On peut d’ailleurs noter que le projet de loi, dans la rédaction qu’il prévoit à l’article 2 pour l’article 5 de la loi n° 94–589 du 15 juillet 1994, ne donne compétence aux juridictions françaises pour poursuivre et juger les auteurs d’actes de piraterie qu’à défaut d’entente avec les autorités d’autres États pour le traitement judiciaire des pirates.
Par ailleurs, vous nous interrogez, monsieur Trillard, sur une éventuelle extension du champ d’application du projet de loi aux eaux territoriales nationales. Ai-je bien compris ?