Cet amendement vise à remplacer, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 331–7 du code de l’éducation, les mots « orientation-psychologues » par le mot « orientation ».
En effet, la référence aux « conseillers d’orientation » a pour objet de ne pas limiter aux seuls « conseillers d’orientation-psychologues » la mission d’orientation prévue à l’article L. 331–7.
Comme l’a souligné la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2012 intitulé « L’orientation à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon les académies », la « réalité variable » de l’expertise des conseillers d’orientation-psychologues fait l’objet de nombreuses critiques, en ce qui concerne tant les formations scolaires que les caractéristiques des métiers. La question de l’utilité du caractère complémentaire de leur formation de psychologue a même été soulevée.
Un processus permettant de recruter sur profil des professionnels d’entreprises en tant que conseillers d’orientation, notamment par le biais de la validation des acquis de l’expérience, ou VAE, doit pouvoir être mis en place.
Corrélativement, il convient d’instaurer un nouveau mode de recrutement et de gestion de carrière des conseillers d’orientation « psychologues » et de rendre impérative la connaissance des métiers afin, justement, de renforcer l’approche « métiers » de l’éducation à l’orientation dans l’enseignement secondaire.
Vous aurez tous compris que nous n’avons pas à l’esprit la remise en cause de la dimension psychologique de l’orientation. Certains élèves, confrontés à des situations familiales difficiles ou ayant subi différents traumatismes, ont besoin d’être soutenus. Toutefois, de manière générale, l’orientation professionnelle en fonction des résultats et du profil de l’élève relève plus de personnes disposant d’une formation économique, rompues à l’accès aux carrières professionnelles.