Séance en hémicycle du 4 février 2014 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • comité d’entreprise
  • d’entreprise
  • l’entreprise
  • remboursement
  • repreneur
  • tribunal

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Patrick Courtois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à reconquérir l’économie réelle.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 47, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 31, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont la violation entraîne le paiement de dommages-intérêts conformément à l'article 1382 du code civil

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L’obligation de confidentialité prévue pour les entreprises candidates à la reprise d’un établissement restera un vœu pieux si elle n’est pas assortie de sanctions. C’est pourquoi cet amendement tend à préciser que la violation de confidentialité sera soumise au droit commun de la responsabilité civile.

Comme je le disais avant la suspension de séance, que des candidats à la reprise divulguent des informations serait vraiment préjudiciable tant à l’entreprise qu’aux salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 52, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L’alinéa visé par cet amendement oblige l'employeur à apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues. Il crée ainsi, à notre avis, une contrainte excessive et injustifiée pour l'employeur. Ainsi, pourquoi celui-ci devrait-il être tenu de motiver son rejet d’une offre de reprise farfelue et totalement inacceptable, par exemple pour un prix de 1 euro et prévoyant la suppression de 1 000 emplois sur 1 050 ?

L’objectif est de favoriser la reprise de l’entreprise. Il est louable, même si nous n’approuvons pas toutes les mesures contenues dans cette proposition de loi. Nous avons d’ailleurs été nombreux, sur les travées de l’UMP, à le souligner.

En revanche, créer de multiples contraintes n’empêchera pas nécessairement les destructions d’emplois et risque d’avoir une incidence très négative sur l’image de la France aux yeux des investisseurs étrangers.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

La commission émet un avis défavorable, dans la mesure où il est évident que l’employeur, lorsqu’il reçoit une offre, l’analyse et identifie les raisons qui le poussent à l’accepter ou à la refuser. Par conséquent, nous ne voyons pas d’inconvénient à ce qu’il fasse part de cette motivation au comité d’entreprise, fût-ce en une ligne.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. L’employeur doit en effet répondre à chacune des offres de reprise qu’il reçoit afin d’informer pleinement le comité d’entreprise et l’auteur de l’offre. C’est sur la base de cette information que le comité d’entreprise pourra notamment décider de saisir le tribunal de commerce s’il estime que l’employeur a refusé une offre sérieuse sans motif légitime.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 20, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 36, première phrase

Après les mots :

Le comité d’entreprise

insérer les mots :

ou à défaut, les délégués du personnel,

II. – Alinéa 45

Après les mots :

le comité d’entreprise

insérer (deux fois) les mots :

ou à défaut, les délégués du personnel,

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Les comités d’entreprise jouent, on le sait, un rôle majeur que l’on ne peut limiter au champ des loisirs ou de la vie culturelle. La loi a d’ailleurs fait d’eux de véritables acteurs économiques.

Toutefois, il peut arriver que des établissements comptant plus de 50 salariés, et donc concernés par cette proposition de loi, ne disposent pas d’un comité d’entreprise. En effet, la loi prévoit que le comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 50 salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Qui plus est, l’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues par le code du travail selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les salariés concernés seraient donc privés de ce droit d’information.

Pour remédier à cette situation, nous proposons que, dans cette hypothèse, les délégués du personnel soient consultés et informés en lieu et place du comité d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

La commission partage ce souci d’information des représentants du personnel en cas d’absence d’un comité d’entreprise. Elle émet néanmoins un avis défavorable sur cet amendement, qui ne lui semble pas utile dans la mesure où l’article L. 2313-13 du code du travail pose un principe général selon lequel les représentants du personnel exercent de plein droit les attributions économiques du comité d’entreprise en cas de carence de celui-ci.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Cet amendement est satisfait pour les raisons que vient d’indiquer à l’instant Mme la rapporteur.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 19, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 36, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

à l’exception de celles relatives au nombre d’emploi préservés dans les offres formalisées qui lui sont transmises

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Les règles de confidentialité imposées aux représentants du personnel et aux membres du comité d’entreprise sont connues et, il faut l’admettre, ne donnent que rarement lieu à des conflits et à des contentieux.

S’il est légitime que les représentants des salariés soient tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de certains éléments figurant dans les offres de reprise retenues par le dirigeant, il convient d’éviter que cette obligation de confidentialité ne soit trop extensive, au point que les représentants du personnel soient entravés dans l’exécution de leurs missions premières.

C’est d’ailleurs le sens d’une décision rendue en 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon : il avait conclu que l’article L. 2325-5 du code du travail, qui « constitue une exception légale au droit à l’information des salariés à travers leurs représentants, ne permet pas à l’employeur de se prévaloir de la confidentialité de l’ensemble des documents remis dans le cadre d’une procédure d’information-consultation légalement obligatoire, sauf à la priver de sa substance en privant les élus de la possibilité de communication avec les salariés ». Le tribunal de grande instance de Lyon a en outre clairement rappelé que « seules sont concernées par l’obligation de confidentialité les informations dont les concurrents pourraient tirer parti pour nuire à la reprise ».

Cette décision a par ailleurs été confirmée récemment par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 11 mars 2013. En effet, en l’espèce, la société Sanofi Aventis avait décidé une réorganisation des métiers de la recherche et du développement conduisant à la mise en œuvre d’une procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise sur la base de deux documents, intitulés « projet de réorganisation et d’adaptation 2012-2015 » et « projet de plan de mesures d’accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires ». Sur ces documents figuraient la mention « document strictement confidentiel » et l’indication que leurs destinataires étaient soumis à une obligation de discrétion.

Appelée à se prononcer après que des salariés protégés eurent été licenciés pour avoir informé les salariés des conséquences de ce projet en termes de suppressions d’emplois, la cour d’appel de Paris a estimé que, aux termes du second alinéa de l’article L. 2325-5 du code du travail, c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir en quoi les informations transmises aux membres du comité d’entreprise revêtent un caractère confidentiel, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Il a présenté comme confidentiels à l’égard des tiers l’ensemble des documents, y compris, relève la cour d’appel de Paris, à l’égard des salariés, jusqu’après l’examen par le comité central d’entreprise, ce qui traduit une atteinte manifestement illicite au mandat dont les élus sont porteurs. La juridiction d’appel a donc prononcé l’annulation de ces documents.

Par conséquent, cet amendement vise logiquement à harmoniser le droit positif avec les principes retenus par la jurisprudence et à sécuriser l’exercice des mandats syndicaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Cet amendement prévoit une exception au principe de confidentialité lorsqu’il s’agit d’informations relatives au nombre d’emplois préservés par une offre.

Or le code du travail ne prévoit aucune exception à ce principe, laissant au juge le soin de faire le partage entre les informations confidentielles et celles qui ne le sont pas. Il en a été ainsi dans les cas que vous avez cités, madame la sénatrice. Adopter cet amendement risquerait de créer des a contrario et de fragiliser la position des membres du comité d’entreprise. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Dire que cette mesure fragilisera la position des membres du comité d’entreprise ne me semble pas logique. Au contraire, l’exemple que j’ai cité montre que l’obligation de confidentialité portant sur le nombre d’emplois préservés peut nuire à l’exercice du mandat syndical. Il serait dommage que le Sénat n’adopte pas un tel amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 55, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 36, dernière phrase

Supprimer les mots :

participer à la recherche d’un repreneur

II. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 39

Après le mot :

champ

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et d’étudier les offres de reprise.

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Cet amendement vise à supprimer la faculté, pour le comité d’entreprise, de participer directement à la recherche d’un repreneur.

En effet, une pareille mission ne relève pas des attributions traditionnelles du comité d’entreprise en matière économique, le rôle de celui-ci étant avant tout consultatif.

De plus, dès lors que seul l’employeur est tenu à des obligations de recherche d’un repreneur et qu’il peut d’ailleurs être sanctionné pour tout manquement à ces obligations, la recherche d’un repreneur doit être une prérogative exclusive de l’employeur. Or le comité d’entreprise pouvant engager une procédure conduisant à la sanction de l’employeur, il ne saurait être juge et partie, par exemple dans le cas où il proposerait un repreneur que l’entreprise ne retiendrait pas.

Outre qu’il est peu probable, en pratique, que le comité d’entreprise soit en mesure de jouer un rôle effectif significatif dans la recherche d’un repreneur, les éventuelles démarches engagées par le comité d’entreprise, à l’aide des informations confidentielles qui devraient lui être communiquées dans le cadre du processus de recherche, pourraient créer un risque de confusion pour les repreneurs potentiels, du fait de démarches parallèles susceptibles de perturber le processus de recherche et de négociation de l’entreprise avec des repreneurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Je rappelle qu’il s’agit d’une simple faculté, et non d’une obligation. Je me suis moi-même interrogée sur les risques, pour le comité d’entreprise, d’être à la fois juge et partie en cas de recherche d’un repreneur, mais, à la réflexion, sa participation à la recherche sera rare, limitée et bénéfique.

À l’issue d’un débat qui s’est tenu la semaine dernière et tout à l’heure encore, ce point de vue a été partagé par un grand nombre de membres de la commission, qui a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable. En effet, il importe que le comité d’entreprise puisse être associé à la recherche d’un repreneur. L’objectif est de mettre en œuvre tous les moyens permettant d’éviter la fermeture de l’établissement et les licenciements que celle-ci entraînerait.

J’ajoute qu’il s’agit d’une faculté donnée aux comités d’entreprise, et non d’une obligation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Pour notre part, nous voterons contre cet amendement, qui traduit une vision très restrictive des compétences des comités d’entreprise, notamment en matière économique. A contrario, il faudrait même, à nos yeux, aller beaucoup plus loin encore vers la création de droits d’intervention des salariés pour les salariés, notamment par le biais de leurs représentants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Monsieur le rapporteur pour avis, les membres du groupe UMP se félicitent du dépôt de cet amendement. À nos yeux, c’est là une des rares dispositions examinées aujourd’hui allant dans le bon sens.

Peut-être les comités d’entreprise des multinationales disposent-ils à la fois du temps et des compétences nécessaires pour se mettre en quête de repreneurs, mais je doute qu’il en soit ainsi dans la majorité des cas.

Nous nous réjouissons que, après un premier refus, la commission des affaires sociales ait finalement accepté d’analyser les amendements de la commission des lois. Pour notre part, nous voterons celui-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Il me semble que l’amendement de M. Desplan relève du bon sens !

Le Gouvernement essaie actuellement de mettre en œuvre un pacte de responsabilité pour les chefs d’entreprise, dont vous êtes un des chantres les plus efficaces, monsieur le ministre ! Tous les jours, je vous entends avec plaisir défendre ce pacte, que nous sommes prêts à soutenir. Quand vous faites de bonnes choses, je n’hésite pas à le reconnaître.

Cela étant, il ne faut pas mélanger les genres ! C’est au chef d’entreprise qu’il revient de rechercher un repreneur, sous le contrôle du comité d’entreprise, qui pourra très bien déclencher des procédures contre lui s’il ne fait pas son travail correctement : à chacun son rôle. Sur ce point, le présent texte va à l’encontre de l’efficacité que nous recherchons tous. Nous voterons ce très bon amendement de M. Desplan !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement, pour une raison très simple : j’ai déposé un amendement n° 33, inspiré notamment par le cas de la société Petroplus, dont le comité d’entreprise tente désespérément de trouver un repreneur, tandis que l’action des dirigeants est, elle, tout à fait inopérante.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 48, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans la limite d'un montant fixé par décret

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Bruguière

Cet amendement vise à encadrer les frais que pourrait occasionner, pour le comité d’entreprise, le recours à un expert. Ces frais seraient soumis à un plafond fixé par voie réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Le droit commun dispose que le comité d’entreprise est libre de choisir un expert et que l’employeur est tenu de le rémunérer. Si ce dernier souhaite contester le prix de cette prestation, il doit d’abord l’acquitter, puis saisir le juge. Il ne nous a pas semblé souhaitable de déroger, dans le présent texte, à ces principes bien établis. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Madame la rapporteur, sauf inattention de ma part, il ne me semble pas que vous ayez été aussi précise en commission…

En tout état de cause, vous voulez faire payer les services de l’expert par une entreprise qui est en difficulté, …

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

… puisqu’elle cherche un repreneur !

Les membres du groupe UMP ne prétendent pas définir eux-mêmes le montant maximal de ces coûts ; ils demandent simplement que ce plafond soit fixé par décret, à un niveau raisonnable. Pour l’heure, aucun maximum n’est déterminé, et en plus l’entreprise devra payer sans discuter avant le cas échéant de saisir le tribunal. Il faut être sérieux !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 34, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'offre de reprise présentée par une personne physique ou morale non communautaire.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement tend à insérer un alinéa additionnel, pour préciser que les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’offre de reprise présentée par une personne physique ou morale non communautaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Cet amendement est déjà satisfait par le présent texte, qui ne comporte aucune disposition discriminatoire entre candidats à la reprise selon leur nationalité. En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 34 est retiré.

Je suis saisi de trente et un amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 37, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la procédure mentionnée aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-20, l’autorité administrative peut imposer que le montant minimum de la contribution prévue à l’article L. 1233-86 soit majorée, sans toutefois excéder quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.

II. – Alinéas 54 à 77

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René-Paul Savary.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Cet amendement tend à supprimer le volet judiciaire de la procédure pour le remplacer par une procédure de sanction administrative moins lourde et plus conforme aux intentions des partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi.

Ainsi, en cas de non-respect de la procédure prévue par la loi du 14 juin 2013, impliquant que la recherche d’un repreneur ne s’effectue pas de bonne foi, le présent amendement vise à ce que l’autorité administrative puisse majorer le montant de la contribution versée au titre de la convention de revitalisation des bassins d’emploi, sans toutefois pouvoir aller au-delà du doublement des obligations existantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 10, présenté par Mme Férat, M. Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la procédure mentionnée aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-20, l’autorité administrative peut imposer que le montant minimum de la contribution prévue à l’article L. 1233-86 soit majorée sans toutefois excéder quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé et 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. »

II. – Alinéas 54 à 75

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

De même que le précédent, cet amendement tend à remplacer la procédure de sanction judiciaire actuellement prévue par une procédure de sanction administrative.

L’objectif a déjà été énoncé : éviter la judiciarisation de la procédure, qui créerait un nouveau « nid à contentieux ». Par ailleurs, une sanction administrative est plus conforme aux intentions des partenaires sociaux, exprimées via l’ANI du 11 janvier 2013 et transcrites dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi.

Concrètement, cet amendement tend à ce que la contribution versée au titre de la convention de revitalisation des bassins d’emploi puisse être majorée, sans excéder le doublement des obligations existantes. Cela étant, il se distingue de l’amendement n° 37 dans la mesure où il vise à instituer un second plafond : le montant de la contribution majorée ne pourrait plus excéder 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Il s’agit de tenir compte des dispositions pertinemment votées par l’Assemblée nationale, afin de limiter la pénalité infligée aux entreprises. Nous espérons que cette proposition de loi n’a pas pour objet de mettre ces dernières à genoux !

À cet égard, cet amendement tend à instaurer clairement la proportionnalité de la sanction, dont le défaut avait été dénoncé à juste titre par le Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 36, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 54 à 77

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 54 à 77, c’est-à-dire le volet judiciaire de la procédure, pour s’en tenir au principe de recherche d’un repreneur posé par l’ANI du 11 janvier 2013 et conforté par la loi du 14 juin de la même année. Il s’agit donc ici de la troisième disposition portant sur le même sujet en un peu plus d’un an !

J’ajoute que, sur le fond, la faculté de saisir directement le président du tribunal de commerce n’entre pas dans les attributions juridiques du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Le fonctionnement interne de l’entreprise est suffisamment compliqué comme cela pour qu’on ne le judiciarise pas davantage !

Par ailleurs, si le comité d’entreprise peut être utilement informé et consulté au titre de ses prérogatives, renforcées via l’ANI du 11 janvier 2013, prévoir une telle procédure de saisine revient à permettre au comité d’entreprise de s’immiscer dans un champ relevant du pouvoir d’appréciation de la direction sur la stratégie économique de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 54 à 56

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – Le livre VII du code de commerce est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Du contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur

« Art. L. 770-1. - Lorsqu’un établissement auquel est applicable la procédure prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail n’a pas fait l’objet d’une reprise, une procédure de vérification du respect de ses obligations peut être ouverte à l’encontre de l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-57-9 du même code sur demande du comité d’entreprise. La procédure de vérification peut donner lieu à une procédure de sanction.

« Le tribunal de commerce est compétent si l'entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister par toute personne de leur choix. Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

La commission des lois a mené un travail approfondi de clarification et de mise en cohérence de la procédure judiciaire de contrôle du respect, par l’entreprise, de ses obligations. Sans en dénaturer l’économie générale, elle a eu le souci des principes constitutionnels qui s’imposent en pareil cas, qu’il s’agisse des droits de la défense et du principe de légalité des délits et des peines ou de la conciliation du droit de propriété et de la liberté d’entreprise, d’une part, avec l’objectif d’intérêt général de sauvegarde de l’emploi, d’autre part. Tel est le sens des amendements que nous avons déposés.

À cet égard, le présent amendement tend à inscrire cette nouvelle procédure au livre VII du code de commerce, et non au livre VI, relatif aux difficultés des entreprises. Il vise à clarifier les critères d’ouverture de la procédure établis par cette proposition de loi, en particulier l’absence de reprise de l’établissement, ainsi que les finalités de la procédure, en distinguant une procédure de vérification, ouverte sur l’initiative du comité d’entreprise, et, s’il y a lieu, une seconde procédure de sanction.

Enfin, cet amendement tend à reprendre la répartition de droit commun des compétences entre le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 57, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 58 à 60

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« De la procédure de vérification

« Art. L. 771-1. – Le tribunal est saisi par le comité d’entreprise dans les sept jours suivant la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-20 du code du travail, pour vérifier si l’entreprise a respecté ses obligations de recherche d’un repreneur ou a refusé des offres de reprise présentant un caractère sérieux.

« Le tribunal statue en chambre du conseil sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou appelé les représentants de l’entreprise et ceux du comité d’entreprise. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le ministère public est informé de l’ouverture de la procédure.

II. – En conséquence, alinéas 61 à 63

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Cet amendement tend à préciser, dans la continuité du précédent, les conditions d’ouverture de la procédure de vérification, avec un jugement d’ouverture, comme l’a prévu l’Assemblée nationale, sans doute par analogie avec le régime procédural des procédures collectives.

En pareille hypothèse, il convient de veiller au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, lequel ne doit pas être départi de garanties légales. Le tribunal doit entendre, à l’audience, le demandeur et le défendeur, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure. Dans la perspective de la procédure de sanction, il y a lieu d’informer le parquet de l’ouverture de la procédure. Par ailleurs, comme les délégués du personnel suppléent de droit, en vertu du code du travail, le comité d’entreprise si ce dernier n’a pas été instauré, il n’y a pas lieu de les mentionner explicitement dans le présent texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 21, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 58, 59, 60, 62, 71, première phrase et 74

Remplacer les mots :

de commerce

par les mots :

de grande instance

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Lors de la discussion générale, notre collègue Dominique Watrin a rappelé nos réserves sur le fait d’accorder aux tribunaux de commerce compétence pour connaître des litiges liés aux obligations d’information et de consultation des comités d’entreprise ou à la recherche d’un repreneur. Nous préférerions que soit respecté l’engagement initial de confier aux tribunaux de grande instance ce nouveau contentieux, pour au moins deux raisons.

Tout d’abord, sans nier les qualités humaines des juges des tribunaux commerciaux, force est de constater qu’ils ne sont pas des juges professionnels et ne disposent pas toujours de la formation adéquate pour trancher des litiges complexes, comme ceux afférents au respect de l’obligation d’information et de consultation des comités d’entreprise, qui fait l’objet d’un contentieux relativement important.

Ensuite, la situation a atteint un niveau de complexité rare. En effet, l’appréciation du respect des obligations légales en matière d’information et de consultation dans le cadre d’une cession de site rentable dépendra des tribunaux de commerce, tandis que, pour la procédure d’information et de consultation sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, le PSE, elle relèvera du tribunal de grande instance, qui conserve la compétence pour le contentieux collectif portant sur la mise en œuvre de ce plan. Le conseil des prud’hommes, quant à lui, reste compétent en premier ressort pour statuer sur la validité ou la régularité du licenciement et sur les litiges individuels afférents.

Aussi, dans ce schéma, encore complexifié par l’adoption de l’ANI, ne nous semble-t-il pas souhaitable d’ajouter un acteur, à savoir les tribunaux de commerce. Cela ferait d’ailleurs mentir deux fois le Président de la République : une première fois sur la compétence promise au tribunal de grande instance, une seconde sur le choc de simplification.

Par ailleurs, le tribunal de commerce est une juridiction d’exception composée de juges élus parmi les commerçants, au point que de nombreux juristes, classés tant à gauche qu’à droite, remettent en cause leur capacité à statuer en toute impartialité.

Ainsi, l’Union syndicale des magistrats rappelait, dans un document publié à la suite de l’annonce d’un projet de réforme de la justice consulaire, que, « dans les petites juridictions, dont le ressort englobe un bassin économique nécessairement restreint, il peut ne pas toujours exister une distance suffisante entre les intérêts économiques des juges et ceux des justiciables ».

Or, les litiges qu’auront à trancher demain les juges consulaires ne sont pas minces. Si nos amendements ne sont pas adoptés, ils auront la faculté de trancher seuls de l’opportunité ou non de sanctionner financièrement une entreprise et de définir librement le montant des pénalités.

Nous craignons, vous l’aurez compris, qu’ils n’optent que très rarement en faveur de la sanction, quand bien même celle-ci serait légitime. Cette crainte est d’autant plus importante que les salariés méconnaissent les procédures devant ces juridictions et que les conditions pour former appel d’une décision rendue sont plus restrictives que devant d’autres juridictions.

Tout cela nous conduit donc logiquement à proposer de confier cette compétence aux tribunaux de grande instance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 46, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil les représentants de la personne propriétaire de l’établissement et ceux du comité d’entreprise. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le ministère public est informé de l’ouverture de la procédure.

II. – En conséquence, alinéa 63

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Françoise Boog.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Boog

Les signataires du présent amendement soutiennent l'amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois ayant pour objet d'assurer le respect des droits de la défense, en permettant à l’entreprise de présenter ses observations lors du jugement d’ouverture de la procédure de vérification du respect de ses obligations de recherche d’un repreneur.

Comme l'a souligné la commission des lois, il s’agit de préciser explicitement que le tribunal ne statue sur l’ouverture de la procédure de vérification qu’après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil – c’est-à-dire en audience non publique, ce qui est suffisant au stade de l’ouverture de la procédure, comme cela est prévu pour les procédures collectives – les représentants de l’entreprise et du comité d’entreprise.

Il est également proposé que le tribunal puisse entendre au stade de l’ouverture toute personne dont l’audition lui semble utile.

Enfin, nous proposons que le ministère public soit informé de l’ouverture de la procédure, de sorte qu’il puisse intervenir utilement dans ses phases ultérieures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 58, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 64

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 771-2 . – Le tribunal peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les actions engagées pour trouver un repreneur. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Le texte prévoit que le tribunal peut recueillir tous renseignements utiles sur la situation de l’entreprise et sur les démarches de recherche d’un repreneur qu’elle a engagées. Or, dans un délai très bref, le tribunal ne pourra pas convoquer en audience toutes les personnes dont l’audition pourrait l’informer utilement.

Par conséquent, cet amendement tend à prévoir une faculté plus opérationnelle, permettant au tribunal, s’il le souhaite, de désigner un juge pour recueillir ces renseignements utiles pour son information, lorsqu’il aura à statuer sur le respect par l’entreprise de ses obligations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 59, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire chargé, avec le concours de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise. À la demande du tribunal, ce rapport peut comporter, s’il y a lieu, une évaluation du caractère sérieux des offres de reprise au sens du 2° de l’article L. 771-3.

II. – Après l’alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 811-10 du code de commerce est complétée par les mots : «, ni l’accomplissement de la mission prévue à l’article L. 771-2 du code de commerce ».

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Dans la continuité du précédent, cet amendement vise à donner au tribunal des éléments d’appréciation sur la situation de l’entreprise et sur le caractère sérieux des éventuelles offres de reprise.

Il s’agit de faire appel au savoir-faire des administrateurs judiciaires sur des questions matériellement proches de celles dont ils ont à connaître dans le cadre des procédures collectives : établir un bilan économique et social de l’entreprise et apprécier des offres de reprise. Cette expertise est appréciée des tribunaux de commerce.

Il ne s’agirait toutefois que d’une faculté laissée à l’appréciation du tribunal, utile sans doute dans certains dossiers complexes. Le tribunal déciderait de la prise en charge de la rémunération de l’administrateur. Dans la pratique, il la mettra sans doute à la charge de l’entreprise, plutôt qu’au compte des frais de justice.

Cet amendement vise également à procéder à une coordination concernant les règles d’incompatibilité pour les administrateurs judiciaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 60, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 771-3. – Après avoir entendu ou appelé les représentants de l’entreprise, l’administrateur s’il a été désigné, les représentants du comité d’entreprise et, s’il en fait la demande, le représentant de l’administration, et après avoir recueilli l’avis du ministère public, le tribunal statue sur :

II. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

La conformité de la recherche aux

par les mots :

Le respect par l’entreprise des

III. – Alinéa 67

1° Au début de cet alinéa, insérer les mots :

S’il y a lieu,

2° Supprimer le mot :

notamment

3° Remplacer les mots :

la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement

par les mots :

la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi

IV. – Alinéa 68

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

S’il y a lieu,

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Cet amendement tend à clarifier la procédure, qui prévoit notamment que le parquet doit donner son avis avant que le tribunal ne statue.

Il vise également à procéder à des coordinations et à des clarifications rédactionnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 30, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Après les mots :

paraît utile

insérer les mots :

en particulier le maire de la commune où l'entreprise est implantée et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Compte tenu des explications qui m’ont été données tout à l’heure, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 30 est retiré.

L'amendement n° 74, présenté par Mme Emery-Dumas, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 67

1° Supprimer les mots :

par ses propres ressources

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, son ancrage territorial, et le paiement du prix de cession et des créanciers

II. – En conséquence, alinéa 45, première phrase

Supprimer les mots :

par ses propres ressources

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Cet amendement tend à modifier l’alinéa 67. Il fait suite au débat que nous avons connu en commission, la semaine dernière, sur le caractère sérieux des offres de reprise.

Il vise à supprimer, tout d’abord, la notion de ressources propres, au profit d’une définition renforcée du caractère sérieux de l’offre, en reprenant deux critères dégagés par l’amendement n° 11 de M. Marseille et du groupe UDI-UC : le paiement du prix de cession et le paiement des créanciers.

Il tend, en outre, à introduire la notion d’ancrage territorial, afin de favoriser indirectement les offres de reprise présentées par les salariés.

Comme le souligne M. Daunis dans son amendement n° 1 portant article additionnel après l’article 3, cette notion a été utilisée dans un arrêt SAS SET du 4 décembre 2012 par la cour d’appel de Chambéry, et pourrait se révéler très utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 22, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 68

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° L'existence d'un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Par cet amendement, nous proposons de procéder à la réécriture de l’alinéa 68 de l’article 1er, afin de revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Les députés avaient prévu que les tribunaux compétents pourraient prononcer des sanctions à l’encontre d’un dirigeant qui aurait refusé de céder son établissement si ce refus n’était pas légitime, l’appréciation de cette légitimité devant être faite au regard des conséquences qu’aurait eu cette cession sur la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise. Notre groupe souscrit évidemment à cette précaution : il ne faudrait pas, en effet, mettre en péril toute une entreprise par refus de la cession d’un établissement.

Pour autant, la rédaction nouvelle de cet alinéa 68, telle qu’elle résulte de l’adoption, par notre commission, d’un amendement de Mme la rapporteur étend considérablement la notion de motif légitime. Celui-ci s’analyse désormais au regard non plus de toute l’activité de l’entreprise, mais d’une partie seulement, sans que soit d’ailleurs précisée l’ampleur de celle-ci.

On pourrait ainsi imaginer que soit considéré comme légitime le refus d’un dirigeant de céder son entreprise dans le cas où cette cession ne mettrait en péril qu’une partie infime de sa production, ne représentant qu’une part négligeable de son chiffre d’affaires. Cette disposition contribue à amoindrir, une fois encore, les obligations à la charge des entreprises et à rendre encore moins opérant le dispositif de cette proposition de loi, ce que nous regrettons.

C’est pourquoi, par souci d’efficacité et de lisibilité juridique, nous proposons d’en revenir à une notion plus claire et plus précise : la mise en péril de l’ensemble de l’activité de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 61, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement par lequel le tribunal statue intervient dans le mois suivant la saisine.

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

La commission des lois propose de scinder en deux la procédure, en distinguant une procédure de vérification, qui se clôt par un premier jugement, puis, éventuellement, une procédure de sanction. Cet amendement tend à inscrire la procédure de vérification dans un délai d’un mois : c’est très court, mais cela constitue le minimum nécessaire pour que le tribunal puisse prendre connaissance de la situation, recueillir, s’il le souhaite, tous renseignements utiles, et évaluer, s’il y a lieu, les offres de reprise.

En tout état de cause, il n’y a pas de nécessité objective à ce que le tribunal statue très rapidement sur la vérification comme sur la sanction, car son jugement sera sans conséquence sur les licenciements éventuels pouvant résulter de la fermeture de l’établissement. Dans ces conditions, autant lui laisser le temps de statuer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 31, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque le repreneur est une personne physique ou morale de droit étranger.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Compte tenu des explications apaisantes qui m’ont été données tout à l’heure par Mme la rapporteur, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 31 est retiré.

L'amendement n° 33, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 68

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’offre de reprise par une personne physique ou morale étrangère le tribunal juge du caractère sérieux de l’offre dans les mêmes conditions

« Le ministre en charge des affaires étrangères ou celui en charge de la défense éventuellement saisi dispose d’un délai de huit jours pour formuler des réserves sur l’offre de reprise.

« Ces réserves doivent être fondées sur des motifs impérieux liés à la sécurité nationale.

« S’agissant du ministre des affaires étrangères, son opposition à l’offre de reprise doit être motivée.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement important est directement inspiré par le dossier Petroplus, que beaucoup d’entre nous ont suivi. Mme la rapporteur nous a expliqué tout à l'heure que le texte ne concernait pas les entreprises en difficulté ; je crains pourtant que ce ne soit tout de même le cas.

Cet amendement tend à préciser les dispositions applicables dans l’hypothèse où le repreneur serait étranger. Dans l’affaire Petroplus, les candidatures émanaient de plusieurs pays d’Afrique, ainsi que d’une société iranienne non touchée par l’embargo qui prévalait avant la levée partielle des sanctions. Le ministre des affaires étrangères nous avait alors expliqué qu’il refusait ce dernier repreneur, sans plus d’explication ou de motivation.

Le comité d’entreprise s’est penché bien évidemment sur le sujet. Rappelons que 4 500 emplois sont en jeu, ainsi que l’avenir de la dernière raffinerie exploitable en France.

Cet amendement vise à encadrer les modalités d’opposition des ministres de la défense et des affaires étrangères à des offres de reprise. Dans l’hypothèse où la société en voie d’être reprise dispose d’une habilitation « secret-défense », le ministre de la défense est évidemment en droit de se pencher sur la qualité du repreneur. Il en va de même concernant le ministre des affaires étrangères, pour des raisons liées à des questions diplomatiques.

Je considère, avec les salariés et les syndicats de Petroplus, qu’une simple objection non fondée est insuffisante pour refuser une offre quand le procureur, le tribunal et le mandataire ont considéré, en l’espèce, qu’elle était la meilleure. Cet amendement vise donc simplement à encadrer la reprise d’une entreprise par une société étrangère dans l’hypothèse où le ministère des affaires étrangères ou celui de la défense auraient des observations à faire valoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 62, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 69 à 71

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre II

« De la procédure de sanction

« Art. 772-1 . – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 771-3 constate que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° du même article ou qu’elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l’absence d’un motif légitime de refus de cession au titre du 3° du même article, sur demande du comité d’entreprise ou sur requête du ministère public dans le mois suivant le jugement, le tribunal peut prononcer une amende civile.

« Le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou appelé les représentants de l’entreprise et les représentants du comité d’entreprise et après avoir recueilli l’avis du ministère public.

« Le montant de l’amende ne peut être supérieur à vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par salarié licencié dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Il tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts qu’elle a engagés pour la recherche d’un repreneur.

II. - Alinéa 72

1° Remplacer les mots :

La pénalité est affectée

par les mots :

Le produit de l’amende est affecté

2° Après le mot :

ou

insérer les mots :

, à défaut,

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Dans son souci de clarifier et de préciser la procédure ainsi que de respecter les principes constitutionnels, la commission des lois présente cet amendement tendant à encadrer la procédure de sanction susceptible d’être engagée sur l’initiative du comité d’entreprise, mais aussi du ministère public, gardien de l’ordre public. Dès lors qu’il est question de sanction, l’intervention du parquet est indispensable.

Cet amendement vise à permettre le respect des principes constitutionnels applicables au procès, en particulier ceux des droits de la défense et du contradictoire. Il s’agit en outre d’éviter toute interprétation du texte dans le sens d’une saisine d’office du tribunal aux fins de prononcer une sanction, ce que le Conseil constitutionnel a déjà censuré.

Quant à la sanction elle-même, dont le montant paraît proportionné et adapté au manquement qu’elle vise, il semble plus simple de la désigner sous le nom qui correspond à sa nature juridique : celui d’amende civile.

À cet égard, en matière économique, la commission des lois juge intéressant d’explorer davantage la voie de l’amende civile, prononcée par le juge civil au profit du Trésor public pour sanctionner certains manquements à l’occasion d’un litige de nature civile. Ce mécanisme paraît efficace et adapté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 38, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 71, première phrase

Supprimer les mots :

ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus,

La parole est à M. René-Paul Savary.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Cet amendement vise à supprimer l’atteinte à la liberté d’entreprendre contenue dans cet article. Il n’appartient pas au tribunal de commerce de substituer son appréciation du caractère sérieux d’une offre de reprise à celle de l’entreprise, ni d’évaluer à la place du chef d’entreprise ce qui constitue ou non un motif légitime de refus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 7, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 71

Après les mots :

ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, il peut prononcer la cession du site ou de l'activité dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre VI du présent code.

II. – En conséquence, alinéa 72

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 23, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 71, première phrase

Remplacer les mots :

peut imposer

par le mot :

prononce

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’alinéa 71 laisse aux tribunaux de commerce la latitude d’imposer ou non une pénalité à l’entreprise qui n’aurait pas respecté ses obligations légales. Cette situation ne nous apparaît pas acceptable dans la mesure où il se pourrait, au final, qu’aucune pénalité ne soit jamais exigée.

Afin d’éviter cette situation, nous proposons que les tribunaux de commerce soient tenus de prononcer une pénalité, qui jouerait ainsi, en quelque sorte, un rôle d’amende-sanction, tout en laissant les tribunaux libres d’apprécier le montant de cette pénalité dans les limites fixées par cette proposition de loi, afin de respecter le principe d’indépendance des magistrats.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 11, présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 71

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le caractère sérieux de l’offre de reprise est apprécié au regard des éléments suivants :

1° La garantie de la préservation de l’activité et de l’emploi dans l’établissement, en fonction des prévisions d’activité de l’éventuel repreneur et de la prévision du nombre de contrats de travail repris, ainsi que de la durée minimale pendant laquelle les emplois conservés peuvent être sauvegardés ;

2° Les garanties en vue d'assurer l'exécution de l'offre de reprise et notamment, la capacité de paiement du prix de cession et la capacité de paiement des créanciers. »

La parole est à M. Hervé Marseille.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’objet de cet amendement est de définir le caractère sérieux de l’offre de reprise. Il s’agit, en effet, de l’un des concepts les plus importants du présent texte, mais aussi, étonnamment, de l’un des plus flous.

Le paradoxe est troublant : alors que le législateur entend favoriser, au travers de la présente proposition de loi, la reprise d’entreprise, il délègue au juge le soin de le faire en ne définissant pas plus précisément l’offre sérieuse. Voilà encore un aspect de la judiciarisation de la procédure, que nous déplorons vivement.

Dans son avis très critique sur la première version de la proposition de loi, le Conseil d’État soulignait lui-même la nécessité de mieux définir le caractère sérieux de l’offre de reprise. Le présent amendement vise donc à reprendre la définition proposée.

Ainsi, le caractère sérieux de la reprise serait apprécié au regard de la garantie de la préservation de l’activité et de l’emploi dans l’établissement, en fonction des prévisions d’activité de l’éventuel repreneur et de la prévision du nombre de contrats de travail repris, ainsi que de la durée minimale pendant laquelle les emplois conservés pourraient être sauvegardés. Seraient également appréciées les garanties en vue d’assurer l’exécution de l’offre de reprise, notamment la capacité de paiement du prix de cession et la capacité de paiement des créanciers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 63, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 73

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Il s’agit d’un amendement de coordination concernant les délais encadrant la procédure.

Pour les raisons déjà évoquées, il n’est pas nécessaire de prévoir un délai pour la procédure de sanction, dès lors que ce jugement est sans effet sur la fermeture de l’établissement et les licenciements qui ont pu être prononcés : autant laisser au tribunal le temps nécessaire pour statuer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 39, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 74

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Bruguière

Cet amendement vise à supprimer la double peine introduite en juillet dernier, l’entreprise pouvant être tenue de rembourser tout ou partie des aides financières publiques qui lui ont été versées au cours des deux dernières années au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture.

Si la commission des affaires sociales du Sénat a ôté au tribunal de commerce la faculté d'ordonner ce remboursement, les conséquences financières demeurent les mêmes pour l’établissement.

De plus, les auteurs de cet amendement partagent le point de vue exposé par la commission des lois saisie pour avis au travers d’un amendement identique, rejeté par la commission des affaires sociales : « Les collectivités publiques concernées sont déjà en mesure de saisir le juge compétent, à savoir le juge administratif, d’une demande de remboursement des aides qu’elles ont attribuées si elles constatent que l’entreprise qui a fermé l’établissement n’a pas respecté les engagements pris ou les conditions d’attribution et d’emploi de ces aides. À l’inverse, si ces engagements et ces conditions ont été respectés par l’entreprise, prévoir le remboursement s’apparente à la remise en cause d’une situation légalement acquise sans motif suffisant d’intérêt général, ce qui suscite des interrogations d’un point de vue constitutionnel. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 64, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 74

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 772-2 . – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 771-3 constate que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° du même article ou qu’elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l’absence d’un motif légitime de refus de cession au titre du 3° du même article, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides attribuées à l’entreprise sous forme pécuniaire au titre de l’établissement en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi, si celle-ci n’a pas respecté les conditions fixées par la convention d’attribution.

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Cet amendement tend à clarifier la question du remboursement des aides publiques.

En effet, paradoxalement, le présent texte pourrait être en retrait par rapport aux prérogatives actuelles des collectivités publiques si l’on veut faire intervenir le tribunal de commerce, même si cela procède d’une intention intéressante.

En effet, par la simple émission d’un titre exécutoire, les collectivités peuvent d’ores et déjà demander directement aux entreprises le remboursement des aides attribuées, lorsqu’elles considèrent que celles-ci n’ont pas été employées comme elles auraient dû l’être au moment de l’attribution. Il n’est pas besoin de saisir un juge à ce stade. En cas de désaccord, l’entreprise peut alors saisir le juge, mais le juge compétent est le juge administratif, et non le tribunal de commerce.

Dès lors, cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent demander le remboursement des aides publiques, après le jugement, à condition bien sûr que l’entreprise n’ait pas respecté les conditions d’attribution de ces aides, faute de quoi il s’agirait de la remise en cause d’une situation légalement acquise sans motif d’intérêt général, ce qui serait discutable d’un point de vue constitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le sous-amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 64, alinéa 3

Après les mots :

de développement économique ou d'emploi,

insérer les mots :

au cours des deux années précédant le jugement

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Je suis bien entendu favorable à l’amendement n° 64, car il vise à clarifier les conditions dans lesquelles les aides publiques peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un remboursement. En outre, il apporte une sécurité juridique au texte, en respectant l’exigence d’un rapport logique entre infraction et sanction et en se fondant sur le respect du lien entre cette sanction et les conditions d’obtention de l’aide remboursable.

Toutefois, cet amendement tend à supprimer la mention de la durée de deux ans précédant la fermeture de l’établissement à laquelle se limite le remboursement des aides publiques. Or cette limite est nécessaire pour assurer la proportionnalité entre le manquement à l’obligation et la sanction retenue par l'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 68, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 74

Remplacer les mots :

les personnes publiques compétentes peuvent lui demander le remboursement des aides financières en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux années précédant le jugement, dans le respect des conditions d'attribution définies avec l'entreprise

par les mots :

il peut demander le remboursement des aides mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1233-57-10 du code du travail

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Cet amendement est défendu, car il procède du même esprit que l’amendement n° 18 que j’ai présenté avant la suspension de la séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 24, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 74

Remplacer les mots :

peuvent lui demander

par les mots :

lui demandent

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

J’appelle donc en discussion l'amendement n° 25, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Alinéa 74

Après les mots :

des aides financières

insérer les mots :

publiques

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Nous avons présenté précédemment un amendement visant à préciser que les tribunaux étaient tenus de demander le remboursement des aides financières accordées aux employeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations légales. Dans le droit fil de cette proposition, et au cas où cet amendement ne serait pas adopté, l’amendement n° 24 prévoit que les personnes publiques compétentes sont contraintes de demander le remboursement des aides financières publiques.

L’amendement n° 25 est, quant à lui, un amendement de précision. En effet, la rédaction de l’article 1er n’indique pas que les personnes publiques peuvent demander le remboursement des aides financières publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 26, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 74

Supprimer les mots :

, dans le respect des conditions d’attribution définies avec l’entreprise

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

La commission des affaires sociales, sur l’initiative de Mme la rapporteur, a adopté un amendement tendant à préciser que les personnes publiques peuvent demander le remboursement des aides financières dans le respect des conditions d’attribution définies avec l’entreprise.

Cette précision ne nous apparaît pas utile et nous semble même, dans une certaine mesure, contreproductive si l’on veut que les personnes publiques demandent et obtiennent le remboursement des aides qu’elles ont octroyées.

En effet, si les pouvoirs publics n’ont rien prévu quant au remboursement des aides publiques en cas de non-respect de ses obligations par l’employeur, alors la demande de remboursement pourra être infondée.

De la même manière, si la convention liant les pouvoirs publics et l’entreprise ne mentionne pas le cas des fermetures de sites rentables ou si le niveau d’exigences imposé à l’employeur est en dessous de celui qui est prévu par cette proposition de loi, les pouvoirs publics seront, là encore, infondés à demander le remboursement des aides publiques.

Telle est, en tout cas, la lecture que nous faisons de cette disposition. Aussi, dans le doute, proposons-nous de supprimer la précision apportée par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 65, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Avant l’alinéa 75

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Conditions d’application

II. – En conséquence, alinéa 75

Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

L. 615-2

par la référence :

L. 773-1

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 66, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le produit de l’amende civile mentionnée à l’article L. 772-1 du code de commerce. »

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Il s’agit également d’un amendement de coordination, s’agissant de l’amende civile, dont le texte prévoit l’affectation du produit à la Banque publique d’investissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 67, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Remplacer les références :

titre Ier bis du livre VI

par les références :

titre VII du livre VII

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Il s’agit là encore d’un amendement de coordination. Je précise que l’on devra procéder à la même coordination à l’article 2 de la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L’amendement n° 37 est, certes, intéressant dans la mesure où il vise à renforcer le dispositif de la convention de revitalisation, qui a montré son utilité. Mais, comme nous l’avons indiqué en commission, nous ne souhaitons pas revenir sur les grands équilibres du texte adopté par l’Assemblée nationale.

Le recours au tribunal de commerce présente des avantages certains.

En outre, nous observons que le niveau de la contribution, plafonné à quatre SMIC par emploi supprimé, paraît très en retrait par rapport au plafond de vingt SMIC retenu dans la proposition de loi.

Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable sur cet amendement.

Pour les mêmes raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 10.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 36, visant à supprimer toute la procédure devant le tribunal de commerce.

En revanche, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 56 rectifié, ainsi que sur les autres amendements de la commission des lois visant à reprendre la procédure de vérification et la procédure de sanction par le tribunal de commerce. Je précise que la rectification de l’amendement porte sur le recours à l’avocat.

La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 57, visant à introduire un jugement d’ouverture.

En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 21 de M. Watrin tendant à remplacer le tribunal de commerce par le tribunal de grande instance.

L’objet de l’amendement n° 46 étant similaire à celui de l’amendement n° 57 de la commission des lois, auquel la commission a donné un avis favorable, je demande à Mme Procaccia de bien vouloir le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

La commission est favorable à l’amendement n° 58, prévoyant la possibilité pour le tribunal de commerce de se faire assister d’un juge-commissaire.

Elle est également favorable à l’amendement n° 59, visant à ouvrir la possibilité, pour le tribunal de commerce, de désigner un administrateur judiciaire.

De même, elle a émis un avis favorable sur l’amendement n° 60 de coordination juridique et rédactionnelle.

En revanche, la commission ayant adopté un amendement tendant à modifier la disposition relative au motif légitime de refus de cession, elle ne peut être que défavorable à l’amendement n° 22 visant, quant à lui, à rétablir le dispositif introduit par l’Assemblée nationale.

La commission est favorable à l’amendement n° 61, qui prévoit un délai d’un mois pour que le juge rende son jugement à l’issue de la procédure de vérification ; elle avait elle-même préconisé cette mesure.

L’amendement n° 33 de Mme Goulet vise à introduire des conditions spécifiques en cas d’offre de reprise présentée par une personne physique ou morale étrangère et en cas de réserves formulées sur cette offre par le ministre chargé des affaires étrangères ou celui de la défense. Je tiens à préciser que le cas de Petroplus n’est pas concerné par cette proposition de loi, dans la mesure où cette entreprise est en redressement judiciaire.

Plus généralement, il nous semble que le Gouvernement ne doit pas sans raison s’opposer à une offre de reprise de ce type. La commission des affaires sociales est donc plutôt défavorable à cet amendement. Reste que cette question n’ayant été abordée ni lors de nos auditions ni dans nos débats, un éclairage de la part du Gouvernement pourrait nous être utile.

La commission est favorable à l’amendement n° 62, présenté par M. Desplan au nom de la commission des lois, qui vise à instaurer une procédure de sanction spécifique. En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 38, défendu par M. Savary, qui tend à restreindre le contrôle du tribunal de commerce aux seules règles procédurales, à l’exclusion des justifications du refus d’une offre sérieuse. En effet, l’adoption de cet amendement aurait pour effet de vider de sa substance le contrôle du tribunal de commerce.

L’amendement n° 23 prévoit l’obligation pour le tribunal de commerce de prononcer une sanction si les conditions prévues à l’article L. 615-1 que la proposition de loi tend à introduire dans le code de commerce sont réunies ; la commission y est défavorable, puisque la rédaction du texte de la commission respecte la liberté et l’indépendance du juge.

En ce qui concerne l’amendement n° 11 de M. Marseille, il sera satisfait par l’adoption de mon amendement n° 74, qui comporte de surcroît la notion d’ancrage territorial.

L’amendement n° 63 opère une coordination juridique ; la commission y est favorable.

Elle est défavorable à l’amendement n° 39, qui vise à supprimer l’alinéa 74 relatif à la demande de remboursement des aides.

Elle est favorable à l’amendement n° 64 de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, qui tend à modifier les dispositions relatives à la procédure de demande de remboursement des aides. En ce qui concerne le sous-amendement n° 76 du Gouvernement, que la commission n’a pas examiné, j’y suis favorable à titre personnel.

La commission est défavorable à l’amendement n° 68, qui opère une coordination avec l’amendement n° 18 rectifié que nous avons déjà rejeté. Elle est également défavorable à l’amendement n° 24, qui pose problème du point de vue de la libre administration des collectivités territoriales. En effet, une personne publique peut avoir de nombreuses raisons de ne pas demander le remboursement des aides accordées.

L’amendement n° 25, qui opère une clarification rédactionnelle, deviendra sans objet si nous adoptons l’amendement n° 64 de la commission des lois, qui vise à réécrire l’alinéa 74 de l’article 1er de la proposition de loi.

L’amendement n° 26 tend à supprimer l’obligation de respecter les conditions d’attribution des aides publiques lors de leur demande de remboursement. La commission tient à rappeler que les conditions d’attribution fixées par contrat doivent être respectées, afin de ne pas remettre en cause des situations juridiques légalement acquises ; la commission des lois appuie cette position. Nous sommes donc défavorables à cet amendement, qui du reste sera sans objet si l’amendement n° 64 est adopté.

Enfin, la commission est favorable aux amendements n° 65, 66 et 67, présentés par M. Desplan.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Les avis du Gouvernement sont identiques à ceux de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En conséquence, les amendements n° 21 et 46 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 58.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 33.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il est vrai que, dans l’objet de mon amendement, je cite Petroplus ; il n’en demeure pas moins que mon amendement ne vise pas les sociétés en redressement, en liquidation ou même en difficulté.

Je souhaiterais que la Haute Assemblée se penche d’un peu plus près sur cet excellent amendement, dans la mesure où la situation qui s’est produite dans le cas de Petroplus peut à nouveau se présenter : une entreprise, en difficulté ou non, peut faire l’objet de la part d’une société étrangère d’une offre de reprise à laquelle le ministère de la défense ou celui des affaires étrangères entend s’opposer.

La disposition que je propose a le mérite de la clarté : elle accorde aux ministres inquiets d’un projet de cession, même visant une entreprise qui n’est pas en difficulté, un délai raisonnable pour formuler leurs réserves sans bloquer la procédure. Je vous rappelle que, lorsque la cession des Chantiers de l’Atlantique a été envisagée au profit d’une entreprise coréenne, il a fallu attendre que le Gouvernement se prononce, puisqu’une partie de l’entreprise relevait du secret-défense. Il n’est donc pas exclu qu’une telle situation se reproduise.

Dès lors que la proposition de loi vise à favoriser les reprises, il me semble important d’encadrer les délais dans lesquels le ministère de la défense ou celui des affaires étrangères peuvent formuler des réserves ; je répète que le délai proposé est raisonnable et évitera le blocage des procédures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cette proposition de loi fait obligation à l’entreprise de justifier « dans les meilleurs délais » des offres qu’elle a reçues, de celles qu’elle a choisies et de celles qu’elle a rejetées. Avec cela, le Gouvernement aurait le droit de s’opposer à un projet sans donner aucune explication ?

J’ai cru comprendre que le Gouvernement souhaitait un peu plus de transparence. Qu’un ministre puisse faire obstacle à un projet au nom du secret-défense ou de quelque autre raison d’État, je le conçois, mais je n’admets pas qu’il soit dispensé de donner une raison, ne serait-ce qu’en considération de l’entreprise et des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Mon ami Thierry Foucaud, qui hier encore rencontrait les représentants syndicaux de Petroplus, m’a demandé de soutenir, au nom du groupe CRC, cet amendement présenté par Mme Goulet. De fait, notre collègue soulève une question très importante.

Nous connaissons tous le cas de Petroplus ; sans doute est-il particulier, mais je pense comme vous, madame Goulet, qu’une telle situation peut se reproduire. C’est ainsi que, dans mon département du Pas-de-Calais, j’ai eu connaissance d’un cas similaire : l’unité du groupe Doux à Graincourt a fait l’objet d’une offre de reprise par une entreprise iranienne, une offre qui a été rejetée au nom de l’embargo qui frappe ce pays, alors qu’on voit mal le rapport entre les poulets et l’industrie militaire ou nucléaire.

Dans ce genre de situations, j’estime que les refus doivent être motivés. N’oublions pas, mes chers collègues, qu’ils ont pour effet de mettre sur le carreau plusieurs centaines de salariés !

Permettez-moi de rappeler brièvement l’histoire de l’usine Petroplus de Petit-Couronne, l’une de nos plus importantes raffineries de produits pétroliers. C’est la décision d’une multinationale pétrolière, l’une des sept majors du secteur, à la recherche d’une rentabilité accrue, qui a entraîné la cession de cette raffinerie aux aventuriers du groupe suisse Petroplus, spécialisé dans le raffinage, et surtout le négoce, de produits pétroliers.

Remarquez que le siège social de ce groupe est situé dans le riant et coquet canton suisse de Zoug, connu pour être classé en deuxième position parmi les cantons suisses pour la faiblesse des obligations fiscales imposées aux entreprises. Zoug, c’est le paradis fiscal parmi les paradis fiscaux !

Remarquez aussi qu’à aucun moment l’État français n’a levé le petit doigt, ni rien entrepris pour inciter une entreprise française du secteur pétrolier – il est vrai qu’il n’y en a pas trente-six – à se porter acquéreur de l’usine de Petit-Couronne.

La France, nous dit-on, aurait des surcapacités de raffinage. Le doublement du déficit de notre pays en produits raffinés depuis la cessation d’activité de Petit-Couronne, ainsi que les difficultés de la raffinerie des Flandres et de celle de LyondellBasell, sur l’étang de Berre, semblent prouver le contraire. Au point que nous sommes aujourd’hui amenés à importer du gazole de Belgique et des Pays-Bas pour répondre à la demande d’un parc automobile que des années de prime à la casse ont largement « diésélisé ».

Quand le groupe Petroplus s’est retrouvé en procédure collective, fermant son usine alsacienne et mettant en cause celle de Normandie, le tribunal de commerce de Rouen, à plusieurs reprises et sous la pression des salariés particulièrement mobilisés, a décidé de placer l’usine – du reste visitée par plusieurs candidats à l’élection présidentielle – sous observation, dans l’attente d’un éventuel repreneur.

Des projets de reprise, plus ou moins sérieux, ont été déposés ; aucun n’a trouvé grâce aux yeux du tribunal ni à ceux du Gouvernement, qui s’est notamment opposé aux offres de reprise d’un groupe iranien, d’un groupe angolais et d’un groupe suisse. Selon nous, une telle position, eu égard aux problèmes d’indépendance de notre pays en produits énergétiques et semi-finis, doit être clairement motivée ! Le commerce extérieur français n’est-il pas déjà suffisamment déficitaire ?

En ce qui concerne Petroplus, nous reposons une nouvelle fois la question du repreneur et nous demandons à connaître précisément les raisons pour lesquelles l’État a refusé une offre dont la solidité financière et la qualité étaient indiscutables. En tout état de cause, la relance de l’activité de raffinage sur le site de Petit-Couronne est sans aucun doute la meilleure manière de requalifier ce site industriel. Il y va de l’indépendance énergétique de notre pays ! C’est pour nous une raison supplémentaire de voter l’amendement n° 33.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En conséquence, les amendements n° 38, 23 et 11 n'ont plus d'objet.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l'amendement n° 63.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Le groupe UMP votera cet amendement, car, comme la plupart de ceux qui ont été déposés par la commission des lois, il va dans le bon sens en essayant de clarifier la procédure.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l'amendement n° 39.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Répétons-le, l’alinéa 74 représente une véritable double peine pour les entreprises. N’oublions pas non plus que des dispositions ont été instaurées très récemment en la matière.

Malgré les améliorations – si tant est qu’on puisse parler d’améliorations – apportées par la commission, qui a ôté au tribunal de commerce la faculté d’ordonner le remboursement des aides financières publiques qui ont été versées à l’entreprise, on part encore du principe que ces aides ont été perçues de façon indue. En outre, sauf erreur de ma part – je n’ai plus le texte sous les yeux –, il n’est pas précisé à partir de quand ces sommes devront être remboursées. Va-t-on, comme pour les déclarations de patrimoine, remonter cinquante ans en arrière ?

Cet alinéa nous paraît complètement stupide. Les collectivités locales sont tout de même assez grandes pour savoir si l’entreprise ne s’est implantée sur leur territoire que dans le seul but de profiter de ces aides.

L'amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En conséquence, les amendements n° 68, 24, 25 et 26 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 65.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 12, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 621-1 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que le maire de la commune où l'entreprise est implantée et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ».

L'amendement n° 13, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 621-8 du code du commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils informent par tout moyen le maire de la commune où l'entreprise est implantée et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Ces deux amendements sont historiques ! Ils s’inspirent d’une proposition de loi de Daniel Goulet, qui a été annexée au procès-verbal de la séance du 10 mai 2001.

Ces amendements visent à inscrire clairement dans le code de commerce l’obligation d’informer le maire et le président de l’EPCI de l’ouverture d’une procédure collective. Le maire et le président de l’EPCI, qui sont compétents en matière économique, sont très souvent les premiers sollicités en matière de subventions. En revanche, ils sont très souvent les derniers informés qu’une entreprise située sur leur territoire fait l’objet d’une procédure collective.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Ces deux amendements visent à modifier des articles du code de commerce qui ont trait à la procédure de sauvegarde. Or, comme je l’ai déjà précisé à plusieurs reprises, les procédures du livre VI du code de commerce n’entrent pas dans le champ de la proposition de loi.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Pour éviter que ces amendements n’apparaissent comme des cavaliers, je les retire. Toutefois, je ne manquerai pas de les redéposer à la première occasion, car il est nécessaire d’intégrer les collectivités territoriales dans le processus d’information dans la mesure où elles sont très sollicitées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Les amendements n° 12 et 13 sont retirés.

L'amendement n° 8, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Du droit d’information et de préférence des salariés en matière de reprise

« Article L. 240 . – Les associés ou les actionnaires détenteurs d'une part majoritaire du capital social d'une société dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé informent les salariés de tout projet de cession à titre onéreux à un tiers des parts ou des actions qu'ils détiennent, dès lors que cette cession conduit à transférer la propriété d'une part majoritaire du capital social. Cette information est communiquée aux salariés au moins trois mois avant que la cession ne soit réalisée. Elle porte notamment sur le volume et le prix des titres dont la cession est envisagée et doit permettre aux salariés, s'ils le souhaitent, de proposer une offre de rachat concurrente des parts cédées.

« La cession à un tiers réalisée en méconnaissance du droit d’information prévu à l'alinéa qui précède est nulle. Il en va de même de la cession à un tiers réalisée dans des conditions significativement moins avantageuses pour le cédant que celles communiquées aux salariés dans les trois mois précédents la vente des parts ou actions.

« Les salariés candidats à l’acquisition des parts ou actions cédées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article disposent d’un délai de deux mois à compter de la communication du projet de cession pour informer le cédant de leur intention. À l’expiration de ce délai, en l’absence de proposition des salariés, la cession peut intervenir immédiatement.

« Les dispositions des trois premiers alinéas ne s'appliquent pas au cas d'une cession à des personnes qui, en vertu de dispositions législatives, statutaires ou conventionnelles, disposent d'un droit de rachat prioritaire des parts représentatives du capital social de cette société.

« Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans la situation prévue au premier alinéa, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Reconquérir l’économie réelle est un formidable enjeu. Seulement, lorsqu’on a vu que la proposition de loi était renvoyée à la commission des affaires sociales, on a vite compris qu’il ne s’agissait que d’un texte d’affichage.

On parle d’application des lois, mais on s’aperçoit qu’à travers certains alinéas de l’article 1er on revient déjà sur des décisions qui ont été prises voilà seulement quelques semaines. Je pense en particulier aux lois mettant en œuvre l’ANI.

On parle de choc de simplification, mais on voit bien qu’on ne fait qu’ajouter des contraintes aux entreprises.

On parle de soutenir l’investissement, d’encourager les investisseurs, de développer la liberté d’entreprendre, mais il n’est question que de sanctions et de complications, ce qui ne peut qu’altérer la confiance de celui qui veut entreprendre.

On veut préciser le rôle de chacun, mais on confie au comité d’entreprise des missions qui ne relèvent pas de ses compétences. Celui-ci sera désormais chargé de trouver des repreneurs, ce qui n’a rien d’évident.

On constate également, à travers la question des aides financières octroyées par les collectivités, que l’économie est vue non pas comme une opportunité pour créer des emplois, mais comme une source de défiance.

Cette proposition de loi date de l’époque où le Gouvernement voulait mettre un coup de barre à gauche. Maintenant qu’il souhaite miser sur l’entreprise et créer de la confiance afin de développer l’emploi, ce texte ne va plus dans la bonne direction.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas l’article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Au moment de voter l’un des articles les plus importants de la proposition de loi, je tiens à dire que nous désapprouvons l’attitude du groupe UMP, qui n’a eu de cesse de vouloir restreindre la portée de ce texte.

Ainsi, il faudrait supprimer les quelques obligations d’information contenues dans ce texte. Il faudrait également ne pas obliger les entreprises à motiver leur refus de cession. C’est pourtant bien le problème auquel nous sommes confrontés dans nos territoires : les entreprises veulent céder un établissement, mais elles ne veulent surtout pas voir s’installer un concurrent à leur place ! Il faudrait en outre ne pas imposer le remboursement des aides publiques, alors que l’implantation ou l’acquisition de ces entreprises a bien souvent été en partie financée par le contribuable.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Enfin, le groupe UMP n’a eu de cesse de dire qu’il fallait réduire les sanctions et remplacer le volet judiciaire par une procédure de sanction administrative. Si cette position est logique de sa part, en tant que communiste et acteur de terrain, je ne peux pas être d’accord avec cette conception de l’économie et faire comme si le capitalisme était toujours vertueux, car ce à quoi l’on assiste bien souvent, c’est tout simplement à la recherche de la rentabilité et du profit maximums pour les actionnaires. Je n’ai jamais été pour ce laisser-aller, pour ce laisser-faire. Je pense que le politique a son mot à dire.

Dans la communauté d’agglomération de Hénin-Carvin, qui défraie malheureusement parfois la chronique d’un point de vue politique, près de 3 000 emplois directs ou indirects ont été supprimés depuis quatre ou cinq ans. Je le dis clairement, il s’agit de licenciements boursiers !

On a évoqué tout à l’heure le cas de Petroplus, installé dans le canton de Zoug en Suisse. Le groupe Glencore, établi dans le même canton, c'est-à-dire dans ce même paradis fiscal, a un jour rompu tout lien avec l’usine Metaleurop. Ce sont alors 1 100 salariés qui se sont retrouvés sur le carreau du jour au lendemain. Quant aux collectivités territoriales, elles ont hérité de toutes les contraintes environnementales.

Un peu plus loin, à Hénin-Beaumont, la société Sublistatic a subi trois LBO, c'est-à-dire des opérations de reprise successives destinées à pressurer les richesses de l’entreprise.

Nous avons également connu une cession frauduleuse par Samsonite. Ce groupe américain est d’ailleurs poursuivi en justice par les salariés, qui continuent à se battre.

Je le répète, ce sont 3 000 emplois directs et indirects qui ont été perdus du fait de ce laisser-faire, de ce laisser-aller.

Aujourd'hui, les choses continuent : l’entreprise finlandaise Stora Enso cesse peu à peu son activité située à Corbehem. Cette situation a commencé en 2006 avec la vente et l’arrêt de trois ou quatre machines. Désormais, la liquidation de l’entreprise est annoncée, alors qu’on avait fait miroiter un possible repreneur aux salariés. Ce sont donc 350 salariés qui se retrouvent sur le carreau !

La proposition de loi qui nous est soumise est-elle suffisante ? Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, les dispositions qu’elle contient, telles les procédures d’information, la consultation du comité d’entreprise, puis, au terme de cette procédure, une possible sanction – financière uniquement –, n’empêcheront pas les fermetures, car aucun référé ne permettra de contraindre une entreprise à céder un site lorsqu’une proposition de reprise sérieuse lui sera faite.

Nous sommes loin, nous semble-t-il, des ambitions initiales du candidat François Hollande en février ou mars 2012 à Florange. Il s’agissait alors d’obliger les entreprises à céder un site à un repreneur. Nous sommes aujourd'hui face à une autre logique. Ce texte nous paraît donc très restrictif.

J’ai également abordé la question des seuils dans mon intervention, mais aucun de nos amendements n’a été retenu, ce que je regrette. Nous avions pourtant cherché à être un peu plus ambitieux que ce texte, qui répondra, au mieux, à dix situations par an. Nous avons en effet proposé d’abaisser le seuil à 500 salariés pour multiplier par trois ou quatre le nombre d’entreprises potentiellement concernées. Nous avons voulu supprimer le seuil de 50 salariés pour les établissements, qui n’existait pas dans le texte de l’Assemblée nationale. Nous avons voulu faire en sorte que le seuil de 10 salariés ait un sens, car on connaît aujourd’hui la réalité des comportements de contournement des employeurs.

Malgré la bonne volonté affichée – peut-être est-ce surtout un texte d’affichage –, nous n’avons été suivis sur aucun de nos amendements. Dans ces conditions, nous nous abstiendrons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Voici le résultat du scrutin n° 139 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

La proposition de loi est vidée de sa substance !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 6, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« DE LA CESSION DE SITES OU D’ACTIVITÉS

« Art. L. 613-1 . – Pour les cas autres que ceux visés par l’alinéa premier de l’article L. 1233-57-9 du code du travail, la procédure de la cession de sites ou d'activités qui s'applique est celle prévue au présent titre.

« Art. L. 613-2 . – L’entreprise qui envisage de mettre fin à l’exploitation de l’un de ses sites ou de l’une de ses activités doit en informer le président du tribunal de commerce territorialement compétent. Cette information a lieu dans les deux jours suivant la première réunion du comité d’entreprise tenue en application des dispositions du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et de l’article L. 2323-15 du même code. À défaut, le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise.

« Le président du tribunal de commerce procède à la nomination d’un mandataire chargé de la recherche d’offres de reprise du site ou de l’activité en lien avec l’entreprise cédante. Les offres soumises au mandataire doivent remplir les conditions définies à l’article L. 642-2 du présent code.

« Art. L. 613-3 . – L’entreprise a l’obligation d’examiner de bonne foi l’ensemble des offres de reprise qui lui sont présentées.

« Art. L. 613-4 . – Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert ad hoc pour apprécier la validité des offres de reprise. L’expert remet au mandataire désigné par le président du tribunal de commerce un rapport d’évaluation de ces offres.

« Art. L. 613-5 . – Dans l’hypothèse où l’entreprise n’a donné suite à aucune offre de reprise, dans un délai déterminé par décret, le mandataire désigné par le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise ou par tout candidat afin qu’il se prononce sur la pertinence des offres.

« Le mandataire apprécie la pertinence des offres au regard de leur capacité à assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et de l’adéquation de leur prix à la valeur économique de ce dernier. Il tient compte de l’avis du comité d’entreprise, accompagné le cas échéant du rapport d’évaluation des offres, et de l’autorité administrative. Il invite l’entreprise cédante à accepter l’une des offres qu’il estime pertinentes.

« Art. L. 613-6 . – Lorsque le mandataire a estimé qu’au moins une offre était pertinente et que l’entreprise refuse d’en accepter une, le tribunal de commerce peut prononcer la cession du site ou de l’activité dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre VI du présent code.

« Art. L. 613-7 . – À défaut de comité d’entreprise, le ou les délégués du personnel exercent les prérogatives qui lui sont confiées par le présent titre.

« Art. L. 613-8 . – Le mandataire doit avoir la qualité d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’expert en diagnostic d’entreprise. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1233-33, il est inséré un article L. 1233-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-33-1 . – Lorsque l’employeur envisage la fermeture d’un site ou d’une activité, le comité d’entreprise est informé tout au long de la procédure des offres de reprise reçues par l’entreprise dans le cadre des dispositions du titre Ier bis du livre VI du code de commerce. » ;

2° L’article L. 1233-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mission confiée à l’expert-comptable peut également comporter l’évaluation des offres de reprise mentionnée à l’article L. 613-3 du code de commerce. » ;

3° L’article L. 1233-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° La cession du site ou de l’activité concerné par le projet de licenciement. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

(Non modifié)

I. – L’article L. 1233-90-1 du code du travail est abrogé.

II. – Au début de l’intitulé de la sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code, les mots : « Reprise de site et » sont supprimés.

III. – Au second alinéa de l’article L. 2325-37 du même code, la référence : « l’article L. 1233-90-1 » est remplacée par la référence : « la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie ». –

Adopté.

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre de l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et au titre Ier bis du livre VI du code de commerce, en précisant les améliorations qui peuvent être apportées au dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 40, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La remise d’un rapport au Parlement est déjà en partie satisfaite par l’article 19 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, qui prévoit, dans un délai d’un an, la remise d’un rapport du Gouvernement établissant un bilan des actions entreprises dans le cadre des actions de revitalisation prévues aux articles L. 1233-84 et suivants du code du travail, en précisant les améliorations qui peuvent concerner le dispositif.

Le groupe UMP ne croit pas que le Gouvernement puisse tirer les leçons de l'application de cette loi en si peu de temps, d’autant qu’un tel bilan suppose la cession de nombreuses entreprises de taille importante au cours de l’année.

Embaucher encore des fonctionnaires pour rédiger des rapports que personne ne lira et qui ne seront pas débattus en séance publique ne servira à rien d’autre qu’à empêcher l’État de faire des économies.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Si l’Assemblée nationale rétablit l’article 1er, nous pensons que ce rapport sera très utile pour que le législateur puisse adapter les paramètres du dispositif. Je pense notamment à ceux qui ont fait l’objet de débats au sein de notre commission : les seuils d’effectifs, le nombre de sanctions et les plafonds retenus pour la pénalité.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 75, présenté par Mme Emery-Dumas, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Remplacer la référence :

titre Ier bis du livre VI

par la référence :

titre VII du livre VII

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Cet amendement de coordination juridique est probablement devenu sans objet après le rejet de l’article 1er. Aussi, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 75 est retiré.

L'amendement n° 27, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

en précisant le nombre de cas dans lesquels les tribunaux de commerce ont exigé une pénalité et leurs montants, ainsi que le nombre de cas dans lesquels les personnes publiques ont demandé le remboursement des aides financières mentionnées à l’article L. 615-1-1 du code de commerce et leurs montants

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

L’article 2 prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport permettant d’apprécier la pertinence de cette proposition de loi et singulièrement de l’article 1er, qui pose le principe d’une obligation d’information et de consultation du comité d’entreprise et de celle, plus limitée, de rechercher un repreneur.

Nous souscrivons au principe d’une évaluation régulière des dispositifs légaux. Il doit nous appartenir de vérifier que les lois que nous adoptons dans nos assemblées sont réellement effectives et qu’elles atteignent les objectifs poursuivis.

Par cet amendement, nous proposons d’élargir le domaine d’évaluation : le rapport devra également préciser le nombre de cas où les tribunaux de commerce ont prononcé des sanctions et le montant de celles-ci, ainsi que le nombre de cas où les personnes publiques ont demandé le remboursement des aides financières et le montant de ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

La commission a émis un avis favorable, si tant est que cet amendement a encore un objet après le rejet de l’article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L’amendement porte sur l’article 2 et non sur l’article 1er. Il a donc encore tout son sens.

Je suis assez sensible au fait qu’un rapport comporte des données chiffrées et ne soit pas simplement « littéraire », pour reprendre un terme employé cet après-midi. Il est nécessaire de connaître le montant des pénalités et du remboursement des aides publiques. Bref, il faut faire un véritable état des lieux. C’est pourquoi je voterai l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Les commissaires socialistes ayant approuvé cet amendement en commission, notre groupe le votera.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

J’ai du mal à comprendre que l’on examine un amendement qui porte sur un article visant à prévoir un rapport sur des dispositions qui n’existent plus. Je ne suis pas juriste, mais cela me paraît un peu étrange. Cependant, comme l’ensemble du texte est étrange, on est dans la continuité.

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Titre II

MESURE EN FAVEUR DE LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ PAR LES SALARIÉS

(Non modifié)

L’article L. 631-13 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur informe les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 1, présenté par M. Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 642-5 du code de commerce, après les mots : « l’ensemble cédé », sont insérés les mots : « ainsi que son ancrage territorial, ».

La parole est à M. Georges Labazée.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d’une entreprise, le tribunal apprécie les offres de reprise et arrête un ou plusieurs plans de cession.

La décision du tribunal est encadrée par le premier alinéa de l’article L. 642-5 du code de commerce : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. »

Il est proposé de compléter la liste des critères par la prise en compte de la notion d’ancrage territorial. En effet, la garantie d’un ancrage territorial est de nature à permettre le maintien des technologies sur notre territoire national et est susceptible de favoriser l’offre de reprise déposée par les salariés lors de l’examen des offres par le tribunal.

J’ajoute que cet amendement fait référence à l’arrêt du 4 décembre 2012 de la cour d’appel de Chambéry, qui a vu le juge préférer une offre moins avantageuse sur le plan financier au motif qu’elle garantissait un ancrage territorial de l’activité. Un tel choix favorise non seulement l’emploi, mais également, sur le long terme, l’économie du territoire concerné. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

La commission a émis un avis favorable. Nous avons d'ailleurs utilisé la notion d’ancrage territorial dans l’amendement n° 74, qui a été examiné tout à l'heure.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous sommes très sensibles à la notion d’ancrage territorial, qui favorise l’emploi et renforce la possibilité pour les salariés d’intervenir. Nous voterons donc l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Nous voterons nous aussi cet amendement. La prise en compte des territoires permet d’établir des liens de confiance favorables au développement économique. L’introduction de la notion d’ancrage territorial aura un effet positif, car elle contribuera à rétablir la confiance avec le monde entrepreneurial.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.

Titre III

MESURES EN FAVEUR DE L’ACTIONNARIAT DE LONG TERME

(Suppression maintenue)

Après l’article L. 433-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 433-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 433 -1 -2. – I. – Lorsque, à la clôture d’une offre publique mentionnée à la présente section ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d’offre, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, l’offre est caduque de plein droit. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et cas d’application du présent I.

« II. – Lorsqu’une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I, la personne ayant déposé le projet d’offre, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, est privée, pour toute assemblée générale, qui se tiendrait jusqu’à ce qu’elle détienne le nombre d’actions mentionné au même I, des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient dans la société pour la quantité excédant :

« 1° Soit le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens du même article L. 233-10, qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;

« 2° Soit le nombre d’actions qu’elle détenait préalablement au dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens dudit article L. 233-10, détenant, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention d’au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.

« III. – La personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la section 1 du présent chapitre, dont l’offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d’en informer l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote. » –

Adopté.

Pour les personnes soumises aux dispositions transitoires du premier alinéa du II de l’article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l’application du II de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer le mot :

premier

par le mot :

troisième

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Il s'agit d’un amendement rédactionnel.

La clause de transition sur le passage du seuil de 33 % à 30 % prévue par la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière se situe au troisième alinéa du II de l’article 92. Le premier alinéa visé par l’article 4 ter A renvoie à des articles abrogés.

L'amendement est adopté.

L'article 4 ter A est adopté.

I. –

Non modifié

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier n’est pas applicable à toute personne physique ou morale actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention d’au moins un centième et d’au plus un cinquantième du capital ou des droits de vote.

Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent II est tenue d’informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises au-delà de sa détention initiale. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l’autorité peut autoriser le franchissement temporaire des seuils mentionnés au premier alinéa si le dépassement résulte d’une opération n’ayant pas pour finalité l’obtention ou l’accroissement du contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n’excède pas un délai fixé par le règlement général. La ou les personnes concernées s’engagent alors à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. – L’article L. 225-123 du code de commerce est ainsi modifié :

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les statuts n’attribuent pas un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. Les statuts peuvent prévoir une durée supérieure d’inscription.

« Dans les sociétés mentionnées au troisième alinéa qui n’ont pas instauré de droit de vote double, ce point est inscrit de droit à l’ordre du jour mentionné à l’article L. 225-105 au moins une fois tous les deux ans, sauf si les statuts prévoient que chaque action donne droit à plus d’une voix au sens du I de l’article L. 225-122. »

I bis. – L’article L. 225-124 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) À la deuxième phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et dernier alinéas » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « de la société ayant attribué le droit de vote double » sont supprimés ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « les statuts de celles-ci l’ont institué » sont remplacés par les mots : « celles-ci en bénéficient ».

II. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 225-123, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l’inscription nominative débute à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II bis. – À la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce continuent de s’appliquer.

III. – Les II et II bis du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et I bis, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 41, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Françoise Boog.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Boog

Cet amendement reprend la demande de suppression de l'article 5 formulée par la commission des lois.

Si le droit français des sociétés pose un principe de proportionnalité, selon lequel le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent, chaque action donnant droit à une voix, il autorise néanmoins les statuts à prévoir l’attribution de droits de vote double au profit des actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom d’un même titulaire. L’attribution de droits de vote double peut être réservée aux actionnaires de nationalité française et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’article 5 prévoit une attribution automatique des droits de vote double après une détention minimale de deux ans au nominatif, sauf clause contraire des statuts. Il renverse donc le système actuel, dans lequel l’attribution de droits de vote double suppose une disposition statutaire en ce sens.

Un tel article est de nature à faire resurgir le débat avec les investisseurs étrangers sur le principe « une action, une voix », pourtant abandonné par la Commission européenne le 3 octobre 2007 après que la France eut obtenu satisfaction. De plus, le renforcement de l’influence d’un actionnaire en termes de droits de vote pourrait aboutir, d’une part, à une prise de contrôle de fait et, d’autre part, à l’obligation de lancer une OPA, qui est censée s’achever par une prise de contrôle de droit. Une attribution automatique des droits de vote double devrait au moins être précédée d’une étude d’impact sur les conséquences d’une telle modification et les risques éventuels de prise de contrôle qu’elle pourrait entraîner.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Todeschini

L’article 5 permet de construire des blocs stables d’actionnaires sur le long terme. En outre, les actionnaires conservent la possibilité de refuser le principe des droits de vote double par une modification des statuts de l’entreprise.

La commission des finances a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je ne souhaite pas prolonger les débats, d’autant que je dois présenter un long rapport sur la fin de vie demain matin en commission. Cependant, votre position m’étonne, chers collègues de l’opposition. Si j’ai bien compris, l’article 5 prévoit que les personnes qui sont actionnaires depuis longtemps auront des droits de vote double sauf si une disposition contraire est adoptée par l’assemblée générale. Vous n’arrêtez pas de dire qu’il faut faire confiance aux entreprises. Or rien n’empêche les entreprises de refuser le principe des droits de vote double.

Votre position est contradictoire. La proposition de loi laisse le choix aux actionnaires et prévoit seulement une garantie générale, afin de favoriser les investissements à long terme. Si une entreprise veut des investissements étrangers, elle votera contre le principe des droits de vote double. Faites confiance aux chefs d’entreprise !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A L’article L. 2323-21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt d’une offre publique d’acquisition, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre réunit le comité d’entreprise pour l’en informer. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « celui-ci décide s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut », sont remplacés par les mots : « l’employeur indique si l’offre a été sollicitée ou non. Le comité d’entreprise décide s’il souhaite procéder à l’audition de l’auteur de l’offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35. Il peut également » ;

1° B Après le même article L. 2323-21, il est inséré un article L. 2323-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -21 -1 . – L’audition de l’auteur de l’offre mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 2323-21 se tient dans un délai d’une semaine à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition.

« Lors de son audition, l’auteur de l’offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d’entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l’offre sur l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette société.

« Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2323-21. » ;

1° Après l’article L. 2323-22, il est inséré un article L. 2323-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -22 -1 . – L’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l’article L. 2323-21 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d’un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition. » ;

2° L’article L. 2323-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -23 . – I. – Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l’entreprise faisant l’objet de l’offre est réuni et consulté sur le projet d’offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l’expert-comptable en application de l’article L. 2323-22-1 et peut demander la présence de l’auteur de l’offre.

« Le comité d’entreprise émet son avis dans un délai d’un mois à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition. En l’absence d’avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.

« L’avis du comité d’entreprise, ainsi que le rapport de l’expert, sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’auteur de l’offre et la société faisant l’objet de l’offre.

« II. – Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants pour émettre l’avis, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en premier et dernier ressort pour qu’il ordonne la communication par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours après avoir appelé le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant à déposer des conclusions.

« Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, si l’auteur de l’offre ou la société faisant l’objet de l’offre a indûment retenu des informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la communication de ces informations.

« L’article L. 2323-4 n’est pas applicable dans le cas prévu au présent article. » ;

Le paragraphe 8 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie est complété par deux articles L. 2323-26-1 A et L. 2323-26-1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 2323 -26 -1 A. – Si, à l’issue de l’offre publique, l’auteur de l’offre a acquis le contrôle de l’entreprise faisant l’objet de l’offre, au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité d’entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l’offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d’intention et, le cas échéant, les engagements qu’il a pris auprès du comité d’entreprise dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-21-1 et L. 2323-23, en matière d’emploi, de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de décision exprimées dans la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier.

« Art. L. 2323-26-1 B (nouveau) . – Les articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-1 A ne s’appliquent pas aux offres mentionnées à l’article L. 225-207 du code de commerce, ou lorsque la société fait l’objet d’une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l’objet de l’offre. » ;

Le I de l’article L. 2325-35 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d’acquisition. » ;

Au second alinéa de l’article L. 2325-37, après la référence : « L. 2323-20 », sont insérés les mots : «, d’une offre publique d’acquisition prévue aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

qui évalue

par le mot :

sur

II. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 2325-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une offre publique d’acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, l’expert a accès aux documents nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’article L. 2323-22-1. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Cet amendement vise à améliorer la sécurité juridique et à garantir la bonne mise en œuvre pratique de la nouvelle procédure d’information-consultation introduite par la proposition de loi.

Pour comprendre les raisons de cet amendement, il est nécessaire de distinguer le contexte particulier des offres publiques des autres motifs de recours à l’expert par le comité d’entreprise. Dans le cas général, l’expert peut accéder à l’information à laquelle a accès le commissaire aux comptes de l’entreprise. Dans le cas d’une fusion de l’entreprise avec une autre entreprise, l’expert peut également avoir accès aux informations auxquelles a accès le commissaire aux comptes de l’autre entreprise.

On comprend bien que le nouveau cas de saisine d’un expert qu’ajoute la proposition de loi se situe en réalité entre les deux. Il ne correspond pas au cas général, car l’expert a besoin d’avoir accès aux informations de l’autre entreprise, celle qui est à l’origine de l’offre en plus de celle qui concerne l’entreprise qui fait l’objet de l’offre. Il ne correspond pas non plus au cas d’une fusion, qui, par construction, nécessite une connaissance bien plus approfondie des deux entreprises. Par ailleurs, en cas de fusion, les deux entreprises sont engagées irrévocablement dans un processus qui nécessite et permet des échanges d’informations très détaillées et confidentielles.

Il est nécessaire de créer un nouveau cas particulier pour les offres publiques, puisque ces dernières ne rentrent dans aucune catégorie prévue aujourd’hui par le code. Elles ne sauraient en particulier être assimilées à une opération de fusion, puisque les deux entreprises ne sont pas engagées dans une procédure irrévocable et que l’offre peut donc échouer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je ne me lancerai pas dans une explication de vote. Ça m’a l’air bien compliqué…

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants pour émettre l’avis, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort, pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre.

« Le président du tribunal de grande instance statue après avoir avisé le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant afin qu'il lui communique ses observations.

« La saisine du président du tribunal de grande instance suspend le délai prévu au deuxième alinéa du I jusqu’à sa décision. Le juge statue dans un délai de huit jours. Si le juge constate que l’auteur de l’offre a indûment retenu des informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours calendaires à compter de la communication de ces informations.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Cet amendement vise à mieux garantir le droit au recours des salariés en cas de non-respect de la procédure d’information-consultation. Il tend à renforcer la sécurité juridique du texte issu des travaux en commission, dont le Gouvernement partage les intentions.

L’amendement prévoit que la saisine du président du tribunal de grande instance suspendra le délai dont dispose le comité d’entreprise de la cible pour émettre son avis. C’est une protection supplémentaire pour les salariés. Il s'agit également d’éviter que les dirigeants de l’entreprise qui est l’objet de l’offre ne bloquent la procédure en refusant la communication d’informations.

L’adoption de cet amendement renforcera donc les assises juridiques du texte de la commission sans en modifier l’esprit.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2323-23, il est inséré un article L. 2323-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-23-1. – À la demande de l’employeur auteur de l’offre, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre peut réunir son comité d’entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce de cette offre. Les dispositions des articles L. 2323-21 à L. 2323-23 s’appliquent. Les délais prévus à ces articles courent à compter de l’annonce de l’offre. » ;

…° Au second alinéa de l’article L. 2323-25, après les mots : « suivant la publication de l’offre » sont insérés les mots : «, ou son annonce si l’article L. 2323-23-1 s’applique, » ;

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

L’objectif de cet amendement est de permettre à la consultation du comité d’entreprise de se dérouler plus en amont. Cette disposition irait dans le sens des salariés, car elle inciterait les initiateurs à engager le plus tôt possible le dialogue avec le comité d’entreprise.

La procédure d’information-consultation pourrait être enclenchée en amont de l’offre publique, pendant la période de pré-offre. Le dialogue avec les salariés pourrait ainsi se dérouler avant que l’offre ne soit irrévocable, ce qui permettrait à l’initiateur de l’offre de prendre en compte les demandes des salariés et de modifier son offre en conséquence.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 21

I. – Remplacer les mots :

Les articles L. 2323-26-1

par les mots :

Les articles L. 2323-22-1

II. – Remplacer les mots :

à l’article L. 225-207

par les mots :

aux articles L. 225-207 et L. 225-209

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Son objectif a été validé en commission : focaliser le champ d’application du texte sur les seules offres respectant la procédure normale, afin d’exclure l’ensemble des offres techniques, pour lesquelles une information-consultation du comité d’entreprise n’est pas nécessaire dans la mesure où la géographie du capital n’est pas modifiée à l’issue de l’offre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je me demande pourquoi la commission a émis un avis très favorable sur l’amendement n° 71, alors qu’elle n’est que favorable tout court aux autres amendements déposés par le Gouvernement sur cet article ?

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

La réponse est simple : l’amendement n° 71 visait à renforcer les droits du comité d’entreprise.

L'amendement est adopté.

L'article 6 est adopté.

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : «, dans le cas d’attributions gratuites d’actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, » ;

« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 28, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

L’article 7 prévoit d’autoriser la distribution d’actions gratuites représentant jusqu’à 30 % du capital social d’une société, contre 10 % actuellement, à condition que leur attribution bénéfice à l’ensemble des membres du personnel salarié.

De prime abord, nous pourrions croire que cette attribution d’actions gratuites est destinée aux salariés, mais nous craignons que, en réalité, elle ne permette surtout aux entreprises d’accroître le nombre d’actions gratuites qu’elles peuvent délivrer aux cadres dirigeants et aux actionnaires. Autrement dit, le versement aux salariés risque de n’être qu’un prétexte pour augmenter la part d’actions gratuites distribuées aux actionnaires.

Qui plus est, les salariés des entreprises cotées, dont il est question ici, ne sont pas majoritairement demandeurs d’attribution gratuite d’actions. Leur première exigence, toutes les études le montrent, porte d’abord et avant tout sur des augmentations significatives de salaires, qui sont le mode normal de rémunération des salariés. Ce mode normal contribue de surcroît au financement de notre système de protection sociale, ce qui ouvre des droits aux salariés, notamment en matière de retraite. Contrairement au versement d’actions, il s’agit d’un mode égalitaire de rémunération qui n’est soumis à aucun aléa ni à aucun frais.

Vous en conviendrez, l’attribution gratuite d’actions n’augmente pas immédiatement le pouvoir d’achat des salariés. En effet, elle n’est définitive qu’au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à deux ans. De plus, après l’attribution définitive, les actions doivent encore être conservées par les bénéficiaires pendant au moins deux ans.

Ce dispositif ne répond décidément pas aux attentes des salariés que nous rencontrons dans nos permanences. C’est pourquoi le groupe CRC propose la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Il nous semblerait regrettable de supprimer cet article, dont l’adoption permettra non seulement aux sociétés cotées, mais aussi, comme nous l’avons souhaité, aux PME non cotées de distribuer jusqu’à 30 % du capital en actions gratuites, à condition que cette distribution concerne l’ensemble des salariés.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je ne voterai pas votre amendement, chère collègue, car j’ai une vraie différence d’approche avec vous.

Vous partez du principe que les salariés doivent se battre pour obtenir des augmentations de salaires et non pour recevoir des actions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je sais bien que M. Hamon nous a parlé cet après-midi de la lutte des classes et de la confrontation entre ceux qui recherchent le profit maximum et ceux qui défendent leurs salaires, mais l’affrontement permanent est-il obligatoire ? Les salariés ne pourraient-ils pas être associés à la gestion de l’entreprise grâce à la détention d’actions ? De ce fait, ils pourraient participer à la répartition des bénéfices ou à la définition des efforts collectifs à faire en cas de difficulté.

Je suis d’accord pour dire que ce système doit être équilibré et que les efforts doivent porter aussi bien sur les cadres supérieurs que sur les salariés. Mais je ne veux pas entrer dans cette logique d’opposition entre le patron et les salariés, ces derniers étant réduits à ne se battre que pour des augmentations de salaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Qu’il y ait des divergences entre nous, ça peut arriver, mais je tiens à préciser que notre amendement ne tend pas à refuser systématiquement que les salariés puissent bénéficier d’actions. Nos revendications portent aussi sur le droit des salariés à participer à la gestion de l’entreprise dans tous les domaines. Actuellement, nous en sommes loin !

Dans l’état de crise actuelle, marquée par des difficultés croissantes pour les salariés, nous pensons qu’il y a des priorités, dont ne fait pas partie la distribution d’actions gratuites. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 29, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Dans les entreprises dans lesquelles un accord visé à l’article L. 2242-4 du code du travail a été conclu, ce pourcentage…

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Comme nous avions prévu que l’amendement précédent ne serait pas adopté, nous avons déposé cet amendement de repli. Il ne s’agit pas d’un renoncement : nous nous adaptons au pragmatisme qui règne parfois dans cette assemblée…

Nous proposons de conditionner l’application de cet article à la conclusion d’un accord dans l’entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Dans la mesure où la première exigence des salariés est, à notre avis, aujourd’hui comme hier, l’augmentation des salaires, il convient d’éviter que l’application de l’article 7 ait pour effet de permettre à certains employeurs de substituer l’attribution gratuite d’actions aux augmentations de salaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Certaines entreprises auront peut-être la tentation de refuser des augmentations de salaires en compensant par l’attribution d’actions gratuites, mais les deux modalités peuvent aussi aller de pair. C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de l’amendement ; faute de quoi, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 4, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'écart entre le nombre d'actions distribué à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'écart entre le nombre d'actions distribué à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ouvrir la possibilité aux salariés de se voir attribuer, de manière gratuite, jusqu’à 30 % du capital social de l’entreprise. Cette mesure a pour but de lutter plus efficacement contre les prises de contrôle rampantes par des groupes dits « prédateurs ».

Cette avancée, déjà excellente, a encore été améliorée par l’adoption de l’un de vos amendements en commission, madame la rapporteur, visant à élargir cette disposition au bénéfice des salariés des sociétés non cotées.

Ces deux progrès méritent d’autant plus d’être salués qu’ils tendent à prévoir spécifiquement que les actions gratuitement distribuées doivent l’être à l’ensemble des salariés.

Dans la même philosophie, nous souhaitons préciser le dispositif en prévoyant que « l’écart entre le nombre d’actions distribué à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq ». Notre objectif est d’éviter que certains employés touchent beaucoup et que d’autres touchent très peu. La répartition des actions doit se faire au bénéfice de tous de manière équitable.

Mes chers collègues, cet amendement s’inscrit dans le prolongement de notre discussion précédente. Je suis en effet convaincu que les salariés doivent pouvoir bénéficier d’actions, mais, je le répète, nous voulons que la répartition se fasse de manière équitable. Il ne faudrait pas que le système permette une distribution gratuite au profit de cinq ou six dirigeants et que le reste de l’entreprise se contente, disons, de 10 %.

Le dispositif que je propose permettra d’éviter les abus et l’enrichissement de quelques-uns au détriment des autres salariés. Un tel garde-fou n’est pas aujourd’hui prévu dans la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Nous partageons la philosophie de l’amendement, mais nous craignons qu’il n’y ait des difficultés d’application, notamment dans les sociétés qui pratiquent déjà la distribution d’actions gratuites

La commission a donc émis un avis de sagesse teinté d’un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Sur le papier, la répartition proposée semble intéressante. Le groupe UMP est d’ailleurs favorable à la distribution gratuite d’actions, mais, de grâce, laissez la liberté aux entreprises de s’organiser et n’ajoutez pas encore une contrainte supplémentaire ! Arrêtez de vouloir tout réglementer ! Ce faisant, vous êtes à la limite de l’abus de pouvoir.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

C’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Vous êtes incroyables ! Vous voulez nous faire croire qu’il n’y a pas de parachutes dorés et que le précaire a autant de pouvoir que le dirigeant ! D’ailleurs, c’est bien connu… Vous n’avez jamais constaté que les salariés de base sont virés avec un mois ou deux de salaire comme indemnités, alors qu’un dirigeant qui n’a mis qu’un an et demi pour plonger l’entreprise dans la difficulté peut toucher des sommes inimaginables en guise de parachute doré ?

Force est de constater qu’il n’y a pas, aujourd’hui, d’égalité dans l’entreprise. Il est à craindre que la répartition gratuite d’actions ne se fasse pas naturellement au bénéfice des plus faibles. À notre sens, seule la loi est en mesure d’assurer le caractère équitable du dispositif, car le pouvoir des salariés dans l’entreprise n’est pas aujourd’hui équivalent à celui des dirigeants. Il faut donc mettre en place une régulation, ce qui est le rôle de la gauche.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 233-32 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’administration », la fin du I est ainsi rédigée : « ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, peut prendre toute décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans le respect de l’intérêt social de la société. » ;

b) Le second alinéa du III est supprimé ;

c) (nouveau) Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. – Le III n’est pas applicable lorsque la société fait l’objet d’une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10, dont l’une au moins applique les dispositions prévues au présent I ou des mesures équivalentes, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16, par des entités dont l’une au moins applique ces dispositions ou des mesures équivalentes.

« Toutefois, le III du présent article s’applique si les seules entités qui appliquent les dispositions prévues au I ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16 du code de commerce, par des entités qui appliquent ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l’article L. 233-10 du même code, avec la société faisant l’objet de l’offre.

« Toute contestation portant sur l’équivalence des mesures fait l’objet d’une décision de l’Autorité des marchés financiers.

« V. – Dans le cas où le premier alinéa du IV du présent article s’applique, toute délégation mise en œuvre par le conseil d’administration, le directoire après autorisation du conseil de surveillance, le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir été expressément autorisée pour l’hypothèse d’une offre publique par l’assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l’offre. » ;

2° L’article L. 233-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233 -33 . – I. – Les statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d’offre publique, les mesures prévues aux I et II de l’article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l’assemblée générale.

« II §(nouveau) . – Par dérogation au I de l’article L. 233-32, les statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir qu’en période d’offre publique, toute décision du conseil d’administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance, du directeur général ou de l’un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d’offre, qui n’est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s’inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre doit faire l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par l’assemblée générale.

« III §(nouveau) . – Les statuts peuvent prévoir que les I et II s’appliquent pour toute offre ou uniquement lorsque l’offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16 du même code, par des entités, dont le conseil d’administration, le conseil de surveillance, à l’exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l’approbation préalable de l’assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, hormis la recherche d’autres offres. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 53, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. René-Paul Savary.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

L’article 8 tend à inverser le régime actuel en abandonnant le principe de neutralité des organes dirigeants de l’entreprise en matière d’OPA.

Une étude d’impact approfondie serait nécessaire avant d’acter un tel principe. De plus, ce revirement est de nature à isoler notre pays par rapport aux autres États membres de l’Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L’article 8 tend à supprimer le principe de neutralité, qui oblige les organes de gouvernance à demander systématiquement l’autorisation préalable de l’assemblée des actionnaires pour prendre des mesures de riposte face à une OPA hostile.

Cet article est compatible avec l’article 12 de la directive OPA, qui laisse la possibilité aux États membres de ne pas appliquer ce principe. C’est le choix qui a été fait notamment par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Hongrie. Nous ne serons donc pas complètement isolés en Europe

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Madame le rapporteur, puisqu’un certain nombre de pays suivent cette règle, pouvez-vous nous dire ce qui se passera si des investisseurs étrangers présentent en assemblée générale une résolution destinée à imposer dans les statuts le principe de neutralité que la proposition de loi supprime ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l’État dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote décidés en assemblée générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 54, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Bruguière

Cet article, introduit par le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, a pour objet de demander au Gouvernement la remise d’un rapport évaluant l’utilisation des actions spécifiques dont l’État dispose au capital de certaines entreprises considérées comme stratégiques.

La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité limiter le contenu de ce rapport aux actions spécifiques et aux dispositifs décidés en assemblée générale, en excluant les mécanismes protégés par le secret des affaires et la confidentialité des pactes d'actionnaires, afin de ne pas porter préjudice à l'État actionnaire. Cette disposition était absolument nécessaire, mais les parlementaires disposeront par conséquent d'un compte rendu tronqué qui perd de son intérêt.

Il semble donc inutile de céder à la tendance actuelle de la multiplication des rapports. On peut en outre se demander si le délai de six mois est approprié.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L’avis est défavorable.

Il nous semble utile de conserver ce rapport pour apprécier notamment l’utilisation que fera l’État de ses droits de vote double.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 8 bis est adopté.

Les articles 4 ter, 6 et 8 entrent en vigueur pour les offres publiques d’acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. –

Adopté.

Titre IV

MESURES EN FAVEUR DU MAINTIEN DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SUR LES SITES QU’ELLES OCCUPENT

(Division et intitulé supprimés)

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 42, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Pinton, Milon, Savary et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Intitulé de la proposition de loi

Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’emploi industriel

L’amendement n° 43, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Intitulé de la proposition de loi

Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant au redressement productif de l’économie réelle et au choc de simplification

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Pas du tout ! Si j’avais voulu faire traîner le débat, j’aurais pu déposer dix amendements visant à modifier le titre de la proposition de loi.

Je l’ai dit en commission, je l’ai dit à nouveau à la tribune, j’estime que l’expression « économie réelle » n’a aucun sens pour nos concitoyens. Ce n’est pas en employant des termes pareils que nous parviendrons à les rapprocher d’une loi censée les concerner. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de proposer d’autres titres, en nous limitant à deux.

Le premier s’énonce comme suit : « proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’emploi industriel ». Il décrit fidèlement le contenu de cette proposition de loi. Je ne vois rien de choquant à faire figurer la lutte pour le maintien de l’emploi industriel dans un titre de loi, afin de le rendre plus précis.

Le deuxième amendement tend à substituer au titre actuel le suivant : « proposition de loi visant au redressement productif de l’économie réelle et au choc de simplification ». J’avoue que c’est une plaisanterie. Compte tenu de toutes les dispositions intégrées dans ce texte qui vont complexifier davantage encore la vie des entreprises, le choc de simplification est loin de devenir une réalité dans les faits !

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Je me réjouis de la volonté de Mme Procaccia de ne pas allonger les débats.

La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Georges Labazée, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Ce texte, qui pouvait paraître quelque peu aride au départ, a donné lieu à des échanges intéressants au sein de notre assemblée. Tous nos collègues ont manifesté leur préoccupation quant à l’avenir du tissu industriel de notre pays et ont posé un certain nombre de marques et de repères. Je pense au rôle des comités d’entreprise ou à celui des chefs d’entreprise. Nous avons ainsi pu discuter du meilleur équilibre possible à trouver dans le monde du travail, c’est-à-dire entre l’ensemble des salariés et les responsables des entreprises.

Le travail réalisé ce soir, même s’il a souligné les différences existant entre nous, a été conduit honnêtement et nous a permis d’aborder les questions de fond. Le groupe socialiste votera bien sûr la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Nous avons annoncé que nous voterions cette proposition de loi.

Les débats ont montré qu’une vraie divergence existait entre la gauche et la droite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Pas forcément !

Nous avons bien constaté que l’on trouvait, d’un côté, ceux qui pensent qu’il n’y a pas de limites à la spéculation, qu’il faut laisser faire un peu n’importe quoi dans les entreprises, qu’il faut faire confiance aux patrons pour que tout aille bien et, de l’autre, ceux qui estiment que le rôle du législateur est d’encadrer la spéculation, l’argent facile, la recherche du profit au détriment du travail salarié et du maintien de sites industriels sur nos territoires.

Certains chefs d’entreprise jouent le jeu, et cette proposition de loi a pour objet de les conforter en rappelant le respect des règles. Sachez-le, on peut être social et défendre l’initiative économique ! En revanche, il faut lutter contre la spéculation, qui a pour seul objectif le profit au détriment de l’emploi.

Je me réjouis donc que, avec l’ensemble des forces de gauche, notamment nos collègues radicaux et socialistes, le groupe écologiste ait contribué à poser des bornes à la recherche du profit maximal afin de maintenir l’emploi dans les sites industriels.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Quand nous avons lu le titre de la proposition de loi, nous nous sommes demandé ce qu’elle pouvait bien contenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Entre le virtuel et le réel, nous avons voulu faire preuve d’esprit pratique et nous avons cherché quelles étaient les dispositions de ce texte susceptibles d’avoir un effet concret.

Nous ne pouvons pas dire que nous sommes emballés par l’ensemble de ces mesures, mais nous y avons vu quelques points positifs, en particulier dans la première partie du texte…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

… relative à la reprise d’entreprises, entreprises qui font souvent l’objet d’attaques extérieures. La réponse apportée est peut-être insuffisante, mais elle devrait permettre d’aider à trouver des repreneurs, en cas de fermeture de l’établissement.

Ce texte tente également de conforter la gouvernance des entreprises avec deux mesures qui nous paraissent importantes : d’une part, comme le rapport Gallois le préconise, le maintien d’un actionnariat stable, en accordant un double vote aux actionnaires présents dans le capital depuis plus de deux ans et, d’autre part, en cas d’OPA hostile, la suppression du principe de neutralité des dirigeants, afin que ceux-ci puissent s’investir dans la défense de l’entreprise.

Certaines dispositions nous paraissent moins convaincantes, mais la majorité de notre groupe votera la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Compte tenu du contexte de désindustrialisation et de multiplication des plans sociaux, on pouvait espérer que la proposition de loi qui nous était présentée aujourd’hui irait nettement plus loin.

Une vraie divergence oppose la gauche et la droite, comme le montre le débat. Je ne peux que souscrire à l’ambition affichée par mon collègue Jean Desessard ; malheureusement, notre groupe n’a pas trouvé la concrétisation de cette ambition dans la proposition de loi dont les auteurs, une fois de plus, restent au milieu du gué.

Pour l’ensemble de ces raisons, comme l’a très bien exprimé mon collègue Dominique Watrin, nous avons le regret de nous abstenir, alors que nous disposions des moyens et de la majorité pour aller beaucoup plus loin, à condition de faire preuve de plus d’ambition et d’avoir le courage de prendre des mesures qui s’attaquent aux racines du problème de la désindustrialisation et tiennent compte des réalités de la vie au sein des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

La fin de cette discussion confirme ce que nous pensions : chacun restera sur ces positions.

Je souhaite surtout réagir aux propos de notre collègue Jean Desessard, car je ne suis pas sûr que cette proposition de loi réponde à toutes ses préoccupations. Quand vous retournerez sur le terrain, mon cher collègue, vous serez déçu en constatant les conséquences de l’application de ce texte. Je le confirme, il ne fait qu’ajouter des contraintes supplémentaires et témoigne d’un véritable manque de confiance à l’égard des chefs d’entreprise.

En ce sens, cette proposition de loi ne correspond absolument pas à notre philosophie : nous sommes davantage enclins à penser que seule la liberté d’entreprendre permet de créer des emplois. Un certain nombre de mesures devraient être adoptées en ce sens, car elles permettraient de relancer la croissance et de développer l’emploi, afin que notre pays parvienne à sortir de ses difficultés un peu mieux qu’il ne le fait actuellement.

Dans le contexte mondial difficile que nous connaissons, nous voyons bien qu’un certain nombre de nos voisins européens se sont attaqués à leurs difficultés d’une façon un peu plus pertinente que nous ne l’avons fait et que leur situation commence à s’améliorer. Je ne suis pas sûr qu’un dispositif du type de celui dont nous avons débattu aujourd’hui nous permette de retrouver plus facilement le chemin de la croissance.

Pour l’ensemble de ces raisons, comme vous vous en doutez, nous confirmons notre vote négatif sur cette loi d’affichage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Voici le résultat du scrutin n° 140 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : Mmes Annie David, Anne Emery-Dumas, MM. Georges Labazée, Jean-Marc Todeschini, Gérard Longuet, Mme Catherine Procaccia, M. Hervé Marseille ;

Suppléants : Mme Jacqueline Alquier, MM. Gilbert Barbier, Martial Bourquin, Mme Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Colette Giudicelli, M. René Teulade.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 5 février 2014 :

À quatorze heures trente :

1. Débat sur le droit à l’eau.

À dix-sept heures :

2. Débat sur les violences sexuelles faites aux femmes du fait des conflits armés et l’application par la France de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies.

À vingt et une heures trente :

3. Débat sur l’avenir de l’exploitation cinématographique indépendante.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à minuit.