L'amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Qualité des actions de la formation professionnelle continue
« Article L. 6316-1. - Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l’article L 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6333-1, l’État, les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1 à réaliser une formation de qualité. »
La parole est à M. le ministre.