En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d’une entreprise, le tribunal apprécie les offres de reprise et arrête un ou plusieurs plans de cession.
La décision du tribunal est encadrée par le premier alinéa de l’article L. 642-5 du code de commerce : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. »
Il est proposé de compléter la liste des critères par la prise en compte de la notion d’ancrage territorial. En effet, la garantie d’un ancrage territorial est de nature à permettre le maintien des technologies sur notre territoire national et est susceptible de favoriser l’offre de reprise déposée par les salariés lors de l’examen des offres par le tribunal.
J’ajoute que cet amendement fait référence à l’arrêt du 4 décembre 2012 de la cour d’appel de Chambéry, qui a vu le juge préférer une offre moins avantageuse sur le plan financier au motif qu’elle garantissait un ancrage territorial de l’activité. Un tel choix favorise non seulement l’emploi, mais également, sur le long terme, l’économie du territoire concerné. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement.