Nous considérons que la proposition de loi est contraire à la Constitution, mais également à des dispositions légales et réglementaires. En effet, la proposition de loi ne fait aucune référence aux dispositions légales et réglementaires existantes en la matière (issues du droit communautaire), notamment à la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés.
La proposition de loi ne prend pas en compte et s'affranchit de la réglementation existante. Ainsi l'article 88-1 de la Constitution reconnait-il le principe de la primauté du droit européen sur la loi française. Or, le droit européen ne permet pas aux États de prendre une mesure d'interdiction générale de la mise en culture de variétés de maïs génétiquement modifié sur le territoire national. La question du cadre réglementaire du MON 810 a ainsi été tranchée par un arrêt du Conseil d'État en date du 28 novembre 2011, faisant suite à un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 8 septembre 2011. Il ressort de l'articulation des textes que, pour prendre des mesures de suspension ou d'interdiction de l'utilisation ou de la mise sur le marché d'un OGM tel que le MON 810, l'État membre doit informer la Commission des mesures envisagées et établir, outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.
En aucun cas, il ne peut utiliser une autre procédure, comme l'adoption d'une interdiction par une loi. En effet, une fois que l'autorisation a été donnée, elle s'impose pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il s'ensuit que la présente proposition de loi méconnaît l'article 88-1 de la Constitution ainsi que la loi du 25 juin 2008.