Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la question des votes au sein des conseils d’administration des sociétés d’économie mixte, les SEM, et plus particulièrement sur la notion d’administrateur intéressé.
L’article L. 225-38 du code de commerce dispose qu’un « administrateur intéressé » à une convention réglementée ne peut pas participer au vote de cette dernière par le conseil d’administration. La doctrine considère, en général, que l’administrateur exclu ne peut être pris en compte ni pour le calcul du quorum ni pour celui de la majorité lors du vote de l’autorisation à laquelle il est intéressé.
La loi ne prévoyant pas de nombre minimal de votants en cas de retrait du droit de vote aux administrateurs intéressés, la jurisprudence et la doctrine considèrent que, si tous les administrateurs sauf un sont frappés d’exclusion en vertu de l’article L. 225-40 du code de commerce, celui-là seul peut valablement donner l’autorisation.
Je rappelle que la méconnaissance de l’interdiction faite à un administrateur intéressé de prendre part au vote entraîne la nullité de l’autorisation donnée par le conseil d’administration.
Monsieur le ministre, l’application de cette règle dans le cas des SEM conduit parfois à des situations que l’on peut qualifier d’ubuesques. De fait, les SEM sont créées pour répondre aux besoins des personnes publiques qui en sont membres ; or il arrive que seuls le partenaire privé et le représentant de la Caisse des dépôts et consignations – voire uniquement l’un des deux – puissent prendre part au vote de certaines conventions, les représentants des collectivités territoriales étant tous considérés comme intéressés à ladite convention.
Dans ces conditions, monsieur le ministre, quelle est la justification d’une telle règle dans le cas des SEM ? La notion d’administrateur intéressé doit-elle s’y appliquer au sens strict, ou bien les règles de vote au sein de leurs conseils d’administration ne devraient-elles pas être différentes de celles qui sont applicables aux conseils d’administration des autres sociétés ?
Je me permets de rappeler, monsieur le ministre, que j’ai déjà posé cette question sous forme écrite le 24 janvier 2013, sans obtenir de réponse ; je n’ai pas davantage obtenu de réponse à ma relance, adressée au Gouvernement le 20 septembre 2013. C’est pourquoi j’ai été contraint de vous interroger directement, sous forme de question orale ; c’est aussi pourquoi j’attends votre réponse avec beaucoup d’intérêt.