L’amendement n° 44 vise à supprimer les alinéas 6 à 17, qui portent sur l’information des salariés et de l’administration en amont de la procédure. Or le dispositif proposé paraît utile pour fournir tout renseignement nécessaire au salarié dans le cadre du dispositif d’information-consultation que prévoit le texte. En outre, supprimer ces alinéas serait revenir sur une disposition qui existe déjà dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 15 tend à abaisser le seuil d’effectifs des entreprises concernées de mille salariés à cinq cents salariés.
Il ne semble pas souhaitable d’abaisser ce seuil à ce stade. La commission s’est d’ailleurs demandé s’il n’aurait pas fallu dans ces conditions le fixer à deux cent cinquante salariés, ce qui aurait au moins permis une symétrie avec le dispositif relatif à l’information dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés mis en place par le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. Cet abaissement du seuil ne semble pas pertinent tant que le premier bilan du dispositif, prévu à l'article 2, n’a pas été dressé.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 16 a pour objet la suppression du seuil de cinquante salariés pour les établissements menacés de fermeture.
Je souhaite clarifier le débat.
Le texte de la commission fait référence à un plan de sauvegarde de l’emploi, c’est-à-dire à un licenciement de plus de dix salariés sur trente jours dans une entreprise de plus de cinquante salariés. Le seuil de cinquante salariés prévu pour le plan de sauvegarde de l’emploi s’applique au niveau de l’entreprise, non au niveau de l’établissement. Ce seuil est donc satisfait par la proposition de loi, qui ne vise que les entreprises employant plus de mille salariés ou les entreprises dotées d’un comité de groupe ou d’un comité européen, à condition que le total des entités rassemblées dépasse mille salariés.
Initialement, la référence à un plan de sauvegarde de l’emploi concernait les établissements employant au moins dix salariés. Par souci de pragmatisme, la commission a accepté de relever ce seuil à cinquante salariés, qui est aussi celui qui entraîne la création d’un comité d’entreprise. Elle souhaite le conserver, car il lui semble sage. Là encore, le rapport demandé au Gouvernement à l’article 2 permettra de déterminer s’il faut ou non modifier ce seuil pour les établissements.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement ainsi que sur l'amendement n° 2, pour les mêmes raisons.
La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 45 tendant à supprimer l’utilisation du conditionnel pour évoquer le PSE.
Si une entreprise est vertueuse, ce que nous souhaitons, et engage avec succès la procédure de recherche de repreneur très en amont, aucun PSE ne sera nécessaire. Voilà pourquoi ce texte prévoit l’usage du conditionnel. Cette concordance des temps ne pose pas de problème de fond.
L’amendement n° 17 tend à empêcher que des entreprises n’aient la tentation de minorer le nombre de licenciements pour motif économique. Il vise donc à étendre le dispositif de recherche de repreneur aux entreprises qui procèdent à plus de dix ruptures de contrat de travail d’un commun accord avec les salariés sur une période de trente jours.
Pour la commission, il faut distinguer deux cas de figure.
D’une part, les plans de départs volontaires sont en réalité assimilés à des PSE. La jurisprudence de la Cour de cassation, que citent d’ailleurs les auteurs de l’amendement dans l’objet, précise seulement qu’un plan de départ volontaire ne rend pas obligatoire l’établissement d’un plan de reclassement interne. L’amendement est donc satisfait sur ce point par la jurisprudence.
D’autre part, les ruptures conventionnelles reposent par définition sur un commun accord entre l’employeur et le salarié. S’il y a abus de l’employeur, des voies de recours existent. Néanmoins, on ne doit pas considérer a priori que dix ruptures conventionnelles sur une période de trente jours constituent une infraction : c’est au juge de l’apprécier. L’amendement est donc inopportun sur ce point.
Pour ces deux raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 18 rectifié a pour objet d’obliger l’employeur à informer le comité d’entreprise sur l’ensemble des aides publiques financières obtenues.
Cet amendement est intéressant, mais il nous semble satisfait par la loi relative à la sécurisation de l’emploi et par le décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise. Cette base de données économiques et sociales doit être mise en place à compter du 14 juin 2014 dans les entreprises de trois cents salariés et plus. Les aides publiques sont expressément prévues dans cette base, ainsi que l’atteste le 1° du F de l’article R. 2323-1-3 du code du travail consacré aux flux financiers à destination de l'entreprise.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 5 tend à réintroduire la référence à la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. La commission a supprimé cette référence la semaine dernière, pour des raisons rédactionnelles, afin de ne pas alourdir le texte. Elle n’est cependant pas contre sa réinscription.
En outre, à la suite du débat qui a eu lieu lors de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, la commission a souhaité la production d’un guide méthodologique à destination des entreprises visant à détailler les différentes formes de reprise par les salariés.
Par conséquent, la commission émet un favorable sur cet amendement.
Le remplacement de l’expert par l’expert-comptable proposé à l’amendement n° 3 semble inopportun. La notion d’« expert » étant plus large, elle permettra au comité d’entreprise de recourir, s’il le souhaite, à un expert-comptable ou à tout autre expert. Dans sa rédaction, le texte est donc plus protecteur pour le comité d’entreprise.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.