Le Conseil d’État, dans un arrêt du 12 décembre 2013, a estimé qu’un local ne peut être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale. En l’espèce, cette pièce était d’une superficie de 8, 75 mètres carrés.
À la lecture des conclusions du rapporteur public, on s’aperçoit que le Conseil d’État introduit une subtile distinction entre polices spéciales : si un immeuble peut être impropre à l’habitation – nous touchons là au cœur de l’insalubrité –, cela ne lui interdit pas d’être insalubre et de relever d’un autre pouvoir de police, avec des règles de procédure différentes ; de même, quand il n’est pas insalubre, un immeuble peut être indécent et relever, là encore, d’un pouvoir de police particulier.
Au travers de cet amendement, je souhaitais porter le témoignage des personnes en charge des services d’hygiène. Cette compétence, exercée au nom de l’État, devient de plus en plus complexe à mettre en œuvre sur le terrain. Or, madame la ministre, vous avez montré que vous saviez résorber la complexité – je vous ai d’ailleurs rendu hommage à ce propos. J’en veux pour preuve les mesures prises dans l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme.
L’heure n’est-elle pas venue de prendre une ordonnance afin de simplifier, de rendre plus lisible, l’exercice effectif des pouvoirs de police des uns et des autres ? En l’espèce, j’observe que le Conseil d’État a donné tort tant au ministère de la santé qu’au préfet d’Ille-et-Vilaine.