Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 30 janvier 2014 à 21h45
Accès au logement et urbanisme rénové — Article 49, amendement 51

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L'amendement n° 51, présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Merceron et J.L. Dupont, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

bis Le 3° de l’article L. 421-4 est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant du présent 3°. » ;

II. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

III. – Alinéa 71

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

La parole est à M. Henri Tandonnet.

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