Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 88 rectifié bis, présenté par MM. Humbert, J. Blanc, Amoudry, Cazalet, J. Boyer, Gruillot, Grillot, Guené, Gaillard, Bailly, Saugey, Souvet et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code forestier est modifié comme suit :
I. - Après l'article L. 144-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L - Les coupes et produits des coupes des personnes morales désignées à l'article L. 111-1 du code forestier peuvent être regroupés à la vente en application de conventions spécifiques conclues entre plusieurs propriétaires vendeurs et fixant, sur proposition de l'Office national des forêts, les conditions de l'encaissement, les bases et les modalités de répartition du produit de la vente. L'Office national des forêts peut s'associer au regroupement de ces ventes, pour les coupes et produits des coupes du domaine de l'Etat, en souscrivant à ces conventions.
II. - Le I de l'article L. 121-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'opérations de gestion comportant la vente des coupes ou des produits des coupes provenant des forêts de personnes morales propriétaires désignées à l'article L. 111-1, les ventes sont effectués conformément aux dispositions du chapitre IV et aux règlements pris pour son application. »
III. - Le sixième alinéa du II de l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets, la réception des travaux ou, le cas échéant, la réalisation des ventes des produits forestiers, sont soumises à l'accord préalable des personnes publiques conformément aux dispositions du chapitre IV et des règlements pris pour leur application. »
IV. - Le septième alinéa du II de l'article L. 121-4 est complété pour une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la mission comporte la vente sous mandat des coupes ou des produits des coupes de bois, la commission se prononce sur les conditions de réalisation des ventes et sur l'acceptation des prix en conformité avec les dispositions du chapitre IV et des règlements pris pour leur application. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 403, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :
Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient ».
II. - Après l'article L. 144-1 du code forestier, il est inséré un article L. 144-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 144 -1 -1. - Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.
« La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lot groupé. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lot groupé par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance. »
III. - Après l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L - Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribué par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité. »
Cet amendement n'est pas soutenu.