Il est légitime que l’excédent de liquidation issu de la dissolution d’un organisme d’HLM soit employé dans le circuit des organismes d’HLM.
La réglementation HLM comporte un ensemble de règles qui limitent fortement le caractère lucratif de l’activité des organismes : absence de rémunération des administrateurs, limitation de la distribution des dividendes, encadrement du prix de cession des actions, interdiction de l’augmentation du capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes, interdiction de l’amortissement du capital, limitation de l’actif disponible à 150 % du capital social en cas de dissolution.
Dans un établissement public comme un office, le principe de non-lucrativité s’impose. Cet ensemble cohérent d’obligations qui pèsent uniquement sur les organismes d’HLM agissant dans le cadre de leur service d’intérêt général offre seul la garantie que les fonds affectés aux organismes ne seront jamais captés à d’autres fins que l’investissement dans le logement social. À cet égard, il est logique et légitime que les montants résultant de la dissolution d’un organisme d’HLM soient destinés à ces établissements.
Le présent amendement vise à aligner le régime juridique de l’attribution de l’excédent de liquidation issu de la dissolution d’une société anonyme d’HLM sur celui des offices publics d’HLM visé à l’article 52 du projet de loi ALUR.
Vous l’aurez remarqué, mes chers collègues, partout en Europe se fait jour la tentation de privatiser, à terme, les organismes d’HLM en liquidant le parc social et les sociétés. Une partie des actionnaires pourrait bénéficier des résultats de la dissolution de l’organisme qui, pour une large part, ont été produits par la mission d’intérêt général. Ceux-ci doivent donc revenir à un établissement assurant la mutualisation des fonds des organismes d’HLM, pourquoi pas à la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLSS ?