Intervention de Benoît Hamon

Réunion du 18 février 2014 à 9h30
Questions orales — Fiscalité des activités liées au chantier de la ligne à grande vitesse sud europe atlantique

Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation :

Monsieur le sénateur Michel Boutant, M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances, vous prie de bien vouloir excuser son absence.

Vous interrogez le Gouvernement sur les modalités d’assujettissement à la CFE, à la CVAE et à l’IFER des activités liées au chantier de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, ainsi que sur la manière dont ces impositions sont réparties entre les collectivités territoriales.

Comme vous l’avez rappelé, la taxe professionnelle est remplacée depuis le 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale, constituée de deux composantes : la CFE, assise sur les valeurs locatives foncières, et la CVAE, calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles 1467 et 1473 du code général des impôts, si une entreprise dispose, pendant la période de référence, d’un bien soumis à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour les besoins de son activité professionnelle, elle est redevable d’une CFE établie dans la commune de situation du bien concerné. Le produit de cette cotisation revient à la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé, ou le cas échéant à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les chantiers mobiles et les bases de génie civil temporaires établis pour la construction des lignes à grande vitesse sont imposés à la CFE selon les règles de droit commun. Aussi bien, toute entreprise exerçant une activité imposable au 1er janvier de l’année d’imposition et disposant sur ces chantiers ou sur ces bases, pendant la période de référence, de biens soumis à la taxe foncière pour les besoins de son activité professionnelle doit intégrer leur valeur locative dans sa base d’imposition à la CFE.

Je rappelle en outre que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

En ce qui concerne la CVAE, conformément au III de l’article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable qui la produit dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois consécutifs.

Par ailleurs, lorsqu’un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois consécutifs dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la CFE et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé. Pour les besoins de cette répartition, lorsque les salariés exercent leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d’emploi, ils sont déclarés par l’entreprise dans celui où la durée de leur activité est la plus élevée.

S’agissant enfin de l’IFER prévue à l’article 1519 G du code général des impôts, elle ne vise que les transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, au sens du code de l’énergie.

Concrètement, cette imposition porte donc sur les transformateurs électriques appartenant au réseau de transport d’électricité détenu par Réseau de transport d’électricité, ou RTE, et au réseau de distribution, c’est-à-dire au réseau d’alimentation des consommateurs en électricité, qui dépend à 95 % d’Électricité Réseau Distribution France, ou ERDF. Les transformateurs assurant l’alimentation du réseau ferré ne faisant pas partie des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens du code de l’énergie, ils ne sont pas assujettis à l’IFER.

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