La réunion est ouverte à 17 h 30.
La commission examine les amendements sur le texte n° 363 (2013-2014), adopté par la commission, sur la proposition de loi n° 331 (2013-2014) relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810.
Nous considérons que la proposition de loi est contraire à la Constitution, mais également à des dispositions légales et réglementaires. En effet, la proposition de loi ne fait aucune référence aux dispositions légales et réglementaires existantes en la matière (issues du droit communautaire), notamment à la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés.
La proposition de loi ne prend pas en compte et s'affranchit de la réglementation existante. Ainsi l'article 88-1 de la Constitution reconnait-il le principe de la primauté du droit européen sur la loi française. Or, le droit européen ne permet pas aux États de prendre une mesure d'interdiction générale de la mise en culture de variétés de maïs génétiquement modifié sur le territoire national. La question du cadre réglementaire du MON 810 a ainsi été tranchée par un arrêt du Conseil d'État en date du 28 novembre 2011, faisant suite à un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 8 septembre 2011. Il ressort de l'articulation des textes que, pour prendre des mesures de suspension ou d'interdiction de l'utilisation ou de la mise sur le marché d'un OGM tel que le MON 810, l'État membre doit informer la Commission des mesures envisagées et établir, outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.
En aucun cas, il ne peut utiliser une autre procédure, comme l'adoption d'une interdiction par une loi. En effet, une fois que l'autorisation a été donnée, elle s'impose pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il s'ensuit que la présente proposition de loi méconnaît l'article 88-1 de la Constitution ainsi que la loi du 25 juin 2008.
Les auteurs de la motion affirment que la proposition de loi est contraire à la Constitution, mais également à des dispositions légales et réglementaires. S'agissant des dispositions légales et réglementaires, un texte de loi n'a pas à faire référence à d'autres dispositions légales - et encore moins réglementaires -, puisqu'il vise précisément à se rajouter, voire se substituer, aux dispositions légales existantes !
Quant à l'argument constitutionnel, il se fonde uniquement sur l'article 88-1 de la Constitution. Les auteurs de la motion vont donc plus loin que le Conseil constitutionnel lui-même qui n'examine pas la conformité des lois au droit européen. S'agissant plus précisément de l'article 88-1, il peut censurer une loi ayant pour objet de transposer une directive communautaire si elle est manifestement incompatible à cette directive. Mais nous ne sommes pas dans le cas d'une loi ayant pour objet de transposer une directive. Nous ne rentrons clairement pas dans le cadre du contrôle de constitutionnalité tel qu'il est réalisé par le Conseil constitutionnel.
Enfin, cette motion semble méconnaître la répartition des rôles entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Les auteurs expliquent que, pour prendre une mesure d'interdiction de la mise en culture d'une plante génétiquement modifiée, il conviendrait de suivre la procédure fixée par l'article 34 du règlement européen n° 1829/2003 et l'article 54 du règlement européen n° 178/2002. Cette procédure prévoit qu'un État membre doit informer la Commission européenne de la nécessité de prendre des mesures d'urgence ; si la Commission ne prend aucune mesure, l'État membre peut prendre des mesures conservatoires. La répartition des rôles est donc la suivante : le Parlement peut prendre la loi d'interdiction et il reviendra au pouvoir exécutif de procéder à cette notification ou à toute autre procédure conforme au droit européen. La promulgation de la loi, je le rappelle, n'aura pas lieu avant la mi-avril, puisque l'examen de ce texte est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale du 10 avril, ce qui laisse tout le temps au pouvoir exécutif pour prendre les mesures qui s'imposent.
Sur le fond, je voudrais rappeler que nous sommes dans une situation où la plupart des États, représentant la majorité des citoyens de l'Union européenne, se sont prononcés contre l'autorisation d'une variété de maïs génétiquement modifiés, dont certains États qui étaient précédemment considérés comme favorables aux OGM. Huit pays de l'Union européenne ont adopté un moratoire sur la culture du maïs MON 810. Cela représente une bonne partie des États qui cultivent du maïs à une échelle significative. Une autorisation d'une variété génétiquement modifiée irait à l'encontre de l'évolution générale en Europe. Enfin, la Commission européenne elle-même a fait des propositions, qui pourraient être discutées très prochainement, tendant à laisser plus explicitement à chaque État la possibilité d'interdire sur son territoire une variété d'OGM sans nécessité de recourir à une clause de sauvegarde.
Je vous propose donc de rejeter cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
La commission donne un avis défavorable à la motion n° 1.
L'amendement n° 2 propose une autorisation sous contrôle des expérimentations notamment en plein champ. Il a une grande importance aux yeux de notre groupe.
La commission donne un avis défavorable à l'amendement n° 2.
La séance est levée à 17 h 45.
Les avis de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :