L'amendement n° 398, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Institut national de formation
« Art. L. 228-1 . – I. – L’Institut national de formation, union nationale au sens de l’article L. 216-3, régie par les dispositions du présent livre, sauf dérogation prévue au présent chapitre, a pour mission d’intérêt général de concevoir et mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels autres que ceux visés à l’article L. 123-3 des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, dans le cadre de la politique définie par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, et de dispenser, sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-3, des formations au personnel d’encadrement desdits organismes.
« II. – Les organismes du régime général sont tenus de recourir à l’Institut pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale.
« L’Institut peut en outre concevoir et délivrer aux organismes du régime général ainsi qu’à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d’intérêt public commun avec la sécurité sociale, toute autre offre de formation.
« III. – Il peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« IV. – Il peut également passer des accords-cadres selon les règles prévues à l’article L. 224-12.
« V. – Le financement de l’Institut national de formation est assuré :
« 1° Par des fonds ou dotations en provenance de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;
« 2° Par la rémunération des services rendus ;
« 3° Par toute autre source de financement.
« VI. – Un décret prévoit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l’État et l’Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent comptable. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
À cette date, les centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels sont dissous. L’Institut national de formation leur est substitué dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l’article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le ministre.