Intervention de Stéphane Le Foll

Réunion du 4 février 2014 à 9h30
Questions orales — Conditions de recours aux marchés globaux de conception de réalisation et d'exploitation en vue de la réalisation de travaux

Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :

Monsieur le sénateur, veuillez tout d’abord excuser l’absence de M. Pierre Moscovici, qui ne peut malheureusement pas être présent aujourd’hui.

Je vais tâcher de répondre aussi clairement que possible à cette question très technique, posée par un spécialiste, et qui comprenait en outre des références précises au code des marchés publics.

Le marché de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance est régi par le code précité, dont l’article 73 introduit une dérogation au principe de la division du marché en plusieurs lots, ou allotissement, puisqu’il permet de confier plusieurs missions à un même opérateur.

Le recours à des contrats globaux doit permettre de remplir des objectifs chiffrés de performance définis, notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.

Si un projet doit tenir compte de l’ensemble de ces éléments, il peut être mené par un opérateur unique.

La loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique, dite « loi MPO », prévoit les conditions de recours aux contrats globaux qui dérogent au principe de base de séparation de la mission de maître d’œuvre ou d’architecte – la conception – de celle d’entrepreneur – la réalisation. Lorsque les marchés portent sur des travaux relevant de la loi MOP et qu’ils associent la conception et la réalisation, deux cas distincts peuvent être rencontrés.

Premièrement, en cas de travaux sur des bâtiments existants, le marché ne peut concerner que des engagements de performance énergétique définis contractuellement.

Deuxièmement, en cas de construction neuve, la conception-réalisation doit être justifiée par des motifs techniques particuliers, notamment des contraintes de spécificités techniques de construction et d’utilisation du bâtiment. C’est pourquoi, à titre d’exemple, nous avons fait voter le recours à un tel contrat global pour le marché de l’exposition universelle de Milan 2015, pour laquelle il existait de fortes contraintes techniques pour la réalisation du pavillon France, notamment en matière de performance énergétique, et des objectifs multiples en termes de service, de présence et de publicité.

Telles sont, monsieur le sénateur, les raisons qui peuvent justifier une dérogation au principe de l’allotissement des marchés publics.

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