L'amendement n° 32 propose de prévoir qu'il ne peut pas y avoir d'audition libre lorsque la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
L'amendement n° 32 est adopté.
L'amendement n° 33 vise à préciser l'articulation entre l'audition libre et la garde à vue. Il ne paraît pas opportun d'interdire qu'une garde à vue puisse immédiatement succéder à une audition libre, au risque de multiplier le recours aux gardes à vue dès lors qu'il paraît nécessaire d'entendre une personne suspecte. Toutefois, dans ce cas, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère de façon constante que la durée de l'audition commencée librement doit être imputée sur la durée de la garde à vue, ce que le présent amendement propose d'inscrire explicitement dans le code de procédure pénale.