Intervention de Benoît Hamon

Réunion du 18 février 2014 à 9h30
Questions orales — Notion d'administrateur intéressé dans les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte

Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation :

Monsieur le sénateur Roland Ries, vous avez souhaité attirer l’attention du ministre de l’économie et des finances sur la question des votes au sein des conseils d’administration des sociétés d’économie mixte, plus particulièrement sur la notion d’administrateur intéressé.

M. Pierre Moscovici, retenu à Bruxelles, vous prie de bien vouloir excuser son absence ce matin au Sénat et m’a chargé de vous répondre.

Les sociétés d’économie mixte locales, les SEML, sont soumises au droit commun des sociétés anonymes, notamment aux dispositions relatives aux conventions réglementées. C’est ainsi que, lors de la signature d’une convention entre une SEML et une collectivité territoriale qui en est actionnaire à plus de 10 %, les dispositions des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce relatives aux conventions réglementées sont applicables.

Il en résulte, à défaut de disposition dérogatoire, que les administrateurs intéressés représentant la collectivité territoriale ne peuvent pas prendre part au vote autorisant la signature de la convention. En effet, aux termes de l’article L. 225-20 du code de commerce, les représentants permanents des personnes morales administrateurs sont soumis au même régime que les administrateurs. Dans cette hypothèse, la collectivité territoriale concernée ne peut donc pas participer à la prise de décision.

Il semble toutefois que ce cas de figure ne se présente que dans des cas limités, lorsqu’une seule collectivité territoriale est actionnaire de la SEML au côté d’un actionnaire privé minoritaire.

En outre, toutes les conventions n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 225-38 du code de commerce. En effet, l’article L. 225-39 de ce code précise que « les dispositions de l’article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».

Telle est, monsieur le sénateur, la réponse que M. le ministre de l’économie et des finances m’a chargé de vous communiquer ; j’espère que les informations qu’elle comporte répondront à vos légitimes interrogations.

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