Il s’agit ici de la sédentarisation des gens du voyage.
Cet amendement tend à prévoir qu’une annexe au schéma départemental recense les terrains aménagés pour accueillir les caravanes comme habitations permanentes.
L’article L. 444-1 du code de l’urbanisme dispose que l’aménagement de terrains bâtis pour permettre l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d’accueil de ces terrains, à permis d’aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles.
Actuellement, l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 prévoit seulement qu’une « annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l’article L. 443-3 du code de l’urbanisme ».
Cet amendement vise à faire en sorte que l’accueil des gens du voyage soit mieux pris en compte dans les schémas départementaux, par le biais d’un recensement des terrains aménagés pour les caravanes comme habitations permanentes, et à favoriser ainsi la réalisation de terrains familiaux et la sédentarisation de ces populations.