Je suis défavorable aux amendements n° 1 et 28. Actuellement, l'article 63-4-1 du code de procédure pénale dispose qu'« à sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal [...] constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical [...], ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qui l'assiste [...] ».
Le présent projet de loi ne prévoit pas de modifier cette situation car la possibilité pour l'avocat d'accéder à l'intégralité du dossier pose plusieurs difficultés.
S'agissant tout d'abord de la nature de la garde à vue, j'ai eu l'occasion, dans un rapport co-signé avec Jean-René Lecerf, de souligner qu'il ne faut pas confondre phase policière et phase judiciaire de l'enquête. Ce point avait été également souligné par Robert Badinter lors d'un débat au Sénat le 9 février 2010.
Le projet de loi actuel fait le choix de maintenir le statu quo s'agissant des documents susceptibles d'être consultés par la personne ou par son avocat au cours de la garde à vue. Cette position est compatible avec la directive du 22 mai 2012. Elle l'est également avec l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable, comme l'a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2012.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements et j'observe d'ailleurs que la problématique de la consultation de l'ensemble du dossier par l'avocat d'une personne gardée à vue est actuellement étudiée par Monsieur Jacques Beaume et le groupe de travail qu'il anime sur l'amélioration de la procédure d'enquête pénale. Il vaut mieux attendre sa réponse sur ce sujet.
Les amendements n° 1 et 28 sont rejetés.