L’objet de cet amendement est de définir le caractère sérieux de l’offre de reprise. Il s’agit, en effet, de l’un des concepts les plus importants du présent texte, mais aussi, étonnamment, de l’un des plus flous.
Le paradoxe est troublant : alors que le législateur entend favoriser, au travers de la présente proposition de loi, la reprise d’entreprise, il délègue au juge le soin de le faire en ne définissant pas plus précisément l’offre sérieuse. Voilà encore un aspect de la judiciarisation de la procédure, que nous déplorons vivement.
Dans son avis très critique sur la première version de la proposition de loi, le Conseil d’État soulignait lui-même la nécessité de mieux définir le caractère sérieux de l’offre de reprise. Le présent amendement vise donc à reprendre la définition proposée.
Ainsi, le caractère sérieux de la reprise serait apprécié au regard de la garantie de la préservation de l’activité et de l’emploi dans l’établissement, en fonction des prévisions d’activité de l’éventuel repreneur et de la prévision du nombre de contrats de travail repris, ainsi que de la durée minimale pendant laquelle les emplois conservés pourraient être sauvegardés. Seraient également appréciées les garanties en vue d’assurer l’exécution de l’offre de reprise, notamment la capacité de paiement du prix de cession et la capacité de paiement des créanciers.