Les règles de confidentialité imposées aux représentants du personnel et aux membres du comité d’entreprise sont connues et, il faut l’admettre, ne donnent que rarement lieu à des conflits et à des contentieux.
S’il est légitime que les représentants des salariés soient tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de certains éléments figurant dans les offres de reprise retenues par le dirigeant, il convient d’éviter que cette obligation de confidentialité ne soit trop extensive, au point que les représentants du personnel soient entravés dans l’exécution de leurs missions premières.
C’est d’ailleurs le sens d’une décision rendue en 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon : il avait conclu que l’article L. 2325-5 du code du travail, qui « constitue une exception légale au droit à l’information des salariés à travers leurs représentants, ne permet pas à l’employeur de se prévaloir de la confidentialité de l’ensemble des documents remis dans le cadre d’une procédure d’information-consultation légalement obligatoire, sauf à la priver de sa substance en privant les élus de la possibilité de communication avec les salariés ». Le tribunal de grande instance de Lyon a en outre clairement rappelé que « seules sont concernées par l’obligation de confidentialité les informations dont les concurrents pourraient tirer parti pour nuire à la reprise ».
Cette décision a par ailleurs été confirmée récemment par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 11 mars 2013. En effet, en l’espèce, la société Sanofi Aventis avait décidé une réorganisation des métiers de la recherche et du développement conduisant à la mise en œuvre d’une procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise sur la base de deux documents, intitulés « projet de réorganisation et d’adaptation 2012-2015 » et « projet de plan de mesures d’accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires ». Sur ces documents figuraient la mention « document strictement confidentiel » et l’indication que leurs destinataires étaient soumis à une obligation de discrétion.
Appelée à se prononcer après que des salariés protégés eurent été licenciés pour avoir informé les salariés des conséquences de ce projet en termes de suppressions d’emplois, la cour d’appel de Paris a estimé que, aux termes du second alinéa de l’article L. 2325-5 du code du travail, c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir en quoi les informations transmises aux membres du comité d’entreprise revêtent un caractère confidentiel, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Il a présenté comme confidentiels à l’égard des tiers l’ensemble des documents, y compris, relève la cour d’appel de Paris, à l’égard des salariés, jusqu’après l’examen par le comité central d’entreprise, ce qui traduit une atteinte manifestement illicite au mandat dont les élus sont porteurs. La juridiction d’appel a donc prononcé l’annulation de ces documents.
Par conséquent, cet amendement vise logiquement à harmoniser le droit positif avec les principes retenus par la jurisprudence et à sécuriser l’exercice des mandats syndicaux.