainsi rédigé :
« d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
« Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété, la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité. » ;
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
Cet amendement a pour objet de favoriser le maintien des gardiens et concierges d’immeubles dans les copropriétés.
Ainsi, lorsque l’assemblée générale est saisie de la cession du logement affecté au gardien de l’immeuble et que ce logement appartient au syndicat des copropriétaires, elle doit se prononcer sur la question du maintien ou de la suppression du poste. Cette mesure permettra d’attirer la vigilance des copropriétaires sur les conséquences de l’aliénation du logement occupé par le gardien, dans le cadre d’une relation de cause à effet.
Cet amendement vise donc à réaffirmer le principe de l’unanimité pour la suppression du poste de gardien et la vente du logement qui lui était affecté, lorsque le règlement de copropriété a fait de l’existence du service de concierge ou de gardien une modalité de jouissance des parties privatives ou un élément de la destination de l’immeuble.
Cet amendement est utile, car il décrit une situation qui, si elle n’est pas fréquente, peut se produire et entraîner une injustice, disons-le clairement.
La commission a donc émis un avis favorable.
Même avis.
L’amendement est adopté.
L'amendement n° 240 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales de propriétaires régies par la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent leur capacité à ester en justice dès la publication de la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement a pour objet de permettre aux associations qui sont régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et ont mis leurs statuts en conformité après le 5 mai 2008 de recouvrer leur capacité à ester en justice, ce dès la publication au Journal officiel de la présente loi, y compris pour les procédures en cours, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée. Quelqu'un a-t-il compris quelque chose ?
Marie-Noëlle Lienemann s'esclaffe
C'est en effet important ! Le problème est de savoir si les associations qui n’ont pas mis leurs statuts en conformité avec l'ordonnance de 2004 ont perdu le droit d'ester en justice.
Si les associations n’ont pas recouvré automatiquement leur droit d'ester en justice après avoir remis leurs statuts en conformité, l'amendement présenté est nécessaire. Est-ce le cas ? Certains le prétendent, mais j’avoue que je n’en sais rien. Je me tourne donc vers le savant Gouvernement, qui va me dire la vérité…
Monsieur le rapporteur, vous avez raison, du moins sur ce point particulier !
L'amendement repose sur une interprétation erronée de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2011.
Cet arrêt confirme, monsieur Collombat, qu’une association syndicale libre, ou ASL, perd la capacité d'ester en justice si ses statuts n’ont pas fait l'objet d'une mise en conformité, publiée au Journal officiel, avec l'ordonnance de 2004 et le décret du 3 mai 2006. En revanche, il n’indique pas que celle-ci ne pourra plus jamais mettre en conformité ses statuts avec ces deux textes et recouvrer ainsi sa capacité à ester en justice.
Bien au contraire, les ASL qui n’auraient pas encore mis leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif législatif peuvent le faire à tout moment et, après avoir porté cette mise en conformité à la connaissance des tiers par sa publication au Journal officiel, recouvrer immédiatement leur capacité d'ester en justice.
L'objectif que vous poursuiviez au travers de votre amendement étant donc pleinement satisfait par le droit en vigueur, je vous propose, monsieur Collombat, de le retirer.
Je suis à la torture ! Si cela est évident, ne vaudrait-il tout de même pas mieux le dire dans ce texte ? Le problème des jurisprudences qui prévalent sur la loi se pose constamment….
Il me semble, monsieur Collombat, que vous pouvez retirer votre amendement. Il y aura encore la CMP, mais je pense vraiment que la question est définitivement réglée, même si je préférais que nous l'abordions ici, puisque M. Mézard avait déposé cet amendement.
L'amendement n° 240 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 28, modifié.
L'article 28 est adopté.
Chapitre II
Redresser efficacement les copropriétés dégradées
Section 1
Améliorer la procédure du mandataire ad hoc
Section 2
Réformer la procédure d’administration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de l’administrateur provisoire
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 29-1 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, aux première et avant-dernière phrases du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou par le représentant de l’État dans le département ou par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc » ;
d) À la dernière phrase du dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « provisoire », sont insérés les mots : « même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic » et, après le mot : « département, », sont insérés les mots : « du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, » ;
e) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les modalités de rémunération de l’administrateur provisoire sont fixées par décret.
« III. – Pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire prévues au I, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce.
« Le juge peut également désigner une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par décret.
« Si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, le mandataire ad hoc peut être désigné comme administrateur provisoire sur décision motivée du juge et après audition du conseil syndical. Dans les autres cas, les administrateurs provisoires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
« 1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l’origine de la procédure, ni d’une personne qui détient le contrôle du syndic ou d’un des créanciers, au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
« 2° S’être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
« 3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
« 4° Être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de commerce.
« Ils sont tenus d’exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s’imposent aux administrateurs judiciaires. » ;
2° Les articles 29-2 à 29-6 sont ainsi rédigés :
« Art. 29-2 . – Une copie de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires.
« Une copie de l’ordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal de grande instance au procureur de la République, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble concerné. À leur demande, les rapports établis par l’administrateur provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance.
« Art. 29-3. – I. – L’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
« Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
« 1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
« 2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
« Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
« L’ordonnance de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
« Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6 de la présente loi, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par l’ordonnance de désignation.
« II. – Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger la suspension prévue au I jusqu’à trente mois.
« III. – Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
« IV. – Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause par l’administrateur provisoire.
« Art. 29-4 . – I. – Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l’administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leur créance.
« II. – À partir de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
« Après vérification des créances déclarées, l’administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.
« Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal de grande instance.
« III. – Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.
« Art. 29-5 . – I. – L’administrateur provisoire établit un plan d’apurement des dettes.
« Ce plan, d’une durée maximale de cinq ans, comporte un échéancier des versements auprès des créanciers du syndicat des copropriétaires.
« II. – Le projet d’échéancier est notifié aux créanciers figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de l’article 29-4.
« Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations. Les créanciers peuvent formuler individuellement des propositions de remise de dettes.
« L’administrateur provisoire notifie le plan d’apurement définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le juge d’une contestation.
« À défaut de contestation dans ce délai, le juge homologue le plan à la demande de l’administrateur provisoire. L’ordonnance d’homologation est notifiée aux créanciers et au conseil syndical avec le plan d’apurement définitif.
« III. – La notification de l’ordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan d’apurement est respecté, le maintien de la suspension de l’exigibilité des créances prévue aux I et II de l’article 29-3.
« Le plan d’apurement est mis en œuvre par le syndic à l’issue de la mission de l’administrateur provisoire.
« IV. – Si la situation financière du syndicat des copropriétaires évolue, le plan d’apurement peut être prorogé ou modifié par décision du juge, saisi par le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, les créanciers, le syndic ou l’administrateur provisoire.
« V. – Dès lors qu’ils ne compromettent pas la réalisation du plan d’apurement, l’administrateur provisoire peut conclure avec les copropriétaires des échéanciers individualisés de remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat.
« Art. 29-6 . – Si le syndicat des copropriétaires dispose d’actifs cessibles, notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâti, de nature à apurer les dettes du syndicat, l’administrateur provisoire peut demander au juge l’autorisation de réaliser les cessions par dérogation au a de l’article 26 et au deuxième alinéa du I de l’article 29-1 et de modifier en conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.
« À l’appui de cette demande, l’administrateur provisoire produit un rapport faisant état de l’évaluation des biens cessibles et consignant l’avis du conseil syndical.
« La durée de l’autorisation fixée par le juge ne peut excéder cinq ans. Si la cession des actifs est réalisée dans ce délai, elle conduit à la modification de l’échéancier des appels de fonds auprès des copropriétaires prévu par le plan d’apurement des dettes, selon la procédure définie au IV de l’article 29-5. » ;
3° La section 2 du chapitre II est complétée par des articles 29-7 à 29-14 ainsi rédigés :
« Art. 29-7 . – L’administrateur provisoire évalue, dans le cadre de l’élaboration du plan d’apurement soumis au juge, la somme des créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires.
« En l’absence d’actifs du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés dans les conditions définies à l’article 29-6 ou si les cessions n’ont pas trouvé preneur, l’administrateur provisoire peut demander au juge d’effacer partiellement les dettes du syndicat pour un montant équivalant au montant des créances irrécouvrables.
« Le juge peut effacer tout ou partie des dettes. Le montant effacé est réparti entre les créanciers du syndicat proportionnellement au montant de leur créance et intégré par l’administrateur provisoire au plan d’apurement des dettes, qui est ensuite homologué par le juge dans les conditions prévues au II de l’article 29-5. Le jugement ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions hypothécaires relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au syndicat des copropriétaires.
« Art. 29-8. – I. – Si la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être rétablis autrement, le juge peut prononcer aux conditions qu’il fixe et sur demande de l’administrateur provisoire :
« 1° La constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires ;
« 2° La division du syndicat.
« Lorsque l’administrateur provisoire demande une division en volumes, le juge statue au vu des conclusions du rapport d’un expert désigné par ses soins, aux frais du syndicat des copropriétaires, établissant que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peuvent être scindés en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome, et après consultation du maire de la commune du lieu d’implantation et du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.
« À l’appui de ces demandes, l’administrateur provisoire établit un rapport faisant état de l’avis du conseil syndical et précisant les conditions matérielles, juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution d’un syndicat secondaire. Il établit notamment la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats, dresse un état des créances et des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis au II de l’article 28.
« L’administrateur provisoire établit, concomitamment à l’état des créances et des dettes, un plan d’apurement des dettes transmises pour chacun des syndicats créés par la division. Ce plan est validé et s’impose aux syndicats issus de la division, qui le mettent en œuvre selon les modalités définies à l’article 29-5.
« La répartition validée des dettes entre les syndicats est notifiée individuellement à chacun des créanciers connus du syndicat initial.
« II. – Si des travaux préalables pour réaliser la constitution d’un syndicat secondaire ou les divisions prévues au présent article sont nécessaires, le juge peut autoriser l’administrateur provisoire à faire réaliser les travaux aux frais des copropriétaires.
« III. – Le jugement autorisant la division ou la constitution d’un syndicat secondaire homologue également les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.
« Le jugement prononçant la division du syndicat emporte dissolution du syndicat initial.
« Le juge désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
« Art. 29-9 . – Sur saisine motivée de l’administrateur provisoire et si le rétablissement financier de la copropriété le nécessite, le juge peut l’autoriser à modifier le règlement de copropriété afin de tenir compte de travaux concourant au redressement de la copropriété, notamment d’individualisation du chauffage, et modifiant la répartition des charges. Dans le cas de travaux d’individualisation du chauffage, le juge autorise par la même décision la réalisation de ces travaux.
« Sur saisine motivée de l’administrateur provisoire et si leurs coûts d’entretien, de gestion ou de remise à niveau compromettent de façon irrémédiable l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires, le juge peut autoriser l’administrateur provisoire à céder à titre gracieux à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat les parcelles de terrain non bâti d’intérêt public ou des locaux ou équipements communs pouvant relever d’une gestion publique et modifier en conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.
« Art. 29-10. – L’administrateur provisoire peut proposer au représentant de l’État dans le département d’initier un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque la démarche d’élaboration d’un plan de sauvegarde est engagée, l’administrateur provisoire est membre de plein droit de la commission mentionnée au I du même article.
« Si, lors de l’élaboration du plan de sauvegarde ou en cours d’exécution d’un tel plan, l’administrateur provisoire constate que des mesures du plan de sauvegarde sont en contradiction avec la mission qui lui est confiée par le juge, il en informe le représentant de l’État dans le département, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, qui peuvent soit modifier le plan de sauvegarde, soit demander au juge de modifier le contenu de la mission de l’administrateur provisoire.
« L’administrateur provisoire peut signer toute convention financière en vue de l’attribution de subventions publiques au syndicat des copropriétaires, dès lors que cette convention n’est pas contradictoire avec la mission qui lui est confiée.
« Art. 29-11 . – I. – Si la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l’immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut placer l’immeuble sous administration provisoire renforcée :
« 1° Sur saisine du maire de la commune du lieu de situation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du représentant de l’État dans le département ;
« 2° Ou sur saisine de l’administrateur provisoire déjà désigné en vertu de l’article 29-1.
« II. – Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise l’administrateur provisoire, désigné en vertu de l’article 29-1, à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d’ouvrage de travaux et de mise au point de financement d’opération de travaux, qui peut être notamment l’un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29, et L. 326-1 du code de l’urbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l’habitation.
« La décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’au maire de la commune du lieu de situation, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et au représentant de l’État dans le département.
« III. – L’administrateur provisoire peut confier à l’opérateur, par cette convention, toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d’ouvrage d’un programme de travaux et la mise au point du financement de l’opération. Un décret précise les modalités de rémunération de l’opérateur à la charge des copropriétaires.
« Le juge homologue la convention conclue entre l’opérateur et l’administrateur provisoire.
« L’exécution de la convention peut se poursuivre même si la mission de l’administrateur provisoire est terminée. La convention prend fin à l’expiration du terme fixé par elle.
« IV. – Le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peuvent engager à tout moment la procédure prévue à l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation. La conclusion de la convention mentionnée au II du présent article est alors suspendue dans l’attente de la décision du juge, mais la mission de l’administrateur provisoire se poursuit dans les conditions prévues à l’article 29-1.
« Art. 29-12. – I. – Lorsque la mission de l’opérateur mentionné au II de l’article 29-11 prévoit la réalisation d’une division du syndicat dans les conditions prévues à l’article 29-8, la convention mentionnée à l’article 29-11 prévoit la répartition de la rémunération de l’opérateur entre les syndicats ainsi créés. Chaque syndicat issu de cette division est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les droits et obligations conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités prévues par la convention.
« II. – La mission de l’opérateur ne peut prendre fin de façon anticipée que sur décision du juge. La convention prévoit obligatoirement les modalités d’indemnisation de l’opérateur qui a engagé des fonds pour la réalisation des travaux prévus par la convention en cas de résiliation anticipée prononcée par le juge.
« III. – Le juge, saisi par des copropriétaires représentant 15 % des voix, peut autoriser l’administrateur provisoire à inclure dans le contrat de l’opérateur la réalisation de travaux d’amélioration.
« IV. – Si la mission de l’administrateur provisoire est terminée et la copropriété financièrement redressée, le juge peut autoriser le syndic à conclure un avenant à la convention en cours, après approbation des travaux supplémentaires par l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité prévues par la présente loi.
« Art. 29-13. – Pour les propriétaires occupants, la rémunération de l’opérateur prévue à l’article 29-11 ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
« Art. 29-13-1 . – Le juge peut :
« 1° Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de l’administrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque l’immeuble fait l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Autoriser l’administrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.
« Art. 29-14 . – Les procédures prévues au livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »
II. –
Non modifié
1° Le 1° de l’article L. 542-2 est complété par les mots : «, ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1 est complétée par les mots : «, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».
III. –
Non modifié
Les 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2015. –
Adopté.
Section 3
Permettre la requalification des copropriétés très dégradées
(Non modifié)
I. – Le livre VII du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte des articles 23, 25 et 27, est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
« Chapitre unique
« Opérations de requalification des copropriétés dégradées
« Art. L. 741-1. – Des opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles en copropriété.
« Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat.
« Chaque opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :
« 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
« 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants ;
« 3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;
« 4° La mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 303-1 ;
« 5° Le cas échéant, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 du présent code ainsi que de la procédure d’administration provisoire renforcée prévue à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 6° La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, intégrant les objectifs de l’opération ;
« L’opération de requalification de copropriétés peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du même code. L’instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l’obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l’article L. 213-2 dudit code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« a et b)
Supprimés
« Art. L. 741-2. – L’État peut déclarer d’intérêt national, au sens de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont il définit le périmètre par décret en Conseil d’État, si l’opération de requalification présente des enjeux majeurs en matière d’habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de l’obligation mentionnée au dixième alinéa de l’article L. 741-1 a été instauré et que la commune s’est engagée formellement à le déléguer à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération d’intérêt national. Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés.
« Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa du présent article, sur proposition de l’établissement public chargé de réaliser l’opération, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article L. 441-2-3, de même que le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue à l’article L. 741-1, de celles qu’ils tiennent des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 521-3-3.
« Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne prévus au 3° de l’article L. 741-1, lorsque l’établissement public foncier chargé de conduire l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article effectue un signalement auprès des personnes publiques disposant des prérogatives de police spéciale dans le cadre des actions d’acquisition, qui lui sont confiées en vertu du 1° de l’article L. 741-1, concernant un immeuble ou un logement situés dans le périmètre de l’opération, le déplacement d’un agent assermenté pour établir un rapport doit intervenir dans un délai d’un mois à compter du signalement. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre de l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation. »
L'amendement n° 317, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Remplacer la référence :
L. 731-1
par la référence :
L. 741-1
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 31 est adopté.
(Non modifié)
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 321-1, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. – Nonobstant les missions définies à l’article L. 321-1, l’État peut confier par décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, à un établissement public foncier la conduite d’une opération de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national, après avis de son conseil d’administration. L’avis est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.
« La conduite de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article comporte :
« 1° La coordination des actions des personnes publiques signataires de la convention mentionnée à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que la préparation de ladite convention ;
« 2° La réalisation de tout ou partie des actions mentionnées aux 1, 4°, 5° et 6° du même article L. 741-1.
« Pour conduire une opération de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national, l’établissement public foncier d’Île-de-France peut bénéficier du concours de l’Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à l’article L. 321-29, selon des modalités fixées par convention entre les deux établissements. » ;
2° Après le 3° de l’article L. 321-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ou apporter son concours à l’établissement public foncier d’Île-de-France pour la réalisation d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national. » ;
3° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 327-1, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, ». –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 252-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s’appliquer à un ou plusieurs lots. » ;
2° Après l’article L. 252-1, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1-1. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de cette même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.
« Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.
« Le preneur mandataire commun doit disposer d’un mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge n’est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement n’incombera pas à titre définitif au preneur.
« Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;
3° L’article L. 252-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation. » ;
4° L’article L. 252-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-4 . – I. – Un an avant l’expiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article.
« II. – Six mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut, s’il est occupant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, informer le preneur de son intention de prolonger le bail à réhabilitation.
« Dans le même délai, le bailleur qui n’est pas occupant peut proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme du bail à réhabilitation.
« La notification reproduit les dispositions du présent II et de l’article L. 252-5.
« III. – Trois mois avant l’extinction du bail à réhabilitation, le preneur propose au locataire qui n’a pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« Le non-respect de cette obligation par le preneur est inopposable au bailleur.
« Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l’immeuble libre de location et d’occupation. » ;
5° Sont ajoutés des articles L. 252-5 et L. 252-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 252-5. – Le locataire qui n’a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur, ni accepté l’offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation.
« Art. L. 252-6 . – Le présent chapitre est d’ordre public. »
II. – Le chapitre III du même titre V est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 253-1, il est inséré un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253 -1 -1 . – I. – La convention d’usufruit précise la répartition des dépenses de l’immeuble entre nu-propriétaire et usufruitier. L’usufruitier supporte seul, pendant la durée de la convention, le paiement des provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui lui incombent au titre de la convention.
« II. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si la convention d’usufruit porte sur un ou plusieurs lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, l’usufruitier est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Il bénéficie d’une délégation de vote pour prendre les décisions mentionnées aux articles 24 et 25 et au c de l’article 26 de cette même loi et dont, au titre de la convention d’usufruit, il assume seul la charge financière définitive. Il doit obtenir un mandat exprès pour les autres décisions. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de ladite loi, il peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires.
« III. – La convention d’usufruit précise la répartition des charges à son expiration, le sort des avances et provisions appelées pendant la durée de la convention ainsi que les régularisations de charges intervenant après l’extinction de l’usufruit. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;
2° L’article L. 253-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les articles L. 353-7 et L. 353-16 sont applicables aux locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite convention. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 253-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – soit, s’il est occupant, informer l’usufruitier de son intention de renouveler la convention d’usufruit ; ».
III. –
Non modifié
IV. – §(Supprimé)
L'amendement n° 323, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 25
I. Après la référence :
insérer les mots :
, à l'exclusion du n,
II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la convention d'usufruit porte sur l'intégralité des lots, l'usufruitier ne bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c de l'article 25.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Cet amendement vise une situation particulière, mais susceptible de prospérer : celle de l'usufruit locatif. Il tend à clarifier les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire, qui peuvent recouvrir des situations différentes. En particulier, si la copropriété est complètement démembrée et qu’il ne reste plus qu’un usufruitier, ce dernier se réunit tout seul en assemblée générale... Par ailleurs, des problèmes de délégation de vote peuvent survenir.
L'amendement est adopté.
L'article 34 est adopté.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2243-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « dans le fichier immobilier ou au livre foncier » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2243-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du maire ou si celui-ci n’engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d’état d’abandon manifeste, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département. » ;
4° Au 1° du même article L. 2243-4, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième ou troisième alinéas ». –
Adopté.
Section 4
Réformer la procédure de carence
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 615-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « et la santé » et, après le mot : « constater », sont insérés les mots : «, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, » ;
– à la fin de la même phrase, les mots : « ainsi que la nature et l’importance des travaux à mettre en œuvre » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : «, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l’état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L’expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d’expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu’il constate au cours de sa mission. L’absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l’expertise. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié d’acquisition publique en vue soit de l’expropriation des parties communes dans les conditions définies à l’article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins d’habitat ou d’un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l’immeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi qu’un plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme et précise la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est demandée l’expropriation. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La notification des conclusions de l’expertise judiciaire vaut signalement à l’autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du présent code. » ;
e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. - » ;
– après le mot : « saisine, », sont insérés les mots : « à l’organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, » ;
f) Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :
« V. – Au cours de la première assemblée délibérante suivant l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de l’assemblée délibérante à l’issue de son information prévue au même II et des conclusions de l’expertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant une durée minimale d’un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – Le cas échéant, dans l’ordonnance prononçant l’état de carence, le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire mentionné à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal de grande instance mette fin à la mission de l’administrateur provisoire.
« VII. – Sans qu’y fasse obstacle la nomination d’un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires, le syndic ou le propriétaire peuvent contester le prononcé de l’état de carence et la nomination d’un administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance de carence.
« VIII. – La procédure décrite au présent article peut être menée à l’encontre d’un syndicat secondaire. » ;
2° L’article L. 615-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’habitat, », sont insérés les mots : « de l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10, de l’organisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes, » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au début des sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « 1° », « 2° », « 3° », « 4° » et « 5° » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « d’acquisition » sont remplacés par les mots : « mentionné au V de l’article L. 615-6 » et, après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;
e) Au septième alinéa, après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;
f) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « détermine » est remplacé par le mot : « fixe » ;
– après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « déclaration d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « publication de l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet » ;
g) Les onzième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. L’expropriant le notifie aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. » ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’expropriant » ;
3° L’article L. 615-8 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « ainsi que l’indemnisation des propriétaires » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité d’expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1 à L. 13-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et est calculée conformément aux articles L. 13-14 à L. 13-20 du même code.
« La valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble mentionnés dans le rapport d’expertise prévu à l’article L. 615-6 du présent code et, le cas échéant, du coût des travaux prescrits sur les logements par des arrêtés pris sur le fondement des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique et de l’article L. 511-2 du présent code. » ;
4° Sont ajoutés des articles L. 615-9 et L. 615-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 615-9. – Pour les propriétaires occupants, l’indemnité d’occupation versée à l’expropriant ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 615-10. – I. – Par dérogation à l’article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité d’expropriation des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans ce cas, l’article L. 13-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable.
« II. – Lorsque le projet mentionné au V de l’article L. 615-6 du présent code prévoit l’expropriation de l’ensemble des parties communes, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut confier l’entretien de ces biens d’intérêt collectif à un opérateur ou désigner un opérateur au profit duquel l’expropriation est poursuivie.
« Au moment de l’établissement du contrat de concession ou de la prise de possession par l’opérateur, l’état descriptif de division de l’immeuble est mis à jour ou établi s’il n’existe pas. Aux biens privatifs mentionnés dans l’état de division est attachée une servitude des biens d’intérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement d’usage établi par l’opérateur.
« En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l’opérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à l’opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l’entretien, à l’amélioration et à la conservation de parties communes de l’immeuble et des équipements communs.
« Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
« III. – L’opérateur est chargé d’entretenir et de veiller à la conservation des biens d’intérêt collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
« Il réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation des travaux.
« IV. – Le droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme peut lui être délégué.
« V. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en cas de déséquilibre financier important, l’opérateur peut demander à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine de l’expérimentation de procéder à l’expropriation totale de l’immeuble. Un nouveau projet d’appropriation publique doit alors être approuvé dans les conditions prévues au V de l’article L. 615-6. La procédure est poursuivie dans les conditions prévues à l’article L. 615-7.
« VI. – Après avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine de l’expérimentation et des propriétaires des biens privatifs, l’immeuble peut faire l’objet d’une nouvelle mise en copropriété à la demande de l’opérateur. Les propriétaires versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens d’intérêt collectif équivalente à la valeur initiale d’acquisition des parties communes ayant initialement fait l’objet de l’expropriation, majorée du coût des travaux réalisés, de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à l’opérateur. Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété. »
II. – Le 1° de l’article L. 542-2 et la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : «, et l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615-9 du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article L. 615-10 du même code ».
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2015.
L'amendement n° 279 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé, J. Gautier et Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et MM. Laufoaulu, Leleux, Mayet, Milon, Pillet, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, après le mot : « notifiés », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au troisième alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;
La parole est à M. Philippe Dallier.
L’amendement vise à encadrer les délais de la procédure permettant de constater l'état de carence d'une copropriété et l'impossibilité de réaliser les travaux. Dans le cadre de la loi de mars 2009, cette procédure peut durer extrêmement longtemps – jusqu’à cinq ans –, ce qui est tout à fait paradoxal dans un contexte d'urgence.
Voilà pourquoi le présent amendement tend à fixer un premier délai de trois mois pour que l'expert puisse rendre ses conclusions, et un second délai de la même durée pour que le tribunal puisse statuer.
M. Dallier a déposé des amendements sur l'état de carence. Mais je ne peux même pas faire état d'une seule procédure de carence ayant abouti…
C'est donc un objet que l'on ne connaît pas bien, et il me semble que ce serait décider un peu rapidement que de fixer maintenant à trois mois les deux délais successifs ; dans certains cas, cette durée sera trop longue et, dans d'autres cas, trop brève…
Je vous suggère donc, monsieur Dallier, de retirer votre amendement.
Le projet de loi a réduit autant que possible la durée de la procédure de carence, et je pense que votre proposition risquerait de fragiliser le dispositif. En fixant un délai pour la décision du juge, elle porterait en effet atteinte au bon déroulement de la procédure contradictoire et au droit des parties. Elle fragiliserait aussi l'ensemble du dispositif sur le plan constitutionnel. Par ailleurs, l'encadrement du délai de notification du rapport d'expertise par le greffe du tribunal ne me semble pas relever d'une mesure législative.
Pour toutes ces raisons, monsieur Dallier, je suis défavorable à votre amendement.
Je ne sais pas si l'absence totale d'encadrement est une bonne solution, mais je retire cet amendement, madame la présidente.
L'amendement n° 279 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 331, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 22
Compléter cet alinéa par le mot :
expropriées
II. – Alinéa 46, seconde phrase
Remplacer les mots :
parties communes
par les mots :
biens d'intérêt collectif
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement n° 280 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé, J. Gautier et Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et MM. Laufoaulu, Leleux, Milon, Pillet, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéas 41 à 50
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Dallier.
J’ai discuté avec un certain nombre de professionnels, qui semblent s'inquiéter de la faisabilité de l'expérimentation prévue à l’article 37, car on ne voit pas très bien ce qui se passera en cas d’expropriation des parties communes. L'amendement tendait donc à revenir sur cette possibilité. Toutefois, dans la mesure où il s’agit d'un amendement d'appel, je le retire.
L'amendement n° 280 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 281 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé et Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et MM. Laufoaulu, Leleux, Milon, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 50
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. – Au plus tard dans un délai de vingt quatre mois à compter de la promulgation de la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un rapport est remis au Parlement sur l’application du dispositif expérimental prévu au I. Ce rapport présentera notamment le nombre d’opérations réalisées à ce titre pendant la période, ainsi que leurs principales données budgétaires et modalités de réalisation. Il évaluera l’efficacité et l’utilité du dispositif, et comportera le cas échéant des propositions visant à améliorer sa mise en œuvre. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement prévoit un rapport sur l'application de l'expérimentation prévue à l'article 37. Je pense en effet qu’il deviendra rapidement urgent de faire le point sur cette mesure très particulière, et de réfléchir à son adaptation.
M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Dallier, concernant l’amendement n° 280 rectifié bis, je n’étais pas loin de penser comme vous
M. Philippe Dallier s'exclame
Il me paraît impossible, surtout dans le cadre d'une expérimentation, de ne pas accéder à la demande de l'ANRU d'un outil destiné au traitement de copropriétés extrêmement dégradées – elles sont rares –, au sein d'une loi qui, dans cette perspective, fournit précisément de nouveaux outils aux pouvoirs publics.
Concernant l'amendement n° 281 rectifié bis, je suis d'accord sur le principe d'un retour d'expérience, mais je ne suis pas sûr que le rapport soit la forme la plus appropriée à cette procédure très particulière destinée à des cas très spécifiques, qui ne se compteront pas par centaines.
Bien sûr, il faudra faire le point avec l'agence et, d'ailleurs, l'on n’imagine pas conduire une expérimentation sans un bilan dont on tire les conséquences. Les spécialistes de la copropriété ne manqueront pas de suivre cette question avec attention.
Je demande donc le retrait de l'amendement n° 281 rectifié bis
La proposition d'une expérimentation a été précédée par une réflexion, qui a notamment porté sur les immeubles dont la gestion, placée sous le régime de 1965, impose l'expropriation de l'ensemble des habitants, ce qui suppose leur relogement, et donc des procédures très longues.
Cette hypothèse a été étudiée sur le plan juridique et il semble que l'expérimentation permise par la loi pourra apporter des réponses dans des cas très particuliers de blocage liés à la législation sur les copropriétés.
Je demande donc aussi le retrait de l'amendement n° 281 rectifié bis.
C'est un sujet très particulier. Quelques cas se rencontrent en Seine-Saint-Denis, et les opérateurs potentiels avec qui j’ai envie de discuter s’interrogent sur le déroulement de la procédure. En attendant d'en rediscuter, je retire l'amendement, madame la présidente, mais ce sera une affaire à suivre de très près !
L'amendement n° 281 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 331.
L'amendement est adopté.
L'article 37 est adopté.
L’article 2374 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° bis est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles 10 et 30 » sont remplacées par les références : « à l’article 10, au c de l’article 24 et à l’article 30 » et après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens » ;
2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10 du code de la construction et de l’habitation, si le bien vendu est assorti d’une servitude sur des biens d’intérêt collectif.
« Toutefois, l’opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l’année courante et des deux dernières années échues ; ». –
Adopté.
Section 5
Mesures diverses
Chapitre III
Renforcer les outils de la lutte contre l’habitat indigne
Section 1
Permettre l’unification des polices de l’habitat
I. –
Non modifié
1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque le transfert porte sur les compétences exercées en application des articles L. 123-3, L. 123-4 et L. 511-1 et suivants du même code, en cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département s’y substitue, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du présent code. Dans ce cas, les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Lorsque le transfert porte sur les compétences exercées en application des articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département s’y substitue, dans les conditions mentionnées à l’article L. 2122-34 du présent code. » ;
2° À la première phrase des premier et second alinéas du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des attributions mentionnées au quatrième alinéa du I sont mis à disposition du président de l’établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l’exercice des polices transférées.
« Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l’établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet établissement. »
II. – Après l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1-1 . – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 et lorsque les maires des communes membres de l’établissement ont transféré leurs prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au quatrième alinéa du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département peut, sur le territoire de ces communes, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, déléguer au président de l’établissement public de coopération intercommunale ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique.
« Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées et déléguées font l’objet d’une convention signée, d’une part, avec les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, avec le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette convention, qui tient compte du programme local de l’habitat, du projet régional de santé et des contrats locaux de santé, précise notamment :
« 1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne dans le périmètre de l’établissement public ;
« 2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission, ainsi que la coordination des services locaux concernés ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut recourir aux services de l’État ou de ses établissements publics ;
« 4° Les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat indigne, des situations de péril ou d’exposition au risque d’incendie ;
« 5° Les conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.
« Les arrêtés et mesures pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.
« Ces arrêtés et mesures sont notifiés au représentant de l’État dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué.
« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale dans l’exercice des compétences déléguées, le représentant de l’État dans le département se substitue à lui dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les cas mentionnés au présent article, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
« Pour assurer l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le président de l’établissement public de coopération intercommunale dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l’article L. 521-3-3.
« Les créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par l’établissement public de coopération intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale auquel le représentant de l’État dans le département a délégué ses prérogatives en matière de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre d’un service intercommunal d’hygiène et de santé dédié à la lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux.
« Art. L. 301-5-1-2 . – Sous réserve de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, déléguer aux maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et disposant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, et à leur demande, les prérogatives qu’il exerce en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du même code.
« Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de l’État, dans des conditions précisées par voie de convention signée avec le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé ou son délégué. Cette convention, qui tient compte du projet régional de santé, du programme local de l’habitat et du contrat local de santé fixe :
« 1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne ;
« 2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission ;
« 3° Les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat indigne ;
« 4° Les conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.
« Les arrêtés et mesures pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.
« Ces arrêtés sont notifiés au représentant de l’État dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué.
« Dans le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
« Pour assurer l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l’article L. 521-3-3.
« Les créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. »
III. –
Non modifié
L'amendement n° 307, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
1° Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Le VI est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies à l'article L. 123-3 et aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le représentant de l’État dans le département se substitue au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du présent code. Les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies aux articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du présent code. » ;
3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des attributions mentionnées au sixième alinéa du A du I sont mis à disposition du président de l’établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l’exercice des polices transférées.
« Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l’établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet établissement. »
II. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
au quatrième alinéa
par les mots :
au sixième alinéa du A
La parole est à Mme la ministre.
Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai également les amendements n° 302 et 363.
J’appelle donc également en discussion les deux amendements suivants.
L'amendement n° 302, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - L’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 9. ainsi rédigé :
« 9. Sans préjudice de l’article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Au IV, après la référence : « au 5 », est insérée la référence : « et au 9 ».
L'amendement n° 363, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article, les conventions de délégation de compétence en matière d’habitat, conclues par les métropoles sur le fondement du II ou du III de l’article L. 5217-2 ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, tiennent lieu de convention mentionnée à l’article L. 301-5-1.
« Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée au livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention de délégation de compétence en matière d’habitat sur le fondement de l’article L. 3641-5 du même code. »
Veuillez poursuivre, madame la ministre.
Ces trois amendements relèvent du même esprit et visent à coordonner la gestion des polices de l’insalubrité avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Métropole.
L’amendement n° 307 est un amendement de coordination.
L’amendement n° 302 concerne l’attribution au président de la métropole de Lyon des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne.
Enfin, l’amendement n° 363 vise à permettre la délégation des polices de l’insalubrité aux présidents des métropoles.
La commission est favorable à l’amendement n° 307, qui permet de clarifier le champ des polices spéciales transférées, ainsi qu’aux amendements n° 302 et 363.
L'amendement n° 339, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Cet amendement vise à préciser le cadre d’intervention des services intercommunaux d’hygiène et de santé dédiés à la lutte contre l’habitat indigne, les termes « bâtiments dangereux » n’étant pas juridiquement définis.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 340, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Les transferts prévus au sixième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent à l’expiration des délais d’opposition et de renonciation prévus au III du même article qui suivent la plus prochaine élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Cet amendement a pour objet de différer l’entrée en vigueur du transfert à l’expiration des délais d’opposition et de renonciation qui suivent le prochain renouvellement électoral.
L'amendement est adopté.
L'article 41 est adopté.
Section 1 bis
Améliorer la protection de l’acquéreur immobilier
Section 2
Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne
(Non modifié)
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article 225-19, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour l’infraction prévue à l’article 225-14, l’interdiction d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ; »
2° Le premier alinéa de l’article 434-41 est complété par les mots : «, d’interdiction d’acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis de l’article 225-19 du présent code, au 3° du III de l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation et au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ».
II. – Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »
II bis. –
Non modifié
III. – Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Habitat indigne » ;
2° Le III de l’article L. 511-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. » ;
3° Il est ajouté un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
« Chapitre unique
« Art. L. 551-1. – I. – Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations. À cette fin, il interroge le casier judiciaire national par l’intermédiaire de l’Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui lui indique si l’acheteur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur est dans la situation mentionnée ci-dessus.
« Lorsqu’il résulte de cette procédure que l’acquéreur a fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.
« II. – L’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un acquéreur ayant fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées au I peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. » –
Adopté.
(Pour coordination)
I, I bis, II, III, III bis, IV et V. –
Non modifiés
VI. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 10-1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les astreintes prévues à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. » ;
2° Après l’article 24-6, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :
« Art. 24-7. – Lorsque, en application de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, une astreinte applicable à chaque lot a été notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, par une autorité publique, le syndic en informe immédiatement les copropriétaires.
« Lorsque l’inexécution des travaux et mesures prescrits par l’arrêté de police administrative résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l’autorité publique compétente, en lui indiquant les démarches entreprises et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure par le syndic, n’ont pas répondu aux appels de fonds nécessaires à la réalisation des travaux dans le délai de quinze jours après la sommation de payer. Au vu de l’attestation de défaillance, l’autorité publique notifie le montant de l’astreinte aux copropriétaires défaillants et procède à sa liquidation et à son recouvrement comme il est prévu aux mêmes articles.
« Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été en mesure de voter les modalités de réalisation des travaux prescrits par un des arrêtés de police administrative mentionnés aux mêmes articles L. 1331-29, L. 129-2 et L. 511-2 et que le syndicat des copropriétaires est lui-même défaillant, chacun des copropriétaires est redevable du montant de l’astreinte correspondant à son lot de copropriété notifié par l’autorité publique compétente. »
VII. –
Supprimé
L'article 43 est adopté.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 111-6-1, après les mots : « 33 m3 », sont insérés les mots : «, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d’habitation nés de la division n’étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, » ;
2° Après l’article L. 111-6-1, sont insérés des articles L. 111-6-1-1 à L. 111-6-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-6-1-1 . – Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération motivée tient compte du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu’il est exécutoire, du programme local de l’habitat. Si la commune intéressée n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la délimitation est prise après avis du représentant de l’État dans le département.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire refuse l’autorisation à chaque fois que la division contrevient à l’article L. 111-6-1 du présent code.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d’habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique.
« Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation d’urbanisme, celle-ci tient lieu d’autorisation de division, après accord, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 111 -6 -1 -1 -1 . – Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application du 3° du I de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d’habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d’urbanisme en application du même 3°.
« Art. L. 111-6-1-2 . –
Non modifié
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours vaut autorisation.
« Le défaut d’autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d’habitation né d’une division.
« Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d’habitation au sein d’un immeuble existant sont réalisées en l’absence de l’autorisation préalable prévue aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-1-1, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.
« Le produit de l’amende prévue au quatrième alinéa du présent article est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
« Art. L. 111-6-1-3. –
Supprimé
L'amendement n° 287, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, après le mot « extérieur », sont insérés les mots : «, les locaux dont la surface est inférieure aux prescriptions des arrêtés mentionnés à l'article L. 1311-2 ».
II. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
La parole est à M. René Vandierendonck.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 12 décembre 2013, a estimé qu’un local ne peut être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale. En l’espèce, cette pièce était d’une superficie de 8, 75 mètres carrés.
À la lecture des conclusions du rapporteur public, on s’aperçoit que le Conseil d’État introduit une subtile distinction entre polices spéciales : si un immeuble peut être impropre à l’habitation – nous touchons là au cœur de l’insalubrité –, cela ne lui interdit pas d’être insalubre et de relever d’un autre pouvoir de police, avec des règles de procédure différentes ; de même, quand il n’est pas insalubre, un immeuble peut être indécent et relever, là encore, d’un pouvoir de police particulier.
Au travers de cet amendement, je souhaitais porter le témoignage des personnes en charge des services d’hygiène. Cette compétence, exercée au nom de l’État, devient de plus en plus complexe à mettre en œuvre sur le terrain. Or, madame la ministre, vous avez montré que vous saviez résorber la complexité – je vous ai d’ailleurs rendu hommage à ce propos. J’en veux pour preuve les mesures prises dans l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme.
L’heure n’est-elle pas venue de prendre une ordonnance afin de simplifier, de rendre plus lisible, l’exercice effectif des pouvoirs de police des uns et des autres ? En l’espèce, j’observe que le Conseil d’État a donné tort tant au ministère de la santé qu’au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Monsieur Vandierendonck, vous soulevez un problème extrêmement important.
Si votre amendement était adopté, nous risquerions de perdre, en zone tendue, non pas des logements – je n’ose pas employer ce terme –, mais des « façons de se loger ». Or nous ne disposons d’aucune étude d’impact en la matière.
Cette question mérite d’être traitée – vous l’avez dit vous-même – au-delà du cadre d’un simple amendement. C’est la raison pour laquelle je me tourne vers Mireille Schurch, dont l’initiative, à l’article 1er bis A, permettra la remise d’un rapport sur la définition du logement décent. Je crois que ce document devrait répondre à votre préoccupation, tout à fait importante.
Votre appel ayant été lancé, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
J’entends bien qu’il s’agit d’un appel, monsieur Vandierendonck, et je le prends comme tel.
L’adoption de cet amendement conduirait à rendre inhabitables une grande partie des chambres des foyers de travailleurs migrants dont nous avons parlé tout à l'heure et dont nous avons engagé la modernisation, la rénovation et la transformation. Vous imaginez bien que leur disparition du jour au lendemain serait extrêmement brutale.
Toutefois, la réflexion est ouverte sur le « décret décence », notamment en matière de superficie et de qualité énergétique du logement. Je me souviens d’un amendement de M. Labbé sur cette question en première lecture.
Nous comprenons votre préoccupation et tenterons d’y répondre dans le rapport évoqué. Le « décret décence » étant, comme son nom l’indique, un acte réglementaire, nous pourrons faire évoluer son contenu sans recourir à une modification législative. Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
L'article 46 sexies A est adopté.
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Autorisation préalable de mise en location
« Art. L. 635-1. – I. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
« II. – La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation.
« III. –
Supprimé
« Art. L. 635-2–
Non modifié
« Art. L. 635-3 . – La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées.
« Art. L. 635-4. – La demande d’autorisation, transmise à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l'article L. 635-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande.
« Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé.
« À défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.
« L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
« Art. L. 635-5 à L. 635-7 . – ( Non modifiés)
« Art. L. 635 -7 -1. – La mise en location de locaux à usage d’habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.
« L’autorisation préalable de mise en location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l’habitat défini à l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Art. L. 635 -7 -2. – La délivrance d’une autorisation préalable de mise en location est inopposable aux autorités publiques chargées d’assurer la police de la salubrité ou de la sécurité publiques, ainsi qu’aux droits des occupants afférents aux mesures de police administratives édictées à ce titre.
« Nonobstant l’article L. 635-3, l’autorisation préalable de mise en location ne peut être délivrée lorsque l’immeuble dans lequel est situé le logement fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou relatif aux équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation.
« Art. L. 635 -7 -3. – Les refus d’autorisation préalable de mise en location ou les autorisations assorties de réserves sont transmis par les autorités compétentes au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et sont inscrits à l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
« Art. L. 635-8 . – ( Non modifié) »
L'article 46 septies est adopté.
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déclaration de mise en location
« Art. L. 634-1 . –
Non modifié
« II. – La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.
« III. –
Supprimé
« Art. L. 634-2 . – (Non modifié)
« Art. L. 634-3 . – Les personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à déclaration de mise en location le déclarent, dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de location, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, au maire de la commune.
« La déclaration est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée à l’article L. 634-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à la déclaration.
« Le dépôt de la déclaration donne lieu à la remise d’un récépissé, dont une copie est transmise pour information par le propriétaire au locataire.
« Cette déclaration est renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
« L’absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.
« Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.
« Art. L. 634-4 et L. 634-5 . – (Non modifiés) »
L'article 46 octies est adopté.
(Suppression maintenue)
TITRE III
AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT
Chapitre IER
Réformer les procédures de demande d’un logement social pour plus de transparence, d’efficacité et d’équité
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 441-2-6 » est remplacée par la référence : « L. 441-2-9 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « non-conciliation », sont insérés les mots : « ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. » ;
1° B
Supprimé
1° L’article L. 441-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1. – Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles peuvent l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l’État, ainsi qu’auprès de tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d’une entreprise versant la participation à un organisme collecteur agréé mentionné à l’article L. 313-18 du présent code, elle peut être présentée auprès de cet organisme s’il est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article L. 441-1.
« Dès réception, chaque demande fait l’objet d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La demande peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système national d’enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire.
« Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l’occasion des modifications éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système national d’enregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant d’apprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.
« Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national d’enregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui n’a pas reçu l’attestation au terme de ce délai saisit le représentant de l’État dans le département, qui fait procéder à l’enregistrement d’office de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation de la demande.
« L’attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à l’article L. 441-1-4, à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.
« Les pièces justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national d’enregistrement et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système. Avec l’accord du demandeur et parallèlement à l’instruction de la demande, les bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2, ainsi que tout autre organisme mentionné au même article avec lequel ils ont conclu une convention à cet effet, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, peuvent procéder à un examen de la situation du demandeur et, au regard des capacités de ce dernier, l’informer des possibilités d’accession à la propriété auxquelles il peut prétendre.
« Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à l’article L. 441-1 qui a attribué le logement procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur.
« Lorsque le demandeur obtient un logement par l’intermédiaire d’un organisme mentionné à l’article L. 365-2, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du système national d’enregistrement, qui procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique.
« La méconnaissance du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 342-13.
« L’État confie la gestion du système national d’enregistrement à un groupement d’intérêt public créé à cet effet, regroupant l’État, l’Union sociale pour l’habitat, la fédération des entreprises publiques locales et les représentants des réservataires de logements locatifs sociaux. Le financement du développement, de la gestion de ce système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif social et par l’État, selon une répartition arrêtée par l’autorité administrative.
« Un comité d’orientation, placé auprès du ministre chargé du logement, est saisi pour avis de toute évolution du système national d’enregistrement ayant une incidence sur la relation aux demandeurs de logement social ou sur l’activité des organismes bailleurs ou aux réservataires de logements sociaux.
« Il est composé de représentants de l’État, des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire, des organismes bailleurs de logements sociaux et des réservataires de logements sociaux, autres que l’État, et de représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation ou dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d’exclusion par le logement.
« Il est présidé conjointement par un représentant de l’État et un représentant des organismes bailleurs de logements sociaux. » ;
2° L’article L. 441-2-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-6. – §(Non modifié) Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui l’intéresse.
« Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national d’enregistrement et dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit également à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins. » ;
2° bis La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par des articles L. 441-2-7 à L. 441-2-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 441-2-7. – §(Non modifié) Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés de l’information des demandeurs de logement social ou de l’enregistrement des demandes de logement social mettent en place, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d’une gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction et les informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre d’améliorer la connaissance des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système national d’enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier l’enregistrement des demandes au niveau départemental et, en Île-de-France, au niveau régional, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« L’établissement public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental ou régional, répondant aux conditions fixées au présent article. En Île-de-France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier des charges régional établi par le représentant de l’État dans la région.
« La mise en œuvre du dispositif fait l’objet d’une convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif. Lorsqu’un bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation.
« En cas de carence de l’établissement public ou de ses partenaires et en cas d’absence d’établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut se substituer à l’établissement public pour instituer un dispositif de mise en commun.
« Art. L. 441-2-8. – I. – §(Non modifié) Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres, par tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements publics de coopération intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les territoires non couverts par un plan partenarial, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut élaborer un tel plan. Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 est associé à l’élaboration du plan.
« Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l’information prévu à l’article L. 441-2-6, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de sa demande de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies à l’article 232 du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. À titre expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce à la collecte et à la diffusion d’informations sur l’offre de logements disponibles. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées, notamment les associations mentionnées à l’article L. 366-1 du présent code et à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et de représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d’accueil des personnes bénéficiant du droit à l’information défini à l’article L. 441-2-6 du présent code, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de l’attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en application de l’article L. 441-2-5, à l’intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.
« Si l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande liée à un système de qualification de l’offre de logements, dans le respect de l’article L. 441-1, son principe et ses modalités doivent être expressément mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7.
« Si l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de location choisie, dans le respect de l’article L. 441-1, son principe et ses modalités doivent également être mentionnés dans le plan.
« II. – §(Non modifié) Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n’ont pas été rendus dans le délai de deux mois suivant la saisine, ils sont réputés favorables.
« Le projet de plan est transmis au représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région, qui peut demander, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs qu’il avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces demandes ne sont pas satisfaites.
« Le plan est révisé dans les mêmes conditions.
« III. – §(Non modifié) La mise en œuvre du plan fait l’objet de conventions signées entre l’établissement public de coopération intercommunale et les organismes bailleurs, l’État, les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées.
« Lorsqu’un bailleur social ou un réservataire refuse de signer une convention, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région fixe par arrêté les conditions de sa participation à la mise en œuvre de la convention.
« Art. L. 441-2-9 . – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il définit ou précise notamment :
« 1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l’attribution du numéro unique et pour l’instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l’article L. 441-1 ;
« 2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;
« 3° Les conditions d’enregistrement, d’accès et de partage des données nominatives du système national d’enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 ;
« 4° Le contenu de l’information due au demandeur en application de l’article L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;
« 5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l’article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu’il remplit et les conditions de son fonctionnement ;
« 5° bis (nouveau) La limite dans laquelle les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l’appréciation des ressources du demandeur de logement social ;
« 6° Les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l’article L. 441-2-8 ainsi que son contenu ;
« 7° La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité d’orientation du système national d’enregistrement. » ;
3° Le 6° de l’article L. 472-3 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Les articles L. 441-2-1 et L. 441-2-6 à L. 441-2-9 sont applicables à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2015. » ;
4° L’article L. 423-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, à la commission d’attribution ou au » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’employeur peut refuser l’absence du salarié pour participer à la commission d’attribution, s’il peut démontrer que cette participation aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. »
L'amendement n° 341 rectifié, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l'article L. 441-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cet accord. » ;
II. – Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure ces conventions. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
Cet amendement tend à permettre l’adaptation du plan partenarial de la gestion des logements sociaux à l’échelle de la métropole du Grand Paris en offrant à cette dernière la possibilité de déléguer aux conseils de territoire sa compétence pour conclure les conventions prévues.
Il s’agit donc d’une adaptation de la loi ALUR à la loi Métropole, votée dernièrement sous l’autorité de notre collègue Claude Dilain.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 283, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme de logement social examine le compte rendu d'activité de la commission d'attribution des logements. Il délibère sur les orientations applicables à l'attribution des logements notamment pour l'accès au logement social, la gestion des mutations et du parcours résidentiel des locataires et la mise en œuvre des accords collectifs. Ces orientations sont communiquées aux collectivités locales et aux demandeurs de logement. »
La parole est à M. René Vandierendonck.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement visant à accorder aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans en situation de sous-occupation d’un logement social et acceptant un changement une priorité dans l’attribution de logements sociaux.
Cet amendement visait à renforcer la « chaîne de relogement » en facilitant l’obtention par les personnes âgées d’un logement plus adapté à leur situation personnelle et en permettant ainsi la libération de grandes surfaces pour les familles en attente d’un logement social.
À l’Assemblée nationale, la rapporteure du texte a supprimé cette disposition. Tout en souscrivant pleinement aux objectifs poursuivis – à savoir régler plus facilement les situations de sous-occupation et améliorer le relogement des personnes âgées –, elle a mis pertinemment en évidence « des risques de blocage importants dans les attributions » en raison de la concurrence possible entre ménages prioritaires, notamment dans un contexte de pression de la demande.
La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avait ouvert la possibilité de réfléchir à une nouvelle rédaction.
Par cet amendement, nous proposons aux commissions d’attribution de logements de s’appuyer sur le dialogue local et leur connaissance du contexte afin de prendre en compte les questions de mutation et de parcours résidentiel des locataires.
Ainsi, il est proposé de renforcer l’exigence de définition, par le conseil d’administration des organismes d’HLM, des orientations applicables à l’attribution des logements mises en œuvre dans les commissions d’attribution de logements. Parmi ces orientations figure notamment la gestion des mutations et du parcours résidentiel des locataires, ce qui inclut, notamment, la sous-occupation, le vieillissement et le handicap.
Cette disposition conduirait les organismes, d’une part, à formaliser plus systématiquement leur politique en tenant compte de la situation locale et, au-delà, de la présence des collectivités au sein du conseil d’administration ou de surveillance et, d’autre part, à engager un dialogue plus transparent avec la collectivité sur le contenu de leurs orientations et la cohérence de celles-ci avec les problématiques locales, notamment celles du programme local de l’habitat, le PLH.
Ces dispositions figurant déjà dans la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation, la commission considère qu’il n’y a pas lieu de les reprendre dans la loi : avis défavorable.
Je demande à M. Vandierendonck de bien vouloir retirer son amendement, car ce dernier est déjà satisfait par l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation pour ce qui concerne le rôle du conseil d’administration en matière de définition de la politique d’attribution.
S’agissant des informations à transmettre aux demandeurs, l’amendement est également satisfait puisqu’il est prévu que le plan partenarial de gestion les définisse localement, dans le respect des principes énoncés dans le nouvel article L. 441-2-6. La mise en œuvre de ce plan fera l’objet de conventions signées entre l’EPCI et l’organisme bailleur, que ce dernier devra respecter.
L'amendement n° 283 est retiré.
L'amendement n° 342 rectifié, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 441-1-4, il est inséré un article L. 441-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-5 - Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer une conférence intercommunale du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, co-présidée par le représentant de l’État dans le département et le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette conférence adopte, en tenant compte des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 et au III de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant :
« - Les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement ;
« - Les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en application de l’article L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ;
« - Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État fait l’objet de conventions signées entre l’établissement, les organismes bailleurs et les réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées. En particulier, lorsque le territoire du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 4 de la loi n°… du … de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et fait l’objet d’un contrat de ville défini à l’article 5 de la même loi, la convention mentionnée à l’article 5 ter de la dite loi est élaborée dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.
« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial de l’établissement, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, des conventions passées en application de l’alinéa précédent et du 1er alinéa du III du même article L. 441-2-8 et des accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Elle peut formuler des propositions en matière de création d’offres de logement adapté et d’accompagnement des personnes. »
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de coordination extrêmement important, qui, selon moi, fera date, car il porte sur l’attribution des logements.
La création d’une conférence partenariale va jouer un rôle très important ; il y aura un avant et un après. Nous avions simplement un peu anticipé les choses dans le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Il s’agit désormais de faire en sorte que tous les acteurs adoptent les mêmes procédures. C’est le sens de cet amendement, qui tend à inscrire la conférence partenariale et ses modalités dans le présent projet de loi.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 217 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau et J.L. Dupont et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Alinéa 31, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas de la Métropole du Grand Paris, le plan partenarial de gestion est élaboré par le conseil de territoire.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 32, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le projet de plan doit faire l’objet d’un avis conforme des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n’ont pas été rendus dans un délai de trois mois suivant la saisine, ils sont réputés favorables.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Cet amendement, que nous avons également présenté en première lecture, a un double objet.
D’une part, il s’agit de réaffirmer que la gestion des demandes de logement social ne peut se faire sans l’accord des communes, et ce même s’il existe un plan partenarial intercommunal élaboré en concertation avec elles. Il est important, à notre avis, de permettre que ce plan soit soumis à un vote conforme de l’ensemble des conseils municipaux faisant partie de l’EPCI.
D’autre part, l’amendement tend à allonger le délai de réponse octroyé aux communes pour le plan partenarial de gestion de la demande de logement social. Le délai indiqué – deux mois – semble trop court pour permettre aux services municipaux et aux élus de réellement travailler à l’élaboration d’un avis sur ce plan. Il est donc proposé de le faire passer de deux mois à trois mois.
L’amendement n° 218 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau, Dubois et J.L. Dupont et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Alinéa 35
1° Première phrase
Après le mot :
avis,
insérer le mot :
conforme
2° Seconde phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conformes
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 32 ?
On ne peut faire dépendre l’approbation du plan partenarial de gestion des demandes de logement social de l’accord des communes, qui sont seulement consultées pour avis sur le projet de plan.
Par conséquent, comme lors de la première lecture, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 219 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau, Dubois et J.L. Dupont et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Après le mot :
sociaux
insérer les mots :
, les collectivités locales membres de l’établissement public de coopération intercommunale
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 31, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Les articles L. 441–3 à L. 441–15 sont abrogés.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Il s’agit d’un amendement de principe.
Nous aurions souhaité – nous l’avons maintes fois répété – que ce projet de loi revienne sur les dispositifs les plus contestables de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi MOLLE, issue de la volonté de la précédente majorité.
Le supplément de loyer de solidarité, ou SLS, encore appelé « surloyer », est sûrement la mesure la plus contestable de cette loi. Elle conduit à exclure du logement social les personnes les plus solvables, rompant ainsi avec la conception généraliste que nous avons de cette forme d’habitat.
L’objectif affiché, avec l’instauration du surloyer, était de recentrer l’accès au logement social sur les populations les plus fragiles, conformément aux directives européennes. Une telle démarche a mis fin à l’exigence de renforcement de la mixité sociale.
Pour notre part, nous estimons que la puissance publique doit répondre à la diversité des demandes et non pas soumettre les organismes d’HLM à une logique purement comptable.
De surcroît, le surloyer n’est pas vraiment lucratif. En effet, selon l’Union sociale pour l’habitat, les organismes le pratiquant n’ont dégagé que 100 millions d’euros de recettes en 2010. La suppression de cette mesure relèverait donc plutôt de l’ordre du symbolique, mais la gauche a besoin de ne pas rompre avec ses valeurs progressistes.
Pour cette raison, nous vous soumettons, mes chers collègues, cet amendement pour la seconde fois.
Pour la commission, ce mécanisme est l’un des moyens permettant d’assurer la mixité dans le parc social, tout en adaptant les loyers à l’évolution des revenus des locataires.
Comme lors de la première lecture, donc, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mon désaccord avec la position que vous venez de défendre, madame la sénatrice, s’est accentué au fil du temps. On entend souvent cet argument, selon lequel l’application du SLS entrave la mixité sociale. Cette assertion est totalement inexacte.
En effet, l’enquête menée en 2012 sur l’application du SLS a démontré que, sur les 4, 1 millions de logements locatifs étudiés, 30 % – j’avais promis de vous apporter des réponses précises – en sont exemptés.
L’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit en effet l’exemption complète de deux zones : les zones urbaines sensibles, ou ZUS, et les zones de revitalisation rurale, ou ZRR. Par ailleurs, les zones concernées par un programme local de l’habitat, ou PLH, en sont également dispensées.
Le SLS s’applique donc dans les quartiers les plus privilégiés, au sein desquels ne règne pas vraiment la mixité sociale, ce qui me semble juste. À Paris, par exemple, le dispositif concerne bien plus les habitations à bon marché, les HBM, des boulevards périphériques que les quartiers fragiles.
Le SLS, et notamment l’affectation des ressources tirées de son application à une baisse de la quittance des locataires très modestes habitant l’immeuble, me semble donc un bon dispositif.
À mon sens, prétendre que l’application du SLS entrave la mixité sociale est hypocrite. Au contraire, le dispositif contribue à l’encourager dans des immeubles habités par des catégories sociales ayant bénéficié de l’attribution d’un logement social il y a longtemps, et qui ne sont pas situés dans les quartiers les plus sensibles.
J’avais un avis nuancé quand je me suis penchée sur cette question. Mais, à force de creuser le sujet, ma conviction s’est affermie : le SLS n’est pas un mauvais dispositif. Bien au contraire, il est facteur de justice sociale et permet d’éviter de lancer le débat sur le droit au maintien dans les lieux du parc social.
Dans ce cadre, en effet, il est logique de porter le loyer jusqu’au niveau du marché pour les ménages les plus favorisés, qui ont donc une incitation à déménager. Par ce biais, donc, le SLS bénéficie aussi à la location de personnes très modestes.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 47 est adopté.
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants définies au I de l’article 232 du code général des impôts, et après accord du représentant de l’État dans le département, la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique. » –
Adopté.
Chapitre II
Améliorer le contrôle du secteur du logement social
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et sanctions » ;
b) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Reversement de l’aide de l’État » ;
c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Agence nationale de contrôle du logement social
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 342-1. – L’Agence nationale de contrôle du logement social est un établissement public de l’État à caractère administratif. L’agence est chargée d’une mission de contrôle et d’évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de construction dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 342-2 . – I. – L’agence a pour missions :
« 1° De contrôler, de manière individuelle et thématique :
« a) Le respect, par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
« b) L’emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;
« c) Le respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
« d) Les procédures de contrôle interne et d’audit interne mises en place par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II ;
« e) Conformément à l’article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, l’application des conventions ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement mentionnées à l’article L. 351-2, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d’accès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d’application de ces règles, à l’exception des conventions mentionnées à l’article L. 321-8 ;
« 2° D’évaluer :
« a) La contribution de la participation des employeurs à l’effort de construction aux catégories d’emplois mentionnées à l’article L. 313-3, dans le respect de la mise en œuvre de la convention prévue à ce même article ;
« b) L’efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article s’acquittent de la mission d’intérêt général qui leur est confiée au titre de l’article L. 411-2 ;
« c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l’efficience de la gestion, l’organisation territoriale et l’ensemble de l’activité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l’article L. 313-19 ;
« d) Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, la capacité technique et financière à assurer l’entretien de leur patrimoine locatif et, le cas échéant, le montage d’opérations nouvelles et leur capacité de gestion locative lorsqu’elles gèrent elles-mêmes les logements ;
« 3° De gérer les suites des contrôles, dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre ;
« 4° D’assurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction, sans préjudice des compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l’article L. 313-19. La liste des données recueillies à cette fin auprès des organismes mentionnés au 5° du II du présent article est soumise chaque année, pour avis, à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.
« La mission d’évaluation de l’agence est effectuée à travers des études transversales ou ciblées, qui peuvent prendre la forme d’une évaluation d’ensemble de l’activité de l’organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.
« II. – §(Non modifié) L’agence exerce ses missions sur :
« 1° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ;
« 2° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 pour les logements à usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine d’application de l’aide personnalisée au logement, défini à l’article L. 351-2, ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État en application de l’article L. 472-1-1 ;
« 3° Les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de ceux détenant ou gérant uniquement des logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ;
« 4° Toute autre personne morale, quel qu’en soit le statut, ou personne physique exerçant une activité de construction ou de gestion d’un ou plusieurs logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ;
« 5° Les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnés à l’article L. 313-1, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du présent code, ainsi que les organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ;
« 6° Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l’exclusion de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale d’information sur le logement et des agences départementales d’information sur le logement ;
« 7° Les groupements d’intérêt économique constitués en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure de coopération, quel qu’en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs membres.
« Section 2
« Saisine par d’autres autorités ou organismes
« Art. L. 342-3 . – La Caisse de garantie du logement locatif social, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social pour contrôler les opérations et les écritures des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article L. 342-2 auxquels ils ont accordé des prêts ou des aides ou dont ils ont garanti les emprunts.
« Le représentant de l’État dans le département saisit l’agence des manquements aux obligations de toute nature incombant aux organismes mentionnés au même II dont il a pu avoir connaissance.
« La Caisse de garantie du logement locatif social reçoit communication des rapports définitifs de l’agence.
« Section 3
« Modalités d’exercice des missions
« Art. L. 342-4. – Le contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. L’organisme ou la personne contrôlée est averti du contrôle sur place, dont il fait l’objet, avant l’engagement des opérations.
« Les personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements. L’agence peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquels l’organisme détient une participation directe ou indirecte ainsi qu’aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cet organisme et d’autres organismes.
« Les personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans l’intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.
« L’Union des entreprises et des salariés pour le logement est informée des contrôles visant les organismes mentionnés au 5° du II de l’article L. 342-2 ainsi que des suites qui leur sont données.
« Art. L. 342-5 . – L’agence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342-6 . – L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342-7. – I. – L’agence peut demander aux commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle la communication de toute information recueillie dans le cadre de leur mission.
« L’agence peut, en outre, transmettre des observations écrites sur les sociétés qu’ils contrôlent aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.
« II. – Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l’agence tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature à :
« 1° Constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette personne et susceptible d’avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;
« 2° Porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« 3° Imposer l’émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.
« La même obligation s’applique aux faits et aux décisions mentionnés aux 1° à 3° dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission auprès d’une société mère ou d’une filiale de la personne contrôlée.
« III. – §(Non modifié) Pour l’application de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’agence ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou signalements de faits auxquels ils procèdent en exécution des obligations prévues par la présente section.
« Art. L. 342-8. – Lorsqu’elle a connaissance d’une infraction ou d’un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d’une personne soumise à son contrôle, l’agence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à l’article L. 823-7 du code de commerce.
« L’agence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. À cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu’elle estime nécessaires à sa bonne information.
« Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu’elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.
« Art. L. 342-9. – Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l’organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai d’un mois.
« Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l’organisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance, au conseil d’administration ou à l’organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.
« S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, l’agence communique également ces informations à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.
« Art. L. 342-9-1. – L’Agence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel dans lequel elle expose les principales conclusions de ses contrôles. Préalablement, l’agence informe l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi que les organismes ayant fait l’objet des contrôles des observations qu’elle envisage d’y insérer et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport.
« Section 4
« Suite des contrôles et sanctions
« Art. L. 342-10 . – Le fait de faire obstacle aux contrôles de l’agence rend passible, après mise en demeure restée vaine, l’organisme ou la personne contrôlée d’une sanction pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé du logement et recouvrée comme en matière d’impôts directs. Son produit est versé à l’agence.
« En cas de méconnaissance d’une obligation de déclaration ou de transmission d’états, de documents ou de données demandés par l’agence, celle-ci peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la personne ou l’organisme concerné de se conformer à ses obligations.
« Art. L. 342-11 . – En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d’irrégularité dans l’emploi des fonds de la participation à l’effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect des conditions d’agrément constatés, l’agence demande à l’organisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
« L’agence informe l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsque la mise en demeure concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ou une de ses filiales.
« Art. L. 342-12. – La mise en demeure mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-10 peut être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 70 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 10 000 €.
« La mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-11 peut être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 500 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 100 000 €.
« Les astreintes sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.
« Art. L. 342-13 . – I. – Après que la personne ou l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 342-11 ou, en cas de mise en demeure, à l’issue du délai mentionné à ce même article, l’agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d’euros. Toutefois :
« a) En cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d’attribution et d’affectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;
« b) En cas de non-respect des règles d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec l’État et des montants mentionnés à l’article L. 441-11 ;
« 2° S’il s’agit d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné au même article L. 411-2 :
« a) La suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme, pour une durée allant jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;
« b) La suspension du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme et la nomination d’un administrateur provisoire, auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs d’administration, de direction et de représentation du conseil d’administration, de son président et des administrateurs, à l’exception des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.
« Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l’administrateur provisoire. La durée de l’administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l’administration provisoire, il est procédé soit à la désignation d’un nouveau conseil d’administration, soit à la dissolution de l’organisme ;
« c) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« d) La révocation d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
« e) Le retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour l’organisme d’exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
« f) La dissolution de l’organisme et la nomination d’un liquidateur. En cas de dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué qu’à un organisme de même nature désigné par le ministre chargé du logement ;
« 3° a) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un tel organisme :
« – la suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;
« – le retrait de son agrément ;
« – l’interdiction à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« – la révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
« b) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État ;
« c) S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 ;
« 4° S’il s’agit d’une autre personne morale ou d’une personne physique mentionnée au 4° du II de l’article L. 342-2, l’interdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l’État ou d’un établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local pour la construction, l’acquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ;
« 5° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, le retrait de l’agrément à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
« 6° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme collecteur agréé mentionné au même deuxième alinéa :
« a) La suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;
« b) La suspension du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;
« c) La révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration ;
« d) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« 7° S’il s’agit de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33 ou de l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34, l’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes dirigeants d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« 8° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, à l’exception de ceux de ces organismes qui sont mentionnés aux 1° ou 2° du II de l’article L. 342-2, la suspension des organes dirigeants jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d’office des membres ;
« 9° S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, l’interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d’au plus dix ans ;
« 10° Le remboursement des aides d’État versées au titre de leur mission de service d’intérêt économique général.
« II. – §(Non modifié) Par dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une société d’économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 342-14 . – En cas d’urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l’agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l’organisme ou la personne concernée de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l’article L. 342-13.
« Par dérogation, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une société d’économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales.
« Art. L. 342-15 . – Les sanctions mentionnées aux I et II de l’article L. 342-13 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l’organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.
« Les décisions de sanction prises en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont communiquées au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l’organisme ou à l’organe dirigeant, dès sa plus proche réunion.
« Les sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 sont prises après avis de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsqu’elles sanctionnent les cas où l’organisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de l’union, ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l’article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de l’union. L’union est informée de l’ensemble des sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18.
« Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.
« Art. L. 342-16 . – Les modalités des contrôles et de gestion de leurs suites sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 5
« Organisation de l’agence
« Art. L. 342-17. – §(Non modifié) L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de quatre représentants de l’État et de trois personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences en matière de logement, d’audit ou d’évaluation des politiques publiques.
« La composition du conseil d’administration de l’agence favorise la parité entre les femmes et les hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité.
« Le président du conseil d’administration de l’agence est nommé par décret.
« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du logement.
« Art. L. 342-18 . – I. – Le personnel de l’Agence nationale de contrôle du logement social comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l’État ;
« 2° Des agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés régis par le code du travail.
« II. – Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à l’accomplissement des missions de l’agence font l’objet d’une habilitation par le ministre compétent.
« Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
« III. – Sont institués auprès du directeur général :
« 1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I, conformément à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
« 2° Un comité d’entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité d’entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.
« IV. – Il est institué auprès du directeur général de l’Agence nationale de contrôle du logement social un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 342-19. – §(Non modifié) Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’agence sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 6
« Financement des activités de l’agence
« Art. L. 342-20. – §(Non modifié) Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence nationale de contrôle du logement social dispose des ressources suivantes :
« 1° Un prélèvement opéré chaque année à son bénéfice sur les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article L. 313-3 ;
« 2° Une cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité locative sociale ;
« 3° Le produit des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 342-10 et L. 342-13 ;
« 4° Le produit des astreintes mentionnées à l’article L. 342-12 ;
« 5° Les contributions et subventions de l’État ;
« 6° Le produit des placements financiers qu’elle réalise.
« La cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4. Son prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux articles L. 452-5 et L. 452-6, par la Caisse de garantie du logement locatif social, qui en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Le montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder 10 millions d’euros, et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0, 1 %, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;
2° L’article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle effectue le prélèvement de la cotisation mentionnée à l’article L. 342-20 et en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
3° Après l’article L. 313-35, il est inséré un article L. 313-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-35-1 . – §(Non modifié) Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement. » ;
4° Les articles L. 215-9, L. 215-10, L. 313-7, L. 313-10 à L. 313-13, L. 313-16-3, L. 365-6, L. 421-14, L. 422-6, L. 422-7, L. 451-1 à L. 451-3, L. 451-6 et L. 451-7 sont abrogés ;
5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est supprimée ;
6° À l’article L. 313-14 et à la première phrase de l’article L. 313-16, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-27 et à la fin de l’article L. 313-31, les mots : « pour la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « de contrôle du logement social » ;
8° L’article L. 353-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-11 . – §(Non modifié) Le contrôle de l’application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s’y substituent en application de l’article L. 445-2 est assuré par l’Agence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l’article L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle. Le représentant de l’État dans le département, constatant des irrégularités dans l’application desdites conventions, est tenu de saisir et d’en informer l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
9° L’article L. 422-8 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « cette durée » sont remplacés par les mots : « la durée de l’administration provisoire prévue à l’article L. 342-13 » ;
c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
d) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;
10° L’article L. 422-8-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du logement » ;
11° À l’article L. 422-9, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social, » ;
12° À l’article L. 422-10, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;
13° Le dernier alinéa de l’article L. 423-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 422-6 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
b) À la fin de la même phrase, la référence : « l’article L. 422-8 » est remplacée par la référence : « ce même article » ;
c) À la fin de la seconde phrase, la référence : « de l’article L. 422-7 » est remplacée par la référence : « dudit article » ;
14° Au premier alinéa du I de l’article L. 423-17, les mots : « mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 451-1, » sont supprimés ;
15° À l’article L. 432-6, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;
16°
Supprimé
17° Les deux derniers alinéas de l’article L. 441-11 sont supprimés ;
18° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 443-7, les mots : « le représentant de l’État dans le département d’implantation de la commune où se situe le logement » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;
19° À l’article L. 472-1-2, les références : « L. 442-6-1, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « et L. 342-1 à L. 342-16 » ;
20° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 481-1, le mot : « administration » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » et les références : « L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 342-1 à L. 342-16 ».
I bis. – À l’article L. 83 C du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 342-6 » et les mots : « l’administration chargée du contrôle prévu à l’article L. 451-1 » sont remplacés par les mots : « l’agence prévue à l’article L. 342-1 ».
I ter (nouveau). - À la dernière phrase du second alinéa du V de l’article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 ».
II à VII. –
Non modifiés
L’amendement n° 352, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 167
Rédiger ainsi cet alinéa :
19° À l’article L. 472-1-2, les références : « L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 442-5, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4 et L. 342-1 à L. 342-16 » ;
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 343, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 170
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 422-8 du même code » sont supprimés.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’article 48 est adopté.
L’amendement n° 60 rectifié ter, présenté par MM. Dassault, Mayet, Longuet et Houel, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de droit privé », sont insérés les mots : «, à l’exclusion des organismes d’habitation à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte opérant dans le secteur du logement social, ».
La parole est à M. Serge Dassault.
Cet amendement concerne tous les maires sans exception, quelle que soit leur tendance politique. Il a pour objet de les libérer de l’obligation d’accorder des garanties d’emprunt aux bailleurs sociaux qui veulent construire des logements sociaux dans leurs communes, et qui le font, d’ailleurs, sans réserver à ces dernières plus de 20 % des logements. Ils devraient leur en accorder au moins 50 % !
Je trouve scandaleux de vouloir imposer des garanties d’emprunt aux communes, qui ne disposent manifestement pas des moyens financiers pour les honorer, sous prétexte qu’aucune d’entre elles, jusqu’à présent, n’en a subi le préjudice.
Rien ne prouve que cela n’aura jamais lieu. Si cela arrivait – il est toujours possible qu’un bailleur social fasse faillite ou qu’il ne puisse pas payer ses emprunts –, ce serait une catastrophe pour tous les maires concernés. À mon sens, donc, cette pratique devrait être interdite par la loi.
S’il est tellement certain que les communes n’auront pas à honorer ces garanties, pourquoi obliger les maires à adopter des délibérations léonines, visant à les faire s’acquitter sans délai auprès de la Caisse des dépôts et consignations de toutes sommes dues par des bailleurs défaillants ? Il faudrait interdire de demander des garanties à ceux qui n’ont pas les moyens de les honorer, cela me semble évident.
Tout cela est fait pour éviter que les bailleurs ne souscrivent des garanties normales, ce qui devrait être le cas, auprès de compagnies d’assurance, dont le coût ne serait que de 2 %.
Que se passera-t-il si les maires perdaient un jour leur autonomie et se voyaient imposer des logements sociaux par des agglomérations ou des métropoles ? Ils devraient continuer à accorder des garanties d’emprunt pour des opérations qu’ils n’auraient pas décidées.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir voter cet amendement, qui libèrera les maires de tous leurs soucis dans ce domaine – Dieu sait s’il y en a ! –, et de leur accorder la possibilité de se voir réserver 50 % des logements construits pour leurs habitants, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Monsieur Dassault, il ne s’agit en aucun cas d’une obligation ; c’est une faculté ouverte à toutes les collectivités, et notamment aux communes. Pour ma part, j’y ai recours dans la commune dont je suis l’élu, ainsi qu’à l’échelle de l’EPCI, qui accorde également des garanties.
Demander à un bailleur social ou à un office d’HLM de souscrire une garantie auprès d’une assurance privée aboutira à renchérir le coût de la construction et, donc, à augmenter le prix du loyer !
À l’inverse, le dispositif permet aux bailleurs sociaux de baisser leurs coûts de construction, et donc les prix de location. C’est donc une bonne approche, notamment pour des élus désireux de respecter, voire d’anticiper, les règles de construction de logement social qui s’appliquent à eux. En effet, compte tenu de la crise du logement que nous traversons, il est de plus en plus évident qu’un maire ou un président d’EPCI, s’il est responsable, se trouve dans l’obligation de construire du logement social.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le rapporteur a tout dit : il s’agit bien d’une possibilité offerte aux collectivités. J’ajoute que le taux de sinistralité est quasiment nul, et qu’il est possible de se tourner vers la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, en cas de refus de la collectivité.
C’est un bon système, qui permet aussi qu’un dialogue précoce se noue entre les collectivités territoriales et les bailleurs, au sujet du montage de l’opération de garantie.
Contrairement à ce que vous prétendez, monsieur le sénateur, cette faculté ouverte aux collectivités territoriales est très positive, car elle encourage la construction de logements sociaux et des projets partagés.
Le Gouvernement est donc tout à fait défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
M. le président de la commission des affaires économiques s’exclame.
Quel aveu de désintérêt profond de votre commune pour le logement social ! Le dispositif prévu par votre amendement revient à mettre le logement social aux mains des assureurs privés. S’il était adopté, les bailleurs devraient compter sur des assurances privées pour garantir les prêts !
Monsieur Dassault, je vous l’affirme, les communes ne risquent rien dans cette opération, et il est très important qu’elles accordent ces garanties.
Il peut arriver que des organismes d’HLM rencontrent des difficultés. Mais dans ce cas, grâce à la mutualisation du financement du logement social et à la contribution des organismes, il est possible d’avoir recours à la CGLLS, dont l’existence vous a peut-être échappé. La CGLLS, d’ailleurs, a tellement d’argent que je dois me battre – vous le savez bien, madame la ministre – pour que Bercy n’aille pas la ponctionner ! §Tout cela pour dire que nous ne manquons pas d’argent pour garantir la solidité du logement social.
Par ailleurs, je vous le disais, il est important que les collectivités accordent cette garantie. En effet, l’argent que la Caisse des dépôts et consignations prête, c’est celui des Français ! Ce sont des fonds d’épargne, et non les fonds propres de l’institution !
Et, en vertu de la législation sur les fonds d’épargne, plusieurs garanties doivent être apportées. Il s’agit de s’assurer que l’épargne des Français ne va pas disparaître et qu’elle ne sera pas mise entre les mains d’une assurance privée elle-même susceptible de connaître des défaillances.
Monsieur Dassault, j’ose espérer, et je suis prête à vous croire, que vous n’avez pas d’intérêt dans les assurances privées. Mais ces dernières font du scoring ! Aussi, parmi les organismes concernés, ce sont ceux qui auront beaucoup de pauvres qui devront payer les primes d’assurance les plus élevées !
Votre proposition n’est respectueuse ni de la tradition républicaine, selon laquelle les élus prennent leur part dans le système du logement social, ni du principe d’égalité des organismes sociaux.
En outre, pour un conseil municipal, général ou régional, garantir un emprunt ne pose aucun problème aujourd'hui.
En réalité, vous cherchez juste à fuir les responsabilités et vous trouvez des arguments pour ne pas soutenir le logement social !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.
Je souscris évidemment totalement aux propos de Marie-Noëlle Lienemann. J’ajouterai simplement une précision.
En tant que maire, je gère nombre de dossiers de construction de logements sociaux. Je suppose que notre collègue Serge Dassault n’a pas dû se trouver dans cette situation…
Si les conseils municipaux peuvent aujourd'hui fournir des garanties, c’est évidemment parce qu’ils soutiennent la construction de logements sociaux et souhaitent y être associés – d’ailleurs, cela concerne des mairies aussi bien de gauche que de droite –, mais également parce que cela leur permet d’assurer aux habitants de leur commune 20 % du contingent de ces logements. Or les maires, toutes tendances politiques confondues, aiment bien que la population de leur ville ne soit pas oubliée.
Par ailleurs, donner une garantie ne présente pas de risque pour les mairies ; aucun organisme de logement social n’ayant fait faillite, aucune municipalité n’a été sollicitée.
Par conséquent, la proposition de M. Dassault ne peut, me semble-t-il, susciter l’adhésion sur aucune travée de l’hémicycle. D’ailleurs, si elle n’a jamais été adoptée, c’est bien que l’ensemble des maires, de gauche comme de droite, jugent le système actuel utile au logement social et de nature à favoriser l’attribution de logements à leurs administrés.
Il faut donc rejeter cet amendement et maintenir un système qui a fait ses preuves et qui est soutenu par tous les maires.
J’aimerais savoir si les orateurs qui viennent de s’exprimer sont maires eux-mêmes.
Et il ne vous a pas échappé que j’ai été maire d’Athis-Mons, monsieur Dassault !
Elle ne pourra jamais rembourser !
C’est exactement comme si, souhaitant me faire construire un logement, je demandais à mon concierge de le garantir !
Exclamations ironiques sur les mêmes travées.
M. Serge Dassault. Les communes n’ont pas d’argent et on leur demande d’apporter des garanties à partir de fonds qu’elles n’ont pas et qu’elles ne pourraient pas rembourser ! Financièrement, c’est intenable !
Mêmes mouvements.
Vous affirmez qu’il ne s’agit pas d’une obligation. Mais si la commune refuse la garantie, elle n’aura pas droit au contingent des logements construits !
Et les habitants de la commune n’auront pas accès aux logements que l’on construit à côté de chez eux sous prétexte que la mairie n’a pas assez d’argent ! C’est absurde !
Pourquoi une commune qui n’aura droit qu’à 20 % des logements construits devrait-elle garantir 100 % de l’emprunt ? Attribuons-lui au moins 50 % des logements ! Avec un taux de 20 %, aucune municipalité – cela vaut pour tous les maires – ne peut satisfaire les demandes de logement de ses habitants. Et les personnes auxquelles les logements sont attribués viennent d’ailleurs.
Je vous suggère de ne pas trop aborder la question des attributions de logements, monsieur Dassault…
Mes chers collègues, je constate que vous n’êtes guère plus favorables à ma proposition que mes amis de l’UMP ; eux aussi l’ont repoussée !
Exclamations ironiques sur les mêmes travées.
Voilà une dizaine d’années que je me bats en faveur des maires. N’étant plus maire moi-même, je ne suis pas concerné.
Mais je me souviens des difficultés quand mon conseil municipal, appelé à délibérer sur une telle garantie, avait appris qu’il faudrait payer sur première demande et sans discussion tous les emprunts non remboursés par le bailleur… C’était impossible ; nous n’avions pas l’argent pour cela !
Vous pensez sincèrement favoriser la construction de logements en imposant aux municipalités des engagements qui ne servent à rien ?
La loi devrait interdire de donner une garantie sans en avoir les moyens financiers ! C’est une question de bon sens !
Si vous refusez ma proposition, ce sera tant pis pour les maires !
L'amendement n'est pas adopté.
M. Dassault est bien seul…
Chapitre III
Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social
Section 1
Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code ; »
2° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 4° est complétée par les mots : « ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
a bis) Au 5°, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : «, rénover » ;
a ter) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
b) Après le mot : « physiques », la fin du 6° est ainsi rédigée : «, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
b bis A) Le 10° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, ils peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411--2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans ; »
b bis) Le 11° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
c) Après le 11°, sont insérés des 12°, 12° bis et 13° à 16° ainsi rédigés :
« 12° À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :
« a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;
« 12° bis À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 13° À titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 14° D’intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code ;
« 15° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité administrative ;
« 16° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Ils peuvent également, selon des modalités fixées par décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;
« 17°
Supprimé
3° L’article L. 421-2 est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
« 6° Des actions ou parts de sociétés ou d’organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré. » ;
4° À la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-3, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
4° bis Au 3° de l’article L. 421-4, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;
5° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code. » ;
b bis) Au cinquième alinéa, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : «, rénover » ;
b ter A) Le même cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
b ter) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ; »
c) Après le mot : « physiques », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : «, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
d) Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« – à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« – à titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; »
d bis) Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
e) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
e bis) Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;
f) À la seconde phrase du dix-huitième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
g) Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;
6° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « physiques », la fin du 1° est ainsi rédigée : «, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
a bis) Au 2°, après le mot : « acquérir, », il est inséré le mot : « rénover, » ;
b) Après le 6° bis, sont insérés des 6° ter, 6° quater A et 6° quater ainsi rédigés :
« 6° ter À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :
« a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code ;
« 6° quater A À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 6° quater À titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; »
b bis) Le 10° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
c) Après le 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 12° De souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
« 13° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative.
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
d) À la seconde phrase du quinzième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
e) Au seizième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
f) Le dix-septième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code. » ;
f bis) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;
g) Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;
h) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;
6° bis A et 6° bis B
Supprimés
6° bis Le sixième alinéa de l’article L. 445-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pendant la durée de la première convention, il peut être procédé par avenant à la fixation de ce montant maximal total des loyers, dans le respect des dispositions relatives au classement des immeubles prévues à l’article L. 445-1. Cette fixation prend effet au début d’une année civile. » ;
7° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 442-8-1 est complété par les mots : « en vue de les sous-louer » ;
8° Après l’article L. 442-8-1, il est inséré un article L. 442-8-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-1-1. – I. – §(Non modifié) Par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des logements en vue de fournir des places d’hébergement à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées :
« 1° Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« 2° Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code.
« Les organismes mentionnés au présent I peuvent également, à titre subsidiaire, donner en location aux organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent I des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
« II. – §(Non modifié) Les personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des locataires ou à des sous-locataires et l’article L. 442-8-2 ne leur est pas applicable. »
III (nouveau). – L’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n° … du … 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères définis par décret en Conseil d’État, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article L. 445-1 du présent code. »
L'amendement n° 3, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 17° À titre subsidiaire, d’intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;
II. – Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – à titre subsidiaire, d’intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;
III. – Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire, elles peuvent aussi intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Nous avions adopté un amendement identique en première lecture, mais M. le rapporteur a estimé qu’il devait peut-être réviser sa position à l’issue de nos débats.
Il s’agit de permettre aux organismes d’HLM d’adopter le statut d’intermédiaire en opération de banque, afin d’aider les populations modestes à monter leur dossier en cas d’accession sociale à la propriété.
Nous connaissons tous les difficultés à obtenir un crédit auprès des banques. Et il est parfois plus facile d’y parvenir quand on a été suivi par une coopérative ou un organisme d’HLM qu’en s’adressant directement à un établissement bancaire.
Le Gouvernement argue que nous ne sommes pas dans le cas d’un service d'intérêt économique général, ou SIEG. On peut balayer cette objection d’un revers de main. Un organisme d’HLM peut, je le rappelle, exercer des activités hors SIEG sous réserve qu’elles soient périphériques et ne représentent pas plus d’une certaine part de l’activité globale. Or, en l’occurrence, c’est tout à fait mineur.
Surtout, il fut un temps où une telle difficulté juridique n’existait pas. À l’époque, les organismes d’HLM pouvaient être prêteurs secondaires ; ils pouvaient non seulement effectuer le travail d’intermédiation bancaire, mais également prêter en lieu et place de la banque !
Ce qui a changé, ce n’est pas leur statut ; c’est la législation bancaire, puisque seuls les établissements bancaires peuvent aujourd'hui consentir des prêts directs.
Mais la législation bancaire n’interdit nullement aux organismes d’HLM, dont le statut n’a pas changé depuis cette époque, d’accompagner les familles.
J’aimerais donc que l’on m’explique pourquoi ce qui était possible hier ne l’est plus aujourd'hui ! Les organismes dont nous parlons ne sont pas concernés par la modification de la législation bancaire, et il serait dommage que des populations fragiles ne puissent pas bénéficier de l’aide des organismes d’HLM pour obtenir un prêt leur permettant d’accéder à la propriété.
Mes chers collègues, j’essaie une nouvelle fois de vous convaincre. Mais peut-être Mme la ministre sera-t-elle sensible à mes arguments et révisera-t-elle sa position…
Il est vrai, ma chère collègue, que vous nous aviez convaincus en première lecture et que nous vous avions alors suivie.
Mais nous avons examiné la situation de plus près depuis. Des organismes d’HLM peuvent-ils se substituer à des établissements bancaires pour exercer une activité de courtier ? Cela présente des risques et suscite des interrogations.
C’est ce qui a amené la commission à revenir sur sa position et à émettre un avis défavorable sur cet amendement. Mme la ministre nous apportera certainement un éclairage plus complet à cet égard.
Je partage l’avis de la commission.
Nous avons effectivement eu ce débat, et je maintiens ma position, madame Lienemann. Le métier de banquier ou d’intermédiaire en opération de banque est réglementé par le code monétaire et financier. Il n’est pas souhaitable que les organismes d’HLM se lancent dans ce type d’opérations.
Soyons extrêmement vigilants. Une mesure susceptible d’apparaître intéressante dans des cas ponctuels pourrait également aboutir, dans d’autres circonstances, à une forme de dévoiement du statut et du rôle des organismes d’HLM. Or, pour des raisons tant de principe que de respect du droit européen, je tiens à ce que les organismes d’HLM conservent l’intégralité de leurs missions.
Je pourrais vous citer le cas d’un autre organisme qui a été conduit à sa perte en partie parce que ses activités se sont diversifiées vers des domaines ne relevant pas de sa mission sociale.
Il me paraît préférable que les organismes d’HLM restent concentrés sur leurs missions essentielles.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
4° bis Le 3° de l’article L. 421-4 est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;
« b) à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant du présent 3° ; »
II. – Alinéa 49
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;
« b) à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
III. – Alinéa 71
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;
« b) à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
L'amendement n° 51, présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Merceron et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
4° bis Le 3° de l’article L. 421-4 est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant du présent 3°. » ;
II. – Alinéa 49
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
III. – Alinéa 71
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Je propose à Mme Marie-Noëlle Lienemann de rester dans le cœur de métier des sociétés d’HLM.
Les opérateurs HLM peuvent aujourd’hui recourir au schéma d’usufruit locatif social. Quand ils ne sont pas maîtres d’ouvrage d’une vente en état futur d’achèvement, ils sont autorisés à en acheter uniquement l’usufruit ; quand ils le sont, ils ont la possibilité de céder la nue-propriété des immeubles neufs qu’ils réalisent pour n’en garder que l’usufruit.
L’ambition du Gouvernement de construire 150 000 logements sociaux par an et de procéder à 120 000 réhabilitations thermiques implique l’action dans les centres urbains et la décision de favoriser la mixité sociale dans les tissus urbains déjà existants. Le financement de la transition énergétique du patrimoine bâti ou la transformation de bureaux en logements sont deux défis auxquels l’usufruit locatif social peut apporter une réponse adaptée.
Afin de permettre aux organismes d’habitations à loyer modéré de prendre toute leur part à ce chantier, le présent amendement tend à étendre leur capacité de céder la nue-propriété de programmes neufs aux biens qui existent déjà ou qu’il faut réhabiliter. Les organismes de logement social achètent en cœur de ville, en tant que maîtres d’ouvrage, des opérations existantes anciennes et revendent ensuite le bâti ancien.
En outre, un tel dispositif apporterait également un réel soutien aux collectivités locales.
Les amendements n° 8 rectifié et 51 sont très proches.
À la différence de celui que vient de présenter M. Tandonnet, l’amendement n° 8 rectifié prévoit une période d’expérimentation de cinq ans.
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une bonne mesure. Elle permettra à certains organismes, en revendant en nue-propriété, de « refaire » leur trésorerie. Monsieur Tandonnet, la commission vous demande de bien vouloir vous rallier à l’amendement n° 8 rectifié, pour lequel la commission a émis un avis favorable.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 8 rectifié, qu’il juge préférable à l’amendement n° 51. L’idée est la même, si ce n’est que l’un comporte une expérimentation pour une durée de cinq ans.
J’aurais volontiers souscrit à une telle expérience, mais la proposition n’est-elle pas antinomique avec l’opération elle-même ? Que signifie une vente expérimentale pour cinq ans ? Une telle disposition ne me semble pas viable sur le plan économique.
L'amendement n° 51 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 52, présenté par MM. Dubois, Tandonnet et Namy, Mme Férat et MM. Marseille et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 74, 6°bis A
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
6° bis A Après l’article L. 423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11-… – Est puni des peines prévues à l'article 432-12 et au 1° de l'article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Un amendement similaire, présenté par mon collègue Dubois lors de la première lecture, avait été adopté par le Sénat. J’espère qu’il en sera de même ce soir.
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme d’HLM ou un collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction en diminuant le risque encouru par ceux-ci au titre de la prise illégale d’intérêts, par parallélisme avec ce qui se pratique déjà pour les sociétés d’économie mixte, les SEM.
En première lecture, la commission avait émis un avis défavorable. Il en sera de même ce soir. Il ne convient pas d’affaiblir les sanctions des comportements déviants.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 49 est adopté.
L'amendement n° 231, présenté par MM. Kaltenbach et Gattolin, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du septième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Aucun nouveau transfert des biens concernés au bénéfice d’une autre collectivité ne peut alors intervenir avant une durée de cinq années sauf accord du représentant de l’État dans le département. »
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.
Cet amendement vise à modifier l’article L. 822-1 du code de l’éducation qui permet le transfert à titre gratuit de terrains ou d’immeubles affectés au logement social étudiant de l’État vers des collectivités locales.
En l’occurrence, je propose d’encadrer ce transfert, afin de garantir la qualité du projet porté par une collectivité en ayant bénéficié. Il s’agit de faire en sorte que cette dernière s’engage pour une durée minimale de cinq ans et de s’assurer de la conservation et de l’amélioration du logement étudiant.
À ma connaissance, depuis 2006, un seul transfert de cette nature a été opéré, mais il est de taille : celui de la résidence universitaire d’Antony, située dans mon département, les Hauts-de-Seine – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle notre collègue André Gattolin a cosigné l’amendement que je présente aujourd'hui –, occupant un terrain de plus de 10 hectares et comprenant 2 000 logements étudiants, vers la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre. Après son annulation à la suite de recours, le transfert effectif est intervenu voilà quelques mois, et une opération de démolition des logements étudiants a été engagée.
Par le biais de cet amendement, je souhaite attirer l’attention sur ce problème. Selon moi, il convient de pérenniser les logements étudiants, d’éviter qu’un nouveau transfert n’aboutisse à des opérations immobilières privées et, par voie de conséquence, de prévoir des garanties pour les nouveaux transferts.
Je rappelle que la France compte huit logements étudiants pour cent étudiants, et seulement trois logements pour cent étudiants en Île-de-France. Il y a donc une carence, d’où la nécessité de conserver les logements existants.
Les terrains affectés au logement étudiant doivent conserver leur destination première. Avec la métropole du Grand Paris, les EPCI de la petite couronne fusionneront et il ne faudrait pas, grâce à des jeux de transferts, dénaturer le projet initial.
L’amendement n° 231vise donc à garantir, non seulement pour la résidence universitaire d’Antony, mais aussi pour toutes les opérations qui pourront être réalisées dans les prochains mois ou dans les prochaines années, que les terrains et les bâtiments transférés restent affectés au logement étudiant.
Cet amendement vise à encadrer le nouveau transfert au bénéfice d’une autre collectivité pour préserver le logement étudiant.
La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
En l’état actuel du droit, modifié par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, il n’est pas possible qu’une collectivité ou un EPCI à fiscalité propre transfère la compétence logement étudiant à une autre collectivité ou à un EPCI.
Monsieur le sénateur, l’amendement que vous avez présenté est inutile et ne paraît pas apporter de garantie supplémentaire par rapport aux dispositions qui figurent dans la loi précitée. Par conséquent, je vous invite à le retirer.
Mme la ministre vient de garantir qu’un changement d’affectation n’est pas possible. Par conséquent, la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, qui aujourd'hui est propriétaire des terrains de la résidence universitaire d’Antony, ne pourra pas les transférer, avant la création de la métropole, par exemple, à la commune d’Antony, laquelle pourrait ensuite les revendre à des promoteurs.
Toutefois, la précision était utile. Elle sera certainement prise en compte par la ville d’Antony et par les étudiants. Il est nécessaire, je le répète, de préserver cette résidence étudiante, ainsi que les terrains affectés au logement social pour les étudiants.
Satisfait de la réponse apportée par Mme la ministre, j’accepte de retirer mon amendement.
(Non modifié)
I. –
Non modifié
(Supprimé) –
Adopté.
II. – §
(Non modifié)
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 353-5 du code de la construction et de l’habitation, les logements appartenant à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais réservés aux bénéficiaires listés à l’article 1er de la convention conclue en application de l’article 4 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ne sont pas soumis aux dispositions des conventions signées en application de l’article L. 351-2 du même code.
Les logements mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 445-1 du même code, la première convention d’utilité sociale conclue par la société anonyme d’habitations à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais a pour échéance le 30 juin 2017.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 445-2 dudit code, la substitution des engagements de même nature intervient lors de la première révision du cahier des charges de gestion sociale de la société anonyme d’habitations à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Cette dérogation s’applique aux conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 du même code entre cette société et l’État dans la période comprise entre la date de délivrance de l’agrément et la signature de la première convention d’utilité sociale. –
Adopté.
(Non modifié)
I à III. –
Non modifiés
IV. –
Supprimé
L'article 49 quinquies est adopté.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A La seconde phrase du 1° de l’article L. 301-2 est complétée par les mots : «, notamment pour tenir compte de la nécessité d’adapter la localisation, la taille, les caractéristiques techniques et la gestion de l’opération, tout en maîtrisant la dépense de logement » ;
1° Le dernier alinéa de l’article L. 365-1 est complété par les mots : « et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » ;
2° Au sixième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : «, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, » ;
2° bis Après l’article L. 411-2, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-1 . – §(Non modifié) Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 et réalisant exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2 peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de même catégorie.
« De la même manière, une société anonyme d’habitations à loyer modéré peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et réalisant exclusivement leur activité dans le champ de l’article L. 411-2.
« Le patrimoine apporté de la société absorbée ou scindée est inscrit dans les comptes de la société bénéficiaire pour la valeur nette comptable des actifs et des passifs transférés à la date d’effet du transfert.
« La rémunération des actionnaires de la société absorbée ou scindée est fixée sur la base du rapport d’échange entre les actions de cette société et celles de la société bénéficiaire, établi à la date d’effet du transfert, en fonction des capitaux propres non réévalués respectifs des deux sociétés.
« Toute opération de fusion ou de cession intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;
2° ter Au premier alinéa de l’article L. 422-11, après les mots : « fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;
2° quater L’article L. 423-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-4. – Le prix maximal de cession des actions des sociétés d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant d’acquisition de ces actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1, 5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. Lorsque le montant ou la date d’acquisition ne peut être établi, il est appliqué le montant du nominal de ces actions pour une durée de détention ne pouvant excéder vingt ans.
« Tout acquéreur d’une ou des actions des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, à l’exception des représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 422-2-1, doit déposer un acte de cession au siège de cette société dans les trente jours suivant sa signature.
« Toute cession d’actions intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;
2° quinquies Aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 423-5, les références : « des deux premiers alinéas » sont remplacées par la référence : « du premier alinéa » ;
3° Au début de l’article L. 481-1, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d’exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Seules peuvent être agréées les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 1522-1 et au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est obligatoire pour exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d’utilité sociale à la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové bénéficient de l’agrément pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux. » ;
3° bis A Au premier alinéa du même article, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : «, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » ;
3° bis B (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa du même article, le mot « premier » est remplacé par le mot « quatrième » ;
3° bis L’article L. 481-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 481-6 . – §(Non modifié) Les conseils d’administration des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.
« Les représentants des locataires ne prennent pas part au vote sur les questions qui n’ont pas d’incidence sur la gestion des logements de l’organisme faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2.
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.
« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » ;
4° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-8. – §(Non modifié) Les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 sont tenues d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité concernée par l’agrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de transmission.
« Elles enregistrent les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un dividende, qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1, 5 point. »
II et III. – §(Non modifiés)
L'amendement n° 220 rectifié quater, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau et J.L. Dupont et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 et 7
Supprimer les mots :
agréée en application de l'article L. 481-1 et
II. – Alinéas 17 à 31
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 7, présenté par Mme Lienemann et M. Marie, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Il est légitime que l’excédent de liquidation issu de la dissolution d’un organisme d’HLM soit employé dans le circuit des organismes d’HLM.
La réglementation HLM comporte un ensemble de règles qui limitent fortement le caractère lucratif de l’activité des organismes : absence de rémunération des administrateurs, limitation de la distribution des dividendes, encadrement du prix de cession des actions, interdiction de l’augmentation du capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes, interdiction de l’amortissement du capital, limitation de l’actif disponible à 150 % du capital social en cas de dissolution.
Dans un établissement public comme un office, le principe de non-lucrativité s’impose. Cet ensemble cohérent d’obligations qui pèsent uniquement sur les organismes d’HLM agissant dans le cadre de leur service d’intérêt général offre seul la garantie que les fonds affectés aux organismes ne seront jamais captés à d’autres fins que l’investissement dans le logement social. À cet égard, il est logique et légitime que les montants résultant de la dissolution d’un organisme d’HLM soient destinés à ces établissements.
Le présent amendement vise à aligner le régime juridique de l’attribution de l’excédent de liquidation issu de la dissolution d’une société anonyme d’HLM sur celui des offices publics d’HLM visé à l’article 52 du projet de loi ALUR.
Vous l’aurez remarqué, mes chers collègues, partout en Europe se fait jour la tentation de privatiser, à terme, les organismes d’HLM en liquidant le parc social et les sociétés. Une partie des actionnaires pourrait bénéficier des résultats de la dissolution de l’organisme qui, pour une large part, ont été produits par la mission d’intérêt général. Ceux-ci doivent donc revenir à un établissement assurant la mutualisation des fonds des organismes d’HLM, pourquoi pas à la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLSS ?
La commission partage l’objectif visé par les auteurs de cet amendement : les bonis de liquidation doivent revenir aux organismes d’HLM.
Dans un certain nombre de cas, après la dissolution d’un office public, une partie du boni peut bénéficier à la collectivité, à une SEM, à un organisme d’HLM.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Madame Lienemann, je n’approuve pas votre proposition, et ce pour deux raisons.
Premièrement, la possibilité de transférer le boni de liquidation d’un office public de l’habitat, un OPH, à une SEM est prévue à l’article 52 du projet de loi, que vous n’avez pas souhaité supprimer.
Deuxièmement, et ce point a fait l’objet de longs débats lors de la première lecture, le projet de loi ALUR prévoit l’obligation d’agrément des SEM de construction et de gestion afin de répondre, notamment, aux obligations européennes.
Je partage totalement votre volonté de maintenir la spécificité du logement social. J’approuve toutes les règles que vous avez rappelées.
Néanmoins, d’un point de vue opérationnel, la fusion n’étant pas possible dans certains cas entre un petit OPH et une SEM, on assiste à la liquidation de l’OPH, avec versement du boni, mais récupération du patrimoine. On peut très bien imaginer qu’il en ira de même avec une SA. Cette situation serait problématique, vous avez raison de soulever la difficulté, si l’on pouvait récupérer le boni de liquidation, mais à partir du moment où il est reversé à une SEM bénéficiant d’un agrément de même nature que le gestionnaire d’organismes de logement social, l’écueil est évité.
Aussi je vous invite à retirer votre amendement. N’empêchons pas le regroupement d’organismes assurant une mission d’intérêt général, à savoir la construction et la gestion des logements locatifs sociaux conventionnés.
L’affaire est un peu plus complexe et tout dépend de la nature de l’agrément de la SEM. Mme la ministre partageant les objectifs que nous poursuivons, je ne doute pas que, dans les modalités de l’agrément, elle veillera à ce que la SEM ayant bénéficié d’un premier transfert ne puisse pas « liquider » les fonds résultant de la dissolution de l’organisme d’HLM.
Cela étant, eu égard à l’intérêt que Mme la ministre a toujours montré pour le maintien du statut HLM, je lui fais a priori confiance, sachant que nous aurons l’occasion si, malheureusement, les choses devaient se passer différemment, de rectifier le tir.
La réglementation européenne impose une comptabilité séparée et l’absence de dividendes supérieurs à un certain montant pour les activités relevant d’un SIEG. Donc, dans le cadre de l’agrément, sera produite une comptabilité spécifique pour toutes les activités qui relèvent d’un SIEG dans laquelle, évidemment, entrera tout reversement de boni de liquidation.
Dans ce cas de figure, étant donné l’agrément, le processus d’attribution du boni reste le même : les biens sont transférés soit à une autre SEM sous agrément, soit à un OPH, soit à une SA. On est à mouvement constant. Les bonis ne peuvent pas se retrouver entre les mains d’un promoteur privé, je tiens à vous rassurer sur ce point.
L'article 50 est adopté.
I. – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ; »
« 2° ter (nouveau) À un département ainsi qu'à une collectivité territoriale à statut particulier exerçant notamment les compétences d'un département ; »
1° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.
« Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’office public de l’habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s’opère dans un délai de quatre ans à compter de l’installation du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l’État dans le département de la délibération communautaire décidant d’exercer la compétence en matière d’habitat.
« Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre.
« Un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements. Dans ce cas, le changement de rattachement s’opère dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et au plus tard avant le 1er janvier 2017. Le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office saisit l’organe délibérant du département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office afin qu’il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l’office au département et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. S’il n’existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office, le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office saisit l’organe délibérant de la région afin qu’il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l’office à la région et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Au vu de la délibération précitée, le représentant de l’État dans la région prononce le rattachement de l’office au département ou, le cas échéant, à la région, après consultation des organes délibérants des collectivités territoriales de rattachement et de l’office public de l’habitat, qui doivent se prononcer dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »
II. – §(Non modifié) La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-1. – À la demande du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, l’excédent de liquidation de l’office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l’office, par décret.
« L’excédent de liquidation est utilisé par ses attributaires pour le financement de la politique du logement social, selon des modalités définies par une convention entre le représentant de l’État dans le département ou la région et la personne morale bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d’habitations à loyer modéré.
« Sans préjudice de l’application de l’article L. 443-13 et du deuxième alinéa du présent article, une part de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le montant de la dotation initiale majorée pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1, 5 point. »
II bis. – §(Non modifié) La section 2 du même chapitre Ier est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 421-13, le mot : « successives » est remplacé par les mots : « pendant une période de douze mois » ;
2° Après l’article L. 421-13, il est inséré un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421 -13 -1.– Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une période de six mois en application de l’article L. 421-8, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421-13, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 421-14, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut également prononcer, après mise en demeure, le rattachement de l’office à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, si la moitié du patrimoine de l’office est située sur le territoire de cette collectivité ou de cet établissement public et après accord de son organe délibérant. »
III. – §(Non modifié) L’article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de commencement d’exécution de la décision d’aliéner dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation implicite est intervenue ou à laquelle l’autorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette autorisation est caduque. Ce délai peut être prorogé par l’autorité ayant accordé l’autorisation de vente. »
IV. – L’article L. 443-11 du même code est ainsi modifié :
1°A Le sixième alinéa est supprimé ;
1°B (nouveau) Au septième alinéa, le mot « huitième » est remplacé, deux fois, par le mot « septième » ;
1° À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 » ;
2° Au neuvième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 321-14 ».
IV bis A (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 411-3 et au dernier alinéa de l'article L. 411-4 du même code, les mots : « sixième et dixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et neuvième » ;
IV bis B (nouveau) À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-13 du même code, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
IV bis C (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;
IV bis, V, VI et VII. – §(Non modifiés)
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
L’article 52 dispose : « À partir du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. » Une telle disposition s’articule avec la volonté du Gouvernement de faire de l’intercommunalité le pivot des politiques d’urbanisme, d’aménagement et de logement.
L’Association des maires de France indique que « si les maires ne sont pas défavorables à l’élaboration au niveau intercommunal des objectifs de la politique du logement, ils souhaitent conserver leur rôle dans la mise en œuvre de cette politique et disposer d’outils d’intervention nécessaires ». Nous partageons cette analyse et avons soulevé cette question dès le premier examen du présent projet de loi par la commission.
Nous continuons de penser qu’une telle mesure prive les communes de leurs moyens d’action en faveur du logement, alors même que ce sont elles qui restent obligataires en matière de construction de logements sociaux.
Nous soutenons, encore et toujours, le respect des communes et de leur politique.
L'amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« À partir du 1er janvier 2017, sur demande expresse de la commune de rattachement, un office public de l’habitat peut être rattaché à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, dont la commune est membre.
« À la suite de cette demande expresse, le représentant de l’État dans le département, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale, peut prononcer le rattachement de l’office public communal à cet établissement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Alinéas 8 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
On connaît le postulat de base de tous nos vaillants libéraux modernisateurs : plus c’est gros, plus c’est efficace, mieux ça vaut. Pour ma part, je doute que brusquer l’évolution en cours, c'est-à-dire le resserrement de la coopération entre les communes au sein des intercommunalités, en imposant des obligations, avec mise en demeure du préfet, va améliorer la situation et l’ambiance au sein des intercommunalités.
Cet amendement vise donc à remettre en question ce présupposé. Je ne pense absolument pas que regrouper tous les offices ou tous les établissements publics chargés de l’habitat au sein des grandes intercommunalités soit un progrès. La bureaucratie n’en sera que plus belle, c’est sûr, mais la démocratie et l’efficacité seront amoindries. J’ai en effet la faiblesse de penser que les organismes qui fonctionnent le plus démocratiquement sont aussi les plus efficaces.
Nous avions eu ce débat lors de la première lecture en commission puis dans l’hémicycle et la commission n’avait pas été favorable à une telle mesure. En effet, au moment où la politique de l’habitat est transférée aux intercommunalités, il paraît logique de donner à celles-ci les moyens de la mettre en œuvre.
Il ne s’agit pas de faire fusionner les offices d’HLM communaux entre eux en cas de passage à une communauté d’agglomération : nous n’imposons que la désignation de représentants de l’intercommunalité au sein des conseils d’administration.
Je peux certes comprendre les préoccupations qui sont exprimées au travers de ces amendements. Mais, de plus en plus, dans nombre d’intercommunalités, on assiste au mouvement inverse. Lorsqu’il existe un office municipal d’HLM dans une communauté d’agglomération – il y en a un certain nombre dans mon département –, la totalité des communes membres de la communauté d’agglomération lui demandent d’intervenir pour construire du logement social sur tout le territoire de l’intercommunalité. Et, dans certains cas, l’office municipal demande une aide importante aux communes parce qu’il ne peut pas se substituer à la politique communale sans un apport financier suffisant.
Je comprends les craintes et les réticences exprimées par les auteurs de ces deux amendements, mais, par esprit de cohérence, la commission émet un avis défavorable.
On sait bien où vous voulez aller ! On connaît les préconisations d’un certain nombre de grands modernisateurs qui prétendent nous apporter la compétitivité et nous sortir de la crise ! Or c’est exactement le contraire.
Je ferai deux remarques.
Premièrement, aux termes de l’article 52, « à partir du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune ». Ce n’est donc pas exactement le schéma retracé par le rapporteur.
Deuxièmement, si, effectivement un office municipal ne peut pas assumer sa mission, une évolution naturelle peut alors se produire vers une véritable mutualisation des moyens.
En réalité, les difficultés surgissent quand, du jour au lendemain, le préfet met les communes en demeure d’obéir. On reviendra sur ce sujet à propos du plan local d’urbanisme intercommunal, le PLUI. Des convergences apparaissent.
Là encore, on prête le flanc aux critiques de ceux qui se demandent ce qu’il restera aux communes. Il ne s’agit pas de nier l’intérêt de la mise en commun des moyens, des rationalisations, quand c’est nécessaire, mais tout dépend de la taille des intercommunalités, de leurs moyens, de leurs besoins, etc. Laissons faire les choses !
Nous sommes, en réalité, confrontés à un paradoxe : le Gouvernement veut retirer aux communes les moyens de réaliser du logement social au travers de l’outil que représente l’office d’HLM mais continue à leur imposer de répondre aux objectifs fixés par la loi SRU en la matière.
Mais ne privons pas les communes des moyens adéquats, même si l’intercommunalité est évidemment appelée – c’est une évolution logique, on le sait bien – à intervenir en matière de logement au niveau du plan local de l’habitat et, sans doute, au niveau de la programmation des logements sociaux sur le territoire. Il me paraît donc prématuré d’imposer le transfert de la compétence habitat à l’intercommunalité. Et l’Association des maires de France a adopté la même position.
C’est la raison pour laquelle je voterai ces deux amendements.
Nous avons déposé l’amendement n° 33 parce que notre ligne constante est d’essayer de maintenir, autant que faire se peut, les communes dans leurs compétences, ainsi que nous le demandent l’Association des maires de France et l’Association des maires ruraux.
Nous défendons cette position pour ce qui concerne le PLUI, la politique de la ville et, ce soir, les offices publics de l’habitat. Je ne comprends pas bien l’attitude de M. le rapporteur, qui, après s’être tant battu pour trouver un consensus sur le PLUI, accepte tranquillement que les communes soient dessaisies, à partir de 2017, de leurs moyens d’action ainsi que de leur office public de l’habitat.
Quoi qu’il en soit, je maintiens l’amendement n° 33, qui vise à conforter les communes dans leurs compétences.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 241 rectifié n’a plus d’objet.
L'amendement n° 344, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 421-8, il est inséré un article L. 421-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-8-1 - Par dérogation au 1° de l’article L. 421-8, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire désigne des représentants au conseil d’administration de l’office, en son sein et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l’office dans le domaine des politiques de l’habitat. »
La parole est à M. le rapporteur.
Il paraît nécessaire de déroger à l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation qui régit la composition des conseils d’administration des offices, afin d’adapter la loi aux métropoles. C’est un amendement de conséquence.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 265 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces logements doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. »
II. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du même huitième alinéa, après les mots : « d’habitabilité » sont insérés les mots : « et de performance énergétique » ;
La parole est à M. Joël Labbé.
Les ventes d’HLM sont déjà subordonnées au respect d’un certain nombre de critères, au nombre desquels la réalisation de travaux avant la vente.
Cet amendement vise à imposer une nouvelle condition, liée cette fois à la performance énergétique, lors de la vente d’un logement social par un organisme d’HLM. Seuls les logements répondant à un niveau minimum de performance énergétique pourront être cédés. Autrement dit, les logements classés F et G au terme du diagnostic de performance énergétique ne pourront être vendus au privé.
Cette nouvelle condition s’ajoute aux trois critères déjà existants – l’ancienneté du logement, l’entretien minimal, les normes d’habitabilité – et nécessite une modification des articles L.443-7 et L.443-11 du code de la construction et de l’habitation.
Il est à noter que la modification de l’article L.443-11 permettrait d’exonérer une vente de logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte du respect du critère de performance énergétique, en plus des conditions d’ancienneté et d’habitabilité du logement.
Les normes de performance énergétique minimales seront précisées dans un décret.
Ce dispositif aura une incidence tout à fait mineure, car les logements classés F et G ne représentent qu’une part minime du parc social total, soit 4, 1 %, et le flux des ventes de logements sociaux à des personnes physiques, toutes classes énergétiques confondues, ne représente que 0, 15 % du parc social, entre 6 000 et 7 000 logements en 2012.
Cette mesure, qui vise à interdire la vente de logements énergivores, a pour objet d’éviter que des ménages modestes sortant du parc social pour devenir propriétaires ne se retrouvent en situation de précarité énergétique, n’ayant probablement pas les moyens financiers d’engager les travaux de rénovation.
Le sous-amendement n° 365, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 265 rectifié, alinéa 4
Après les mots :
ces logements
insérer les mots :
, dès lors qu'ils sont situés dans des immeubles collectifs,
La parole est à Mme la ministre.
La question des logements individuels soulevée par l’amendement de M. Labbé a donné lieu à de nombreux débats. On peut comprendre qu’il soit très délicat pour les futurs acquéreurs d’engager une rénovation énergétique dans l’habitat collectif ; il est donc utile de ne pas les mettre en situation de fragilité.
En revanche, pour la partie du parc constituée de logement individuels, l’auto-réhabilitation et le recours aux aides déployées dans le cadre du programme de rénovation énergétique sont envisageables.
C’est pourquoi le Gouvernement propose ce sous-amendement. S’il est adopté, il sera favorable à l’amendement n° 265 rectifié ; à défaut, il y sera défavorable.
La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 265 rectifié, comme elle l’avait fait lors de l’examen en première lecture du projet de loi.
Elle n’a pas eu le temps d’examiner le sous-amendement n° 365, qui vient d’être présenté par le Gouvernement. Personnellement, j’y suis favorable, compte tenu des explications fournies par Mme la ministre, notamment quant au coût pour les copropriétaires ; j’estime qu’il apporte une précision intéressante.
La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 365.
J’ai pris note des arguments de Mme la ministre sur l’auto-réhabilitation des logements individuels et les aides apportées. Dans le souci de parvenir à l’équilibre dont nous avons tant parlé et pour avancer en vue des travaux de la commission mixte paritaire, j’accepte volontiers le sous-amendement du Gouvernement.
Madame la ministre, je voulais m’assurer que les pavillons mitoyens étaient bien exclus de ce mécanisme. Ne sont-ils pas considérés comme de l’habitat collectif ?
Leurs occupants ne sont pas copropriétaires, ils ne sont pas concernés !
Je pense au patrimoine immobilier des anciens bassins miniers, souvent composé de tels pavillons mitoyens. Je veux être certaine que l’on ne soit pas confronté à des difficultés.
Petite révision : qui dit logement collectif dit au moins deux logements superposés !
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 304 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Après l’alinéa 25
Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole du Grand Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. À défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ;
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa » ;
4° Au septième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa ».
... – À la première phrase de l’article L. 443-8, après les mots : « du logement », sont insérés les mots : « ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 443-7 ».
II. En conséquence, alinéa 24
Remplacer les mots :
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
Par les mots :
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Je vous en ai déjà présenté plusieurs. Celui-ci est relatif à la métropole du Grand Lyon.
L'amendement est adopté.
L'article 52 est adopté.
L'amendement n° 226 rectifié, présenté par MM. Marseille, Amoudry et Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les droits accordés au personnel salarié de l'office, réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d'entreprise, s'appliquent au directeur général, à l'exclusion de la fourniture d'un logement de fonction. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
(Suppression maintenue)
L'amendement n° 2, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du IV de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, les mots : « par le ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « conjointement par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
L’ancienne ministre du logement que je suis se permet de présenter cet amendement, bien que se sentant très isolée ! Mais il y a des combats que l’on peut mener avec persévérance.
Nous avons adopté lors de la première lecture une disposition qui plaçait les fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations sous le double contrôle du ministère de l’économie et des finances et du ministère du logement, et non plus sous la seule autorité de Bercy.
Je vous rappelle que les fonds d’épargne sont normalement affectés en priorité au financement du logement social. Historiquement, Bercy considère que c'est son affaire. Si vous me permettez une digression, je pense même que, pour Bercy, toute la politique du logement est son affaire !
Bercy a tendance à envisager la gestion des fonds d’épargne dans un esprit large, ce qui est tout à fait raisonnable : si tous les fonds ne sont pas nécessaires pour la politique du logement, il est légitime qu’ils servent à d’autres services d’intérêt général.
Néanmoins, je ne suis pas convaincue que Bercy soit toujours prioritairement focalisé sur la réussite des programmes de logements. J’ai quelques exemples en tête : le ministère me demandait pourquoi des fonds disponibles n’étaient pas dépensés, alors qu’en réalité, ils étaient indisponibles.
En effet, Bercy nous serre la vis – vous le savez tous, mes chers collègues ! – et fixe des critères tels qu’on ne peut pas boucler les opérations de logements. Forcément, les fonds d’épargne ne sont pas mobilisés ! Et on rejette la faute sur les méchants organismes d’HLM ou sur les méchants maires, qui ne veulent pas construire !
Il serait plus sain et plus dynamique pour notre démocratie que l’administration du logement ait au moins un droit de regard. Ainsi, nous pourrions être sûrs que nous ne serons pas doublement bridés, d’un côté par la diminution de la part des fonds d’épargne consacrée au logement – on trouve toujours de bons usages pour ces fonds – et, de l’autre, par des critères d’attribution desdits fonds trop stricts.
Pour ma part, je suis convaincue que la méthode retenue aujourd'hui est mauvaise.
Par ailleurs, le fait que l’ensemble des crédits ne « remonte » pas à la Caisse des dépôts et consignations, contrairement à ce qui nous avait été dit, m’inquiète énormément. J’observe que les banques ont capté 30 % de fonds d’épargne supplémentaires en 2013 par rapport à l’année précédente et qu’elles n’ont pas davantage accordé de prêts aux PME, lesquelles sont pourtant censées en profiter.
C'est la raison pour laquelle j’estime que le problème vient de la tutelle. On veut laisser aux banques assez de fonds propres pour répondre aux critères de Bâle III : on ne fait donc pas trop « remonter » les fonds à la Caisse des dépôts et consignations. On est alors bien content d’avoir le même ministère de tutelle pour contrôler les banques et gérer les fonds d’épargne !
Je maintiens que la double tutelle est une bonne idée. Mais il y a eu à l’Assemblée nationale une mobilisation générale contre la mesure que nous avions adoptée. L’Assemblée nationale contrôle la Caisse des dépôts et consignations aux côtés de la direction du Trésor. M. Emmanuelli a obtenu du Trésor des informations qu’il avait habituellement de la peine à se procurer. Les députés ne souhaitent pas que l’on déstabilise ce nouvel équilibre positif qu’ils ont obtenu.
Pour ma part, je sais que je ne réussirai pas à faire approuver ma proposition lors de la réunion de la commission mixte paritaire et que mes collègues du groupe socialiste ne veulent pas entrer en conflit avec les députés sur ce sujet. Ne souhaitant pas les mettre dans l’embarras et n’ayant qu’un goût assez modéré pour la solitude, je retire mon amendement, après avoir plaidé tout l’intérêt de ma proposition ! §
L'amendement n° 2 est retiré et l’article 54 quater demeure supprimé.
Section 2
Réformer les missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 423-3 est complété par les mots : « et à la Caisse de garantie du logement locatif social » ;
2° L’article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et participer au financement du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué, au sein de la caisse, un fonds de soutien à l’innovation de projets des organismes d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2, pour des actions de recherche, de développement, ainsi que de professionnalisation et de structuration des organismes. Ce fonds est alimenté à partir des cotisations versées à la caisse par ces organismes et géré par la caisse. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 452-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 452-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, de trois représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, d’un représentant de la fédération des entreprises publiques locales et d’un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2 ainsi que d’une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement, après avis des représentants des organismes d’habitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
« Une fois par an, les représentants des collectivités territoriales compétentes en matière d’habitat sont associés, avec voix consultative, aux délibérations qui fixent les orientations et priorités de la caisse pour l’exercice suivant. » ;
5° L’article L. 452-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. – §(Non modifié) Une commission de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil d’administration de la caisse mentionnée à l’article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2. Cette commission statue sur les concours financiers précisés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1. » ;
6° Après l’article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-2. – Aucun membre du conseil d’administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.
« Aucun membre des instances placées auprès du conseil d’administration ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct. » ;
7° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au premier trimestre de » sont supprimés ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « de l’année précédant l’année de contribution » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au loyer.
« La cotisation des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l’agrément sont soumis à la cotisation. » ;
c) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « de l’année précédant celle de la contribution » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1, 5 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. » ;
8° L’article L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 452-4, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité assujettie le 1er janvier de l’avant-dernière année précédant l’année de contribution. La cotisation additionnelle comprend :
« a) Une part égale au produit d’une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et d’unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l’organisme est titulaire d’un droit réel au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances après avis de l’union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 ;
« b) Une part variable, qui a pour assiette l’autofinancement net de l’organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme l’avant-dernière année ou l’avant-dernier exercice clos précédant l’année de contribution. L’autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d’État. Le montant de l’autofinancement net fait l’objet d’une réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, pris après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « la cotisation additionnelle ».
II. –
Non modifié
L'amendement n° 345, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° L'article L. 452-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 53, présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Marseille, Merceron, J.L. Dupont et Jarlier, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 31, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’autofinancement net est calculé en déduisant de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice d’une part, les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, d’autre part, les soldes nets reçus du fonds de mutualisation financière entre organismes d'habitations à loyer modéré prévu par le pacte d’objectifs et de moyens signé entre l’État et le mouvement représentant les organismes d'habitations à loyer modéré le 8 juillet 2013 et l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement vise à déduire de l’autofinancement qui sert de base à la cotisation additionnelle des organismes d’HLM à la Caisse de garantie du logement locatif social les soldes nets reçus par un organisme d’HLM, au titre de la mutualisation financière entre organismes d’HLM créée par le pacte signé entre l’État et l’Union sociale pour l’habitat le 8 juillet dernier, afin de le laisser bénéficier du plein effet de ce dispositif incitatif à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 55 est adopté.
(Non modifié)
La Caisse de garantie du logement locatif social transmet, sur leur demande, aux fédérations d’organismes à loyer modéré et à l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe ces fédérations les données les plus récentes qui lui sont déclarées au titre :
1° Des loyers, indemnités d’occupation ou redevances appelés, ainsi que le montant dû à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Du nombre de logements et d’unités de logements-foyers en application du a de l’article L. 452-4-1 du même code.
Ce transfert de données est subordonné à l’absence d’opposition préalable de l’organisme d’habitations à loyer modéré concerné. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 411-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « union des habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Union sociale pour l’habitat ».
II. – Après le même article L. 411-8, il est inséré un article L. 411-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8-1 . – Lorsque les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions conclues en application de l’article L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d’habitations à loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.
« Dans ce cas, la convention définit notamment :
« 1° Le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;
« 2° La durée d’application de la convention, qui ne peut excéder trois années, et ses conditions de révision ;
« 3° Les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation ou à la démolition.
« Les stipulations des conventions ainsi conclues par l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré entrent en vigueur et s’imposent après approbation par arrêté des ministres concernés. » –
Adopté.
Chapitre IV
Élargir les délégations de compétence en matière de politique du logement
(Non modifié)
I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à VI ainsi rédigés :
« I. – Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire, à l’exception des métropoles et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales.
« II. – Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention avec l’État, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV et V.
« Le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande tendant à la conclusion d’une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.
« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.
« Elle ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l’État dans le département estime que les demandes motivées de modifications émises en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 302-2 du présent code ou, le cas échéant, en application du 3° de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme n’ont pas suffisamment été prises en compte par l’établissement public de coopération intercommunale.
« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, lorsque les résultats du bilan triennal d’exécution du programme local de l’habitat mentionné au second alinéa de l’article L. 302-3 du présent code ou, le cas échéant, au dernier alinéa de l’article L. 123-12-1 du code de l’urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.
« III. – La convention précise, en application des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat.
« Elle précise, par commune, les objectifs et les actions menées dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.
« Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant.
« IV. – Lorsqu’une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ;
« 2° L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321-4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.
« V. – La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, ainsi que la compétence pour conclure l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-26-2 en lieu et place du représentant de l’État ;
« 2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 ;
« 3° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du présent code.
« VI. – La convention de délégation fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement, d’une part, et à l’habitat privé, d’autre part. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « L’établissement public de coopération intercommunale attribue les » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions d’attribution des » ;
– au début de la troisième phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
c) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé faisant l’objet de décisions » ;
d) Au début des cinquième, septième et dixième alinéas, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » et, au sixième alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par le mot : « elle » ;
e) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
1° bis L’article L. 301-5-2 est ainsi modifié :
a) §(nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour signer les conventions mentionnées à l’article L. 321-4 par délégation de l’Agence nationale de l’habitat » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;
– après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : «, notamment pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, » ;
– la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 2 » ;
2° L’article L. 302-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c)
Supprimé
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la seconde phrase, la référence : « troisième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 1er-1 » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du droit au logement et » ;
f) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« – les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ; »
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 302-2, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « second alinéa du II » ;
2° ter Au second alinéa de l’article L. 302-3, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;
2° quater À l’article L. 302-4-1, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa du IV » ;
2° quinquies Au II de l’article L. 302-8, la référence : « au douzième alinéa » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa du IV » ;
3°
Supprimé
4° La section 1 du chapitre II est complétée par des articles L. 302-4-2 et L. 302-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 302-4-2. – I. – Au terme des six ans, le programme local de l’habitat peut être prorogé pour une durée maximale de deux ans par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après accord du représentant de l’État dans le département, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a pris une délibération engageant l’élaboration d’un nouveau programme local de l’habitat.
« II. – En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des programmes locaux de l’habitat exécutoires préexistants demeurent applicables. Cet établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de deux ans, et dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un programme local de l’habitat exécutoire couvrant l’ensemble de son périmètre, comme doté d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action de ce ou ces programmes locaux de l’habitat préexistants.
« Art. L. 302-4-3. – Les articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3, L. 302-4 et L. 302-4-2 sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales. »
I bis, I ter etI quater . – §(Non modifiés)
II. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les articles L. 301-5-1, L. 301-5-1-1 et L. 301-5-2 du même code dans leur rédaction résultant de la présente loi.
III. – §(Non modifié)
L'amendement n° 34, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Par cet amendement, nous demandons une nouvelle fois la suppression de l’article 56, qui permet à l’État de déléguer ses compétences aux EPCI en matière de logement, et même de droit au logement.
Les nouvelles délégations de compétences pourront porter sur la garantie du droit à un logement décent et indépendant – dans ce cas, l’État délèguera tout ou partie des réservations de logements dont le préfet bénéficie, à l’exception de ceux qui sont réservés aux agents civils et militaires de l’État –, sur la mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, ainsi que sur la gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement.
Nous refusons ce désengagement qui comporte, à nos yeux, des risques importants. Sur cette question, je citerai, comme je l’ai déjà fait, l’avis du comité des sages : « Sur la responsabilité du DALO, le comité considère que le droit au logement opposable relève de la solidarité nationale et, donc, de l’État. ».
Le comité des sages poursuit en indiquant qu’il est opposé à « la délégation du contingent préfectoral sans contrepartie en matière de gestion du DALO, car l’État doit conserver l’outil principal dont il dispose pour répondre aux obligations de résultat issues de la loi du 5 mars 2007 sur le DALO et des textes sur l’habitat insalubre ; en outre, le contingent préfectoral permet de répondre à d’autres situations de mal logement auxquelles il serait plus difficile encore de répondre sans ce contingent. »
Nous partageons cette analyse. Nous estimons que la dimension nationale de la politique du logement doit être affirmée, car elle est le gage d’une solidarité à l’échelon national et d’un meilleur socle de garantie des droits.
Le DALO doit rester de la compétence de l’État, puisqu’il s’agit d’un droit constitutionnel qu’il a l’obligation de garantir. Le contingent DALO doit donc demeurer de la stricte compétence du préfet et ne pas être fongible parmi d’autres contingents.
Pour cette raison, nous demandons la suppression de l’article 56.
Madame Schurch, beaucoup de communautés d’agglomération et de conseils généraux se sont d'ores et déjà emparés de cette compétence.
La synergie qui se crée et la connaissance approfondie du terrain dont elles disposent permet aux collectivités territoriales d’exercer pleinement cette compétence et avec succès. Dans mon département, tous les exemples le montrent !
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement : il serait dommage de désavouer la démarche volontariste d’un certain nombre de départements qui, à en juger par la production de logement social, donne de beaux résultats !
Madame Schurch, vous dénoncez un désengagement de l’État, mais l’article 56 ne fait qu’instaurer une possibilité !
Au reste, la ministre que je suis se réjouira si des EPCI acceptent de se voir déléguer la compétence DALO ! En effet, on ne peut pas dire que les collectivités se battent pour récupérer cette compétence… C’est une compétence que l’État se voit peu disputer, à l’instar, d’ailleurs, de l’hébergement d’urgence !
M. le président de la commission des affaires économiques sourit.
Cela dit, j’ai souhaité que le projet de loi consacre le lien entre compétence DALO et gestion du contingent préfectoral.
À l’inverse, certains sénateurs ont proposé que les collectivités récupèrent le contingent préfectoral, mais pas la compétence DALO. Cette dissociation obligerait l’État à loger des personnes, sans avoir la main sur aucun contingent !
Gestion du contingent électoral et logement des personnes ayant bénéficié d’une décision les considérant comme prioritaires pour l’attribution urgente d’un logement doivent aller de pair, pour les EPCI comme pour l’État !
Madame Schurch, je sollicite le retrait de votre amendement car, contrairement à vous, je considère que le mécanisme est intéressant : il a été conçu de manière à protéger le dispositif DALO, …
… tout en sécurisant le lien de ce dernier avec le contingent préfectoral.
Oui, madame la présidente.
Nous considérons que le DALO relève de la responsabilité de l’État.
Si nous comprenons bien le lien entre le contingent et le dispositif DALO, nous ne souhaitons pas que ce dernier soit confié aux EPCI : nous préférons que le préfet en soit responsable, car c’est un droit constitutionnel.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 305, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Après le mot :
exception
insérer les mots :
, pour les parties II, IV et V,
2° Après les mots :
des métropoles
insérer les mots :
, de la métropole du Grand Paris
3° Après la référence :
aux articles L. 5217-1
insérer la référence :
, L. 5219-1
II. - Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les III et VI du présent article sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit de l’un des amendements de coordination avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles que le Gouvernement a déposés à l’article 56.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 346, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par avenant, si l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire ou, dans le cas contraire, s'il a pris une délibération engageant l'élaboration d'un programme local de l'habitat. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »
II. – En conséquence, alinéa 8
Remplacer le mot :
Elle
par les mots :
La convention
La parole est à M. le rapporteur.
Le présent amendement vise à proroger la durée de six ans des conventions de délégation de compétences, pour une durée d'un an renouvelable une fois, à la condition que l'EPCI soit doté d'un programme local de l’habitat – ou PLH – exécutoire ou, à défaut, ait délibéré en vue d'en établir un.
Cette disposition permettra notamment de mieux articuler les conventions de délégation et les PLH.
Le paragraphe II de l'amendement apporte une amélioration rédactionnelle.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 306, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9
Après le mot :
hébergement,
insérer les mots :
s’il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier
II. - Après l'alinéa 53
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’une convention de délégation a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions de l'article L. 301-5-1, sur la base d’un programme local exécutoire prorogé dans les conditions du I du présent article ou résultant de l’application des dispositions du II, cette convention peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, si le délégataire ne s’est pas doté d’un nouveau programme local de l’habitat exécutoire sur l’ensemble de son périmètre, dans le délai maximum de deux ans mentionné aux I et II susvisés.
La parole est à Mme la ministre.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 347, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
aux articles 1er et 2
par les mots :
au deuxième alinéa de l'article 2
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 348, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle indique également les modalités de reprise par le délégataire, pour le compte de l’État ou de l’Agence nationale de l’habitat, des contrats ou accords spécifiques conclus entre ces derniers d’une part, et l’établissement public de coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale d’autre part, relatifs à la mise en œuvre, sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées et mentionnées aux IV et V du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 355, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, pour la compétence mentionnée au 3° du V du présent article, la convention fixe notamment les modalités d’exercice sur le territoire de la veille sociale mentionnée à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et d’articulation avec le service intégré d’accueil et d’orientation mis en place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 345-2-4 du même code. Elle prévoit également les modalités de transmission au représentant de l’État des informations et données nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la délégation de compétences et à l’allocation des ressources, ainsi que des informations et données prévues par le décret mentionné au 3° de l’article L. 345-4 du même code. »
La parole est à Mme la ministre.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 357, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du 3° du présent V relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont exercées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
La parole est à Mme la ministre.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 350 rectifié, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 301-5-3, les mots : « de son septième alinéa » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de son VI » ;
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 351, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° quinquies A Au septième alinéa de l’article L. 302-7, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 300, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 221 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau et Dubois et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 54
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 302-5 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « communes » sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnés ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 56, modifié.
L'article 56 est adopté.
Chapitre V
Réformer la gouvernance de la participation des employeurs à l’effort de construction
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l’aide de ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, des emprunts de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, de l’affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus d’un an souscrits par l’union auprès d’un établissement de crédit ou assimilé. » ;
a bis) Le b est complété par les mots : « ou de logements destinés à l’accession sociale à la propriété » ;
b) Au f, après le mot : « réflexion », sont insérés les mots : « dans le domaine du logement et de la politique de la ville » et les mots : « associations agréées » sont remplacés par les mots : « organismes agréés » ;
c) Au début du dixième alinéa, les mots : « Ces interventions » sont remplacés par les mots : « Les interventions mentionnées aux a à g » ;
d) Au onzième alinéa, les mots : « ressources consacrées aux » sont remplacés par les mots : « interventions au titre des » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les produits financiers constatés sur les emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction sont affectés au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.
« La nature et les règles d’utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d’emplois ainsi que le montant maximal annuel de la fraction des ressources et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au douzième alinéa et de l’union sont fixés par convention conclue entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement. Cette convention fixe les grands axes de la répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel.
« La convention mentionnée au treizième alinéa détermine les modalités de règlement des différends relatifs à l’interprétation ou au respect de ses dispositions.
« Au cours de la troisième année d’application de la convention mentionnée au même alinéa, après évaluation de ses premières années d’application, une concertation est engagée entre l’État et l’union, relative aux dispositions prévues pour les deux dernières années d’application de la convention. Cette concertation peut donner lieu à un avenant à la convention.
« En l’absence de nouvelle convention, la nature et les règles d’utilisation des emplois prévues par la précédente convention demeurent applicables, ainsi que les enveloppes consacrées à chaque emploi ou catégorie d’emplois fixées par la précédente convention pour sa dernière année d’application.
« Le Parlement est informé des prévisions et de la répartition des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction entre chacune des catégories d’emplois ainsi que de l’état d’exécution de la convention mentionnée au présent article par un document de programmation transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de finances. Ce document est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen, par l’Assemblée nationale, en première lecture, de l’article d’équilibre du projet de loi de finances de l’année. » ;
2° L’article L. 313-8 est ainsi modifié :
a) La référence : « et L. 612-3 » est remplacée par les références : «, L. 612-3 et L. 612-4 », les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés et la référence : « et L. 612-2 » est remplacée par les références : « L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4 » ;
b) Sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Ces organismes établissent également un rapport de gestion de l’organisme publié dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels.
« Ils établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de l’Autorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels, ainsi qu’un rapport de gestion. » ;
3°
Supprimé
4° L’article L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence en informe l’Union des entreprises et des salariés pour le logement. » ;
5° L’article L. 313-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « pour quelque cause que ce soit, » et, après le mot : « liquidation », sont insérés les mots : « ou la situation active et passive ainsi que l’ensemble des droits et obligations de l’organisme » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné au premier alinéa est désigné par le ministre chargé du logement, sur proposition de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement formulée dans un délai d’un mois suivant la dissolution ou la liquidation et après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
6° L’article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ses statuts, approuvés par décret, prévoient qu’elle est administrée par un conseil d’administration ou par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance. » ;
7° Le troisième alinéa de l’article L. 313-18 est supprimé ;
8° L’article L. 313-19 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Conclut avec l’État la convention prévue à l’article L. 313-3. Cette convention s’impose à l’ensemble des associés collecteurs ; »
b) Au 3°, le mot : « nationales » est supprimé et les mots : « par les associés collecteurs » sont remplacés par les mots : « notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 2° bis par les associés collecteurs et leurs filiales » ;
c) Le 3° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet, l’union fixe aux associés collecteurs des objectifs par emploi ou catégorie d’emplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’article L. 313-3 ainsi que des engagements pris avec des collectivités territoriales et tout autre organisme.
« L’union peut exiger des associés collecteurs qui ne respectent pas ces objectifs, après que l’associé collecteur a été mis en mesure de présenter ses observations, le versement d’une contribution au fonds d’intervention mentionné au III de l’article L. 313-20, jusqu’à concurrence des ressources non employées ; »
d) Au deuxième alinéa du 5°, la référence : « à l’article L. 422-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 481-1 » ;
e) Le dernier alinéa du 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – assurer le respect des principes qu’elle fixe en matière de déontologie et de rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes collecteurs ou par elle-même, ainsi que dans les groupements d’intérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant l’union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – l’équilibre entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et des fonds mentionnés à l’article L. 313-20 ; »
f) Le dernier alinéa du 6° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« – le suivi et l’évaluation de la gestion et l’amélioration de la performance des associés collecteurs et de leurs filiales, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d’intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l’union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – l’animation de la politique de gestion des risques des associés collecteurs, des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et des filiales des associés collecteurs, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d’intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l’union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – la cohérence des interventions et de l’organisation territoriale des associés collecteurs et de leurs filiales. À cette fin, l’union approuve les fusions entre les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – l’animation du réseau des organismes collecteurs associés dont elle assure à ce titre un suivi financier et comptable ; »
g) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Élabore, dans l’intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au présent article, des directives.
« Les directives s’imposent aux associés collecteurs, et lorsqu’elles sont élaborées aux fins mentionnées aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré. Elles s’imposent aux organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du 5° dans le champ qui y est défini. Les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 veillent à l’application, par leurs filiales et par les organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du 5° du présent article, des directives en tant que ces filiales et organismes sont concernés.
« Les missions mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux sixième et avant-dernier alinéas du 6° du présent article donnent obligatoirement lieu à une directive ; »
h) Le 8° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « nationales » est supprimé ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’union peut saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social des manquements des associés collecteurs aux directives mentionnées au 7° ; »
i) Après le 9°, sont insérés des 10° à 13° ainsi rédigés :
« 10° Peut, pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans les limites fixées par ses statuts et lorsque l’intervention d’un ou plusieurs organismes collecteurs ne permettrait pas d’atteindre les fins recherchées dans les mêmes conditions, à partir des ressources définies à l’article L. 313-3, constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder des titres de sociétés, à l’exception des sociétés ayant le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ;
« 11° Peut procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 ;
« 12° Établit et publie, selon les règles définies par règlement de l’Autorité des normes comptables, des comptes combinés de l’ensemble constitué par l’union, les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18.
« Sont également établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi qu’un rapport sur la gestion de l’ensemble formé par l’union et les entités mentionnées au premier alinéa du présent 12° ;
« 13° Peut, en cas de non-respect caractérisé d’une de ses directives ou d’un de ses avis pris en application, respectivement, des 7° et 8°, ainsi que des objectifs fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs la révocation de leurs directeurs généraux, dans les conditions prévues par ses statuts. » ;
j) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article L. 313-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du V, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : «, le cas échéant sans contrepartie, » ;
b) Au quatrième alinéa du même V, après le mot : « transferts », sont insérés les mots : « ou nantissements » ;
c) Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’union contracte un emprunt à plus d’un an, celle-ci et les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 sont solidairement tenus à son remboursement. » ;
d) Au VI, après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots : « du fonds d’intervention, » ;
e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction et détenues par les associés collecteurs de l’union peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé ou à l’union par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier.
« Les créances cédées ou données en nantissement à l’union dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII peuvent être cédées ou données en nantissement par l’union à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu au même article L. 313-23.
« Ces cessions ou nantissements sont soumis aux obligations prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-29 du même code, à l’exception de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 313-23 dudit code.
« Les cessions ou nantissements de créances des associés collecteurs à l’union peuvent ne pas faire l’objet de contreparties. » ;
10° L’article L. 313-21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de l’union arrête les directives mentionnées à l’article L. 313-19 et les avis de l’union prévus par la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à l’emprunt.
« Lorsque l’union est administrée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance, ce dernier détermine les orientations de l’activité de l’union et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l’union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque réunion du conseil de surveillance.
« Lorsque l’union est administrée par un conseil d’administration, les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général. » ;
b) Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « ou le conseil d’administration » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
11° L’article L. 313-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le budget et les comptes annuels de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que les comptes combinés établis en application de l’article L. 313-19 sont arrêtés par le conseil de surveillance ou le conseil d’administration. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « ou au conseil d’administration » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le cadrage financier qui détermine les orientations de l’utilisation des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction par les associés collecteurs est présenté chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d’administration.
« L’état d’exécution de la convention mentionnée à l’article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil de surveillance ou au conseil d’administration. Cette présentation porte notamment sur le montant des ressources consacrées à chaque emploi.
« La mise en œuvre des directives mentionnées au dernier alinéa du 7° de l’article L. 313-19 est présentée chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d’administration. » ;
12° L’article L. 313-23 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou au conseil d’administration » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « délibération, », sont insérés les mots : « demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou avec l’atteinte des fins mentionnées à l’article L. 313-19 » ;
d) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – aux délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par l’union ;
« – aux délibérations fixant pour l’union un budget manifestement surévalué au regard de ses missions ; »
e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à la convention mentionnée à l’article L. 313-3 » ;
13° L’article L. 313-25 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé par l’autorité administrative » sont supprimés ;
a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « forfaitaire » est supprimé ;
a ter) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une part de ce défraiement peut être versée directement aux représentants de ces organisations en défraiement des frais exposés dans le cadre de leurs travaux et activités exercés pour l’union. » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « montant », il est inséré le mot : « total » ;
– le mot : « qui » est remplacé par les mots : «, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté. Ce montant » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° Le premier alinéa de l’article L. 313-26-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, dans la région, fixe les modalités d’application du présent alinéa. » ;
15° Après le mot : « modéré », la fin du premier alinéa de l’article L. 313-27 est ainsi rédigée : « est limité au montant du nominal de ces parts ou actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A majoré de 1, 5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. » ;
16° L’article L. 313-28 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sociétés », il est inséré le mot : « immobilières » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
17° Les 1° à 7° de l’article L. 313-29 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
« 2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l’article L. 342-13. » ;
18° L’article L. 313-32-1 est abrogé ;
19° Le deuxième alinéa de l’article L. 313-33 est ainsi rédigé :
« Trois commissaires du Gouvernement représentent l’État auprès de l’association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d’un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l’association que ceux mentionnés à l’article L. 313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L. 313-23 s’applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l’équilibre financier du fonds mentionné au IV de l’article L. 313-20. L’article L. 313-22 s’applique également à l’association. » ;
20° Le deuxième alinéa de l’article L. 313-34 est ainsi rédigé :
« Trois commissaires du Gouvernement représentent l’État auprès de l’association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d’un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l’association que ceux mentionnés à l’article L. 313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L. 313-23 s’applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l’équilibre financier de l’association et de ses filiales. L’article L. 313-22 s’applique également à l’association. » ;
21° Le premier alinéa de l’article L. 313-35 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. » ;
22° L’article L. 313-36 est complété par les mots : « pris après avis des partenaires sociaux associés de l’Union d’économie sociale du logement ».
III à VIII. –
Non modifiés
L'amendement n° 225 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau et Dubois et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 114
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 313-31, après les mots : « de l’article L. 423-11 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 423-11-4 » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 57.
L'article 57 est adopté.
(Non modifié)
Le livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS RELATIVES AU TIERS-FINANCEMENT
« Chapitre unique
« Sociétés de tiers-financement
« Art. L. 381-1 . – Le tiers-financement, dans le champ d’opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps. Est exclue du service de tiers-financement au sens du présent article la vente ou la revente d’énergies. Un décret précise le périmètre des prestations que peut couvrir le service de tiers-financement.
(Non modifié) » –
Adopté.
« Art. L. 381-2 . – §
TITRE IV
MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’URBANISME
Chapitre IER
Développement de la planification stratégique
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1 . – I. – Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s’il y a lieu, avec :
« 1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ;
« 2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L. 147-1 à L. 147-8 ;
« 3° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France ;
« 4° Les schémas d’aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ;
« 5° Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
« 6° Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« 7° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
« 8° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;
« 9° Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés ;
« 10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
« II. – Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, s’il y a lieu :
« 1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ;
« 2° Les plans climat-énergie territoriaux ;
« 3° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine ;
« 4° Les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
« 5° Les schémas régionaux des carrières.
« II bis. – Lorsqu’un des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.
« III. – Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.
« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d’un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article.
« Lorsqu’un de ces documents ou objectifs est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de trois ans.
« Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants dans les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
« IV. – Une directive territoriale d’aménagement peut être modifiée par le représentant de l’État dans la région ou, en Corse, sur proposition du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est soumis par le représentant de l’État dans le département à enquête publique, dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes publiques associées puis à enquête publique et à l’approbation de l’Assemblée de Corse, dans les conditions définies au I de l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 111-6-1 est ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d’urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement dédiées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s’appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016. » ;
3° Les 1° à 3° du II de l’article L. 121-4 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l’article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n’exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;
« 2° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes. » ;
3° bis A Le premier alinéa de l’article L. 122-1-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « de qualité paysagère, » ;
b) Les mots : « et des paysages, de préservation » sont remplacés par les mots : «, de préservation et de mise en valeur » ;
3° bis Le premier alinéa de l’article L. 122-1-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. » ;
3° ter L’article L. 122-1-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales. » ;
b) Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Le document d’orientation et d’objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. » ;
4° L’article L. 122-1-12 est abrogé ;
5° L’article L. 122-1-14 est abrogé.
5° bis La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 est ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 425-4 du présent code et pour les autorisations prévues à l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée. » ;
6° L’article L. 122-1-16 est abrogé ;
6° bis À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-11-1, les mots : « associées et aux communes comprises » sont remplacés par les mots : « associées, ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et aux communes compris » ;
7° L’article L. 122-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2. §(Non modifié) – I. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme :
« 1° Les zones à urbaniser d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ;
« 2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu ;
« 3° Les secteurs non constructibles des cartes communales.
« II. – Dans les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document d’urbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 111-1-2.
« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré ni d’autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, ni d’autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée à l’intérieur d’une zone ou d’un secteur rendu constructible après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.
« IV. – Jusqu’au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d’une unité urbaine de plus de quinze mille habitants, au sens du recensement général de la population.
« V. – Pour l’application du présent article, les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer mentionnés à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d’Île-de-France prévu à l’article L. 141-1 du présent code, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu’à l’approbation de celui-ci, le schéma d’aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l’article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. » ;
8° Après l’article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – §(Non modifié) Il peut être dérogé à l’article L. 122-2 avec l’accord du représentant de l’État dans le département, donné après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du présent code. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.
« Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue au premier alinéa du présent article est accordée par l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du présent code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« La demande de dérogation au III de l’article L. 122-2 du présent code est présentée par le demandeur de l’autorisation. » ;
9° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Les trois dernières phrases du I sont supprimées ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d’équipements, de logements, d’espaces verts, de services et d’emplois. » ;
c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, après le mot : « retenu », sont insérés les mots : « répond aux critères mentionnés au deuxième alinéa du II et » ;
10° L’article L. 122-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4 . – §(Non modifié) Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :
« a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ;
« b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;
« c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.
« L’établissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale.
« La dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l’intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 122-13. » ;
11° L’article L. 122-4-1 est abrogé ;
12° L’article L. 122-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2 . – §(Non modifié) Les syndicats mixtes prévus à l’article L. 122-4 dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code. » ;
13° Après l’article L. 122-4-2, il est inséré un article L. 122-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-3. – §(Non modifié) La charte d’un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l’article L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre du schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies à l’article L. 122-3. » ;
14° L’article L. 122-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – §(Non modifié) Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux a et b de l’article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« L’établissement public mentionné aux a et b de l’article L. 122-4 engage l’élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 122-13. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. – §(Non modifié) Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l’établissement public prévu aux a et b de l’article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la première phrase, les mots : « à l’article » sont remplacés par les références : « aux a et b de l’article » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– aux deux premières phrases, les mots : « à l’article » sont remplacés par les références : « aux a et b de l’article » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :
« V. – §(Non modifié) Dans le cas prévu au c de l’article L. 122-4, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l’élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 122-13.
« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;
15° Aux 1° et 2° de l’article L. 122-5-2, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux a et b de » ;
16° Au 4° de l’article L. 122-8, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;
17° Au dernier alinéa de l’article L. 122-1-2, la référence : « articles L. 122-1-12 et » est remplacée par les références : « I et II de l’article L. 111-1-1 et à l’article » ;
18° Au dernier alinéa de l’article L. 122-1-13, la référence : « L. 122-1-12 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;
19° Au premier alinéa de l’article L. 122-5-1, la référence : « du quatrième alinéa de l’article L. 122-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 122-2-1 » ;
20° Au premier alinéa des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-11, L. 122-13, L. 122-16, aux articles L. 122-6-1 et L. 122-7, à la première phrase de l’article L. 122-9, au deuxième alinéa de l’article L. 122-11-1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 122-12, au premier alinéa du I de l’article L. 122-14, au I et au premier alinéa du II de l’article L. 122-14-1, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 122-14-2, à la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-14-3, au premier alinéa des I et III, au 2° du II, aux 2°, 3° et b du 4° du IV de l’article L. 122-16-1, à la deuxième phrase de l’article L. 122-17 et au dernier alinéa de l’article L. 122-18, les références : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 122-4 » ;
21° Le dernier alinéa de l’article L. 150-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « par l’article L. 122-1-12 » et « par l’article L. 123-1 » sont supprimées ;
b) La référence : « L. 124-2 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;
22° Le premier alinéa de l’article L. 122-6-2 est ainsi rédigé :
« À leur demande, le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 121-5. »
I bis. - (Supprimé)
II. – Pour l'application de l'article L. 122-1-14 du code de l'urbanisme, l’élaboration des schémas de secteur dont le périmètre a été délimité par délibération de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale, en application de l’article R. 122-11 du code de l’urbanisme, avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être poursuivie après cette date conformément aux dispositions applicables antérieurement, jusqu’à leur approbation. Ces schémas, ainsi que ceux approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets et sont régis par les dispositions applicables antérieurement à cette date. Le schéma de secteur peut tenir lieu de plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il porte sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, respecte les principes et objectifs des plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article L. 123-1 du même code, à l’exception des deuxième à cinquième alinéas du II, et comprend les documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme intercommunal mentionnés aux articles L. 123-1-2 à L. 123-1-6 et L. 123-1-8 dudit code.
L’intégration des documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme, et en particulier d’un dispositif réglementaire opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, est réalisée par la procédure de modification prévue à l’article L. 122-14-1 du même code, sous réserve des cas où la révision s’impose en application de l’article L. 122-14 dudit code.
Le projet de modification fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale et des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 121-4 du même code. Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique.
Le schéma de secteur tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
III. – §(Non modifié) La mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé avant le 1er juillet 2015 doit s’opérer dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour l’application des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du même code, les dispositions antérieures à la publication de la présente loi demeurent applicables aux procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales en cours à cette date.
IV. – §(Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du V de l’article L. 333-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. » ;
1° bis Le deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.
« Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu’un tel règlement est approuvé avant l’approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de celle-ci. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, la référence : « L. 122-2, » est supprimée ;
3° L’article L. 350-1 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi modifié :
– le mot : « directeurs » est remplacé par les mots : « de cohérence territoriale » et les mots : « d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « locaux d’urbanisme » ;
– sont ajoutés les mots : «, dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
– aux 1° et 2°, les mots : « d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « local d’urbanisme » ;
– au 2°, les mots : « incompatible avec leurs dispositions » sont remplacés par les mots : « n’a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
4° Le treizième alinéa de l’article L. 371-3 est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
5° L’article L. 515-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-3 . – I. –Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
« II. – Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
« Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
« 1° Du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour l’Île-de-France, du schéma régional de ces déchets prévus à l’article L. 541-14 du présent code.
« Il est soumis à l’avis :
« a) Des formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;
« b) De l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région tel que prévu à l’article L. 333-1 ;
« c) De l’établissement public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l’article L. 331-3.
« Il est également soumis, conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l’avis :
« – de la chambre régionale d’agriculture ;
« – de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée ;
« – le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.
« Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :
« – du conseil régional ;
« – des conseils généraux des départements de la région ;
« – des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;
« – des formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;
« – des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région.
« Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse, ils sont réputés favorables.
« Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de l’article L. 122-8 du présent code.
« Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L. 122-10.
« Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« III. – Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner.
« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
« IV. – Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi.
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans. »
V. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le II est remplacé par un 7° et trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile.
« Par dérogation au 7°, n’est pas soumise à autorisation d’exploitation commerciale la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et n’emportant pas la création d’une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.
« Le propriétaire du site d’implantation bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale est responsable de l’organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d’assiette s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site mentionnées à l’avant-dernier alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département de la carence du ou des propriétaires mentionnés au même alinéa pour conduire ces opérations. » ;
2° L’article L. 752-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisés pour l’accès en automobile les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. » ;
2° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-4, les mots : « de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme » ;
3° À l’article L. 752-5, après le mot : « détail, », sont insérés les mots : « ou points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisés pour l’accès en automobile, » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 752-15, après le mot : « détail, », sont insérés les mots : « ou pour la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès en automobile » ;
5° La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est complétée par un article L. 752-16 ainsi rétabli :
« Art. L. 752-16 . – Pour les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail mentionnés à l’article L. 752-3, l’autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. » ;
6° L’article L. 752-23 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail mentionnés à l’article L. 752-3 lorsque les agents habilités constatent l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme des surfaces énoncées à l’article L. 752-16. » ;
c) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
VI à VIII, VIII bis etIX. –
Non modifiés
L'amendement n° 41, présenté par Mmes Cukierman et Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durable.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 140 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 213 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Lenoir, César, Bizet, Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les chartes départementales relatives à l’agriculture et l’urbanisme.
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 140.
La défense de cet amendement vaudra également pour l’amendement n° 141.
Tout plaide pour que les documents, plans, programmes qui orientent les politiques agricoles du territoire soient pris en compte dans le processus d’élaboration des schémas de cohérence territoriale, les SCOT.
Si nous voulons répondre aux besoins d’un bassin de vie, nous devons trouver une articulation entre, d’une part, stratégie territoriale et de filière et, d’autre part, stratégie de développement urbain et périurbain. Or l’agriculture est partie intégrante de la stratégie territoriale.
On me rétorque sans cesse qu’un document d’urbanisme n’a pas vocation à orienter l’agriculture des territoires et n’a pas – du moins pas encore – de valeur prospective.
Pour notre part, nous assignons aux documents d’urbanisme des objectifs de protection et de préservation des terres agricoles.
En effet, comment peut-on penser la protection de ces dernières sans prendre en compte les orientations agricoles du territoire ? Qui veut protéger les terres agricoles ne peut s’exonérer d’un certain nombre de questions : quels besoins exprimer, d’une part, en surface, et d’autre part, en types de production ? Quel est l’équilibre nécessaire entre les productions ? Quelles sont les contraintes de viabilité économique des exploitations et des filières ? Quels sont les besoins en infrastructures et en logistique nécessaires à la structuration des nouvelles filières, notamment celles de proximité ?
L’espace agricole doit redevenir aussi structurant pour le territoire qu’il l’a été par le passé.
L’agriculture est une véritable activité économique ; c’est aussi une activité de proximité. Ces deux dimensions doivent trouver leur place dans les SCOT.
Mes deux amendements visent donc à prendre en compte, premièrement, les chartes départementales d’agriculture et d’urbanisme, fruits de démarches partenariales, et, deuxièmement, les plans régionaux d’agriculture durable, qui fixent les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région. C’est d’autant plus cohérent que les régions sont associées à l’élaboration des SCOT et doivent donner leur avis sur ces derniers.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 213 rectifié.
Cet amendement concerne les chartes départementales relatives à l’agriculture et à l’urbanisme, lesquelles ont été mises en place dans chaque département avec de nombreux partenaires.
Aujourd'hui, les deux tiers du territoire sont couverts par ces chartes.
Par conséquent, il nous semble important de les intégrer parmi les documents que les SCOT doivent prendre en compte.
L'amendement n° 141, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le plan régional d’agriculture durable.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Pour ce qui concerne les amendements identiques n° 140 et 213 rectifié, le Sénat a fait le choix, en première lecture, de ne pas multiplier les documents normatifs en matière urbanistique.
On nous parle aujourd'hui d’intégrer dans les SCOT les chartes départementales relatives à l’agriculture et à l’urbanisme. Tâchons de montrer l’exemple, à l’heure où chacun se plaint de l’empilement des normes !
En outre, les chambres d’agriculture sont automatiquement consultées dans le cadre de l’élaboration des SCOT. À cette occasion, elles peuvent faire ressortir les éléments d’une charte, laquelle est un simple document d’orientation.
Dès lors, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
J’en viens à l’amendement n° 141, qui vise à intégrer le plan régional d’agriculture durable dans les documents devant être pris en compte par le SCOT.
Comme nous vous l’avons dit en commission lorsque nous avons examiné cet amendement, le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, qui sera examiné dans quelques semaines, traite du plan régional d’agriculture durable.
Par conséquent, il paraît plus approprié aux membres de la commission d’attendre l’examen de ce texte pour discuter de l’opportunité d’une telle disposition.
Monsieur Labbé, je vous rappelle qu’à l’issue de la première lecture nous avons réussi à régler la question des parcs naturels régionaux !
En réalité, votre amendement soulève une question à peu près similaire : celle de la hiérarchie des documents d’urbanisme et des règles de compatibilité des documents les uns avec les autres.
Pour ma part, je reste cramponnée à l’idée que le présent texte est l’occasion de donner de la simplicité en la matière. Ne renchérissons pas sur les règles de compatibilité !
Vous n’en doutez pas, je suis favorable à toutes les dispositions qui permettent de préserver les terres agricoles. C’est l’un des grands axes du volet relatif à l’urbanisme du projet de loi, et c’est d'ailleurs à ce titre que des dispositions que vous aviez défendues en première lecture ont été adoptées à l’Assemblée nationale, ainsi que nous l’avons évoqué lors de la discussion générale.
Pour ce qui concerne la question des chartes départementales relatives à l’agriculture et à l’urbanisme, je crois vraiment que la discussion de votre proposition doit prendre place dans les échanges que nous aurons sur le schéma intégrateur, dans le cadre du prochain projet de loi relatif à la décentralisation.
En effet, les collectivités territoriales doivent aujourd'hui intégrer dans leur SCOT une multitude d’informations, ce qui pose de vraies difficultés, présente des risques juridiques considérables et constitue, parfois, un vrai casse-tête.
Au demeurant, c'est la raison pour laquelle la comptabilité entre les SCOT et les PLU – et, peut-être, les PLUI… – devait être directe.
Il faut donc absolument simplifier, rationaliser, et mettre en place des outils pertinents, cohérents, que les élus peuvent s’approprier facilement. Je suis vraiment « cramponnée » à cette conviction.
Il serait très confortable, pour la ministre que je suis, de donner satisfaction – rappelez-vous le long débat que nous avons eu sur les parcs naturels régionaux ! –, d’accepter que l’on rajoute des couches supplémentaires. Certes, l’exercice est simple, mais il donne lieu ensuite à de véritables casse-têtes pour les gestionnaires de terrain.
Je partage votre objectif, monsieur Labbé, tout comme celui de Mme Lamure. Mais, si certaines dispositions s’inscrivent dans le cadre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, d’autres relèvent d’un schéma intégrateur qui mettra en concordance l’ensemble des éléments pesant sur un territoire et qui évitera les injonctions contradictoires adressées aux responsables chargés de l’élaboration des documents d’urbanisme.
Je sollicite donc le retrait de ces amendements.
J’ai entendu vos arguments, madame la ministre. Lorsque mes convictions ne sont pas très assurées sur un sujet, je lâche facilement prise.
En l’occurrence, je suis convaincu que la perméabilité des textes législatifs peut permettre d’établir des cohérences. L’objectif que je poursuis par le biais de mon amendement est d’ailleurs la mise en cohérence.
J’ai annoncé ma stratégie hier, lors de la discussion générale, car j’ai l’habitude de travailler à livre ouvert : j’attends l’examen de l’article 65 du présent projet de loi pour vous convaincre de la nécessité de prendre en compte les questions agricoles dans les réflexions précédant l’élaboration des SCOT et des documents d’urbanisme.
Je ne renie pas l’ensemble de mes arguments sur ce sujet. Même si je considère qu’ils méritaient d’être retenus, je n’y insisterai pas davantage.
Vous m’avez demandé de retirer cet amendement, madame la ministre. Je ne le ferai pas, car je veux avoir le plaisir de le voter, même si je sais qu’il sera rejeté. §Et je reviendrai à la charge demain lors de l’examen de l’article 65 !
Je vais le retirer au nom de la simplification, mais je tiens à saluer l’important travail d’élaboration des chartes et la grande implication à cet égard des chambres d’agriculture.
L’amendement n° 213 rectifié est retiré.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote sur l’amendement n° 140.
Je ne peux suivre M. Labbé car, comme l’a dit Mme la ministre, il faut se « cramponner » à la simplification.
Ces amendements font courir un double risque : complexifier encore le système et, surtout, mettre en cause la sécurité juridique.
On le sait, les SCOT sont fragiles. Or l’annulation d’un SCOT a pour conséquence de figer un territoire pendant trois ou quatre ans.
On peut comprendre les objectifs de M. Labbé et de Mme Lamure : prendre en compte les chartes départementales relatives à l’agriculture, l’aménagement du territoire, le développement rural et l’activité agricole. Mais laissons chacun à sa place !
Le SCOT ayant des conséquences très importantes sur le droit des sols, ne prenons aucun risque !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 242 rectifié, présenté par MM. Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 43 et 44
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 107 à 110
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Nous avons longuement débattu de cette question en première lecture ; je serai donc bref.
Mme la ministre avait alors qualifié la nécessité de créer des schémas de secteur de « légende », non pas urbaine, mais « montagnarde », et nous avait expliqué que l’on pouvait tout à fait se passer de ces documents qui compliquaient inutilement les choses.
J’avoue que je ne comprends pas pourquoi il serait plus compliqué de délimiter clairement des schémas de secteur que de les supprimer, mais je ne demande qu’à être convaincu...
Si l’on peut adapter les règles d’urbanisme à certaines zones sans schémas de secteur, alors passons-nous en ! Il me semblait, pour ma part, qu’ils étaient plus clairs et faciles à manipuler que le SCOT, outil beaucoup plus lourd.
Pierre-Yves Collombat vient de le dire, nous en avons déjà débattu lors de la première lecture, et Mme la ministre avait alors effectivement qualifié de « légende » la nécessité de rétablir les schémas de secteur, lesquels pourraient compliquer, nous avait-elle expliqué, la création d’unités touristiques nouvelles.
Elle avait également argué que l’on pourrait obtenir les mêmes résultats en révisant le SCOT qu’en ayant recours au schéma de secteur.
Par cohérence avec l’avis donné en première lecture, la commission émet de nouveau un avis défavorable, mais souhaite entendre l’argumentaire de Mme la ministre sur ce sujet.
Je ne sais combien de personnes suivent notre débat à cette heure tardive, mais je dois dire que nous atteignons des sommets pour ce qui concerne les mérites comparés des documents d’urbanisme et leur incidence sur les unités touristiques nouvelles.
Je le répète, il est aussi compliqué – ou aussi simple ! – de modifier un schéma de secteur qu’un SCOT : la procédure est la même et il n’y a aucune différence entre les deux documents en termes d’impact sur les unités touristiques nouvelles.
Par ailleurs, monsieur le sénateur, votre amendement pose d’autres problèmes, dont je suis certaine que vous allez convenir.
Tout d’abord, dans un souci de simplification, nous n’allons rien modifier aux schémas de secteur actuels ou en cours d’élaboration. L’incidence de cette disposition est donc nulle sur les documents existants ; c’est une décision pour le futur.
Ensuite, l’amendement n° 242 rectifié tend à supprimer la disposition qui permet, sous certaines conditions, aux schémas de secteur d’évoluer simplement vers des PLU intercommunaux, mesure de simplification qui pourra être utilisée par les collectivités locales souhaitant justement faire évoluer leurs schémas de secteur.
Il vise également à supprimer – mais sans doute est-ce une erreur de votre part ? –, l’abrogation de l’article L. 122-1-12 du code de l’urbanisme relatif à la hiérarchie des normes qui est justifiée par la nouvelle rédaction de l’article L. 111-1-1 du même code.
J’y insiste, la modification des schémas de secteur n’est aucunement plus simple que celle des SCOT, la procédure est identique dans les deux cas et il n’y a aucune différence entre ces documents en termes d’incidence sur les unités touristiques nouvelles.
Compte tenu des effets induits de votre amendement, monsieur le sénateur, un retrait me semblerait plus sage.
L’amendement n° 242 rectifié est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
Mes chers collègues, afin que nous puissions achever l’examen de l’article 58 et de l’amendement de M. Kaltenbach tendant à insérer un article additionnel après cet article, je vous demande de faire preuve de concision en présentant vos amendements. Ainsi ne nous restera-t-il plus, demain, qu’à examiner les articles réservés.
L’amendement n° 353, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 45 et 46
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions relevant de la réforme de l’urbanisme commercial, suppression que nous avons oublié d’effectuer lors des travaux de la commission.
L'amendement est adopté.
L’amendement n° 54, présenté par M. Dubois, Mme Férat et MM. Merceron et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 56
Remplacer les mots :
quinze mille
par les mots :
cinquante mille
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 55, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Férat et MM. Amoudry et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéas 59 à 61
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1 . – Il peut être dérogé à l'article L. 122-2 soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du III de l'article L. 122-2, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite. » ;
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Pour éviter que tous les terrains des communes rurales ne soient « gelés » à toute urbanisation, cet amendement a pour objet de revenir au droit existant en matière de dérogation aux règles d’urbanisation en l’absence de SCOT.
Le texte proposé pour l’article L. 122-2-1 du code de l’urbanisme dans le projet de loi est en effet beaucoup plus dur que le droit en vigueur. Il dispose : « La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. » Cela nous paraît par trop contraignant.
Cet amendement tend donc à rétablir la rédaction du quatrième alinéa de l’actuel article L. 122-2 du code précité.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 138, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 59, première phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
La parole est à M. Joël Labbé.
Ne l’oublions pas, en sept ans, la superficie des terres agricoles a fortement baissé dans nos départements !
Cela étant, on peut toujours simplifier, mais je trouve dommage que l’on supprime le passage obligatoire devant la CDCEA.
Si M. le rapporteur et Mme la ministre me demandent de retirer cet amendement, je ne le ferai pas, mais j’en retirerai certains autres.
Nouveaux sourires.
L’amendement n° 138 vise à prévoir un avis conforme de la CDCEA, au lieu d’un avis simple, qui a la préférence de la commission. C’est pourquoi celle-ci est y défavorable.
En l’occurrence, un retrait serait justifié.
Je me suis en effet engagée, au nom du Gouvernement, à ce que les questions relatives au rôle de la CDCEA, à la modification de sa composition et à l’avis conforme soient traitées dans le cadre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. C’est fait : un avis conforme sera requis dans les territoires particulièrement fragiles. Le présent amendement est donc satisfait.
Je connais un député qui ne retire pas ses amendements quand on lui demande de le faire, et les retire quand on ne le lui demande pas.
Je vais tenter cette stratégie : je ne vous demande pas de retirer cet amendement, monsieur Labbé, mais j’espère néanmoins que vous le ferez ! §
Non, madame la présidente, je le retire.
L’amendement n° 138 est retiré.
L’amendement n° 149, présenté par MM. César, Bizet et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 60
Après le mot :
avis
insérer les mots :
de la chambre d’agriculture et
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 139, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 63
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement est défendu, madame la présidente !
La suppression de la mention de la CDCEA à l'article L. 122-3 du code de l’urbanisme tient uniquement au fait qu’elle n’était pas judicieuse à cet emplacement. Elle l’est en revanche à l’article L. 122-8.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 139 est retiré.
L'amendement n° 282, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 83
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, prévu à l'article L. 122-7, a eu lieu avant l'extension du périmètre, le projet de schéma de cohérence territoriale peut être arrêté et approuvé selon les dispositions précédant l'extension dudit périmètre. Le projet peut être arrêté et approuvé selon les dispositions précédant l'extension dudit périmètre par l'établissement public mentionné aux a et b de l'article L. 122-4 dont les statuts n'auraient pas encore été modifiés suite à l'intégration d'une ou plusieurs communes ou d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
« L'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intégrant le périmètre. » ;
La parole est à M. René Vandierendonck.
Avant de retirer cet amendement et connaissant le pragmatisme de Mme la ministre, je souhaite que me soit confirmée la précision suivante.
Quand les périmètres des intercommunalités membres d’un syndicat mixte s’étendent, il est possible de poursuivre, dès qu’un projet d’aménagement et de développement durable est approuvé dans l’ancien périmètre, la procédure d’élaboration du SCOT sur le périmètre initial sans avoir à reprendre toutes les démarches. En d’autres termes, la vitesse du train n’est pas fonction du wagon le moins rapide !
Sourires.
Monsieur le sénateur, j’ai un argumentaire très précis à l’intention de l’éminent membre de la commission des lois du Sénat que vous êtes. Votre préoccupation est de permettre aux SCOT en cours d’élaboration d’être finalisés sur le périmètre précédant l’extension du périmètre de l’établissement public du SCOT.
Toutefois, cette position ne me paraît pas judicieuse pour deux raisons.
D’une part, il me semble pertinent de permettre aux communes ou aux EPCI entrant de prendre position sur le SCOT qui a vocation à leur être appliqué, ces questions étant en tout état de cause régies par le droit de l’intercommunalité.
D’autre part, le projet de loi prévoit dans la rédaction proposée pour l’article L. 122-2-1 du code de l’urbanisme les possibilités de dérogation à la règle d’urbanisation limitée posée à l’article L. 122-2 du même code. Ainsi, les communes et les EPCI qui se retireront d’un périmètre de SCOT applicable pour intégrer un nouveau périmètre de SCOT pourront solliciter cette dérogation, qui sera accordée par l’établissement public du SCOT d’accueil jusqu’au 31 décembre 2016, puis, à compter de cette date, par l’établissement public du SCOT d’accueil et le préfet.
Cette réponse devrait vous conduire à retirer cet amendement, monsieur le sénateur, et avec conviction !
L'amendement n° 282 est retiré.
L'amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Roche, J. Boyer, Deneux et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 85
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui se retirent d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable pour intégrer un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale peuvent, jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du schéma de cohérence territoriale couvrant l’intégralité du périmètre, obtenir une dérogation aux dispositions de l’article L. 122-2 dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de cet article.
L'amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Roche, J. Boyer, Deneux et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 94
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui se retirent d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable pour intégrer un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale peuvent, jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du schéma de cohérence territoriale couvrant l’intégralité du périmètre, obtenir une dérogation aux dispositions de l’article L. 122-2 dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de cet article.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour défendre ces deux amendements.
Ces deux amendements ont un objet identique, mais portent respectivement sur l’alinéa 85 et l’alinéa 94 de l'article 58. Il s’agit de prévoir que l’établissement public du SCOT dont relève désormais l’EPCI qui est sorti d’un périmètre de SCOT pour entrer dans un autre périmètre puisse accorder des dérogations nécessaires, dès lors qu’il aura vérifié que les projets faisant l’objet de ces dérogations ne sont pas incompatibles avec son SCOT.
Il ne paraît pas utile que ce soit le préfet qui décide ces dérogations, alors même que, d’une part, la communauté a fait l’effort d’élaborer initialement un SCOT et que, d’autre part, elle intègre un autre périmètre. Cette compétence doit incomber au président ou au responsable du SCOT dans lequel l’EPCI va rentrer.
Monsieur Jarlier, je vous rappelle que nous avons adopté lors de la première lecture et sur mon initiative un amendement visant à permettre de déroger à la règle pendant six ans, en cas de changement de périmètre intercommunal.
Par conséquent, je considère que vos amendements sont satisfaits et j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
Je fais le lien avec ce que j’ai répondu tout à l’heure à M. Vandierendonck. Dans la mesure où il y a une date pour la couverture du SCOT, il est légitime que le préfet intervienne si cette date n’est pas respectée. Néanmoins, il s’agit là d’une disposition à titre conservatoire qui, je l’espère, restera théorique : l’ensemble du territoire sera couvert par des SCOT et ce sera donc bien l’établissement public du SCOT qui gérera cette question.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 142, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 105
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa de l’article L. 122-6-2 est ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement public, ou son représentant, peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes ainsi que les syndicats professionnels agricoles à vocation générale représentatifs à l’échelle régionale et les organisations nationales de développement agricole et rural. »
L'amendement n° 143, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 105
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 122-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce débat associe les organismes ou associations consultées au titre de l’article L. 122-6-2. »
La parole est à M. Joël Labbé, pour défendre ces deux amendements.
Dans la mesure où ces deux amendements vont un peu loin par rapport au débat que nous avons eu tout à l’heure, je les retire avant même que nous en discutions !
Les amendements n° 142 et 143 sont retirés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 150 est présenté par MM. César, Bizet et Revet.
L'amendement n° 195 rectifié bis est présenté par Mme Gourault et MM. Jarlier et Capo-Canellas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 162
Remplacer le mot :
organisé
par les mots :
construit ou conçu
L’amendement n° 150 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 195 rectifié bis.
La soumission à autorisation d’exploitation commerciale des points de retrait d’achats au détail organisés pour l’accès en automobile est, selon la rédaction actuelle du projet de loi, source d’ambiguïté et pourrait concerner des points de retrait ponctuels. Il en est ainsi des points de retrait de produits agricoles, transformés ou non, localisés dans des locaux utilisés ponctuellement pour cet usage. Il est en effet fréquent que des producteurs agricoles utilisent une ou plusieurs fois par semaine des locaux mis à disposition par une collectivité, une coopérative, ou encore un lycée agricole.
Il importe donc d’apporter la précision rédactionnelle nécessaire.
J’avoue ne pas bien comprendre la portée de cet amendement.
Mon cher collègue, vous souhaitez remplacer le mot « organisé » par les mots « construit ou conçu ». Pierre-Yves Collombat ne me démentirait pas : c’est presque une querelle sémantique !
Ce qui importe, c’est de faire figurer dans la loi le caractère permanent du dispositif. Les termes employés n’ont à mes yeux que peu d’incidence et, à tout prendre, je préfère la rédaction initiale.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, dont l’adoption aboutirait à la fragilisation du dispositif.
Le mot « organisé » a été choisi à dessein pour ne pas créer une trappe qui permettrait à d’autres types d’installations commerciales d’entrer dans le mécanisme conçu pour les seuls drives fermiers, c’est-à-dire les points de distribution par des exploitants agricoles de leur production.
La rédaction du projet de loi me semble beaucoup plus équilibrée et pertinente que celle que vous proposez et satisfait mieux l’objectif que vous poursuivez, monsieur Jarlier.
Par conséquent, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Non, je le retire, madame la présidente.
L’enjeu est le suivant : préciser qu’aucune autorisation pour ce type d’équipement n’est nécessaire quand il s’agit d’utilisations ponctuelles. Si vous pouviez nous le confirmer, madame la ministre, cela devrait satisfaire le monde agricole.
L'amendement n° 195 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 155 rectifié bis, présenté par Mme Primas, M. Lenoir, Mme Lamure, MM. César, G. Larcher et Gournac et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 163
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 7°, n’est pas soumise à autorisation d’exploitation commerciale la création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès en automobile, pour laquelle la demande de permis de construire, ou la déclaration préalable, a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Nous sommes tout à fait d’accord pour que les drives soient soumis à autorisation. En revanche, la question se pose pour les projets de création ou d’extension de drives en cours d’instruction au moment où sera promulguée la loi. À nos yeux, ils doivent échapper à cette autorisation. Cet amendement vise donc à apporter une sécurité juridique.
Cependant, à la lecture de l’amendement déposé par le Gouvernement, il me semble que je peux obtenir satisfaction.
L'amendement n° 359 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 178
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Par dérogation aux dispositions du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à Mme la ministre.
Si les dispositions relatives aux drives figurent dans le présent projet de loi et non dans celui que Sylvia Pinel vous présentera bientôt, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est pour répondre à une situation d’urgence. En effet, un certain nombre d’élus sont confrontés à des difficultés face à des permis de construire pour des hangars qui se retrouvent être des drives.
Contrairement à que vous souhaitez, madame la sénatrice, et c’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à votre amendement, il s’agit de rendre ces dispositions effectives le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès la promulgation de ce texte. Il s’agit d’éviter de créer une trappe qui ferait basculer ces projets dans une sorte de faille spatio-temporelle.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l’amendement n° 155 rectifié bis.
Madame le ministre, je ne suis pas sûre d’avoir très bien compris votre propos. Est-ce à dire que les opérations qui auront bénéficié d’un permis, même tacite, ne seront pas soumises à autorisation ?
Toutes les demandes en cours devront être redéposées afin d’être examinées en fonction de la future loi. Mais au nom du principe de non-rétroactivité de la loi, les autorisations à ce jour délivrées ne seront pas remises en cause. Par conséquent, le permis dont disposent déjà certaines installations reste valable. D’une certaine façon, l’amendement du Gouvernement est plus strict que le vôtre.
L'amendement n° 155 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 359 rectifié.
L'amendement est adopté.
L'article 58 est adopté.
L'amendement n° 230, présenté par MM. Kaltenbach, Delebarre et D. Bailly, Mmes Klès et Tasca et MM. Teston et Vincent, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2015, un rapport recensant, d’une part, la localisation et le métrage des lignes haute ou très haute tension surplombant des constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibleset fournissant, d’autre part, une évaluation du coût de déplacement ou d’enfouissement de ces lignes sur chacun des sites concernés.
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.
Dans un avis de 2010, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, l’AFSSET, a préconisé de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées aux lignes à haute tension.
Elle a recommandé la création d’une zone d’exclusion de nouvelles constructions recevant du public dit « sensible » – hôpitaux, maternités, écoles, crèches, etc. – d’au minimum 100 mètres de part et d’autre des lignes de transport d’électricité à très haute tension et, corrélativement, l’éloignement des nouvelles lignes de ces lieux. Cette zone d’exclusion pourra toutefois être réduite en cas d’enfouissement.
Dans son rapport n° 506 publié en 2010, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a relayé cette préconisation de l’AFSSET, et a recommandé, à chaque fois que cela est possible pour un coût raisonnable, de ne pas accroître le nombre d’enfants âgés de zéro à six ans et à naître susceptibles d’être exposés à des champs supérieurs à 0, 4 uT en moyenne.
On constate donc que les élus locaux sont fortement encouragés à ne plus construire de maternités, d’écoles ou de crèches sous les lignes à haute tension. J’ajoute que, de plus en plus, Réseau de transport d’électricité, RTE, donne des avis défavorables lorsque des permis de constructions situées directement sous des lignes à haute tension sont déposés.
Je me félicite bien entendu de ces préconisations.
Toutefois, la question demeure pour les bâtiments existants. Aujourd’hui, des écoles, des hôpitaux et des maternités sont situés sous des lignes à haute tension.
Ainsi, dans ma commune, Clamart, une maternité qui voit naître 3 000 enfants chaque année est longée par une ligne à haute tension, et un collège se situe également sous cette ligne.
Je m’interroge aujourd’hui sur les moyens de faire avancer ce dossier. Je proposerais volontiers que RTE enfouisse, dans un délai raisonnable, toutes ces lignes, mais, au vu des coûts et des difficultés que cela pourrait engendrer, il me semble préférable qu’un rapport précis soit dans un premier temps établi sur le nombre de sites sensibles qui sont aujourd’hui survolés, et que RTE fasse une estimation du coût que l’enfouissement de ces lignes pourrait représenter. Le débat pourrait ensuite s’engager sur la base de ces éléments.
J’avais déjà effectué la même proposition de remise d’un rapport, au mois de décembre 2011, lors de l’examen par la Haute Assemblée du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, à travers un amendement similaire, qui avait été adopté. Toutefois, la navette parlementaire s’est interrompue sur ce texte à la suite de l’alternance de mai 2012.
Je saisis donc l’occasion de ce nouveau véhicule législatif pour réitérer cette proposition de rapport, que RTE pourrait établir avant le 1er janvier 2015, et qui serait ensuite susceptible d’éclairer un débat sur la manière dont nous pourrions, sur la durée, traiter le problème des bâtiments qui sont aujourd’hui situés sous des lignes à haute tension et qui accueillent des publics sensibles.
Comme en première lecture, la commission a considéré que cet amendement n’avait pas sa place dans le projet de loi ALUR.
Elle a toutefois reconnu la pertinence des préoccupations exprimées par Philippe Kaltenbach s’agissant de l’existence de lignes à haute tension aériennes à proximité de lieux où se trouvent, notamment, des enfants.
Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, mais Mme la ministre pourra peut-être vous apporter d’autres réponses, mon cher collègue.
J’entends la position de principe de M. le rapporteur, qui ne souhaite pas ajouter un élément complémentaire à un projet de loi déjà très dense.
Toutefois, la proposition formulée se limite à la remise d’un rapport au ministère. Un tel rapport me semble utile. Il touche de surcroît très directement aux questions d’aménagement et d’urbanisme, et le problème évoqué a des incidences sur les collectivités concernées.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 58.
(Non modifié)
Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme dont les périmètres sont contigus peuvent s’engager dans une démarche « inter-SCOT » afin d'assurer la cohérence des projets stratégiques d'aménagement et de développement équilibré inscrits dans leurs schémas de cohérence territoriale ainsi que la complémentarité des objectifs et orientations sur des enjeux communs pour l’équilibre de leurs territoires. –
Adopté.
Mes chers collègues, comme l’avait souhaité M. le président de la commission, nous sommes parvenus au terme de l’examen du chapitre Ier du titre IV du projet de loi.
Au cours de la journée, nous avons examiné 234 amendements ; il en reste 97. Nous avons bien travaillé !
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 31 janvier 2014, à neuf heures trente, à quatorze heures trente et le soir :
Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (n° 294, 2013-2014) ;
Rapport de MM. Claude Dilain et Claude Bérit-Débat, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 307, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 308, 2013-2014) ;
Avis de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois (n° 301, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 31 janvier 2014, à zéro heure vingt.