Cet amendement rédactionnel vise, comme le précédemment, à lever toute ambiguïté sur les bénéficiaires et le type d’actions de formation visés par le nouvel article L. 6313-13 du code du travail.
Concernant les actions de formation visées par le texte, le terme « responsabilités » peut être interprété de deux manières distinctes : soit, dans son acception la plus large, comme l’exercice de toute mission, soit au contraire, dans son acception la plus courante, comme l’exercice d’un mandat électif au sein de l’association.
Il est donc proposé de le remplacer par le mot « missions », qui correspond à l’intention du législateur de permettre aux bénévoles qui doivent faire face à un besoin de formation pour l’exercice de leur activité associative d’en obtenir la prise en charge.