Intervention de Alain Fauconnier

Réunion du 17 février 2014 à 16h00
Interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié — Exception d'irrecevabilité

Photo de Alain FauconnierAlain Fauconnier, rapporteur :

Selon les auteurs de la présente motion, la proposition de loi serait contraire non seulement à la Constitution, mais également à des dispositions légales et réglementaires.

Ainsi, ils remarquent que ce texte ne fait aucune référence aux dispositions légales et réglementaires existantes en la matière. Faut-il vous rappeler, mes chers collègues, qu’un texte législatif n’a pas à faire référence à d’autres dispositions légales, et encore moins réglementaires, puisqu’il vise à ajouter, voire à substituer, des mesures aux dispositions légales qui existent déjà ?

Quant à l’argument constitutionnel, il est fondé uniquement sur l’article 88-1 de la Constitution. Les auteurs de la motion vont donc plus loin que le Conseil constitutionnel lui-même, qui n’examine pas la conformité des lois au droit européen.

S’agissant plus précisément de l’article 88-1, il peut permettre de censurer une loi ayant pour objet de transposer une directive communautaire si elle est manifestement incompatible à cette directive. Toutefois, nous ne sommes pas dans le cas d’un texte ayant pour objet une telle transposition. Nous n’entrons pas dans le cadre du contrôle de constitutionnalité tel qu’il est réalisé par le Conseil constitutionnel.

De plus, les auteurs de cette motion semblent méconnaître la répartition des rôles entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Selon eux, pour prendre une mesure d’interdiction de mise en culture d’une plante génétiquement modifiée, il conviendrait de suivre la procédure fixée par l’article 34 du règlement européen n° 1829/2003 et l’article 54 du règlement européen n° 178/2002.

Cette procédure prévoit qu’un État membre doit informer la Commission européenne de la nécessité de prendre des mesures d’urgence. Si la Commission n’adopte aucune mesure, l’État membre peut alors décider des mesures conservatoires. La répartition des rôles est donc la suivante : le Parlement peut voter la loi d’interdiction et il reviendra au pouvoir exécutif de procéder à cette notification ou à toute autre procédure conforme au droit européen.

Je le rappelle, la promulgation de la loi qui sera éventuellement adoptée n’aura pas lieu avant la mi-avril, puisque l’examen du présent texte est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale du 10 avril, ce qui laisse tout le temps nécessaire au pouvoir exécutif pour prendre les mesures qui s’imposent.

Sur le fond, la plupart des États – y compris certains précédemment considérés comme favorables aux OGM – représentant la majorité des citoyens de l’Union européenne se sont prononcés contre l’autorisation de mise en culture d’une variété de maïs génétiquement modifiée. Huit pays de l’Union européenne ont adopté un moratoire relatif à la culture du maïs MON 810, ce qui représente une bonne partie des États qui cultivent du maïs à une échelle significative. Une autorisation d’une variété génétiquement modifiée irait à l’encontre de l’évolution générale en Europe.

Enfin, la Commission européenne elle-même a fait des propositions, qui pourraient être discutées très prochainement, tendant à laisser plus explicitement à chaque État la possibilité d’interdire sur son territoire une variété d’OGM sans nécessité de recourir à une clause de sauvegarde.

Pour l’ensemble de ces raisons, de droit et de fait, je vous propose, mes chers collègues, de rejeter cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

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