Séance en hémicycle du 20 février 2014 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • inspecteur
  • l’inspection
  • patronale
  • représentativité
  • syndicale

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de M. Jean-Pierre Raffarin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je rappelle que la commission des affaires économiques a proposé deux candidatures pour le conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame M. Claude Dilain membre titulaire et Mme Valérie Létard membre suppléant de cet organisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre Ier, à l’article 13.

I. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, les mots : « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles ».

II. – L’article L. 214-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 214 -12 . – La région définit et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail.

« Elle est chargée de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code.

« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 214-13 du présent code. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 214-12-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La convention prévue au 5° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d’accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »

IV. – L’article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles a pour objet l’analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.

« Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emploi :

« 1° Les objectifs dans le domaine de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, afin d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles ;

« 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l’émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;

« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;

« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi ;

« 5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l’orientation ;

« 6° Les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

« Les conventions annuelles conclues en application de l’article L. 214-13-1 du présent code, s’agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l’article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article, s’agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.

« II. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3du code du travail sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d’insertion par l’activité économique et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« Le contrat de plan régional est établi dans l’année qui suit le renouvellement du conseil régional.

« Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l’État dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentées au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 dudit code, fixe les modalités du suivi et de l’évaluation des contrats de plan régionaux. » ;

2° Le III est abrogé.

IV bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 214-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce schéma inclut un volet relatif à l’intervention des établissements d’enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13. »

V. – À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».

VI

VII

VIII

IX

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l’article L. 813-2, après la dernière occurrence du mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 814-5, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».

X

nouveau

XI

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 220, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 214 -12 . – La région définit, en lien avec l’État et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail, pour les publics dont elle à la charge.

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et de l’orientation en cours de vie professionnelle, pour les publics dont elle a la charge. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

La rédaction de cet article 13 entretient une ambiguïté que nous souhaitons lever, en cohérence avec les modifications apportées à l’article 12 de ce projet de loi.

En effet, l’article 12 précise, je le rappelle, que « l’État définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur ».

Or la rédaction de l’alinéa 3, que nous proposons d’amender, laisse à penser que la région, seule, serait compétente pour définir ce service public tout au long de la vie, alors même qu’il concerne aussi les élèves et les étudiants.

Comme nous l’avons déjà dit, notamment lors du débat du projet de loi sur l’école, nous nous opposons à cette régionalisation forcée, qui est à l’opposé d’un modèle de service public national régionalisé que nous défendons.

Cette rédaction nous pose donc problème, car la présence de l’État est gommée.

Or l’orientation scolaire soulève d’après nous quatre grandes difficultés, que les disparités régionales viennent souvent amplifier.

La première difficulté tient au caractère évolutif des centres d’intérêt des adolescents et de leurs projets. Le choix d’un projet d’orientation, pour les collégiens et les lycéens, ne repose pas uniquement sur la recherche d’informations pertinentes.

La deuxième difficulté tient à l’importance des acquis scolaires et aux procédures d’affectation.

Les décisions d’orientation en fin de troisième dépendent largement du niveau scolaire atteint par l’élève et, en voie professionnelle, avec le jeu des bonus, les choix d’orientation ne sont souvent pas satisfaits par l’affectation.

La troisième difficulté tient à la persistance du poids de l’origine sociale dans le fonctionnement de l’orientation.

Enfin, la quatrième difficulté concerne l’offre de formation, qui impacte considérablement le parcours de l’élève. Ce sont bien les capacités d’accueil qui vont déterminer la réalisation ou non du projet d’orientation.

Faute de places dans certaines spécialités professionnelles ou dans certains enseignements d’exploration, de nombreux élèves vont devoir aborder un autre parcours ou d’autres enseignements que ceux qu’ils avaient choisis. C’est aussi ce qui explique notre attachement à une offre de formation équilibrée sur le territoire, assurant les mêmes possibilités d’orientation et d’affectation des élèves dans toutes les académies – cette notion est pour nous extrêmement importante.

La spécialisation des formations en fonction des territoires ne peut que renforcer les inégalités sociales.

C’est pourquoi nous considérons que le pilotage de l’orientation scolaire doit rester national, et pas seulement dans les intentions. D’où notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Il nous apparaît que cette proposition d’amendement améliore la lisibilité et la rédaction du texte.

En conséquence, l'avis est favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Je m’apprêtais à émettre un avis favorable sur l’amendement suivant. J’ai plus de réticences sur celui-ci. Autant il me semble pertinent de préciser que la région agit « en lien avec l’État », autant vouloir restreindre l’action de la région aux « publics dont elle a la charge » ne me paraît pas opportun, car la région n’aurait alors aucune autre possibilité de coordination ou de définition des politiques de formation à l’égard d’autres types de publics. Ce serait, me semble-t-il, une restriction trop importante, car la région aura vocation à coordonner, animer et faciliter les échanges de pratiques et la continuité du service entre les différents acteurs, sans se substituer bien entendu aux autorités de tutelle.

Je suis prêt à donner un avis favorable à l’ajout de l’expression « en lien avec l’État » – il me semble d’ailleurs que c’est votre préoccupation principale, madame Cohen –, mais il conviendrait de rectifier votre amendement en supprimant l’expression « pour les publics dont elle a la charge », ce qui restreindrait à l’excès le rôle de la région.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Madame Cohen, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis donc saisi d’un amendement n° 220 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 214 -12 . – La région définit, en lien avec l’État et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail.

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et de l’orientation en cours de vie professionnelle. »

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 221, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Après les mots :

d’accompagnement en orientation

insérer les mots :

, dans le cadre de l’article L. 6111-3,

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Nous souhaitons, avec cet amendement, clarifier et préciser les choses en matière d’orientation.

En effet, les alinéas 12 et 13 de l’article 12 prévoient de modifier l’article L. 6111–3 du code du travail, en précisant nettement le rôle de l’État et de la région en matière d’orientation tout au long de la vie.

On ne peut donc que s’étonner, de nouveau, à la lecture de l’alinéa 14 de cet article 13, de la persistance d’une ambiguïté certaine dans l’usage du mot « orientation ».

Il nous faut également lever cette ambiguïté s’agissant cette fois du domaine de « l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation ».

C’est pourquoi nous voulons qu’il soit ajouté que cette mission d’orientation s’entende au sens de l’article L. 6111–3 modifié, à savoir que les publics scolaires relèvent bien de l’État et non de la région.

Cette précision nous semble d’autant plus importante que cette mission ne doit pas être réalisée par des structures privées lucratives, mais bien par les structures publiques que sont les centres d’information et d’orientation, ou CIO, les permanences d’accueil d’information et d’orientation, les services communs universitaires d’information et d’orientation et le réseau du centre d’information jeunesse.

Ce rappel est primordial quand on sait que, dans nombre de départements, des CIO disparaissent, faute du maintien du financement d’un conseil général ou d’une commune. Et leur reprise par l’État, sous forme de CIO dit d’État, n’est malheureusement pas à l’ordre du jour.

Je pense par exemple à ce qui se passe dans le département des Hauts-de-Seine, où les fermetures envisagées par le conseil général pourraient conduire, d’ici à 2016, au maintien de seulement trois CIO pour tout le département. Rappelons tout de même que ce département comptait douze antennes en 2012, et qu’il accueille, dans le seul second degré public, plus de 90 000 élèves. On a du mal à voir comment l’orientation, faute de maillage territorial, pourrait demeurer une priorité dans la lutte contre l’échec scolaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Cette précision me paraît juste, notamment pour mieux définir la responsabilité à l’endroit des publics scolaires. Aussi, l'avis de la commission est favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Comme je l’avais laissé pressentir, l’avis du Gouvernement est également favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 376, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer les mots :

de nouvelles filières métiers

par les mots :

de nouvelles filières et de nouveaux métiers

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 50, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il prend en compte un accord régional conclu entre les représentants régionaux des partenaires sociaux.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 50 est retiré.

L'amendement n° 372 rectifié, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

VIII. - L'article L. 4424–34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».

L'amendement est adopté.

L'article 13 est adopté.

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Coordination des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles

« Section 1

« Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

« Art. L. 6123 -1 . – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est chargé :

« 1° D’émettre un avis sur :

« a ) Les projets de loi, d’ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

« b ) Le projet de convention pluriannuelle définie à l’article L. 5312-3 ;

« c ) L’agrément des accords d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ;

« d ) Le programme d’études des principaux organismes publics d’étude et de recherche de l’État dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;

« 2° D’assurer, au plan national, la concertation entre l’État, les régions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d’une stratégie nationale coordonnée en matière d’orientation, de formation professionnelle, d’apprentissage, d’insertion, d’emploi et de maintien dans l’emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles ;

« 3° De contribuer au débat public sur l’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;

« 4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d’information sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle ;

« 5° De suivre les travaux des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et la mise en œuvre des conventions régionales annuelles de coordination prévues à l’article L. 6123-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis à l’article L. 214-13 du code de l’éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;

« 6° D’évaluer les politiques d’information et d’orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d’insertion et de maintien dans l’emploi, aux niveaux national et régional. À ce titre il recense les études et les travaux d’observation réalisés par l’État, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l’établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;

« 7° §(nouveau) D’évaluer le suivi de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation.

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

« En cas d’urgence, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 6123 -2 . – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, des représentants de l’État et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

« Section 2

« Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

« Art. L. 6123 -3 . – Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formations dans la région.

« Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l’État dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

« Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

« Il est doté d’un bureau, composé de représentants de l’État, de la région et de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l’article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l’article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° de l’article L. 6323-15 et au 2° de l’article L. 6323-20.

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

« Art. L. 6123 -4 . – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent chaque année avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l’orientation ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

« 4° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.

« Section 3

« Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation

« Art. L. 6123 -5 . – Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. Le comité définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d’emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20.

« Section 4

« Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation

« Art. L. 6123 -6 . – Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

« Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d’emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du code de l’éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20 du présent code.

« Section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 6123 -7 . – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

b) La référence : « L. 5112-1 » est supprimée ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) La division et l’intitulé de la section unique sont supprimés ;

b) L’article L. 5112-1 est abrogé ;

c) À l’article L. 5112-2, la référence : « de la présente section » est remplacée par la référence : « du présent chapitre » ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312-12-1, les mots : « Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 5112-1 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est complétée par les mots : «, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 6123-1 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;

Supprimé

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

2° À l’article L. 237-1, la référence : « et L. 6123-2 » est remplacée par la référence : « à L. 6123-3 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 151 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Reichardt, Mayet et Cambon, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 12

Après le mot :

régions

insérer les mots :

, les départements,

II. - Alinéa 20, troisième phrase

Après les mots :

conseils régionaux en matière de formation professionnelle,

insérer les mots :

des représentants des départements,

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Cet amendement s’inscrit dans la continuité du débat que nous avons eu tout à l’heure sur la participation des acteurs du monde économique et politique à la réforme de la formation professionnelle.

L’article 14 prévoit une réforme des instances nationales et régionales de gouvernance de la formation professionnelle, ainsi que la création d’un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, le CNEFOP, et de comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, les CREFOP.

Le projet de loi prévoit que ces instances assurent la concertation entre l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il est essentiel, pour des raisons évidentes, d'y associer les départements.

Le texte prévoit le transfert aux régions de l’ensemble de la compétence « formation » pour le handicap, ainsi que pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA. Les départements étant compétents pour le financement à la fois du handicap et du RSA, il me semble logique qu’ils soient associés à ces nouvelles instances.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Il nous semble important que des complémentarités actives s’organisent entre les départements, qui ont effectivement en charge l’insertion des bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi, en particulier les allocataires du RSA, surtout dans le contexte actuel. Je rappelle que le Premier ministre, par le biais de la feuille de route de la conférence sociale, a demandé aux départements d’organiser un accompagnement global des allocataires du RSA, en lien étroit avec les services publics de l’emploi et la région.

L’avis est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement émet lui aussi un avis favorable, car les départements sont évidemment des institutions tout à fait intéressées, de manière institutionnelle, au bon fonctionnement du CNEFOP.

Le Gouvernement émettra en revanche un avis défavorable sur les amendements en discussion commune tendant à faire entrer les organismes consulaires dans le CNEFOP et dans les CREFOP.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 169, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot :

interprofessionnel

insérer les mots :

ou multi-professionnel

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

L’objet de cet amendement est de permettre aux organisations multi-professionnelles du hors champ d’être représentées au sein des instances de pilotage et de coordination des politiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

Nous sommes déjà intervenus à ce sujet à l’occasion de la défense d’un amendement précédent.

Les secteurs dits hors champ sont situés en dehors du périmètre actuel de la négociation collective et ne sont donc pas pleinement associés au dialogue social, en particulier au niveau interprofessionnel, alors même que leurs organisations représentent des secteurs économiques rassemblant 30 % des salariés.

S’il était adopté, cet amendement permettrait d’améliorer la représentation du hors champ.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement. Nous nous en sommes déjà expliqués, comme vous l’avez d’ailleurs rappelé, cher collègue.

Les organisations dites hors champ sont en fait associées en amont de la négociation, puis en aval, avant la rédaction du projet de loi, en cas de traduction législative. Leur place est donc clairement identifiée. Les partenaires patronaux et les partenaires syndicaux sont présents au sein du CNEFOP. Il ne me semble donc pas utile d’alourdir cette structure.

L’avis est donc défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par MM. Revet, J. Boyer, Bécot, Dulait, Cléach et Pierre.

L'amendement n° 63 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 134 rectifié ter est présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Vial, Doligé, Reichardt, Mayet et Cambon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 12

Après le mot :

interprofessionnel

insérer les mots :

, ainsi que les organismes consulaires,

II. – Alinéa 20, troisième phrase

Après le mot :

intéressées

insérer les mots :

, des organismes consulaires,

L’amendement n° 5 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 63.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le projet de loi prévoit la création d’un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, le CNEFOP, issu de la fusion du Conseil national de l’emploi et du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Cette instance de concertation permettra d’enrichir le débat public et de favoriser le dialogue entre les acteurs concernés. Le pouvoir donné à ce conseil d’émettre des avis sur les politiques nationales de formation, d’emploi et d’orientation est également une bonne chose.

Nous considérons néanmoins que la liste des membres appelés à siéger au sein de ce conseil n’est pas complète et que certains acteurs méritent d’y figurer. Les chambres consulaires ne font pas aujourd’hui partie de ce conseil. Pourtant, en tant que représentants des intérêts économiques de leurs territoires, les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie ont toute leur place au sein de cette instance de concertation.

Cette légitimité est d’autant plus forte que les chambres consulaires sont représentées au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, remplacé dans le projet de loi par le CNEFOP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 134 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Afin de ne pas être superfétatoire, je ne présenterai pas cet amendement, identique à celui que vient de présenter M. Desessard. Je me rallie à l’argumentation qu’il a développée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 6, présenté par MM. Revet, J. Boyer, Bécot, Dulait, Cléach et Pierre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20, troisième phrase

Après les mots :

intéressées

insérer les mots :

et des organismes consulaires,

II. – Alinéa 24, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et des organismes consulaires

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 64 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 135 est présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Vial, Bécot et Doligé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 24, première phrase

Après le mot :

intéressées

insérer les mots :

et des organismes consulaires,

II. - Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

et des organismes consulaires

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 64.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement vise à associer les chambres consulaires au sein des CREFOP, déclinaisons régionales du CNEFOP.

La logique est la même : ces acteurs ont toute leur place dans une instance de dialogue régional, compte tenu du rôle qu’ils jouent et de leur importance dans le paysage économique local.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 135.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 63 et 134 rectifié ter ainsi que sur les amendements identiques n° 64 et 135 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Nous avons tous reçu ces derniers jours de nombreux mails et courriers des réseaux consulaires, qui souhaitent, ce qui est l’expression d’une excellente motivation par rapport à ces nouvelles organisations, être intégrés dans ces nouvelles instances.

Or le projet de loi prévoit que la composition de ces instances sera définie par voie réglementaire. Je pense qu’il faut s’en tenir à ce principe. Il appartiendra ensuite aux rédacteurs du décret de faire toute leur place aux interlocuteurs et aux acteurs les plus à même de siéger dans ces instances.

À titre personnel, j’ai émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, mais la commission s’y est pour sa part déclarée favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Ces amendements ont été déposés en termes identiques à l’Assemblée nationale. C’est normal puisque ce sont les mêmes personnalités morales qui ont fait valoir leurs arguments auprès des uns et des autres. Je vois que des groupes différents ont été sensibles à leurs arguments.

Que les choses soient claires : nous évoquons ici le CNEFOP, mais la question se posera de la même manière concernant les futurs CREFOP. Comme vient de le dire M. le rapporteur, le projet de loi fixe des principes, à savoir les types d’organismes qui siégeront au sein du CNEFOP, et pour le reste nous renvoyons à un décret puisque c’est évidemment d’ordre réglementaire.

Si la question qui m’est posée est : « Pouvez-vous me garantir, monsieur le ministre, que les organismes consulaires figureront dans la liste fixée par décret des organismes qui siégeront au sein du CNEFOP ? », ma réponse est clairement « oui ». Ces organismes y figureront, mais seront-ils les seuls ? Plus exactement, peut-on inscrire une liste limitative dans la loi ? La réponse est non.

Si nous inscrivions dans le projet de loi des précisions de nature réglementaire, nous donnerions à penser que nous excluons certains organismes de la composition du CNEFOP.

Je ne sais pas si la parole du ministre a une valeur aux yeux de ceux qui se préoccupe de cette question, …

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

… je vous confirme néanmoins que les organismes consulaires figureront bien dans le décret, mais qu’ils ne seront pas les seuls. J’espère que ces propos suffiront à vous convaincre, mesdames, messieurs les sénateurs.

C’est la raison pour laquelle je suis défavorable, non pas à la présence des réseaux consulaires, mais au fait de nommer dans la loi les divers organismes susceptibles de siéger au sein du CNEFOP. En conséquence, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je mets aux voix les amendements identiques n° 63 et 134 rectifié ter.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Voici le résultat du scrutin n° 152 :

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 64 et 135.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Voici le résultat du scrutin n° 153 :

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Je vous prie de m’excuser de prendre la parole pour donner une explication sur les amendements qui viennent d’être votés.

En exposant trop rapidement l’avis du Gouvernement, je m’étais penché uniquement sur la composition du CNEFOP.

Or nous venons de voter sur les CREFOP. Comme chacun le sait, il y a une différence entre le national et le régional.

Si vous m’aviez posé la question suivante : « Seriez-vous favorable à ce que les organismes consulaires soient membres du CREFOP dans sa composition générale ? », j’aurais répondu exactement comme pour le CNEFOP : « oui ». De ce point de vue, le vote intervenu sur le CNEFOP ne me convient pas du point de vue légiste, mais il ne me gêne pas du point de vue du principe.

Vous venez de voter un amendement qui rend les organismes consulaires membres du CREFOP. Je veux vous rendre attentif à un point particulier, qui me semble devoir susciter votre réflexion. Vous faites des organismes consulaires des membres du bureau du CREFOP. Or le bureau est normalement constitué uniquement de financeurs alors que les organismes consulaires sont des opérateurs comme il en existe d’autres. Par conséquent, les seuls organismes opérateurs qui vont siéger au bureau, c’est-à-dire parmi ceux qui financent, sont les organismes consulaires. Cela va produire un conflit d’intérêt extrêmement important !

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

C’est trop tard, bien entendu, monsieur le président. Je le dis pour que ce soit inscrit au Journal Officiel et que chacun comprenne pourquoi, dans la suite des débats, sur un point comme celui-ci, le Gouvernement ne peut vraiment pas donner un avis favorable. Cela n’est pas possible ! On crée une confusion pour les organismes consulaires qui sera extrêmement dangereuse. On ne peut pas être payeur et opérateur ! On ne peut pas siéger dans l’organisme décideur en étant les seuls opérateurs membres de cet organisme décideur.

Je me permets de le dire. Si j’avais eu l’esprit de m’exprimer au bon moment, peut-être aurais-je obtenu satisfaction de la part du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La procédure parlementaire continue. Il est cependant vrai que les discussions communes rendent, par définition, plus complexe le débat.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

C’est ma faute : j’aurais dû exposer ce point plus tôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 368, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer le mot :

professionnelle

par le mot :

professionnelles

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 379 rectifié, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

annuelles

par le mot :

pluriannuelles

II. - Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 6123–4. - Le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312–1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314–1 et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Cet amendement vise à donner une dimension pluriannuelle aux conventions régionales de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation. Celles-ci, comme vous le savez, ont vocation à être signées entre l'État, la région, Pôle emploi, les missions locales et les organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Ce caractère pluriannuel aurait à mes yeux l’intérêt de renforcer la visibilité et la programmation à moyen terme des actions mises en œuvre à l’échelon régional et ainsi d’améliorer encore la gouvernance de la formation professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 6123-4. - Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation dont un avenant annuel précise les conditions de financement.

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je le retire car il est très proche de l’amendement du rapporteur, que mon groupe votera.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 379 rectifié ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 332, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Par l’intermédiaire de cet amendement, nous revenons sur la question de l’évaluation de la qualité des formations, question qui a traversé une part importante de nos débats.

L’adéquation des formations aux attentes des salariés et des demandeurs d’emploi en formation ainsi qu’aux besoins du marché de l’emploi est souvent mal appréciée, alors même que – vous en conviendrez – cette adéquation est cruciale pour la réussite des parcours professionnels et qu’elle doit évidemment constituer l’un des critères retenus pour juger de l’efficacité d’une formation.

C’est pourquoi il me semble que cet amendement qui vise à donner au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles la responsabilité supplémentaire consistant à contribuer à l’évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation professionnelle serait le bienvenu.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 378, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 20, deuxième phrase

Après les mots :

ou intéressées

insérer les mots :

, des personnalités qualifiées

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

C’est un amendement de précision. Il vise à inclure des personnalités qualifiées au sein du CNEFOP, dans la mesure où le droit actuel le prévoit déjà pour le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 275 rectifié, présenté par M. Patriat et Mme D. Gillot, est ainsi libellé :

Alinéa 20, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, parmi lesquels les représentants des universités

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 74, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 20, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et des représentants des associations de chômeurs et précaires

II. - Alinéa 24, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et des représentants des associations de chômeurs et précaires

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je vais défendre la participation des chômeurs précaires – je ne sais pas s’il s’agit là de « personnalités qualifiées ».

Au sein du CNEFOP et des CREFOP, sont représentés l'État, les régions, les partenaires sociaux et les principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles.

Nous considérons que les missions de ces deux conseils concernent au plus haut point les chômeurs et les précaires. En effet, ceux-ci sont les grands oubliés de la formation professionnelle. Ils sont au cœur des politiques de l’emploi et leur orientation doit faire l’objet d’une attention particulière. Les chômeurs et les précaires doivent être l’un des publics cibles de la formation et de l’orientation. D’ailleurs, cette priorité est reconnue au sein de ce projet de loi.

Il est indispensable que les représentants de chômeurs et précaires siègent au sein du CNEFOP et des CREFOP, afin que les avis émis par le conseil national et les comités régionaux s'enrichissent de leur contribution et de leur expérience.

Nous considérons qu’il ne faut pas se limiter à une liste d’acteurs traditionnels ou aux personnalités qualifiées dès lors que l’on discute des politiques d’emploi, de formation et d’orientation. Pour des politiques plus efficaces, tous les publics ont besoin d’être entendus et associés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Vous aurez observé que l’alinéa en question définit la composition de cette instance. D’après cet alinéa, il est prévu en particulier qu’y siégeront des organisations syndicales représentatives de salariés. Par définition, ces organisations syndicales de salariés ont compétence pour représenter tous les actifs, y compris les chômeurs. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ajouter une représentation par le biais des associations de chômeurs.

C’est pourquoi l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Grand débat : les organisations syndicales de salariés représentent-elles les chômeurs ? Cela fait d’abord un peu drôle d’entendre que les organisations de salariés représentent les chômeurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Pourquoi les chômeurs ne seraient-ils pas eux aussi représentés ?

Je peux vous donner de multiples exemples de chômeurs qui ne s’estiment pas représentés par les organisations de salariés !

Ainsi, lorsque McCormick a fermé dans une région, les salariés qui étaient syndiqués n’ont pas rejoint leur syndicat. Ils ont créé une association de chômeurs parce qu’ils estimaient que les syndicats ne prenaient pas en compte leurs revendications.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Il est normal de vouloir améliorer ses conditions de travail et son cadre de vie quand on est salarié !

Le problème, c’est que les chômeurs, lorsqu’ils venaient à ces réunions, ne se sentaient pas associés à ces demandes ! Ils exprimaient des demandes différentes.

Aujourd'hui, les organisations qui représentent traditionnellement les salariés ne représentent pas le désespoir, l’errance des précaires et des chômeurs ! Aujourd'hui, ces personnes ne se sentent pas représentés par les syndicats traditionnels !

Je ne dis pas que n’existent pas quelques endroits où une attention particulière est portée aux chômeurs et aux précaires. Cependant, la tendance naturelle n’est pas celle-ci, et d’ailleurs Force Ouvrière le dit : « Nous n’avons pas une vocation générale ; nous défendons les gens que nous représentons. » Or qui sont ces gens qu’ils représentent ? Ce sont les salariés des entreprises, qui ont un travail, qui parlent promotion, qui veulent améliorer leur cadre de vie. C’est normal ! Toutefois, dans ce cas, ces organisations ne représentent pas ceux qui sont en dehors de l’entreprise, qui cherchent à y entrer, qui veulent un emploi !

Il y a donc une vraie divergence entre nous, monsieur le rapporteur – mais il n’y a pas de mal –, lorsque vous dites qu’aujourd'hui les chômeurs et les précaires sont représentés par les organisations syndicales !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 271 rectifié, présenté par M. Patriat et Mme D. Gillot, est ainsi libellé :

Alinéa 24, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, parmi lesquels les établissements de la région visés à l’article L. 711-1 du code de l’éducation

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 51, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 25, première phrase

Supprimer le mot :

conjointement

et les mots :

et le représentant de l’État dans la région

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 51 est retiré.

L'amendement n° 364, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 27

I. - Après la référence :

insérer la référence :

du I

II. - Après la référence :

insérer la référence :

du I

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 369, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Supprimer les mots :

tout au long de la vie

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 373 rectifié, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l'article 48 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 14 est adopté.

Après la section 3 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail, sont insérées des sections 3 bis et 3 ter ainsi rédigées :

« Section 3 bis

« Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

« Art. L. 6523 -6 -1 . – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “multi-professionnel”, sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées” ;

« 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel”.

« Section 3 ter

« Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation

« Art. L. 6523 -6 -2 . – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l’article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« “Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation est constitué :

« “1° Des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« “2° Des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel.” »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 370, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

multi-professionnel

par le mot :

intéressées

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 357, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 6 et 12

Après les mots :

Organisations professionnelles d’employeurs

insérer les mots :

les plus

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 380, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

par les mots : «

insérer les mots :

ainsi que

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 14 bis est adopté.

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé et formule des recommandations concernant sa gouvernance et sa réalisation. –

Adopté.

I. – Les transferts de compétences à titre définitif inscrits au III de l’article 6 et aux articles 11 et 12 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées par l’État, à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

II. – Le III de l’article 6, l’article 11, à l’exception du 4° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, et l’article 12 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article. Par dérogation, le 4° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, est applicable aux dates fixées au même article, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article.

III

Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

IV

V

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 374, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

inscrits

par le mot :

mentionnés

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mmes Demontès, Génisson et Schillinger, M. Labazée, Mmes Printz, Alquier, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Ghali et Meunier, MM. Cazeau, Daudigny, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Poher, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En ce qui concerne le transfert des formations des publics spécifiques, des dispositifs dérogatoires seront définis afin de prendre en compte les mécanismes actuellement en vigueur pour l’exercice de la compétence.

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Cet amendement vise à prévoir un accompagnement des régions lors du transfert par l’État de la compétence de la formation des publics spécifiques. Des modalités d’adaptation vont devoir être mises en œuvre, toutes les régions ne disposant pas immédiatement des éléments leur permettant d’assumer ce transfert dans des conditions satisfaisantes.

Je prendrai un exemple : peut-on transférer automatiquement les contrats avec les gestionnaires d’établissements privés pour la formation des personnes placées sous main de justice ? Il est évidemment nécessaire de s’inspirer des expériences réussies dans d’autres régions, en les adaptant le cas échéant aux conditions locales. Nous proposons donc que des dispositifs ad hoc, qui pourront être adaptés aux différentes situations, soient définis afin de prendre en compte les mécanismes actuellement en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Cet amendement vise à préciser que le transfert de la formation professionnelle des publics spécifiques fera l’objet de dispositifs dérogatoires. Bien que cette précision ne me paraisse pas utile à ce stade, puisque les modalités exactes de la compensation financière seront fixées par la loi de finances pour 2015, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Madame la sénatrice, cette préoccupation a été exprimée à l’Assemblée nationale ; elle a alors été prise en compte dans le projet de loi. En témoignent les renvois à l’article L. 6121-2 du code du travail – un vrai jeu de l’oie ! - dans l’alinéa 5 de l’article 15, qui vous donne satisfaction.

Je vous invite donc à retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Madame Demontès, l'amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 19 rectifié est retiré.

L'amendement n° 231, présenté par M. Patriat, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 5, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

Par dérogation,

2° Remplacer les mots :

au même article

par les mots :

dans ce même article 11

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

J’en reprends le texte au nom de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis donc saisi d’un amendement n° 410, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 231.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

La commission des affaires sociales défend d’autant plus volontiers cet amendement rédactionnel qu’elle avait donné un avis favorable à l’initiative de nos collègues de la commission des finances.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 375, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 15 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 398, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Institut national de formation

« Art. L. 228-1 . – I. – L’Institut national de formation, union nationale au sens de l’article L. 216-3, régie par les dispositions du présent livre, sauf dérogation prévue au présent chapitre, a pour mission d’intérêt général de concevoir et mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels autres que ceux visés à l’article L. 123-3 des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, dans le cadre de la politique définie par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, et de dispenser, sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-3, des formations au personnel d’encadrement desdits organismes.

« II. – Les organismes du régime général sont tenus de recourir à l’Institut pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale.

« L’Institut peut en outre concevoir et délivrer aux organismes du régime général ainsi qu’à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d’intérêt public commun avec la sécurité sociale, toute autre offre de formation.

« III. – Il peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

« IV. – Il peut également passer des accords-cadres selon les règles prévues à l’article L. 224-12.

« V. – Le financement de l’Institut national de formation est assuré :

« 1° Par des fonds ou dotations en provenance de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;

« 2° Par la rémunération des services rendus ;

« 3° Par toute autre source de financement.

« VI. – Un décret prévoit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l’État et l’Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent comptable. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

À cette date, les centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels sont dissous. L’Institut national de formation leur est substitué dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l’article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Cet amendement reprend un amendement parlementaire jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Peut-être Christiane Demontès pourrait-elle le présenter, dans la mesure où c’est elle qui l’avait déposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Cet amendement, qui nous semblait présenter un certain intérêt, avait en effet été frappé par l’article 40, mais le Gouvernement a décidé de le reprendre.

Il s’agit de créer un institut national de formation pour le régime général de la sécurité sociale.

Aujourd'hui, la formation des agents des caisses du régime général est assurée notamment par treize centres régionaux qui n’ont pas véritablement de statut juridique. Je précise, car c’est cela aussi qui est en débat, qu’en 2011 près de 5 % de la masse salariale a été consacrée à la formation professionnelle continue de ces salariés.

L’Union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée d’évaluer et de coordonner la mise en œuvre des politiques de formation continue dans les territoires.

Les centres régionaux emploient environ 280 salariés. Aujourd’hui, la moitié de ces centres ne parviennent pas à compenser leurs dépenses par des ressources au moins équivalentes, ce qui donne des situations très hétérogènes : pour une moitié, le résultat est excédentaire, tandis que, pour l’autre, il est déficitaire.

La création de cet institut national de formation répond à l’objectif de donner un cadre juridique stabilisé à la formation des agents du régime général. Je précise qu’il ne s’agit évidemment pas de construire un bâtiment, mais bien de structurer l’organisation de la formation. Je pense que ce serait de nature à consolider la formation professionnelle continue des agents du régime général, raison pour laquelle je défends cet amendement dont j’espère qu’il sera également soutenu par le Sénat, et adopté !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Christiane Demontès a été extrêmement précise, et son exposé était parfaitement exhaustif.

Je ne peux qu’être favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Titre II

DÉMOCRATIE SOCIALE

Chapitre Ier

Représentativité patronale

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

« Chapitre I er

« Critères de représentativité

« Art. L. 2151 -1. – La représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L’indépendance ;

« 3° La transparence financière ;

« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

« 6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-2.

« Chapitre II

« Organisations professionnelles d’employeurs représentatives

« Section 1

« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

« Art. L. 2152 -1 . – Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

« 3° Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d’activités concernés.

« Section 1 bis

« Représentativité au niveau national et multi-professionnel

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 2152 -1 -1 (nouveau). – Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins dix branches professionnelles relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° ;

« 4° Qui justifient d’une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.

« Art. L. 2152 -1 -2 (nouveau). – Préalablement à l’ouverture d’une négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

« Section 2

« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel

« Art. L. 2152 -2 . – Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

« Section 3

« Établissement de la représentativité patronale

« Art. L. 2152 -3 . – Pour l’établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d’employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu’elles emploient.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 2152 -4 . – Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.

« Art. L. 2152 -5 . – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 2135-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2135 -6 . – Les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d’employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »

III. – L’article L. 2261-19 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet de l’opposition, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8, d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau.

« Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l’article L. 2152-2.

« Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l’article L. 2152-3.

« Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Restructuration des branches professionnelles

« Art. L. 2261 -32 . – I. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont l’activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité des membres de cette commission, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d’une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l’élargissement d’une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.

« Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l’hypothèse où cette situation subsisterait à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l’expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de cette commission. Dans ce cas, il invite les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.

« II. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif d’étendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

« II bis (nouveau). – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle d’employeurs représentative et dont l’activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2152-4, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

V. – L’article L. 2135-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à compter de l’exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.

VI. – La première mesure de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l’année 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 171, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, sur la base d’une élection nationale sur sigle organisée tous les quatre ans, selon des modalités de pondération tenant compte du nombre de salariés déterminées par décret

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

L'objet du présent amendement est de fonder la mesure de la représentativité des organisations patronales sur une élection nationale dont les résultats seraient pondérés en fonction du nombre de salariés employés par chaque entreprise participant au vote.

L’inscription dans la loi des critères de représentativité des organisations patronales est un progrès. Cependant, il nous semblait quelque peu singulier que seule la représentativité des syndicats soit clairement définie par la loi, celle des organisations patronales ne l’étant que par la jurisprudence.

Ne devrions-nous pas nous inspirer de la représentation parlementaire, ou de celle des chambres consulaires, des chambres de commerce ou encore des États fédéraux ? Telle est en tout cas notre conviction. Notre amendement reprend donc le principe de ces systèmes de représentation, en prévoyant que les résultats des élections seront pondérés en fonction du nombre de salariés employés par chaque entreprise participant au vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Cet amendement vise à instaurer une mesure de la représentativité patronale fondée sur une élection. Je voudrais apporter quelques précisions sur ce sujet de fond.

Le projet de loi reprend la philosophie de la position commune signée – cela ne vous a pas échappé – par le MEDEF, la CGPME et l’UPA, qui ne prévoit pas de mesure de l’audience fondée sur une élection. Il me semble important de respecter cet accord.

En outre, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif d’élection que l’on pourrait facilement et immédiatement mettre en œuvre. En 2008, le législateur s’est penché sur la question des élections professionnelles. Cependant, pour ce qui est de la représentativité patronale, il aurait fallu créer une élection de toutes pièces ou imaginer un système complexe à partir des élections professionnelles.

Il faut bien comprendre que la situation des organisations patronales diffère de celle des syndicats. Les organisations patronales ne représentent que leurs adhérents, sauf si un accord ou une convention est étendu par le ministre, alors qu’un syndicat engage tous les salariés, même ceux qui n’y adhèrent pas.

Il faut donc commencer par le commencement : avant d’imaginer une élection, encore faudrait-il que le nombre d’adhérents des organisations patronales soit connu de manière fiable.

L’excellent rapport Combrexelle place une épée de Damoclès au-dessus de la tête des organisations patronales. Voici ce qu’écrit le directeur général du travail, que je salue, puisqu’il est ce soir aux côtés du ministre : « Si ces contraintes de transparence dans les relations organisation/adhérents étaient considérées comme trop fortes, voire posant des difficultés inextricables d’application – par exemple, sur la question des multi-adhésions –, il va de soi que le système de l’élection devrait alors s’appliquer. »

Nous n’en sommes pas là aujourd'hui. Il convient donc de faire fonctionner l’accord tel qu’il a été conclu par les organisations patronales.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Sans entrer dans le débat de savoir si les modalités d’application du principe de représentativité aux organisations patronales sont une question de principe ou de forme, j’indique que le Gouvernement a une conviction : on ne peut pas considérer une personne morale de la même manière qu’une personne physique.

Pour les personnes privées, l’élection est évidemment l’instrument de mesure privilégié de la représentativité des syndicats : ce sont les citoyens-travailleurs qui votent.

Pour les entreprises, qui sont des personnes morales, la mesure de la représentativité est plus complexe, puisque ce n’est pas le chef d’entreprise mais l’entreprise elle-même qui est représentée. C’est à l’issue d’une délibération que l’entreprise décide d’adhérer à telle ou telle organisation représentative.

C’est en tout cas ma conviction, et je ne vois pas comment il pourrait en être autrement à ce stade, même si éventuellement la situation peut connaître des évolutions.

Par ailleurs, et je voudrais vous y rendre attentifs, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai souhaité m’en remettre à la négociation entre les organisations représentatives pour qu’elle aille aussi loin que possible, à telle enseigne que j’ai dû, à un moment, demander au directeur général du travail d’aller au-delà de ce que les partenaires eux-mêmes avaient pu trouver comme accord. Peut-être en parlerons-nous aussi, mais j’ai procédé de la même façon s’agissant des organisations dites du « hors champ », devenu désormais le « multi-professionnel ».

Je leur ai donc demandé d’aller chercher le plus loin possible un accord, mais s’il y a bien un point sur lequel il n’y a pas eu d’accord, c’est bien l’élection. MEDEF, CGPME et UPA étant tous d’accord sur le principe de l’adhésion, il m’aurait été difficile de vous proposer une autre solution.

Telle est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

J’ai bien entendu vos explications, mais vous avez bien compris aussi que l’objet de cet amendement était justement de provoquer ce débat. En effet, il me paraît légitime, après tout, que la représentation parlementaire, fondée sur l’élection, puisse s’interroger sur les raisons de l’absence d’élection s’agissant de la représentation patronale.

Je rappelle tout de même que nous avons voté une loi sur la sauvegarde de l’emploi à partir d’un accord national interprofessionnel. Le texte que nous examinons est également fondé sur un accord paritaire. Il est donc primordial que toutes les parties prenantes soient légitimes, en quelque sorte.

Je ne doute pas, bien évidemment, de la légitimité des organisations patronales, mais nous allons voir un peu plus tard qu’il y a quand même quelques contestations entre elles sur leur représentativité.

Aussi, il n’est pas interdit de penser qu’à l’avenir il y ait élection. À cet égard, j’ai indiqué quelques pistes existantes, bien que M. le rapporteur nous ait dit qu’il n’y en avait pas. Je vous renvoie sur ce point aux élections aux chambres de commerce, où il y a des collèges, avec un système de pondération. De même, dans les États fédéraux, la représentation parlementaire est aussi pondérée.

Néanmoins, pour les raisons que vous avez indiquées, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 171 est retiré.

L'amendement n° 184, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 18

Remplacer les références :

par les références :

1° à 3° et 5°

II. - Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Qui ont une ancienneté minimale de dix ans dans leur champ statutaire, professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Pozzo di Borgo

Cet amendement a pour objet de fixer un critère d’ancienneté de dix ans pour apprécier la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs au niveau de la branche.

En effet, certaines organisations professionnelles, dans plusieurs branches, ne représentent que certaines catégories d’entreprises.

Ce sera le cas parfois à raison de la taille de ces entreprises, de leur activité, qui ne va couvrir qu’une partie des activités de la branche, ou de leur structure juridique, les SCOP, sociétés coopératives et participatives, pour prendre un exemple qui doit vous être cher, monsieur le ministre.

Les SCOP sont en effet des entreprises dont les salariés sont associés majoritaires. Rattachées au droit coopératif et au droit des sociétés commerciales, c’est-à-dire le droit applicable aux SA et aux SARL pour ce que ne prévoit pas le droit coopératif, les SCOP reposent sur un principe de démocratie d’entreprise et de priorité à la pérennité du projet.

Avec au moins 51 % du capital et 65 % des voix, les salariés associés participent aux grandes décisions stratégiques en assemblée générale selon le principe « une personne-une voix ».

La difficulté pour elles réside, et c’est l’objet de cet amendement, dans le pourcentage de l’ensemble des entreprises adhérentes dans le BTP demandé au titre des critères de représentativité, soit 8 % : ces SCOP ne les ont pas ! !

Alors que le taux d’adhésion est de plus de 98 % des SCOP du BTP françaises, la fédération est en deçà des 8 % exigés. Si la fédération perdait sa représentativité patronale, les intérêts des SCOP du BTP ne seraient plus représentés, laissant une catégorie d’entreprises en déshérence en raison de leur statut juridique et de leur nombre limité, avec le risque d’une déstructuration du dialogue social de la branche et d’un morcellement du champ conventionnel dans le BTP.

Il serait en effet dommageable pour le dialogue social que certaines organisations ne puissent demeurer représentatives dans ces branches du fait du caractère minoritaire des catégories d’entreprises représentées.

Alors même que le projet de loi vise à encourager un dialogue social autour de branches fortes et structurées, ne pas reconnaître au sein d’une même branche une diversité des intérêts représentés favoriserait le morcellement des champs conventionnels.

Certains acteurs de la négociation de branche sont présents dans le dialogue social depuis plusieurs décennies et une absence de souplesse et de malléabilité des périmètres d’appréciation de la représentativité des organisations d’employeurs les condamne injustement.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, des craintes d’effets induits sur les organisations et le dialogue social à venir se sont exprimées. Afin de les prendre en compte, l’amendement ne vise que la sécurisation de situations anciennes et solidement établies. Il tend donc à éviter les modifications statutaires de circonstances en requérant une ancienneté de dix ans dans le champ statutaire concerné.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Si j’ai bien compris, M. Pozzo di Borgo souhaite que seules les organisations patronales de plus de dix ans d’ancienneté soient représentatives au niveau de la branche.

Or la CGPME, le MEDEF et l’UPA ont fixé comme première règle, dans leur position commune du 19 juin 2013, que les principes de la représentativité patronale devaient être les mêmes, quel que soit le niveau considéré, celui de la branche ou l’interprofessionnel.

Ce souhait a d’ailleurs été repris par le Gouvernement au nouvel article L. 2151-1, alinéas 6 à 12, du code du travail, introduit par le projet de loi, qui fixe un socle commun pour la représentativité des organisations patronales, notamment une ancienneté minimale de deux ans, cette règle étant d’ailleurs identique, je le précise au passage, pour les syndicats de salariés. C’est l’objet de l’article L. 2121-1 du code du travail.

Dans ces conditions, je ne vois aucune raison décisive d’imposer une ancienneté de plus de dix ans pour les organisations patronales représentatives de branche.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

J’ai écouté avec attention les arguments de M. Yves Pozzo di Borgo et, à mon sens, M. le rapporteur vient d’y répondre très précisément.

Je ne peux donc que partager son avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Pozzo di Borgo

Il est évident que cet amendement pourrait aussi s’appliquer aux organisations syndicales de salariés.

Ma conviction est que le monde du travail, et le monde tout court, a été parcouru depuis de nombreuses années par ce vieux débat philosophique marxiste sur le rapport de forces entre le capital et le travail.

Nous n’avons jamais su trouver de modèle différent en France en nous inspirant, par exemple, du modèle social-démocrate, même si les SCOP peuvent être considérées comme participant d’un tel modèle. Cette philosophie se retrouve aussi dans le courant démocrate-chrétien.

À mes yeux, il s’agit véritablement d’un modèle de répartition du travail et du capital, et un modèle exceptionnel. C’est la raison pour laquelle j’ai défendu cet amendement.

Je comprends qu’il faille respecter l’accord entre les partenaires sociaux, mais je regrette simplement que le Gouvernement, en se calant sur les accords syndicaux, se soit refusé à améliorer la situation.

Peut-être aurait-on pu faire en sorte d’introduire un peu plus de souplesse pour permettre aux syndicats, comme aux organisations patronales, d’aller vers ce modèle extraordinaire des SCOP, qui est trop peu utilisé. À cet égard, je signale à ceux de mes collègues qui prennent le taxi que la société Alpha Taxis est organisée sous cette forme.

Je regrette donc que, dans notre réflexion, nous ne laissions pas plus de place à ce modèle.

Monsieur le président, je tiens à maintenir mon amendement, quel que soit le sort qui l’attend, car je considère qu’il s’agit d’une question de principe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Pozzo di Borgo vient de faire référence aux SCOP. Vous le savez, le groupe écologiste est sensible à la défense de ces formes d’entreprises caractérisées par l’autogestion et les faibles écarts entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut.

Néanmoins, je m’interroge, car j’ai du mal à comprendre les enjeux tenant à la durée d’ancienneté minimale.

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, pouvez-vous me dire quelle est la représentation des mutuelles dans le système que vous proposez ? M. Jeannerot a certes cité la CGPME, le MEDEF et l’UPA, c’est-à-dire les actuelles organisations patronales représentatives, mais j’aimerais savoir si le texte va permettre l’émergence d’une nouvelle organisation d’employeurs - je n’utilise pas le qualificatif « patronal », car il peut tout aussi bien s’agir du secteur associatif.

En d’autres termes, est-ce que le secteur associatif, les SCOP, les mutuelles, pourront adhérer au dispositif en tant que nouvelle catégorie d’employeurs, par exemple sous le vocable « employeurs mutualistes » ou « employeurs d’associations sans but lucratif », aux termes de ce projet de loi ? Si tel est le cas, quelles seront les modalités pour créer cette nouvelle organisation patronale et comment pourra-t-elle bénéficier de cette reconnaissance ?

Pour appuyer mon propos, je rappelle que le secteur mutualiste représente actuellement plus de deux millions de salariés, soit à peu près 10 % des salariés du privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Notre collègue Yves Pozzo di Borgo pose finalement la question de la représentativité de l’économie sociale, et en particulier, au sein de cette dernière, la question des coopératives.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mon cher collègue, je vous rappelle que nous avons voté il y a peu de temps, en première lecture au Sénat, un projet de loi fort important relatif à l’économie sociale et solidaire. Par ailleurs, nous avons un groupe d’études sur l’économie sociale et solidaire, présidé par notre collègue Marc Daunis. Dans ce cadre, j’ai présenté un rapport très détaillé sur le problème des coopératives, qui ne sont pas le monopole de la démocratie chrétienne, puisqu’elles sont aussi portées par toute une branche du mouvement socialiste, auquel je me réfère…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Si vous voulez, mais l’important est qu’il y ait dans ce texte une batterie d’outils nouveaux qui vont permettre au fait coopératif de se développer.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Reste la question, stratégique, de la représentativité dans le monde patronal de l’économie sociale et solidaire. C’est un univers particulier, certes, mais qui souhaite être représenté en tant que tel

M. Jean Desessard acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

… car il ne se reconnaît ni dans le MEDEF, ni dans la CGPME, ni dans l’UPA.

Pour l’heure, il existe une structure, l’UDES, l’Union des employeurs de l’économie sociale. Nous avons beaucoup discuté au sein de notre groupe, qui est très attaché à l’économie sociale et solidaire, pour savoir comment cette représentation de l’économie sociale et solidaire allait pouvoir être organisée.

Notre collègue Christiane Demontès, qui est notre chef de file sur ce texte, a bien insisté sur le fait qu’il y avait déjà une avancée dans ce texte – M. le ministre pourra nous le confirmer – avec la représentation de l’UDES au sein des nouvelles structures mises en place pour la formation professionnelle.

Comme ce projet de loi est dédié à la formation professionnelle, je considère aussi qu’il s’agit d’une avancée significative méritant d’être saluée. Il n’y a donc aucune raison de déstabiliser l’accord global sur lequel repose ce texte.

Pour le reste, nous sommes devant un débat politique plus large qui porte sur le fait de savoir si le MEDEF, la CGPME et l’UPA sont bien des organisations représentatives de l’ensemble du monde des employeurs. Il s’agit d’un autre sujet que celui qui nous intéresse ce soir. Pour ma part, ma philosophie est faite, mais je ne crois pas que ce texte soit le véhicule législatif idoine pour régler ce sujet stratégique.

Cela étant dit, je plaide effectivement pour que, dans le monde patronal, l’économie sociale et solidaire puisse être représentée en tant que telle.

Cependant, votre amendement, mon cher collègue, même s’il devait être voté, ne réglerait pas le problème de la représentation de l’UDES dans un certain nombre de structures.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Je souhaite apporter deux précisions.

Tout d’abord, si j’ai émis un avis défavorable, ce n’est pas parce que cet amendement porte sur la question des SCOP ou de l’économie sociale et solidaire, mais parce que l’ancienneté minimale proposée nous paraît trop longue.

Ensuite, puisque nous parlions de SCOP, un débat s’est ouvert sur la question de la représentation des organismes à but non lucratif. Sur ce point, Mme Marie-Noëlle Lienemann vient de donner une réponse, qui est celle du Gouvernement et qui figure dans le texte que vous avez sous les yeux.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous effectuons une avancée considérable, et elle est légitime, avec la section 1 bis de cet article 16, intitulée « Représentativité au niveau national et multi-professionnel ». Nous allons en effet devoir nous habituer à parler de la catégorie des organisations « multi-professionnelles », ce qualificatif étant plus joli que le terme de « hors champ », qui était un peu péjoratif, car il excluait plus qu’il ne désignait. Ces organisations, qui pouvaient donc sembler exclues du système, y sont désormais intégrées.

Le 2° de l’article L. 2152-1-1 nouveau mentionne évidemment l’économie sociale et solidaire. Les organisations concernées sont connues de vous tous, il s’agit principalement de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, l’UDES, elle-même issue de l’Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale, l’USGERES, et du Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l’économie sociale, le CEGES.

Ces organisations seront désormais représentées au niveau national et c’est une belle avancée, pour elles comme pour la démocratie dans les instances patronales !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

M. le ministre a apporté, plus parfaitement que je ne l’aurais fait, les réponses qu’appelaient les remarques de Jean Desessard et de Marie-Noëlle Lienemann.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :

Alinéa 20, première phrase

Après les mots :

dont les entreprises adhérentes

insérer les mots :

ou adhérentes aux organisations professionnelles qui leur sont affiliées

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Il s’agit d’un amendement, sinon de cohérence, du moins de précision, visant à mettre en conformité des dispositions différentes concernant les adhésions des entreprises pour l’évaluation de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs.

Le 3° de l’article L. 2152-1 du code du travail, introduit par le présent projet de loi, est relatif à la détermination du critère de l’audience pour la mesure de la représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle. Il ne vise pas expressément la situation des fédérations de branche qui, au sens strict, n’ont pas d’entreprises adhérentes, mais seulement des organisations professionnelles de base auxquelles adhèrent les entreprises ; elles assument donc, pour ainsi dire, une représentation au deuxième degré, alors que cet état de fait a été pris en considération au 3° de l’article L. 2152-2 pour la mesure de l’audience au niveau national interprofessionnel.

Nous souhaitons donc modifier le 3° de l’article L. 2152-1, de manière que ces deux dispositions soient concordantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Cet amendement vise à prendre en compte les entreprises qui adhèrent à une structure affiliée à une organisation patronale de branche. Cette situation me semble rare et, si elle devait se présenter, elle pourrait être traitée par le Haut Conseil du dialogue social, sans qu’il soit besoin de modifier la loi.

J’avais proposé à la commission de solliciter l’avis du Gouvernement sur ce point. La commission en a décidé autrement et a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. Michel Sapin, ministre. La question que vous soulevez, monsieur le sénateur, est pertinente. Venant d’un Solognot, cela n’étonnera personne !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Il peut sans doute y avoir des situations où les organisations patronales de branche ont des structures intermédiaires qui leur sont affiliées sans être des entreprises adhérentes au sens strict du terme. Il est donc tout à fait pertinent de prendre en compte toutes les adhésions et d’examiner le critère de l’audience globale. Tel est d’ailleurs l’esprit de cette réforme et c’est ainsi qu’elle sera mise en œuvre.

Toutefois, monsieur le sénateur, compte tenu de la diversité des organisations professionnelles, il est raisonnable de ne pas tout figer dans la loi. À l’instar de ce qui a été fait pour la représentativité syndicale, des règles de gestion adaptées seront définies en concertation directe avec les partenaires sociaux, dans le cadre du Haut Conseil du dialogue social, qui existe justement pour permettre la souplesse nécessaire, tout en apportant des réponses précises au cas par cas.

Un excès de règles tue la vie sociale, qui est parfois plus souple que l’on ne le souhaiterait, y compris vous-même, monsieur le sénateur !

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Monsieur Cardoux, l’amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Je reconnais que la situation évoquée est marginale, mais ce n’est pas une raison pour ne pas la traiter. Mais, afin de ne pas prolonger inutilement nos débats, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 139 rectifié est retiré.

L’amendement n° 359, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l’année précédant la mesure de l’audience, des dispositions du a) du 3° de l’article L. 723-15 du même code

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Le présent amendement vise à préciser le périmètre de la mesure de la représentativité s’agissant des employeurs du secteur agricole, donc relevant du multi-professionnel, en se fondant sur les collèges électoraux des caisses de mutualité sociale agricole.

Seraient ainsi pris en compte les chefs d’exploitation ou d’entreprise employant une main-d’œuvre salariée à titre permanent.

Cette précision présente l’avantage de clarifier le périmètre de la mesure de l’audience et permet de tenir compte des spécificités des exploitations et entreprises agricoles.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le problème avait fait l’objet de débats à l’Assemblée nationale et je m’étais engagé à ce que l’on trouve une solution. M. le rapporteur, de lui-même, avec la précision que nous lui connaissons, en a élaboré une et je l’en remercie.

L’évolution que vous proposez, monsieur le rapporteur, permettra en effet de tenir compte des nombreuses spécificités du secteur agricole.

J’émets donc un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je souhaite obtenir une précision. J’avais cru comprendre que la représentativité des employeurs s’évaluait en fonction des adhésions…

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

La règle ne change pas, il faut toujours une adhésion !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Si je comprends bien, la référence au collège électoral des caisses de mutualité sociale agricole sert uniquement à définir le périmètre de ceux qui peuvent adhérer.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 138 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2152-... - Dans les branches professionnelles, sont représentatives à l’égard des catégories objectives d’employeurs, définies à raison de leur statut juridique ou de leur activité, qu’elles ont statutairement vocation à représenter, les organisations professionnelles d’employeurs :

« - qui remplissent les critères mentionnés au 1° à 3° et au 5° de l’article L. 2151-1 et aux 2° et 3° de l’article L. 2152-1 dans le champ de cette catégorie objective d’employeurs ;

« - qui ont une ancienneté minimale de dix ans dans leur champ statutaire, ainsi que dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.

La parole est à Mme Isabelle Debré.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Cet amendement est proche de celui qu’a défendu notre collègue Yves Pozzo di Borgo. En effet, certaines entreprises, en raison de leur taille ou de leur activité, ne se sentent pas représentées dans certaines organisations syndicales.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, on a pu remarquer que certains acteurs de la négociation de branche sont présents dans le dialogue social de branche depuis plusieurs décennies et qu’une absence de souplesse et de malléabilité des périmètres d’appréciation de la représentativité des organisations d’employeurs les condamne injustement.

Lors de ces mêmes débats, des craintes ont été exprimées quant aux effets induits sur les organisations et le dialogue social à venir. Afin de les prendre en compte, de ne viser que la sécurisation de situations anciennes et solidement établies et d’éviter des modifications statutaires de circonstances, une ancienneté de dix ans dans le champ statutaire serait requise, comme le préconisait notre collègue Pozzo di Borgo, pour permettre cette mesure sur le seul champ statutaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Notre collègue Isabelle Debré propose la prise en compte des organisations patronales qui représentent certaines catégories d’entreprises, comme les SCOP ou d’autres, au sein d’une branche. Cet amendement est incontestablement intéressant, mais il me semble poser deux problèmes.

Tout d’abord, cette question n’a pas été abordée par les organisations patronales, ni dans la position commune signée le 19 juin 2013 par la CGPME, le MEDEF et l’UPA, ni dans le protocole d’accord conclu le 30 janvier dernier entre ces trois organisations et les organisations du « hors-champ » – désormais le « multi-professionnelle » –, la FNSEA, l’UNAPL et l’UDES.

Vous pourriez m’objecter qu’il n’est pas interdit de faire progresser les choses. C’est là que je vous oppose mon second argument. Il me semble en effet que cet amendement risquerait de complexifier le paysage conventionnel, déjà très complexe, alors même que l’article 16 prévoit par ailleurs divers dispositifs pour le restructurer.

Franchement, il faut faire confiance aux organisations patronales de branche pour discuter entre elles, afin qu’elles tiennent compte des spécificités de certaines catégories d’entreprise, en termes de taille, d’activité ou de structure juridique. Il ne faut pas que la loi organise tout à l’avance dans le détail, car les organisations doivent pouvoir respirer et s’adapter.

C’est pourquoi j’avais proposé à la commission d’émettre un avis défavorable ; celle-ci a néanmoins émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. Michel Sapin, ministre. M. le rapporteur a exprimé toutes les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis… défavorable !

Sourires.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements n° 68 et 136 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 68 est présenté par M. Adnot.

L’amendement n° 136 rectifié est présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Reichardt et Mayet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 37, deuxième phrase

Remplacer les mots :

par décret, compris entre 10 % et 20 %

par les mots :

L’amendement n° 68 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 136 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Nous entrons dans le cœur du problème de la représentativité patronale et des éléments retenus par les partenaires sociaux sur la base du rapport Combrexelle.

L’alinéa dont nous discutons traite du problème des multi-adhésions. Quand des organisations d’employeurs adhèrent à plusieurs organisations à l’échelon national, reste à savoir comment seront répartis leurs adhérents pour l’évaluation de la représentativité de ces organisations nationales. Cette répartition est extrêmement complexe, tous ceux qui ont lu le rapport Combrexelle le savent.

Cet amendement vise à obtenir une répartition un peu plus équilibrée en cas de multi-adhésion. Le projet de loi prévoit qu’une organisation ne peut affecter une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret et compris dans une fourchette de 10 % à 20 %. Nous proposons une variante, en fixant un pourcentage unique à 25 %.

Prenons un exemple simple : si une organisation professionnelle adhère aux trois organisations patronales que nous connaissons au niveau national, elle devra affecter à chacune au moins 25 % de ses adhérents, au prorata, le reste pouvant être réparti librement.

Nous présenterons ensuite des amendements qui devraient donner un peu d’espace à la négociation au sein des organisations patronales, afin de permettre de régler ce problème qui a été récurrent dans la discussion entre les trois grandes organisations patronales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 137 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :

Alinéa 37, deuxième phrase

Remplacer les pourcentages :

10 % et 20 %

par les pourcentages :

20 % et 30 %

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Il s’agit d’un amendement de repli. Nous avons remplacé le chiffre de 25 % figurant dans le précédent amendement par une fourchette allant de 20 % à 30 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Mon cher collègue, vous faites ici la démonstration que le mieux peut parfois être l’ennemi du bien…

En effet, vous modifiez profondément les règles sur la multi-adhésion. Compte tenu de la complexité du sujet, je vais tenter d’être précis.

Le texte prévoit, je vous le rappelle, que le décret fixera le plancher, qui devra être compris entre 10 % et 20 %. Cela correspond à un bon compromis, et ce pour deux raisons.

D’une part, les organisations patronales restent libres d’affecter leurs voix à deux, trois ou quatre organisations patronales, ce qui favorise mécaniquement la diversité du paysage patronal.

D’autre part – c’est en cela que la rédaction est équilibrée –, le texte évite le danger du saupoudrage en interdisant d’affecter un pourcentage infime des entreprises – 2 %, 3 % ou 5 %, par exemple – à une organisation patronale.

À mes yeux, l’amendement proposé va beaucoup trop loin. Je prendrai un exemple simple : imaginons une organisation de branche qui compte 10 % d’entreprises artisanales et qui souhaite affecter 10 % de ses voix à l’UPA. L’adoption de cet amendement l’obligerait à lui donner 25 % de ses voix, ce qui serait évidemment peu conforme à la réalité de ses adhésions et pourrait produire un effet contre-productif et contraire au résultat escompté en dissuadant l’organisation patronale de donner, au bout du compte, des voix à l’UPA.

C’est la raison pour laquelle je me permets de dire que le mieux peut être l’ennemi du bien !

C’est aussi la raison pour laquelle j’avais proposé un avis défavorable à cet amendement. Toutefois, je n’ai pas été suivi par la commission, qui a émis un avis favorable.

Quant à l’amendement n° 137 rectifié, il me paraît encore trop contraignant, et pour les mêmes raisons. J’y suis défavorable à titre personnel, mais la commission a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. Michel Sapin, ministre. J’admire la souplesse du rapporteur, qui détaille avec conviction tous les arguments pour lesquels il faut être défavorable, mais qui conclut à l’inverse, au nom de la commission !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Ce point est important et je comprends tout à fait qu’il soit soulevé ici, comme il l’a été à l’Assemblée nationale.

Revenons-en quelques instants au principe. Certains voudraient qu’elle soit interdite, mais la multi-adhésion est possible. C’est la liberté d’association, laquelle implique la liberté de pouvoir adhérer à plusieurs organismes. Sauf à la remettre en cause – cela me paraît hasardeux sur le plan constitutionnel – cette liberté autorise la multi-adhésion. Certes, de mon point de vue, moins il y a de multi-adhésions, mieux c’est. Pour autant, je ne vais pas brimer ceux qui souhaiteraient pouvoir la pratiquer.

Dès lors qu’il existe une possibilité de multi-adhésion dans les branches, il faut bien, s’agissant de leur représentativité, trouver un critère de répartition du « poids » de ces branches entre les différents organismes auxquels elles adhèrent elles-mêmes.

De ce point de vue, l’objectif a été de fixer un plancher significatif. Si le texte n’avait rien prévu, une branche aurait pu affecter 3 % d’adhésions à une organisation, ce qui n’aurait guère de sens. Pour que la multi-adhésion soit significative, il faut fixer un pourcentage minimum et nous proposons que ce soit 10 %.

À parti de là, est-il possible à cette branche de procéder à une répartition différente ? La réponse est positive. Si une branche veut une répartition à hauteur de 50 % pour l’une et 50 % pour l’autre, elle en a la possibilité. Ce plancher entre 10 % et 20 % a été choisi parce qu’il est bien calibré et permet de donner de la crédibilité à la multi-adhésion.

Je ne citerai pas l’organisation à l’origine de la préoccupation qui s’exprime ici. Vous connaissez le souci de certains d’assurer un minimum d’adhésions de la branche – la métallurgie, par exemple -, et ce indépendamment de la réalité. Mais on ne peut pas rentrer dans ce jeu-là, même si je comprends tout à fait la préoccupation.

Je préfère donc que nous nous en tenions au principe de base, lequel consiste à fixer le seuil dans une fourchette comprise entre 10 % et 20 % afin que la multi-adhésion ait un sens, ce qui n’empêche évidemment pas une branche d’affecter 25 %, 30 %, 40 %, 50 % de ces adhérents, répartis dans les divers organismes concernés.

Telle est la raison pour laquelle je suis extrêmement défavorable aux amendements qui touchent à ce plancher, d’autant que, par ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis le garant des accords qui ont été passés entre les organisations et, en l’occurrence, entre les organisations patronales !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 170, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 37

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Section 2 bis

« Représentativité patronale au niveau multi-professionnel

« Art. L. 2152-.. . – Sont représentatives au niveau multi-professionnel les organisations d’employeurs qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L’indépendance ;

« 3° La transparence financière ;

« 4° Une ancienneté minimum de dix ans, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts, dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;

« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

« 6° Une représentativité dans au moins dix branches professionnelles ;

« 7° L’adhésion d’au moins quinze organisations relevant de divers secteurs d’activité économique ;

« 8° Une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional ;

« 9° Une absence d’adhésion à une organisation d’employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel.

« Les organisations d’employeurs représentatives au niveau multi-professionnel ont vocation à siéger de façon permanente dans toutes les instances de consultation et de concertation nationales et territoriales multipartites réunissant l’État, les partenaires sociaux et le cas échéant les collectivités territoriales.

« Elles sont formellement consultées en amont d’un accord national interprofessionnel, avant sa signature et avant son éventuelle transposition en projet de loi selon des modalités définies par décret.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Nous avons déposé plusieurs amendements destinés à améliorer la représentativité du hors champ, c'est-à-dire, désormais, le multi-professionnel. En l’occurrence, nous proposons un dispositif général de reconnaissance de la représentativité de ces organisations d’employeurs multi-professionnelles, qui comprendrait neuf critères et s’inspirerait, tout en l’adaptant, du dispositif établissant la représentativité du patronat de droit commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Je remarque que les organisations patronales qui ont signé le protocole d’accord, et que nous avons longuement auditionnées, n’ont pas soulevé le problème : ni le MEDEF, l’UPA et la CGPME, ni l’UDES, l’UNAPL et la FNSEA !

Le texte actuel, qui transcrit notamment ce protocole d’accord, me semble donc suffisant. Je vous invite à retirer cet amendement. Sinon, la commission émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Monsieur le sénateur, vous souhaitez vous préoccuper de la représentation de ces organismes dits naguère « hors champ » et maintenant « multi-professionnels », mais l’Assemblée nationale y a déjà pourvu, par une série d’amendements émanant de différents groupes, dont le vôtre.

Comme votre préoccupation est prise en compte et intégrée dans le texte, cet amendement est complètement satisfait et je vous propose de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 170 est retiré.

L'amendement n° 333, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Déclaration de candidature

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 140 rectifié bis, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Couderc, Doublet, B. Fournier, Guené, Reichardt, Mayet, Retailleau, Magras, Bernard-Reymond et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2152-2, est apprécié au niveau national et au regard des adhérents employeurs tels que définis par décret, dans les secteurs d’activités concernés.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Cet amendement traite de la représentativité dans le domaine agricole.

Tout comme il avait été admis pour la représentativité syndicale des salariés des secteurs de l’agriculture que la mesure d’audience devait s’appuyer sur une élection spécifique agricole, en l’occurrence les élections aux chambres d’agriculture, à l’exclusion des élections des représentants du personnel et de l’élection TPE, la détermination de la représentativité patronale pour ces mêmes secteurs doit être fondée sur une mesure spécifique, c’est-à-dire sur les adhérents employeurs agricoles et non sur l’ensemble des adhérents, employeurs ou non.

En effet, en agriculture, il existe déjà une mesure d’audience fondée sur des élections prévue par une loi pour déterminer la représentation professionnelle agricole et elle permet de déterminer les organisations professionnelles reconnues pouvant siéger dans l’ensemble des instances dévolues à l’agriculture.

Pour éviter toute confusion entre représentativité professionnelle et représentativité patronale, il est important que la représentativité patronale repose uniquement sur les adhérents employeurs.

À défaut, on serait en droit de s’interroger sur la légitimité de la coexistence, pour l’agriculture, de deux dispositifs de mesures d’audience – élection et adhésion – pour déterminer une même représentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Mon cher collègue, l’amendement que vous défendez est, sauf erreur de ma part, satisfait, puisqu’il est quasi identique à la disposition prévue à l’alinéa 21, que je relis : « Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1 °à 4 °de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3 °du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d’activités concernés. »

Je vous invite donc à retirer cet amendement – à titre personnel. Je dois préciser – je suis constant – que la commission a émis un avis favorable…

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Je comprends bien, là encore, la préoccupation, mais le contexte a évolué depuis la discussion du texte à l’Assemblée nationale. Les députés ont en effet introduit l’alinéa 21, qui vient d’être cité et qui correspond très exactement à votre texte, à une petite différence près, laquelle a été totalement couverte par l’amendement n° 359 de la commission, adopté à l’instant.

Votre amendement est donc totalement satisfait. S’il était adopté, il serait littéralement et totalement redondant.

Je vous suggère par conséquent de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Monsieur Cardoux, l’amendement n° 140 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 140 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 141 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :

Alinéa 47

Après les mots :

à l’article L. 2135-1

insérer les mots :

et dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret,

La parole est à Mme Isabelle Debré.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’article 16 modifie le dispositif actuel de l’article L. 2135-6 du code du travail puisque, si l’obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant est maintenue pour les syndicats professionnels de salariés, leurs unions et les associations de salariés mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un certain seuil, ce seuil n’existerait plus pour les syndicats professionnels d’employeurs.

Il en résulte donc que tous les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1, seront tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant et de facto un expert-comptable, quel que soit leur niveau de ressources.

Actuellement, cela n’est obligatoire qu’au-delà d’un niveau de financement supérieur à 230 000 00 euros ou en cas de perception de plus de 153 000 00 euros de ressources publiques ou assimilées.

L’alinéa 47 de l’article 16 crée donc, sans justification, une réelle distorsion de traitement entre syndicats de salariés et syndicats d’employeurs.

Par ailleurs, eu égard aux coûts suscités par de telles contraintes, les structures syndicales d’employeurs de taille modeste ne pourraient y survivre. Il serait alors préjudiciable à tous que certains secteurs n’aient pas de représentants patronaux.

Compte tenu de ce risque, et afin de rétablir une équité de traitement entre syndicats professionnels d’employeurs et de salariés, il est proposé de conserver un seuil plancher similaire pour l’ensemble de ces structures.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Mme Debré nous propose de restreindre l’obligation de nommer un commissaire aux comptes aux seules organisations patronales qui souhaitent établir leur représentativité et dont les ressources de base dépassent le seuil fixé par décret.

Je voudrais revenir sur ce que j’ai dit en commission en espérant être plus persuasif.

L’alinéa 47 oblige les organisations patronales qui souhaitent devenir représentatives à certifier leurs comptes sans faire référence au seuil de 230 000 euros. Sans doute parce que, en pratique – je sais, monsieur Cardoux, que je n’ai pas pu vous convaincre sur ce point – ce seuil sera toujours atteint.

En revanche, l’alinéa 48 vise toutes les autres organisations patronales et réintroduit, en conséquence, ce seuil fixé par décret.

En d’autres termes, ma chère collègue, le projet de loi me semble dire ce qui est nécessaire et le dispositif est équilibré.

C’est la raison pour laquelle j’avais, à titre personnel, proposé un avis défavorable. La commission a cependant émis un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

M. le président. Ces réunions de commission n’ont pas dû être faciles...

Sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Nous évoquerons plus loin la transparence du financement. Il s’agit ici de la transparence des comptes.

Mesdames, messieurs les sénateurs, si l’on veut être représentatif, il faut être totalement transparent.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le projet de loi prévoit donc que les organisations souhaitant concourir à la représentativité au niveau national affichent une transparence absolue dès le premier euro. Cette contrepartie paraît tout à fait légitime.

Pour ce qui concerne les organisations qui ne sont pas candidates à la représentativité nationale, la transparence doit être totale à partir de 230 000 euros.

Je ne puis transiger sur la transparence absolue et complète des organisations qui souhaitent être représentatives au niveau national.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Monsieur le ministre, ce n’est pas un problème transparence, c’est une question d’équité. Dans toutes les associations et structures autres que les sociétés commerciales, on se voit opposer des seuils – 152 000 euros et 230 000 euros – qui déclenchent l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.

Nous vous suivons totalement sur l’exigence de transparence, monsieur le ministre. Mais un problème d’équité se pose entre les organisations représentatives des syndicats de salariés et celles qui représentent les syndicats d’employeurs.

M. le rapporteur n’imagine pas qu’il y ait des associations en deçà de ce seuil de 230 000 euros, c’est possible, je n’en sais rien, mais il serait tout de même plus satisfaisant intellectuellement et, surtout, plus conforme à l’équité d’appliquer les seuils couramment pratiqués dans ce domaine particulier.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. Michel Sapin, ministre. Le sujet est complexe, mais je sais à qui je m’adresse, monsieur Cardoux, tout comme je sais que le sénateur solognot que vous êtes exerceaussi une profession…

Pourquoi sera-t-il nécessaire de faire appel à un commissaire aux comptes ? D’abord parce qu’il y a des comptes qu’il faut établir et certifier.

Mais le plus important n’est pas là, s’agissant des organisations représentatives au niveau national. Le commissaire aux comptes devra en effet également certifier deux informations chiffrées, décisives pour la suite : le nombre d’adhérents et le nombre de salariés représentés par ces adhérents, deux chiffres qui traduisent la représentativité et le poids de la signature de l’organisation considérée.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le commissaire aux comptes n’a pas pour seule mission de certifier les comptes. Il certifie aussi d’autres aspects, décisifs pour le bon fonctionnement du système de représentativité : le poids de chaque organisation en termes de représentativité, et son poids au moment où elle signe un accord, et c’est là que l’on voit les pourcentages des uns et des autres.

C’est la raison pour laquelle cette disposition est indispensable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 245 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mazars, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 50

1° Remplacer le mot :

considéré

par les mots :

et dans ce champ, s’il ne couvre qu’une catégorie objective d’employeurs, considérés

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et dans ce champ

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 334, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 58

I. Deuxième phrase

1° Après le mot :

champs

insérer les mots :

et inviter les partenaires sociaux des branches concernées à négocier

2° Remplacer les mots :

des membres de cette commission

par les mots :

de ses membres

II. Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 142 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un comité de suivi de la réforme de la représentativité patronale dans les branches est institué. Il comprend :

- six représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel et au plan national et multi-professionnel ;

- cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ainsi qu'une personnalité qualifiée désignée par ces cinq représentants ;

- deux députés et deux sénateurs, ainsi que deux personnalités qualifiées désignées par les deux députés et les deux sénateurs ;

- deux représentants du ministre du travail.

Un an avant la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, une évaluation des résultats de celle-ci est présentée au comité. Au vu de cette évaluation, le comité peut proposer au Gouvernement et au Parlement des évolutions de la réglementation. Ces propositions sont transmises au Haut Conseil du dialogue social.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Vous allez comprendre pourquoi nous présentons cet amendement à la fin de l’examen de l’article 16.

Nos échanges, depuis que nous discutons de la représentativité patronale, ont montré combien son calcul était complexe. Surtout, plusieurs d’entre nous ont souligné que les critères de représentativité définis dans le texte ne faisaient pas l’unanimité au sein des organisations patronales et suscitaient même un certain nombre d’oppositions.

Je l’ai dit lors de la discussion générale, il ne me paraît pas sain que la représentativité patronale soit divisée. Sans remettre en cause le rapport Combrexelle, qui a servi de base au projet de loi, et dont la lecture est très ardue, il serait bon, compte tenu de l’actuel blocage du dialogue avec les organisations représentatives patronales, d’accorder davantage de temps pour étudier ce problème. Dans sa sagesse, le Sénat pourrait faire ce choix.

Cela n’empêcherait pas l’application du texte, lequel prévoit qu’une « photographie » de la représentation patronale sera faite en 2017. Pourquoi ne pas profiter de ces trois années de délai pour susciter un nouveau dialogue entre les grandes organisations qui ne se sont pas entendues ?

Tout dépend, vous le savez, monsieur le ministre, des relations humaines. Favoriser une nouvelle prise de contact, pour discuter d’éventuels critères d’évolution à partir de l’expérience acquise, serait un signal d’apaisement envoyé aux uns et aux autres.

Voilà pourquoi nous proposons, par cet amendement, de créer un comité de suivi.

Vous m’avez rétorqué en commission, madame la présidente, monsieur le rapporteur, que j’étais d’habitude réfractaire à ce type de structure. Je le confirme. Mais, compte tenu de l’importance du sujet, un comité de suivi de la réforme me paraît nécessaire. Je ne m’étendrai pas sur sa composition, elle figure dans le texte de l’amendement.

Ce comité de suivi aurait pour mission, un an avant la mesure de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs, de présenter au Gouvernement une évaluation et, sur cette base, d’élaborer des propositions d’évolution de la réglementation qu’il transmettrait au Haut Conseil du dialogue social.

Selon moi, il s’agit d’une proposition de sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Je comprends que notre collègue souhaite suivre les effets concrets et réels de la réforme de la représentativité patronale. Pour autant, faut-il créer une structure supplémentaire, relativement lourde, puisqu’il s’agirait de quinze à vingt membres ? Ne revient-il pas au Haut Conseil du dialogue social qui, me semble-t-il, fonctionne correctement, d’évaluer les effets de cette réforme ?

À titre personnel, je suis défavorable à cet amendement, mais la commission a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

connaît bien le sujet -, et pour laquelle le Haut Conseil du dialogue social avait été mis en place. Ce dispositif a d’ailleurs produit ses effets, puisque nous allons discuter dans quelques instants des améliorations à apporter pour une meilleure représentativité des organisations syndicales au vu des délibérations internes du Haut Conseil.

Il en ira de même pour la représentativité patronale. Le même Haut Conseil travaillera sur les deux « hémisphères » du dialogue social et pour la légitimité de celui-ci. Je ne pense donc pas nécessaire d’inventer un autre organisme, ce comité de suivi de la réforme que vous préconisez dans votre amendement.

Ce rôle revient au Haut Conseil du dialogue social, qui a fait la preuve de sa capacité de dialogue, de sa force de proposition et de son efficacité. Je préférerais qu’on le confirmât dans son rôle en repoussant cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Gérard Larcher, pour explication de vote sur l'article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après un débat où nous avons les uns et les autres tenté d’améliorer cet article, nous voilà parvenus au moment de le voter. C’est un moment singulier, et même historique.

Depuis 1945, en effet, nous vivions sur des critères tenant en partie à notre histoire, et même à certains de ses moments les plus dramatiques, qui ne manifestaient cependant pas notre capacité à entretenir un dialogue social moderne et mature.

Mais ce qui s’est passé en moins de huit ans me paraît important à relever.

Tout d’abord, on a posé le principe d’un dialogue social organisé selon un agenda social.

Ensuite, on a construit la représentativité des organisations professionnelles des salariés.

Il était impensable de bâtir un système de représentation et de représentativité des organisations professionnelles sans l’ouvrir progressivement. Avec cette représentativité patronale, nous rejoignons des pays qui connaissent d’autres traditions de dialogue social, mais dont nous avions de grandes difficultés à nous inspirer pour des raisons liées à notre histoire, et à celle de la lutte des classes.

Cette mesure est donc importante. Bien sûr, elle est imparfaite, mais nous pourrons, au cours de prochains rendez-vous, améliorer cette représentativité.

Pour ma part, je voterai l’article 16, car il marque un véritable progrès.

On a cité l’excellent travail du directeur général du travail, lequel a accompagné plusieurs gouvernements, de sensibilités différentes, sur la voie de ce progrès indispensable à la modernisation du dialogue social.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est maintenant une autre modernisation que nous allons devoir conduire : celle des branches. En l’occurrence, nous sommes trop timides. Nous ne pouvons pas continuer avec 740 branches, dont certaines sont puissantes et d’autres, évanescentes.

Si nous ne modernisons pas rapidement les branches, il manquera au dialogue social une dimension. Car ce dialogue social, qui a lieu dans l’entreprise, doit aussi avoir lieu dans les branches et au niveau interprofessionnel.

Si nous conservons ce système obsolète des branches, nous ne pourrons pas parvenir à un dialogue social moderne.

Ce dispositif sera sans doute amélioré avec le temps ; c’est aussi le rôle du Haut Conseil d’y réfléchir.

Nous devons également aller plus loin dans la transparence financière, car, comme le système politique, la démocratie sociale a besoin de transparence et de clarté, condition pour que le pays reconnaisse que des moyens financiers sont nécessaires à un dialogue social construit.

Une idée m’est chère : le dialogue social ne peut pas être entamé avec une seule organisation, et ne peut pas être mené dans un seul lieu.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Ni d’une seule plume...

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. Gérard Larcher. J’ai toujours dit, cher Michel Sapin, y compris lorsque Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre, qu’il fallait des lieux, comme aux Pays-Bas, dans lesquels on puisse dialoguer dans le respect et l’égalité des uns et des autres. Voilà pourquoi je voterai cet article.

Mme Christiane Demontès et M. Jean Desessard applaudissent . – M. le rapporteur applaudit également.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

J’applaudis aussi !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’article 16 de ce projet de loi, tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, pose pour la première fois les bases d’un critère de représentativité des organisations patronales au niveau national interprofessionnel ou multi-professionnel, et au niveau de la branche.

Faut-il le rappeler, nous avons toujours été partisans de règles de représentativité des organisations patronales, de telle sorte que, par parallélisme avec les organisations syndicales, il puisse y avoir de la transparence et que chacun pèse pour ce qu’il représente.

Pour autant, telle qu’elle nous est soumise aujourd’hui, cette représentativité patronale est plus déclarative que mesurée. Elle repose sur le nombre d’entreprises adhérentes, alors qu’il aurait fallu, comme c’est le cas pour les salariés, que le poids réel des organisations patronales soit mesuré sur la base d’une audience claire, ce qui suppose des élections.

Cette mesure de l’audience, outre qu’elle serait strictement parallèle à ce qui existe pour les organisations représentatives de salariés, aurait le mérite de la transparence et de la clarté en dissociant la question de l’adhésion de celle de la représentation. C’est d’autant plus important que certaines fédérations d’employeurs sont adhérentes à deux organisations. Pour ces dernières, ce sont les responsables des fédérations concernées qui feront le choix de donner leur adhésion à l’une ou l’autre des fédérations. Transposé aux organisations syndicales, un tel mécanisme n’aurait pas manqué de soulever de la part du patronat des cris d’indignation. Ils sont aujourd’hui satisfaits, mais tel n’est pas notre cas.

Par ailleurs, dans le cadre de ce chapitre relatif à la représentativité des organisations patronales, le Gouvernement accorde au patronat un droit dont il rêvait et que, jusqu’à présent, aucun gouvernement n’avait osé lui accorder, celui de pouvoir refuser dans certains cas l’extension d’un accord de branche, ainsi que le prévoit l’alinéa 57 de l’article.

Pourtant, cette procédure d’extension consiste à rendre applicable, par arrêté ministériel, une convention ou un accord collectif à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application. La convention ou l’accord étendu s’applique ainsi aux entreprises qui ne sont pas adhérentes à l’une des organisations signataires. Cette procédure, d’ailleurs utilisée par le Gouvernement dans l’ANI du mois de janvier 2013 concernant les complémentaires santés, constitue un levier permettant à l’État de garantir des droits communs aux salariés et de réduire, en France, le risque de dumping social entre entreprises françaises.

En privant l’État de cette capacité d’action ou en la limitant, vous isolez plus encore les salariés et admettez qu’il faut laisser les employeurs libres de diriger comme ils l’entendent leurs entreprises.

Cette mesure nous paraît d’autant plus choquante que, depuis 2004 et l’arrivée de la droite aux responsabilités, l’inversion de la hiérarchie des normes a eu déjà pour effet de supprimer une autre mesure protectrice pour les salariés, le principe de faveur.

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC votera contre cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je pensais que cet article serait mis aux voix par scrutin public et que l’on connaîtrait ainsi la position de chacun. Comme tel n’est pas le cas, je précise que les écologistes voteront cet article en saluant l’avancée que constitue l’actualisation de la représentativité patronale.

Lorsque nous avions commencé à travailler sur ces questions, nous déplorions que la situation soit figée. Aujourd’hui, une évolution a lieu. Même si tout n’est pas parfait et que des clarifications et des précisions sont nécessaires, on peut se réjouir de ce premier pas dans l’organisation de la représentation des employeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

L’intervention de Jean Desessard me fait réagir.

J’étais parlementaire lors de l’examen du projet de loi établissant la représentativité syndicale. Je me rappelle les conditions de cette négociation et, plus encore, le débat parlementaire qui devait aboutir à la représentativité syndicale des organisations de salariés. Dans l’accord et dans la négociation, les organisations syndicales patronales ont eu leur mot à dire.

Or ce n’est pas le cas ici, puisque l’accord a été trouvé par les seules organisations patronales. Je le regrette, tout comme je regrette que cette représentativité ne se fasse pas sur la base d’une élection.

Des propos de notre collègue Gérard Larcher, je partage la conviction que, pour que dialogue social il y ait, il faut que l’ensemble des parties soient respectées. Pour ce faire, chacune d’entre elles doit être traitée de la même manière. Or, avec cet article, les différentes organisations syndicales ne sont pas mises sur un pied d’égalité. C’est dommage. Il est vrai qu’il était nécessaire que la représentativité patronale voie enfin le jour, mais les conditions dans lesquelles ont eu lieu les négociations ne me semblent pas tout à fait satisfaisantes. Le résultat ne me convient pas.

Pour ma part, je ne voterai pas cet article 16.

L'article 16 est adopté.

I. – L’article L. 2314-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’invitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

II. – L’article L. 2324-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’invitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

III. – L’article L. 2312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

IV. – L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

V. – L’article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

3° Au second alinéa, les mots : «, reconnue par décision administrative, » sont supprimés.

VI. – L’article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

3° Au second alinéa, les mots : «, reconnue par la décision administrative, » sont supprimés.

VII. – L’article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

VIII. – L’article L. 2327-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

« Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles. »

IX. – Au début des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du même code, sont ajoutés les mots : « Sauf dispositions législatives contraires, ».

X. – 1. Aux articles L. 2314-12 et L. 2314-13 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : «, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, ».

2. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-23 du même code est complétée par les mots : «, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».

XI. – 1. À l’article L. 2324-7 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : «, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, ».

2. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-2 du même code est complétée par les mots : «, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1 ».

XII. – Après le premier alinéa de l’article L. 2314-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1. »

XIII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2324-1 du même code, les mots : « convention ou » sont supprimés.

XIV. – Au premier alinéa des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 et à la seconde phrase des articles L. 2314-22 et L. 2324-20 du même code, le mot : « existant » est supprimé.

XV. – Aux premier et second alinéas des articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « dans l’entreprise ».

XVI. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2122-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122 -3 -1 . – Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. À défaut d’indication, l’organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l’audience prévue au 5° de l’article L. 2121-1. »

XVII. – L’article L. 2122-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du XVI du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2015.

XVIII. – Après le mot : « fin », la fin du premier alinéa de l’article L. 2143-11 du même code est ainsi rédigée : « au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné. »

XIX. – L’article L. 2143-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « recueilli », sont insérés les mots : « à titre personnel et dans leur collège » ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »

XX. – Après le mot : « syndicale », la fin de la première phrase de l’article L. 2324-2 du même code est ainsi rédigée : « représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. »

XXI. – À l’article L. 2122-10-6 du même code, les mots : « et d’indépendance » sont remplacés par les mots : «, d’indépendance et de transparence financière ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 362, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 et 6

Remplacer les mots :

Après le deuxième alinéa, il est inséré

par les mots :

Il est ajouté

II. - Alinéas 3 et 7

Remplacer les mots :

aux deux premiers alinéas

par les mots :

au présent article

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 361, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 8

Remplacer les mots :

quarante-cinq jours

par les mots :

deux mois

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Il s’agit également d’un amendement de coordination juridique visant à tirer les conséquences du réaménagement opéré à l’Assemblée nationale.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Chapitre III

Financement des organisations syndicales et patronales

I. – Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs

« Art. L. 2135 -9. – Un fonds paritaire, chargé d’une mission de service public, apporte une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant au développement et à l’exercice des missions définies à l’article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.

« L’accord portant création du fonds paritaire est soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. À défaut d’accord ou d’agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

« Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.

« Art. L. 2135 -10 . – I. – Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :

« 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0, 02 %, ni inférieur à 0, 014 % ;

« 2° Le cas échéant, une participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention dépasse le cadre d’une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord ou de son agrément, par décret ;

« 3° Une subvention de l’État ;

« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.

« II. – La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 2135 -11 . – Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées :

« 1° La conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;

« 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;

« 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;

« 4° Toute autre mission d’intérêt général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.

« Art. L. 2135 -12. – Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 2135-11 :

« 1° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11 ;

« 2° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l’article L. 2152-1-1, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.

« A rt. L. 2135 -13 . – Le fonds paritaire répartit ses crédits :

« 1° À parité entre les organisations syndicales de salariés, d’une part, et les organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d’une part, et entre organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l’audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d’employeurs ;

« 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d’un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l’article L. 2152-1-1, au titre de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;

« 3° Sur la base d’une répartition, définie par décret, en fonction de l’audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.

« Art. L. 2135 -14 . – Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2135-11.

« Art. L. 2135 -15 . – I. – Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« La présidence de l’association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« L’association adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail.

« II. – Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association paritaire mentionnée au I.

« Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux dispositions de la présente section, à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou à des dispositions réglementaires prises pour l’application de celui-ci, il saisit le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135-10 n’est pas conforme à la destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s’opposer, par décision motivée, à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2135 -16 . – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l’utilisation qui a été faite des crédits perçus.

« Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport.

« En l’absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l’organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d’effet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l’attribution du financement à l’organisation en cause ou en réduire le montant.

« Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 2135 -17. – Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l’article L. 2135-10 et dont le conseil d’administration a décidé le versement d’une participation au fonds paritaire n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, à l’exception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article s’applique sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.

« Art. L. 2135 -18 . – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 2145-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « social, », sont insérés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés » ;

III. – L’article L. 2145-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2145 -3 . – L’État apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l’article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de l’article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l’article L. 2145-2. »

IV. – L’article L. 3142-8 du même code est abrogé.

V. – À la fin du second alinéa de l’article L. 3142-9 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demi-journée ».

VI. – Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

L’article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s’agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 143 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Après les mots :

accord conclu entre les organisations

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.

II. - Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2135-15 . – I. – Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Nous abordons maintenant la question du financement de la représentativité. Je ne reviens pas sur les règles qui ont été établies et dont chacun a approuvé le principe.

Le secteur du « hors champ », qui concerne essentiellement l’agriculture, les services à la personne et les professions libérales, n’était pas considéré comme représentatif, alors qu’il compte 4, 5 millions de salariés. Le problème a été traité de façon très rapide au cours de la navette parlementaire, par une convention signée par l’ensemble des partenaires et convenant apparemment aux acteurs du secteur.

Néanmoins, nous ne sommes pas allés au bout de la logique. Certes, avant une discussion, les membres de ce secteur seront associés à titre consultatif pour émettre un avis. Toutefois, leurs salariés vont cotiser à hauteur de 0, 02 % et 0, 014 %. À partir du moment où salariés et employeurs du hors champ cotisent, il me semble logique qu’ils participent à l’association paritaire mise en place pour gérer le fameux fonds.

Cet amendement tend donc à inclure les acteurs du hors champ dans la gestion du fonds paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Cet amendement vise à imposer la signature des organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel pour créer le fonds paritaire.

Je comprends parfaitement la préoccupation qui s’exprime ici, mais je formulerai trois remarques.

Premièrement, les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel représentent 70 % des salariés. Elles sont donc légitimes, à elles seules, pour signer l’accord de création du fonds. La voie de l’ANI est un gage de souplesse pour mettre rapidement en place le fonds paritaire.

Deuxièmement, l’Assemblée nationale a introduit, à l’alinéa 30 de l’article 16, le nouvel article L. 2152-1-1 dans le code du travail, qui précise la portée du fameux article L. 1. Cet article prévoit que les organisations patronales représentatives à l’échelon national et multi-professionnel – les ex « hors champ » - sont consultées avant l’ouverture d’une négociation nationale interprofessionnelle, et juste avant la conclusion d’un ANI et sa traduction législative. Elles pourront ainsi faire part de leurs observations et peser dans la négociation. Elles m’ont confirmé qu’elles étaient satisfaites des éléments de cet accord.

Troisièmement, sur mon initiative, la commission a adopté un amendement n° 335 que je présenterai dans quelques instants tendant à associer ces organisations multi-professionnelles à la gouvernance du fonds paritaire.

Par conséquent, je suis personnellement défavorable à cet amendement, même si la commission a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

L’argumentation du rapporteur est implacable, même si sa conclusion témoigne du rapport des forces en commission…

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Couderc, Doublet, B. Fournier, Guené, Reichardt, Mayet, Bernard-Reymond et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I - Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette contribution n’est pas due par les entreprises acquittant une contribution obligatoire pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences auprès d’un organisme paritaire dédié à cette fin.

II - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue expressément par des dispositions législatives ou réglementaires ou par accord collectif étendu.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Cet amendement porte sur le financement imposé au monde agricole. Depuis plus de vingt ans, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles agricoles ont organisé le financement de la négociation collective et du paritarisme en agriculture dans le cadre d’un accord national étendu datant de 1992.

Cet accord agricole contient déjà les modalités indispensables pour assurer une gestion transparente des fonds ainsi collectés pour le financement de la négociation collective : gestion par une association paritaire, certification des comptes par un commissaire aux comptes, rendu des activités auprès de l’administration, selon des modalités définies dans l’accord et, par conséquent, publiques.

Un cumul de financements ne serait pas supportable pour les employeurs agricoles, qui connaissent de graves difficultés financières.

Cet amendement vise donc à supprimer cette contribution qui s’ajouterait à celle qui est déjà en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mon cher collègue, je crois deviner l’origine de cet amendement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Au cours des auditions que j’ai menées, j’ai moi-même été alerté sur l’existence d’un accord signé en 1992 mettant en place dans le secteur agricole un observatoire pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Pour cette unique raison, les auteurs de l’amendement veulent dispenser les employeurs agricoles de la contribution prévue à l’alinéa 8 de cet article.

Je rappelle que le fonds paritaire vise plus globalement la participation des partenaires sociaux à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques menées par les organismes paritaires et de l’État.

En outre, cet accord ne sera pas remis en cause par l’existence du fonds paritaire.

J’ajoute que le projet de loi tient déjà compte des spécificités du monde agricole pour établir la représentativité de ses organisations patronales.

Par conséquent, à titre personnel, je suis défavorable à cet amendement, même si la commission a émis un avis favorable.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Là encore, le rapporteur ayant été extrêmement complet dans ses explications, je n’ai rien à ajouter. Les organisations agricoles n’ont pas d’inquiétude à avoir et elles n’en ont plus, d’ailleurs : les clarifications nécessaires ont été apportées, y compris au cours du débat à l’Assemblée nationale.

Par conséquent, cet amendement me semble ne plus avoir d’objet. Néanmoins, s’il était maintenu, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 69, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Une contribution des organismes, gérés paritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ou majoritairement par elles, dont la liste est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord, ou de son agrément, par décret. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 70, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Alinéa 23, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou du nombre des mandats paritaires exercés

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 335, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d’administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l’article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Il s’agit de l’amendement de la commission que j’évoquais voilà quelques instants.

Les syndicats de salariés qui obtiennent plus de 3 % des suffrages au niveau national et interprofessionnel, ainsi que les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel, devront avoir connaissance des projets de délibération et de décision du conseil d’administration de l’association, dès lors qu’ils concernent la répartition des crédits.

C’est une garantie supplémentaire que je propose, ce qui répond en partie à la préoccupation que vous avez exprimée, monsieur Cardoux.

Ces organisations pourront ainsi faire part en amont de leurs observations.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

C’est un excellent amendement et le Gouvernement émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je tenais simplement à exprimer tout l’intérêt que je trouve à cet amendement.

S’il est acquis que les organisations les plus représentatives contribueront à gérer le fonds paritaire, il ne tombait pas pour autant sous le sens de penser à informer les organisations minoritaires des délibérations de l’association paritaire, où elles ne siègent pas.

La démarche qui sous-tend cet amendement me semble donc extrêmement intéressante, et mérite d’être saluée. Elle pourrait d’ailleurs trouver à s’appliquer de manière plus générale.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 336, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer les mots :

prises pour l’application de celui-ci

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Il s’agit d’un amendement de coordination juridique, monsieur le président.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 337, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Après les mots :

par décision motivée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à sa mise en œuvre.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 172, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 37

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat désignent un collège de représentants du Parlement comprenant un représentant de chaque groupe parlementaire et les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat auprès de l’association.

« Le collège de représentants du Parlement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

« Lorsque le collège de représentants du Parlement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux objectifs assignés au fonds par les dispositions de la présente section ou, de manière générale, aux dispositions qu’elles comportent ou à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou des dispositions réglementaires prises pour son application, il saisit de cette situation le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.

« Lorsque le collège de représentants du Parlement estime qu’une délibération ou une décision relevant de celles qui sont mentionnées à l’alinéa précédent et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135-10 du code du travail n’est pas conforme à la destination de cette contribution telle que définie par les dispositions combinées des articles L. 2135-11 et L. 2135-12 du même code, il peut s’opposer à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

L’objet de cet amendement est d’organiser le contrôle du Parlement sur le fonds paritaire chargé de contribuer au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.

L’établissement d’un système transparent de financement du syndicalisme constitue un progrès indéniable, que nous saluons. Il est d’ailleurs regrettable que cela n’ait pas été fait plus tôt.

En revanche, nous pensons qu’il faut aller au bout de la logique démocratique de la transparence. Le Parlement doit avoir un droit de regard et de surveillance sur le nouveau fonds, au même titre que le Gouvernement, qui désignera un commissaire du Gouvernement pour siéger.

L’objet de cet amendement est d’organiser cette surveillance de manière concrète, même si, je l’avoue, on pourrait peut-être simplifier la représentation du Parlement qu’il organise. En tout cas, il me paraît légitime de la revendiquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Cet amendement tend à mettre en place un collège de parlementaires pour contrôler les instances de délibération et d’administration de l’association qui gérera le fonds paritaire.

Très franchement, il me semble que cet amendement, s’il était adopté, introduirait beaucoup de lourdeurs dans le fonctionnement du fonds paritaire. Je rappelle, en effet, que la délégation parlementaire comporterait – rendez-vous compte ! – une quinzaine de personnes environ.

Surtout, son rôle serait redondant par rapport aux missions qui sont confiées au commissaire du Gouvernement, déjà prévu dans le projet de loi.

Au-delà, cet amendement fait naître un sentiment étrange, celui d’une certaine méfiance à l’égard du fonds paritaire, alors que les mécanismes de contrôle sont déjà très nombreux.

Je rappelle en effet que l’association sera paritaire, que sa présidence sera tournante, que chaque organisation bénéficiaire de crédits devra présenter un rapport public sur leur utilisation, et que, enfin, faute de rapport ou si les justifications sont insuffisantes, les versements pourront être interrompus. Franchement, je ne connais pas beaucoup d’organisations qui se dotent d’autant de garanties pour leur sécurité juridique et leur fonctionnement !

J’ajoute que vous pourrez continuer à suivre l’évolution du dispositif, monsieur Vanlerenberghe, puisqu’il est prévu qu’un rapport sur la gestion du fonds paritaire sera remis chaque année au Parlement.

Dès lors, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement n° 172 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. J’avoue bien volontiers que la représentation parlementaire que nous proposons est un peu surabondante !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Cela étant, vous me paraissez bien optimiste, monsieur le rapporteur. Soyons honnêtes, sans rouvrir le procès du financement passé, le système antérieur a connu beaucoup de dérives.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Dès lors, même si je fais confiance au Gouvernement, quel qu’il soit, pour y être attentif, j’estime qu’il n’est pas interdit au Parlement de jeter un œil sur la gestion de fonds qui, d’une certaine façon, sont des fonds publics. Je regrette que cela ne puisse pas être le cas.

Cela dit, je me rends à vos arguments, monsieur le rapporteur, et retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 172 est retiré.

Je mets aux voix l’article 18, modifié.

L’article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est zéro heure cinq. La conférence des présidents ne prévoit pas que nous siégions au-delà de zéro heure trente.

Néanmoins, si chacun y met de la bonne volonté, et compte tenu des circonstances, nous pouvons poursuivre nos travaux et achever l’examen du présent projet de loi, dans la célérité, mais avec tout le sérieux nécessaire.

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 71, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les versements effectués par les entreprises au profit des organisations d’employeurs représentatives au niveau interprofessionnel et des branches professionnelles. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 72, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) D’organisations représentatives des employeurs. »

II. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales versées aux organisations d’employeurs au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail qu’elles exposent au cours de l’année.

« Le taux du crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »

III. - Après l’article 199 ter U du code général des impôts, il est inséré un article quater 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. - Le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les cotisations syndicales prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« La fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable. »

IV. - Les dispositions des I à III ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Chapitre IV

Transparence des comptes des comités d’entreprise

I. – Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Établissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise

« Art. L. 2325 -45 . – I. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« II. – Le comité d’entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.

« Art. L. 2325 -46. – Par dérogation à l’article L. 2325-45, le comité d’entreprise dont les ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2325 -47 . – Le comité d’entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe à ses comptes, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-45, ou dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-46.

« Art. L. 2325 -48 . – Lorsque l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l’article L. 233-18 du code de commerce.

« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2325 -49 . – Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.

« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 2325-53.

« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.

« Le présent article s’applique également aux documents mentionnés à l’article L. 2325-46.

« Art. L. 2325 -50 . – Le comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.

« Lorsque le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, mentionné à l’article L. 2325-48.

« Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d’entreprise relève des I ou II de l’article L. 2325-45 ou de l’article L. 2325-46.

« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49.

« Art. L. 2325 -50 -1 (nouveau) . – Le trésorier du comité d’entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement ou par personne interposée, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.

« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2325-49.

« Art. L. 2325 -51 . – Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49, les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.

« Art. L. 2325 -52 . – Le comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.

« Art. L. 2325 -53 . – Lorsque le comité d’entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.

« Le comité d’entreprise tenu d’établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l’article L. 823-2 du code de commerce.

« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

« Art. L. 2325 -54 . – Lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de réponse du secrétaire du comité d’entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ou si cette réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l’employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d’entreprise, à réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.

« En l’absence de réunion du comité d’entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l’absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la réunion du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l’article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d’entreprise. Pour l’application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.

« Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.

« Art. L. 2325 -54 -1 (nouveau). – Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L. 2325 -54 -2 (nouveau) . – Le comité d’entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l’article L. 2325-46 et qui n’excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.

« Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

« Art. L. 2325 -55. – Pour l’application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l’appréciation des seuils mentionnés au II de l’article L. 2325-45 et à l’article L. 2325-46 est précisée par décret. »

II. – La section 6 du même chapitre V est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Commission des marchés

« Art. L. 2325 -34 -1 . – Une commission des marchés est créée au sein du comité d’entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.

« Art. L. 2325 -34 -2 . – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d’entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d’entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d’entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

« Art. L. 2325 -34 -3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d’entreprise parmi ses membres titulaires.

« Le règlement intérieur du comité d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

« Art. L. 2325 -34 -4 . – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »

III. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 2327-12, il est inséré un article L. 2327-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327 -12 -1 . – Le comité central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;

b) Il est ajouté un article L. 2327-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327 -14 -1. – La section 10 du chapitre V du présent titre est applicable au comité central d’entreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° L’article L. 2327-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert au comité central d’entreprise de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. »

IV. – Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

V. – À l’exception de l’article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-53 et L. 2325-54 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 173, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2325-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux employeurs des industries électriques et gazières. » ;

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

L’objet de cet amendement est de supprimer le prélèvement de 1 % sur l’ensemble des factures d’électricité et de gaz. Ce n’est pas la première fois que nous évoquons ce sujet en ces lieux, mais, puisque l’heure est à la transparence des comptes des comités d’entreprise, chose que nous réclamions de longue date, il n’y a aucune raison que cette bizarrerie électrique et gazière perdure.

Il s’agit ici de faire entrer cette industrie dans le droit commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

L’article L. 2325-43 du code du travail prévoit que l’employeur doit verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale brute. Le présent amendement vise à étendre l’application de cet article aux institutions sociales de l’industrie électrique et gazière, comme la Caisse centrale d’activité sociale d’EDF.

Cette question ne figure pas parmi les conclusions du groupe de travail tripartite mené par la Direction générale du travail, qui a constitué la feuille de route du Gouvernement pour la rédaction de cet article 19.

À mon sens, le projet de loi – je parle sous le contrôle de M. le ministre – va suffisamment loin en matière de transparence des comités d’entreprise et marque, de ce point de vue, un vrai progrès. Dès lors, il me semble que, pour l’instant, on peut s’en tenir à l’équilibre ainsi trouvé.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

En adoptant ces dispositions relatives à la transparence financière des comités d’entreprise, le Parlement fait un saut considérable. Je voudrais d’ailleurs saluer l’excellent travail réalisé par Mme Procaccia sur ce point.

Il ne s’agit pas, dans ce texte, de réformer l’action sociale dans la branche des industries électriques et gazières, ce qui est votre ambition, monsieur le sénateur.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Il s’agit plutôt d’instaurer la transparence financière pour l’ensemble des comités d’entreprise. Par leur importance, les activités sociales des industries électriques et gazières entrent pleinement dans cette démarche.

Je vous propose donc que nous nous en tenions à la démarche de fond – la transparence financière des comités d’entreprise, y compris, ce qui n’allait pas de soi au départ, dans les industries électriques et gazières –, sans en rajouter.

Dès lors, le Gouvernement vous demande, lui aussi, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement n° 173 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

J’entends bien que nous allons progresser en matière de transparence ; c’est incontestable.

J’entends également que vous ne souhaitez pas aller plus loin. Je le regrette : Ce prélèvement est pour moi une anomalie, qui date, il est vrai, des lendemains de la guerre.

Je consens donc à retirer cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 173 est retiré.

L’amendement n° 339, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer les mots :

ou par personne interposée

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Il s’agit d’un amendement de simplification, monsieur le président.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 360 rectifié bis, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le dernier alinéa de l’article L. 2327-12 est complété par les mots : « et un trésorier » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Il s’agit d’un amendement de coordination, qui vise à tirer les conséquences de l’adoption d’un amendement par l’Assemblée nationale, en rétablissant la symétrie entre le comité d’entreprise et le comité central d’entreprise.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Il est favorable, monsieur le président.

L’amendement est adopté.

L’article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 358, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l’exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21, et L. 4163-2 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites.

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l’obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l’objet du regroupement prévu au premier alinéa.

La validité de l’accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Lorsqu’aucun accord n’a été conclu dans l’entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d’exercice du droit d’expression prévue à l’article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.

Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu’à expiration de leur durée de validité.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le présent amendement n’est pas anodin. Il vise à transposer dans la loi le fameux article 13 de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 – année qui a connu au moins trois accords de ce type – portant sur l’amélioration de la qualité de vie au travail.

L’ambition est de faire de la qualité de la vie au travail l’objet d’un dialogue social plus structuré, ce que le Gouvernement propose à titre expérimental. Il sera permis aux entreprises d’engager une négociation unique regroupant tout ou partie des négociations obligatoires qui participent de la démarche de qualité de vie au travail. Ces négociations incluent par exemple le temps partiel, l’organisation du travail, la prévention de la pénibilité ou encore l’égalité professionnelle.

À défaut d’accord, les entreprises resteront liées par les différentes obligations de négocier en vigueur. Elles devront également aborder les questions de qualité de vie au travail lors de la négociation annuelle sur le droit d’expression des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Au regard des domaines concernés par la négociation unique que tend à introduire cet amendement, la commission ne peut qu’être favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.

Titre III

INSPECTION ET CONTRÔLE

I A

« Chapitre VI

« Repérages avant travaux

« Art. L. 4416 -1 . – Les donneurs d’ordre ou, à défaut, les propriétaires d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

I. – Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4721-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2.

« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :

« 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;

« 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et de moyens de prévention prévus au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 4722-1 est ainsi modifié :

aa )

a) (Supprimé)

b ) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

3° À l’article L. 4722-2, les mots : « et mesures » sont remplacés par les mots : «, mesures et analyses » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 4723-1, la référence : « à l’article L. 4721-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 » et, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : «, de mesure et d’analyse » ;

bis §(nouveau) (Supprimé)

5° L’article L. 4723-2 est abrogé ;

6° L’article L. 4731-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 », le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » et, après les mots : « partie des travaux », sont insérés les mots : « ou de l’activité » ;

b) Après les mots : « liés aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements ou de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. » ;

c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° L’article L. 4731-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : «, la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° L’article L. 4731-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

9° À la fin de l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

10° À l’article L. 4731-5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d’activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

11° L’intitulé du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Le référé judiciaire » ;

11° bis Au premier alinéa des articles L. 4732-1 et L. 4732-2 et à l’article L. 4732-3, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé » ;

12° L’article L. 4741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4741 -3 . – Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 €. » ;

12° bis §(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : «, L. 4416-1 » ;

13° Il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« AMENDES ADMINISTRATIVES

« Art. L. 4751 -1. – Si l’employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle, prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par l’infraction.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ayant donné lieu aux décisions d’arrêt de travaux ou d’activité prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7.

« L’employeur peut contester la décision de l’administration conformément à l’article L. 8115-6.

« Art. L. 4751 -2. – Si l’employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application du même article, l’autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 €.

« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7.

« L’employeur peut contester la décision de l’autorité administrative conformément à l’article L. 8115-6.

« Art. L. 4751 -3 (nouveau). – L’autorité administrative informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des décisions qu’elle prononce à l’encontre de l’employeur sur le fondement du présent titre. »

II. – Le livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier du titre Ier, il est rétabli un article L. 8111-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8111 -1 . – Les fonctions d’agent de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 8112-3 est abrogé ;

3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » et les sections 1 et 2 sont supprimées ;

4° Les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 deviennent, respectivement, les articles L. 8112-2 et L. 8112-3 ;

bis L’article L. 8112-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 8112 -1. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail :

« 1° Soit affectés dans une section d’inspection du travail au sein d’une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;

« 2° Soit responsables d’une unité de contrôle ;

« 3° Soit membres du groupe national de contrôle, d’appui et de veille de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8121-1. » ;

ter (nouveau) L’article L. 8112-2, dans sa rédaction résultant du 4° du présent I, est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle de l’inspection du travail disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.

« Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives. » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 8112-2 et L. 8112-3, dans leur rédaction résultant du 4° du présent I, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

bis §(nouveau) Le 1° de l’article L. 8112-3, dans sa rédaction résultant du 4° du présent I, est complété par les mots : « et au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1 et 225-14-2 du même code » ;

6° Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 8112 -4 . – Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire d’une unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

« Lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, celui-ci l’exerce dans la ou les sections d’inspection auxquelles il est affecté, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 8112 -5 . – Par exception au premier alinéa de l’article L. 8112-4, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire de la région lorsqu’ils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsqu’ils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.

« Les agents de contrôle de l’inspection du travail affectés dans une section d’une unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exercent leurs missions sur le territoire de l’unité de contrôle et sur le territoire de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans laquelle ils ont été nommés. » ;

7° L’article L. 8113-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8113 -4 . – Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission définie aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3, quel que soit le support de ces documents. » ;

bis L’article L. 8113-5est abrogé ;

8° L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Recherche et constatation des infractions ou des manquements » ;

9° L’article L. 8113-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. » ;

bis §(nouveau) À l’article L. 8113-9, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : «, de mesure et d’analyse » ;

10° Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 ;

b) À l’article L. 8114-1, les mots : « d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 € » ;

c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transaction pénale

« Art. L. 8114 -4 . – L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an, prévue et réprimée dans les parties suivantes du présent code :

« 1° Livres II et III de la première partie ;

« 2° Titre VI du livre II de la deuxième partie ;

« 3° Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8115-1 ;

« 4° Quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 5° de l’article L. 8115-1 ;

« 5° Titre II du livre II de la sixième partie ;

« 6° Septième partie.

« Art. L. 8114 -5 . – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction aurait à payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées pour faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.

« Art. L. 8114 -6 . – Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.

« L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

« Art. L. 8114 -6 -1 (nouveau). - Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe le comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des questions d’hygiène ou de sécurité, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

« Art. L. 8114 -7 . – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

10° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Amendes administratives

« Art. L. 8115 -1 . – L’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement :

« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° À l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

« 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.

« Art. L. 8115 -2 . – L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l’agent de contrôle.

« Art. L. 8115 -3. – Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

« Art. L. 8115 -4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 8115 -5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle informe de cette décision le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions d’hygiène ou de sécurité, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 8115 -6 . – L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.

« Art. L. 8115 -7 . – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 8115 -8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

11° Au chapitre Ier du titre II, il est inséré un article L. 8121-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8121 -1. – Le groupe national de contrôle d’appui et de veille est compétent pour des situations qui impliquent, sur l’ensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. » ;

12° Au chapitre II du même titre II, sont insérés des articles L. 8122-1 et L. 8122-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8122 -1. – Les responsables d’unité de contrôle assurent, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, l’animation, l’accompagnement et le pilotage de l’activité des agents de contrôle et d’assistance placés sous leur autorité.

« Art. L. 8122 -2 . – Outre les fonctions définies à l’article L. 8122-1, les responsables d’unité de contrôle peuvent être affectés dans une section d’inspection du travail. Ils disposent dans ce cas de la compétence de l’inspecteur du travail. » ;

13° L’article L. 8123-2 est complété par les mots : « et des dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives » ;

14° Le premier alinéa de l’article L. 8123-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

II bis §(nouveau) . – Au deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code minier, la référence : « L. 8112-3 » est remplacée par la référence « L. 8111-1 ».

II ter (nouveau). – Au deuxième alinéa des articles L. 616-1 et L. 623-1, au 7° de l’article L. 642-1, au 10° des articles L. 645-1 et L. 647-1 et au 11° de l’article L. 646-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 8113-4 et L. 8113-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 8113-4 ».

III. – Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail afin de :

1° Déterminer les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui s’y réfèrent ;

2° Réviser l’échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l’efficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code qui s’y réfèrent ;

3° Réviser les dispositions relatives à l’assermentation des agents ;

4° Abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis le 1er janvier 2008.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

V. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte, afin de :

1° Rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;

2° Harmoniser les peines en matière de santé et de sécurité au travail avec celles prévues par le code du travail ;

3° Actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

VI. – Le I et les 7° à 10°, 13° et 14° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

VII. – Les 1° à 6°, 11° et 12° du II entrent en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

En 2008, dans le projet de loi qu’il avait déposé pour transposer un accord national interprofessionnel sur la représentativité des organisations syndicales, le ministre Xavier Bertrand n’avait pas hésité à introduire des dispositions relatives au temps de travail. Ce faisant, il avait profité d’une forme d’accord majoritaire sur un projet de loi à portée limitée pour chercher à imposer une mesure dont il savait pertinemment qu’elle était contestée par les organisations syndicales.

Le groupe CRC, ainsi que d’autres, à gauche, avait dénoncé un procédé qui contredisait la portée de ce projet de loi, dont l’ambition était de transposer dans le droit le fruit du dialogue social.

Aujourd’hui, monsieur le ministre, vous procédez à peu près de la même manière. Cela, vous vous en doutez, ne peut provoquer chez nous que les mêmes réactions qu’en 2008.

Vous en conviendrez, tout comme la suppression des élections prud’homales, que vous aviez voulu inclure dans le présent projet de loi et sur laquelle vous êtes fort justement revenu, l’organisation et la transformation de l’inspection du travail n’a pas de lien réel avec la question de la formation professionnelle. En effet, le volet relatif à la formation professionnelle s’adresse exclusivement aux salariés de droit privé, quand la réforme de l’inspection du travail concerne d’abord des agents publics.

Par ailleurs, à l’inverse des dispositions sur la formation professionnelle, qui ont fait l’objet d’un accord, les dispositions concernant l’inspection du travail, quant à elles, ne sont pas nées d’un réel dialogue social. Il est particulièrement paradoxal de faire l’éloge du dialogue dans le titre Ier de ce projet de loi, et d’en faire fi dans son titre III !

Ce projet de réorganisation – faut-il le rappeler ? – a été rejeté par l’ensemble des organisations syndicales participant au comité technique ministériel, en raison des risques importants qu’il recèle.

Tout cela me conduit naturellement à évoquer le fond. Par honnêteté, je tiens à dire que certaines mesures vont dans le bon sens. Je pense plus précisément à celles qui renforcent les prérogatives des inspecteurs, à l’élargissement des pouvoirs d’intervention de l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail, avec notamment l’amélioration des moyens d’expertise technique et l’exigence mise à la charge des employeurs de faire procéder aux analyses, ou encore à l’élargissement du champ d’application du dispositif d’arrêt temporaire de travaux en cas de dangers graves et imminents.

Pour autant, on est droit de s’interroger quant à la portée réelle de ces pouvoirs nouveaux au regard du risque d’accroissement de la subordination des contrôleurs et inspecteurs à l’égard de leur hiérarchie. Cela s’opère notamment par la suppression des sections d’inspection, pourtant reconnues par l’Organisation internationale du travail comme une composante de l’indépendance des agents de contrôle et d’inspection, au profit d’une unité de contrôle. Cette dernière serait placée sous l’autorité d’un responsable d’unité de contrôle, ou RUC, qui serait amené à organiser le travail des agents de contrôle là où ces derniers agissaient de manière spontanée, notamment sur la base des informations transmises par les salariés. Cette capacité à répondre rapidement aux demandes des salariés constituait pourtant l’une des forces de l’inspection du travail.

Cet encadrement, pour ne pas dire cette reprise en main, est d’autant plus inquiétant qu’un pan entier de la configuration de la future inspection du travail sera défini par ordonnance, sans que les parlementaires se prononcent.

Un tel déficit démocratique est à rapprocher du déficit démocratique constaté par les agents de l’inspection du travail – sans parler d’un certain déficit d’écoute dans cet hémicycle…

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Par conséquent, le groupe CRC est totalement opposé à cet article 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je partage les préoccupations qui viennent d’être exprimées.

À mon sens, cette réforme de l’inspection du travail n’est pas suffisamment aboutie et n’a pas fait l’objet d’une négociation sociale permettant un large accord des organisations syndicales.

En outre, s’il y a effectivement des avancées par rapport à l’élargissement des capacités d’intervention, je pense qu’il faut faire preuve de vigilance quant à l’indépendance des inspecteurs et des contrôleurs. Et je ne crois pas que l’introduction d’un niveau hiérarchique intermédiaire directement choisi par l’administration et par la hiérarchie soit de nature à garantir une réelle autonomie des inspecteurs du travail.

Par ailleurs, les missions de ces inspecteurs seront ciblées sur des sujets dits « prioritaires ». Je ne vois absolument aucun inconvénient à ce que l’on soit très attentif à un certain nombre de sujets, comme, entre autres, le travail au noir ou la sécurité au travail. Mais l’inspection du travail a tout de même une autre fonction : répondre à l’appel des salariés.

Les inspecteurs ne vont plus pouvoir intervenir aussi fortement et directement sur les conditions de travail ou en cas de non-respect du SMIC minimal dans les accords de branche, car ils seront focalisés sur l’exécution des consignes qui leur auront été données par leur hiérarchie intermédiaire.

Voilà qui, à mes yeux, trahit en partie l’exigence d’indépendance qui doit prévaloir s’agissant des inspecteurs du travail.

Et même s’il y a une avancée pour ce qui est de la hiérarchie, puisque les contrôleurs seront transformés en inspecteurs ou en intermédiaires, globalement, les agents qui seront réellement sur le terrain ne seront pas plus nombreux pour autant.

Par conséquent, je suis plus que réservée sur l’article 20. Je souhaiterais qu’un tel dispositif ne soit pas discuté à l’occasion de l’examen du présent projet de loi. Il vaudrait mieux y réfléchir de manière plus approfondie pour, effectivement, améliorer le fonctionnement de l’inspection du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 53 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 150 rectifié est présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 177 rectifié bis est présenté par Mme Jouanno, MM. Détraigne, J. Boyer, Tandonnet, Roche et Delahaye et Mmes Dini et Morin-Desailly.

L'amendement n° 222 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 53.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, si le groupe écologiste se réjouit de la teneur générale du présent projet de loi sur la formation professionnelle et sur la représentativité, la réforme de l’inspection du travail constitue pour nous un point d’achoppement très fort.

Sur la forme, le manque de concertation a été souligné. Contrairement aux dispositions du texte qui concernent la formation professionnelle, la réforme de l’inspection du travail est totalement étrangère à l’accord national interprofessionnel conclu le 14 décembre 2013 ; le sujet n’était pas à l’ordre du jour. En réalité, il s’agit d’une réforme globale du système d’inspection du travail d’une telle ampleur que cela aurait nécessité un projet de loi spécifique.

Sur le fond, si l’on peut évidemment trouver quelques améliorations, le problème principal réside dans la remise en cause de l’indépendance de l’inspecteur du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ma chère collègue, qui dit « hiérarchie » dit « problème d’indépendance » ! Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire ! Ou alors, ce serait nous prendre pour des imbéciles…

Si l’action de l’inspecteur du travail peut être influencée, c’est qu’il n’est plus indépendant.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Justement, c’est bien pour cela qu’elle ne peut pas être influencée !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

La définition des missions et leur organisation, c’est un autre sujet.

Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler les termes de la convention de 1947 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail – vous le voyez, nos références ne sont pas seulement franco-françaises ; nous nous appuyons sur un document international ! –, dont l’article 6 est ainsi rédigé : « Le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. »

Les inspecteurs du travail sont des magistrats !

Mme Christiane Demontès s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

C’est un corps diplômé qui se caractérise par l’indépendance de ses membres. Or on veut leur imposer des petits chefs, comme s’ils faisaient mal leur travail ; imaginez que l’on fasse de même pour un magistrat ou un médecin…

Par conséquent, et j’y reviendrai dans quelques instants, la principale raison à mes yeux de s’opposer à l’article 20 réside dans l’atteinte portée à l’indépendance de l’inspection du travail, un corps qui n’a pas démérité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 150 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

M. Jean-Noël Cardoux. Le groupe UMP souhaite également la suppression de l’article 20, mais pour des raisons différentes de celles qui viennent d’être exposées par l’orateur précédent.

Exclamations sur différentes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Comme j’avais eu l’occasion de le préciser lors de la discussion générale, nous ne sommes pas foncièrement opposés à la réorganisation de l’inspection du travail, notamment eu égard aux objectifs de M. le ministre.

Le principal point d’achoppement dans le texte proposé réside dans les pouvoirs qui sont donnés aux inspecteurs du travail en matière de sanction administrative.

Selon nous, les amendes prévues sont disproportionnées par rapport aux enjeux ; appliquées de manière massive, elles pourraient menacer l’équilibre de certaines entreprises déjà en difficulté. En plus, elles ne feront pas l’objet de contrôle de l’autorité judiciaire ; seuls des recours devant la juridiction administrative seront possibles.

Autre problème, les inspecteurs du travail pourront emporter au siège de leur direction des documents confidentiels saisis dans les entreprises. Que les inspecteurs puissent consulter de tels documents et en tirer des conclusions, soit ! Mais qu’ils puissent les photocopier et conserver ces copies, cela me paraît tout de même un peu dangereux et potentiellement préjudiciable pour les entreprises concernées ! Certes, ces agents sont soumis au secret professionnel. Mais comment garantir qu’un tiers ne pourra pas prendre connaissance des documents, même de manière impromptue, dans les locaux de l’inspection du travail ?

Par ailleurs, et M. Desessard l’a souligné, le dispositif prévu à l’article 20 ne faisait pas partie de l’accord national interprofessionnel. C’est donc un cavalier législatif géant.

Comme je l’ai déjà indiqué, et j’observe que ce point de vue est largement partagé, il aurait été nécessaire de prendre un peu plus de temps pour mener la réflexion sur cette réforme. Il suffit d’écouter les réactions des différents acteurs, qu’il s’agisse des inspecteurs du travail ou des entreprises, pour constater que le dispositif envisagé suscite beaucoup d’interrogations et de protestations.

Dès lors, il paraît raisonnable de supprimer l’article et de nous donner du temps pour revoir la copie !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l'amendement n° 177 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Nous proposons de supprimer l’article 20, relatif à l’inspection du travail, pour des raisons de forme et de fond.

Sur la forme, une réforme de l’inspection du travail n’a pas sa place dans un projet de loi visant à transcrire dans notre droit un accord national interprofessionnel et à renforcer la démocratie sociale. La suppression de l’article 20 permettrait donc de recentrer le texte sur son véritable objet. Quant à la réforme de l’inspection du travail, elle sera débattue en son temps.

Toujours sur la forme, il est aussi difficilement acceptable qu’une partie de la réforme soit renvoyée à une ordonnance.

Sur le fond, la réforme ne nous semble pas mûre. Elle ne parvient pas à établir un juste équilibre entre les nécessités du contrôle et le respect de la liberté d’entreprendre.

Même si l’organisation hiérarchique de l’inspection, loin de remettre en cause l’indépendance réelle des agents concernés – à cet égard, je ne partage pas l’analyse de notre collègue Jean Desessard –, nous paraît constituer une réponse à ce qui peut parfois constituer une forme d’arbitraire, plusieurs dispositions sont en revanche particulièrement contestables. D’ailleurs, elles font l’objet d’amendements de repli, dans l’hypothèse où notre amendement de suppression ne serait pas adopté.

Je pense notamment à la possibilité offerte aux inspecteurs de se faire communiquer tout document, quel que soit le support, et d’en prendre copie. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, je pense qu’il s’agit d’un pouvoir trop large.

De même, l’amende administrative ne devrait pouvoir être infligée à l’entreprise par l’inspection qu’après mise en demeure.

Enfin, en cas de contestation de l’amende, un recours administratif préalable au recours contentieux devrait être ouvert.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que la réforme de l’inspection du travail doit être reportée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 222.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Nous proposons également la suppression de l’article 20, dont les dispositions concernent une réorganisation massive de l’inspection du travail et n’ont, à nos yeux, rien à faire dans un projet de loi sur la démocratie sociale et la formation professionnelle. Si le Gouvernement voulait légiférer sur le statut et l’organisation de l’inspection du travail, il aurait dû y consacrer un projet de loi spécifique. Voilà notre opinion.

De plus, il est étonnant le Gouvernement intègre de telles mesures dans un projet de loi relatif à la démocratie sociale ; elles n’ont fait l’objet d’aucune négociation dans le cadre d’un accord national interprofessionnel, ni de concertations au sein de la fonction publique. En outre, elles sont contestées par la majorité des organisations syndicales. Il s’agit d’une décision pour le moins autoritaire et quelque peu incohérente de la part du Gouvernement.

Les sénateurs du groupe CRC sont par principe opposés au fait que le Gouvernement légifère par voie d’ordonnance. C’est au Parlement qu’est confié le soin de faire la loi. Dans notre République, le Gouvernement n’a pas les prérogatives pour décider quelles dispositions doivent faire loi.

Légiférer par voie d’ordonnance, même si le Parlement a son mot à dire conformément à l’article 38 de la Constitution, revient à ôter au législateur son pouvoir.

Légiférer par ordonnance peut effectivement être plus confortable pour pallier une certaine impopularité des décisions à prendre ou pour aller vite.

Dans tous les cas, recourir aux ordonnances, c’est ôter leurs prérogatives aux parlementaires, ce que nous condamnons.

Pour toutes ces raisons, et afin de permettre le plein et entier dialogue social entre les inspecteurs, les contrôleurs du travail et le Gouvernement, nous proposons la suppression de l’article 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

La commission a donné un avis favorable à ces amendements identiques, qu’à titre personnel je n’approuve pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Dites-nous plutôt pourquoi la commission a émis un avis favorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Oui, mais en tant que rapporteur vous devez nous faire connaître l’avis de la commission !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Cet avis est le reflet de la position de la majorité de la commission : c’est une évidence ! Permettez-moi néanmoins de regretter, à titre personnel, que la commission ait adopté cette position.

Mes regrets tiennent d’abord au fait que la réforme de l’inspection du travail qui est proposée me paraît courageuse et équilibrée : elle sert à la fois les intérêts des salariés et ceux de l’entreprise.

Cette réforme comporte une réorganisation territoriale, dont l’intérêt est de permettre la mise en œuvre d’actions collectives, par exemple pour lutter contre le travail illégal ou étudier les conditions d’emploi, sur un territoire donné, des travailleurs venus d’Europe de l’Est – question importante s’il en est au regard de l’équité du marché du travail dans notre pays. De telles actions collectives sont nécessaires à la défense de notre justice sociale et de notre droit du travail et ne remettent pas en cause, à l’évidence, l’indépendance de l’inspecteur du travail. D’ailleurs, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale fait clairement référence à l’Organisation internationale du travail et réaffirme explicitement la nécessité de respecter l’indépendance de l’inspection du travail.

Si je regrette la probable suppression de l’article 20, c’est aussi parce qu’il tend à renforcer les pouvoirs de l’inspecteur du travail, au bénéfice de la protection des salariés.

Je ne prendrai qu’un exemple à cet égard : aujourd'hui, l’inspecteur du travail peut interrompre un chantier, dans le secteur du bâtiment, s’il considère que la vie ou la santé des travailleurs est mise en péril ; le texte prévoit d’étendre cette possibilité à l’ensemble des secteurs d’activité. Voilà un élément qui renforcerait un peu plus la protection des salariés.

Par ailleurs, le dispositif de l’article vise également à accroître les pouvoirs des inspecteurs du travail afin de rendre plus effective la sanction des infractions constatées. À l’heure actuelle, la très grande majorité des procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail ne sont pas suivis d’effets sur le plan pénal. Il est proposé de permettre à l’autorité administrative compétente – et non pas à l’inspecteur du travail lui-même, ce qui protège les entreprises – de prononcer des sanctions administratives qui, contrairement à ce qui a pu être affirmé du côté droit de l’hémicycle, sont juridiquement très encadrées, le dispositif respectant le principe du contradictoire. J’ai dit que ce texte est équilibré : en voilà la démonstration !

Pour toutes ces raisons, je regrette que nous nous orientions inexorablement vers la suppression de l’article 20.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

J’ai déjà abondamment développé les arguments en faveur de cette réforme, en répondant aux orateurs de la discussion générale.

Je rappellerai simplement que l’article 20 comprend trois types de dispositions.

Les premières visent à mieux lutter contre le risque amiante. En supprimant l’article 20, mesdames, messieurs les sénateurs, vous supprimerez des mesures nouvelles qui sont très attendues par les salariés soumis à ce risque.

La deuxième série de dispositions, celle qui suscite des réactions du côté droit de l’hémicycle et constitue l’essentiel de l’article, tend à accorder des pouvoirs nouveaux à l’inspection du travail. Ces mesures sont peut-être contestées par certains, mais elles sont souvent considérées, tant par les praticiens que par les théoriciens, comme indispensables.

Aujourd'hui, lorsqu’il constate des infractions, l’inspecteur du travail ne peut que saisir, par l’intermédiaire d’ailleurs du directeur de la DIRECCTE, le procureur de la République, qui donne ensuite les suites qu’il souhaite. Pour plus d’efficacité, nous proposons que l’autorité administrative compétente puisse prononcer directement des sanctions. En supprimant l’article 20, vous annulerez une réforme importante, envisagée depuis de nombreuses années, qui permettrait d’accroître l’efficacité de l’action de l’inspection du travail. Tous ceux qui, pour des raisons différentes, s’apprêtent à voter ces amendements de suppression doivent avoir cela à l’esprit.

Enfin, l’article 20 prévoit une nouvelle organisation de l’inspection du travail. Je n’argumenterai pas sur cet aspect très secondaire du texte. Tous ceux qui affirment que ces dispositions remettent en cause l’indépendance de l’inspection du travail m’insultent personnellement ! Je le dis très clairement, car je ne suis pas le ministre du travail qui portera atteinte à l’indépendance de l’inspection du travail !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

On a quand même le droit de dire ce qu’on veut, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Certes, mais j’ai parfaitement le droit, quant à moi, de percevoir de tels propos, d’où qu’ils viennent, comme des insultes ! Je défends le principe de l’indépendance de l’inspection du travail depuis le début de mon parcours de militant politique, c'est-à-dire depuis quarante ou quarante-cinq ans. Ce n’est pas maintenant que je le remettrai en question ! D’ailleurs, le voudrais-je que je ne le pourrais pas, puisqu’il est protégé par des accords internationaux, par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et par celle du Conseil d’État, qui considère qu’il s’agit d’un des principes fondamentaux de la République.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Que les choses soient claires, il s’agit simplement d’instaurer une meilleure organisation pour davantage d’efficacité. Par conséquent, en supprimant l’article 20, vous priverez l’inspection du travail des moyens d’être plus efficace dans le monde d’aujourd’hui. L’inspection du travail doit être une administration de proximité, capable de répondre à tous les problèmes du quotidien. Pour cela, elle doit être organisée différemment.

J’aimerais que nous puissions examiner cet article précisément, disposition par disposition : je suis persuadé que je parviendrais alors à vous convaincre, les uns comme les autres, de son intérêt pour notre économie, pour notre société, pour les salariés et pour les travailleurs, qui seront mieux protégés !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le corps des inspecteurs du travail est compétent et motivé. On a réformé des services publics pour qu’ils fonctionnent comme des entreprises, avec des petits chefs, pour qu’ils fassent du chiffre. Ça n’a pas marché.

Vous voulez créer des responsables d’unités de contrôle, des RUC, qui seront des responsables hiérarchiques. Sans vouloir vous faire offense, monsieur le ministre-militant, mettre en place un responsable hiérarchique, cela a tout de même une incidence, si les mots ont un sens, sur l’indépendance des personnes relevant de son autorité !

L’inspection du travail, disais-je, est un corps motivé et compétent. Vous souhaitez qu’il puisse intervenir en cas de situations de travail clandestin. Or c’est déjà possible aujourd'hui ! Chaque inspecteur du travail peut intervenir dans les entreprises situées dans son ressort !

De même, mener des actions collectives est déjà possible aujourd'hui, comme le montre l’exemple de celle qui a visé France Télécom. Certes, les inspecteurs du travail peuvent refuser de participer à de telles actions d’envergure organisées par leur administration, mais ils ne l’ont jamais fait, car ils ont une conscience professionnelle ! Il n’existe aucun exemple de cet ordre !

S’ils sont placés sous l’autorité d’un responsable hiérarchique, les inspecteurs du travail pourront être mutés ou dessaisis en cas de problème avec une entreprise qu’ils suivent. Si ce n’est pas une atteinte à leur indépendance, ça y ressemble tout de même beaucoup !

Par ailleurs, je m’étonne que l’on veuille créer des unités de contrôle au niveau départemental et que l’on abandonne la notion de proximité.

Je croyais que la gauche était favorable à la police de proximité, au « vivre ensemble », et non à la politique du chiffre. N’en va-t-il pas de même s’agissant du monde du travail ? Ne sommes-nous pas, à gauche, partisans de la proximité, d’un meilleur suivi des salariés et des entreprises ? Ce texte remet ce principe en cause : il n’y aura pas de secteurs géographiques définis, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

… mais un ensemble, placé sous l’autorité d’un responsable !

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Ce n’est pas vrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Enfin, je ne suis pas opposé aux sanctions administratives. Pourquoi, pour de petites infractions, l’inspecteur du travail ne pourrait-il pas en prononcer une ? Mais, dans le texte, il est prévu que la sanction administrative soit prononcée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le DIRECCTE, c'est-à-dire par la personne chargée, dans la région, de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans ses domaines de compétence : ne pourra-t-elle avoir un intérêt politique à ne pas sanctionner telle ou telle entreprise, si elle souhaite, par exemple, mettre en place des contrats de génération ou des contrats d’avenir, développer l’emploi ou favoriser l’investissement ? Le DIRECCTE pourra donc être influencé dans ses décisions, pour des motifs au demeurant légitimes. En somme, il pourra y avoir conflit d’intérêts, amenant le cas échéant à renoncer à prononcer une sanction ! Où est la garantie d’indépendance ? Un magistrat, par exemple, est indépendant de par son statut, mais un DIRECCTE applique la politique voulue par le Gouvernement et relève directement de celui-ci : il n’est donc absolument pas indépendant !

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cette réforme de l’inspection du travail. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous ne rejetons pas l’idée de redonner du dynamisme à l’inspection du travail et de réactualiser son rôle, comme vous le souhaitez, mais nous voulons avant tout que l’indépendance de ce corps soit garantie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les critiques formulées à l’encontre de la réforme de l’inspection du travail qui nous est proposée, outre qu’elles sont extrêmement véhémentes, comme on vient de le constater, se fondent sur des arguments totalement contradictoires.

Il faut raison garder dans cette affaire. Nous avons écouté avec attention les représentants des inspecteurs du travail, de même que ceux du Gouvernement.

Ces auditions nous ont convaincus que, face à une délinquance qui prend de nouveaux visages, nous devons nous doter de méthodes de contrôle et de répression plus réactives, pour être efficaces et protéger à la fois nos travailleurs et nos entreprises. Nous aurons d’ailleurs à en débattre bientôt, lors de l’examen de la proposition de loi socialiste visant à lutter contre la fausse sous-traitance et la concurrence déloyale, qui a été discutée cette semaine à l’Assemblée nationale.

La réforme répond-elle à ce besoin ? À notre sens, oui.

Chacun sait que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail sont aujourd’hui rarissimes. Ces dernières années, on n’en comptait que trois par an et par inspecteur, ce qui est dérisoire. Les poursuites pénales sont donc pratiquement inexistantes.

Les sanctions administratives et la transaction pénale apportent des réponses à cette situation. Il y aura enfin une sanction des comportements délictueux, plutôt qu’une menace ne se réalisant jamais, ce qui porte atteinte à la crédibilité et à l’autorité des services de contrôle.

En même temps, il n’y a pas de dépénalisation, puisque rien n’empêchera l’inspecteur du travail de saisir le procureur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Il lui appartiendra donc de choisir la voie la plus opérante, entre les outils traditionnels et les outils nouveaux que le texte lui apporte.

Concernant maintenant la réorganisation de l’inspection du travail, le dispositif de promotion des contrôleurs qui a été mis en place renforcera l’autorité et la capacité du corps, et le mettra en phase avec la nouvelle délinquance. Je souligne que le texte a été modifié afin de spécifier, même si ce n’est pas juridiquement nécessaire, l’indépendance garantie aux services d’inspection du travail par la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail.

Au total, l’indépendance n’exclut pas la coordination. Au niveau local, les inspecteurs continueront de décider des entreprises à contrôler et des mesures à prendre. Mais ils bénéficieront aussi de cellules d’appui, qui leur permettront de mener une action concertée. Des groupes sont aussi mis en place à l’échelon national pour lutter contre les atteintes à la santé et à la sécurité, les fraudes et les trafics de main-d’œuvre. Ils auront à travailler ensemble, chacun prenant sa part.

L’objet de cette réforme est, à l’évidence, de permettre à l’inspection du travail de passer à une vitesse supérieure, de s’insérer dans de véritables enquêtes, y compris avec d’autres services à l’échelle européenne.

Notre groupe votera donc contre la suppression de l’article 20. Je veux cependant appeler l’attention du Gouvernement sur la question des moyens.

Tout ce qui peut être fait, en termes de réorganisation et d’efficacité des sanctions, demeurera sans effets réels si les moyens demeurent aussi insuffisants qu’ils le sont aujourd’hui.

Monsieur le ministre, vous n’êtes pas responsable de cette situation, et la formation d’un inspecteur du travail ne se fait pas en quelques mois. Même si la majorité des contrôleurs obtiennent cette qualification, il n’en demeure pas moins que cela n’augmentera pas l’effectif global des services.

La protection des travailleurs, dans tous ses aspects, implique une amélioration de l’efficience des services de contrôle : c’est le sens de votre action, et nous l’approuvons. Cependant, ces services doivent aussi pouvoir compter sur des effectifs suffisants : c’est le sens de notre attente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je mets aux voix les amendements identiques n° 53, 150 rectifié, 177 rectifié bis et 222.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l'une du groupe CRC, l'autre du groupe écologiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Voici le résultat du scrutin n° 154 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 20 est supprimé, et les amendements n° 253, 406, 54, 340, 189 rectifié, 55, 145 rectifié, 178, 146 rectifié, 180, 56, 405, 57, 341 rectifié, 147 rectifié, 148 rectifié, 236 rectifié, 342, 149 rectifié, 179, 58 rectifié, 59, 61 et 60 n’ont plus d’objet. Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes :

L'amendement n° 253, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

opération

insérer le mot :

programmée

L'amendement n° 406, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 49

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle informe l'agent de contrôle qui a pris la décision en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 de la sanction envisagée.

II. – Alinéa 122

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle informe l'agent de contrôle qui a constaté le manquement de la sanction envisagée.

L'amendement n° 54, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 63

Compléter cet alinéa par les mots :

affectés dans une section d’inspection du travail

II. – Alinéas 64 à 66

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 340, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 74

1° Remplacer la référence :

I

par la référence :

II

2° Remplacer les mots :

et au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1 et 225-14-2 du même code

par les mots :

et à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 du même code

L'amendement n° 189 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Deroche, Bruguière et Boog et MM. Dériot, Savary, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les missions de contrôle au sein d'une même entreprise ne peuvent excéder cinq années successives.

L'amendement n° 55, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 78 et 79

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 145 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 80 et 81

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 178, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 81

Remplacer les mots :

et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission définie aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3, quel que soit le support de ces documents

par les mots :

les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, définie aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire

L'amendement n° 146 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Vial, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 81

Après les mots :

copie des documents

insérer les mots :

rendus obligatoires en application d’une disposition légale et

L'amendement n° 180, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 91

Après les mots:

l'article L. 8112-1

insérer les mots :

, établi après mise en demeure de l'employeur restée infructueuse à l'issue d'un délai fixé par décret,

L'amendement n° 56, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 95

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 8114-4. - Sur proposition de l’agent de contrôle ayant constaté l’infraction, et après accord du procureur de la République, l'autorité...

L'amendement n° 405, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 102

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 8114-5 . – L’autorité administrative compétente informe l’agent de contrôle qui a établi le procès-verbal de constatation de l’infraction de la proposition de transaction qu’elle envisage.

« La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

L'amendement n° 57, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 102

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur avis conforme de l’agent de contrôle

L'amendement n° 341 rectifié, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 108

1° Remplacer le mot :

santé

par le mot :

sécurité

2° Remplacer les mots :

d’hygiène ou de sécurité

par les mots :

relevant de ses missions

L'amendement n° 147 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 113

Après la référence :

article L. 8112-1,

insérer les mots :

établi après mise en demeure de l’employeur restée infructueuse à l’issue d’un délai fixé par décret,

L'amendement n° 148 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 120

Remplacer le montant :

par le montant :

L'amendement n° 236 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mazars, Requier, Vall, Vendasi et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéas 123 à 128

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 342, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 124, seconde phrase

Remplacer les mots :

d’hygiène ou de sécurité

par les mots :

relevant de ses missions

L'amendement n° 149 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 126

Remplacer les mots :

devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif

par les mots :

dans les conditions de droit commun

L'amendement n° 179, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 126

Supprimer les mots :

, à l'exclusion de tout recours administratif

L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 127

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 8115-7-.. . – Les amendes administratives prévues aux articles L. 4751-1, L. 4751-2 et L. 8115-1 à L. 8115-7 sont prononcées par une commission des sanctions administratives créée dans chaque région et présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Cette commission comprend des représentants des entreprises, des salariés ainsi que des représentants de l’État. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par un décret en Conseil d’État. La fonction de membre de cette commission ne donne lieu à aucune rémunération.

L'amendement n° 59, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 129 à 136

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 61, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 132

Remplacer les mots :

, l’accompagnement et le pilotage

par les mots :

et l’accompagnement

L'amendement n° 60, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 141 à 143

Supprimer ces alinéas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 62, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2322-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou par décision de justice » sont remplacés par les mots : «, par décision de justice ou par décision administrative » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de reconnaissance de l’unité économique et sociale par décision administrative, sur rapport motivé de l’inspection du travail. » ;

2° Après l'article L. 4611-6, il est inséré un article L. 4611-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4611-6-… – Lorsqu’une unité économique et sociale, regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention, par décision de justice ou par décision administrative, la mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de reconnaissance de l’unité économique et sociale par décision administrative, sur rapport motivé de l’inspection du travail. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je retire cet amendement, monsieur le président.

I. – Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6252-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l’apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage et par les collectivités territoriales. » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les entreprises et les établissements qui concluent une convention, en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3, avec les organismes ou les établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de l’exécution de ces prestations ainsi que sur toutes les dépenses qui s’y rattachent et sur leur utilité. En cas de manquement, il est fait application de l’article L. 6252-12. » ;

2° À l’article L. 6252-6, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « à 4° » ;

3° Après l’article L. 6252-7, il est inséré un article L. 6252-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6252 -7 -1. – Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, les établissements et les entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 6252-4, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l’apprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1. » ;

4° À l’article L. 6252-8, les mots : « et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : «, dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés, respectivement, aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6252-4 » ;

5° L’article L. 6252-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l’article L. 6252-4 présentent également aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges se rattachant aux activités d’enseignement qu’ils assurent et qu’ils facturent à ce titre. » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 6252-12, les mots : « et les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : «, les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 6252-4 ».

II. – Le titre VI du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 6361-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. » ;

2° L’article L. 6362-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362 -2 . – Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.

« À défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28. » ;

3° L’article L. 6362-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362 -3 . – En cas de contrôle d’un organisme de formation, d’un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ou d’un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d’autres buts que la réalisation d’actions relevant du champ d’application défini à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées.

« À défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme de formation est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 252 rectifié, présenté par MM. Mézard, Mazars, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 6361-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il porte également sur les risques de dérives thérapeutiques et sectaires. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 407, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

de formation

par les mots :

mentionné au premier alinéa du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 328, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l’enregistrement :

« 1° La transparence de l’information donnée au public sur la certification qu’ils délivrent ;

« 2° La qualité du processus de certification ;

« 3° Lorsqu’ils sont à la tête d’un réseau d’organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.

« Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Cet amendement tend à renforcer les exigences à l’égard des organismes qui délivrent des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, sur deux points essentiels : l’information du public sur la certification que délivrent ces organismes et, surtout, la qualité du processus de certification. Ces organismes seront donc tenus d’opérer un meilleur contrôle des structures de formation qui délivrent les diplômes professionnels dont ils sont à l’origine.

Cette disposition met l’accent sur l’amélioration de la qualité des formations fournies, question qui a été récurrente au cours de ces deux jours de débat. Il s’agit de remédier aux dérives trop souvent constatées.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 21 est adopté.

I. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l’application à Mayotte de la présente loi et à les mettre en cohérence dans les différentes législations applicables à Mayotte.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

II. – Au premier alinéa du I de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après le mot : « mois », sont insérés les mots : «, ou de trente mois pour les législations mentionnées aux 4° et 7° du présent I, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 329, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

à Mayotte de la présente loi

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 22 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il est vrai que des explications approfondies nous ont été données à propos de cette réforme, mais certaines mesures demeurent négatives aux yeux du groupe communiste républicain et citoyen.

Ainsi, comme M. Jeannerot l’a souligné tout à fait clairement dans son rapport, l’obligation légale de financement du plan de formation passera de 1, 6 % de la masse salariale à 1 % : cela se traduira par une économie de 2, 5 milliards à 3 milliards d’euros pour les instances patronales.

On essaie de nous démontrer que, avec des financements réduits, il sera possible d’accroître l’effort de formation demain. J’avoue ne pas comprendre cette logique, qui m’apparaît même comme un contresens. Pourtant, tel est bien l’objet de ce texte : basculer d’une obligation de financement à une obligation de formation. Il s’agit là, pour nous, d’un premier élément négatif.

Durant le débat, des propositions concrètes ont été formulées par notre groupe, ainsi que par d’autres.

Je pense, par exemple, à la suppression des plafonds, afin qu’aucune heure de formation ne soit perdue et que le compte personnel de formation puisse excéder 150 heures. C’est à mon sens une mesure indispensable pour financer des formations qualifiantes, dont la durée dépasse souvent 350 heures et qui constituent de véritables atouts pour celles et ceux qui veulent se réorienter professionnellement.

Je pense aussi à la nécessaire suppression de la proratisation du droit de formation, qui constitue une véritable double peine pour les salariés à temps partiel. Outre qu’ils perçoivent des salaires particulièrement faibles, ils ne bénéficient que de droits réduits en matière de formation. Il est important que notre assemblée prenne conscience que de tels moyens ne suffisent pas pour sortir de la précarité.

Enfin, malgré l’intitulé « compte personnel de formation », vous avez en quelque sorte refusé, monsieur le ministre, de rendre aux salariés la pleine possession de leurs droits, alors que nous avions, pour notre part, proposé de rendre de droit le suivi d’une formation pendant le temps de travail et de retirer à l’employeur la possibilité de s’opposer à la mobilisation du compte ou de vérifier le contenu de la formation.

Quant aux régions, nous ne pouvons que regretter que vous n’ayez pas enfin posé les bases d’un véritable service public de la formation professionnelle. Certaines régions continueront donc demain, comme elles le font aujourd'hui, à exclure du bénéfice des formations qu’elles proposent des publics issus d’autres territoires.

Certes, notre groupe est parvenu, sur ce volet de la formation professionnelle, à faire adopter quelques-uns de ses amendements. C’est très positif.

Ainsi, le Sénat a accepté que les heures complémentaires accordées aux salariés qui seraient sortis du système scolaire sans diplôme ne soient pas intégrées dans le calcul du plafond. Le Sénat a également adopté notre amendement de sécurisation, de lutte contre la discrimination, prévoyant que seul le bénéficiaire du passeport formation puisse consulter celui-ci.

Si ce texte comprend des dispositions positives, notre constat demeure globalement négatif. À ce stade, rien ne justifierait que le groupe CRC revînt sur la position qu’il avait annoncée lors de la discussion générale.

Néanmoins, si l’on envisage le projet de loi dans son ensemble, en prenant en compte le fait qu’une majorité de notre assemblée a rejeté l’article 20, la situation est différente. Pour nous, il était absolument inacceptable de réformer l’inspection du travail dans le sens prévu par le texte. Nous sommes totalement en accord avec les revendications des organisations syndicales des inspecteurs du travail. Je vois dans la suppression de l’article 20 le témoignage de notre attachement collectif au dialogue social. Je suis satisfaite que nous ayons été entendus.

Dès lors, notre préoccupation est de faire en sorte que le texte qui résultera des travaux de la commission mixte paritaire reste conforme à nos aspirations. En votant contre ce projet de loi, nous prendrions le risque de voir annuler l’adoption de l’un des rares amendements majeurs que nous ayons réussi à faire voter, conjointement avec d’autres groupes.

Aussi, sans que cela préjuge de ce que sera notre vote sur le texte de la commission mixte paritaire – il dépendra notamment de la non-réintroduction de l’article 20 –, le groupe CRC a décidé de s’abstenir sur l’ensemble du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Avant d’évoquer les questions de fond, je voudrais saluer la qualité de nos débats. Monsieur le ministre, nous avons connu des joutes oratoires bien plus musclées sur d’autres textes ! Sur ce projet de loi, malgré des oppositions de fond bien naturelles, nos échanges se sont déroulés dans un climat de sérénité et de courtoisie. C’est une expérience à méditer et à renouveler !

Sur le fond, je soulignerai à mon tour la suppression de l’article 20, à laquelle nous avons contribué. Cela étant, ce n’était pas là notre point de désaccord fondamental avec les défenseurs du texte.

De nombreux éléments du projet de loi, notamment le compte personnel de formation et le renforcement de la transparence, nous convenaient, mais nous avions déposé un certain nombre d’amendements visant à améliorer le texte. Malheureusement, la plupart d’entre eux ont été repoussés. Je citerai notamment ceux qui étaient relatifs au relèvement du plafond pour les demandeurs d’emploi, à la reconnaissance d’un socle commun de connaissances lié à une formation qualifiante – cette proposition, à laquelle nous tenions beaucoup, a été repoussée à deux reprises –, au renforcement de la mutualisation du financement de la formation pour les PME de 50 à 299 salariés, au transfert de compétences aux régions, dont nous remettons en cause non pas le principe, mais la brutalité, en déplorant surtout la suppression immédiate des contrats d’objectifs et de moyens entre l’État et les régions, ainsi qu’aux contrats de génération, sources de pénalités.

Néanmoins, la question centrale est celle de la taxe d’apprentissage. Vous m’avez transmis, monsieur le ministre, avec une célérité que je salue, les chiffres que je vous avais demandés hier. Je n’ai pas eu le temps de les recouper, mais, en tout état de cause, même si ces chiffres, qui laissent augurer une stabilité, voire une légère augmentation, des fonds destinés à l’apprentissage, sont avérés, demeure malgré tout un important problème d’aiguillage des moyens : ceux-ci seront essentiellement concentrés entre les mains de la région, et les entreprises se trouveront privées d’une grande partie de leur liberté d’affectation pour le financement de certains centres de formation d’apprentis.

Les dispositions sur l’apprentissage constituaient pour nous la principale pierre d’achoppement de ce projet de loi. Elles n’ont pas été amendées dans le sens que nous souhaitions : c’est la raison essentielle qui conduira notre groupe à émettre un vote négatif.

Enfin, j’avais présenté deux amendements de sagesse, visant à relancer le dialogue social dans deux domaines bien particuliers.

S’agissant du temps partiel, tout d’abord, il n’aurait pas été superflu de donner six mois supplémentaires aux partenaires sociaux signataires de l’ANI afin de leur permettre de trouver des solutions pour lisser le dispositif.

S’agissant ensuite des dispositions relatives à la représentativité patronale, dont on sait qu’elle est une cause de conflits entre syndicats patronaux, il eût été là aussi bienvenu d’adopter l’amendement de sagesse que j’avais proposé pour apaiser la situation et relancer la discussion entre les partenaires.

Tels sont les principaux griefs que nous formulons à l’encontre de ce texte, que la majorité du groupe UMP ne votera pas, malgré les éléments positifs issus de l’ANI que j’avais relevés lors de mon intervention dans la discussion générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Ce projet de loi très important, qui consacre, pour l’essentiel, le compte personnel de formation, n’a qu’un défaut, mais de taille : celui de mêler des dispositions issues de l’ANI sur la formation professionnelle à d’autres sujets qui auraient pu faire l’objet de textes distincts. Je pense notamment à la représentativité patronale, au financement des organisations syndicales et, surtout, à la réforme de l’inspection du travail.

Quoi qu’il en soit, nous saluons la qualité de votre écoute, monsieur le ministre, et votre courtoisie, monsieur le rapporteur. J’espère que le même climat prévaudra lors de l’étude de prochains textes.

Certes, nos amendements n’ont pas tous été adoptés, mais c’est le jeu ! Quatre d’entre eux l’ont été, au moins partiellement, qui visaient tous à garantir ou à évaluer la qualité de la formation professionnelle ou des organismes qui la dispensent. C’est un point essentiel.

Nous regrettons certes que, sur l’apprentissage, nos amendements n’aient pas été retenus, mais nous nous rangeons volontiers à vos arguments, monsieur le ministre.

L’article 20, relatif à l’inspection du travail, faisait vraiment débat au sein du Sénat, ainsi que de notre groupe. Sa suppression permettra de traiter sereinement cette question plus tard. Soyons clairs : notre groupe ne remet absolument pas en cause l’inspection du travail, non plus que la nécessité d’améliorer le fonctionnement de cet organe de contrôle.

La suppression de cet article est donc bénéfique, en ce qu’elle permettra à la majorité du groupe UDI-UC de voter ce texte qui consacre dans la loi les stipulations de l’ANI sur la formation professionnelle. Nous espérons que ces acquis seront préservés en commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Nous voici donc parvenus au terme de l’examen de ce projet de loi sur la formation professionnelle, l’emploi et le dialogue social, qui présente à nos yeux un certain nombre d’avancées tout à fait remarquables : le compte personnel de formation, attaché à la personne et non plus au statut professionnel ; le conseil en évolution professionnelle ; le renforcement des compétences des régions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage ; la création d’un service public régional de formation et d’un service public régional d’orientation ; l’amélioration de la gouvernance au niveau national, avec la création du conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, qui vient remplacer un certain nombre de dispositifs quelque peu épars, et sa déclinaison en conseils régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

Je veux dire aussi l’importance de la simplification du financement de la formation professionnelle. Ce point a fait débat entre nous, certains émettant des doutes sur l’importance des moyens qui seront véritablement consacrés à la formation professionnelle. Pour notre part, nous ne doutons pas qu’il s’agisse d’une amélioration très sensible.

Nos débats ont été sereins et se sont déroulés dans un bon climat. Comme mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, je tiens à en remercier M. le rapporteur et M. le ministre. L’un et l’autre ont fait preuve de patience et de pédagogie, ce qui a contribué très largement à la sérénité de nos débats.

Le travail sénatorial a permis d’améliorer encore le texte. Je citerai simplement, à cet égard, l’abondement du compte personnel de formation pour les salariés à temps partiel et la priorité donnée, à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe UDI-UC, aux salariés les moins qualifiés pour l’accès à la formation. Ce sont des points importants.

Bien sûr, mon groupe regrette la suppression de l’article 20. Nous prenons acte du fait qu’il n’y avait pas de majorité sur cette question.

Nous voterons bien évidemment ce texte, dont nous ne doutons pas qu’il sera efficace.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je me félicite moi aussi du climat serein et positif dans lequel s’est déroulé notre débat, grâce notamment à la qualité de la présidence.

Monsieur le ministre, vous êtes un ministre non seulement militant, mais également pédagogue. Nous avons tous apprécié que vous exposiez les enjeux de ce texte en les replaçant dans une perspective plus large, sans vous contenter d’apporter des explications techniques sur tel ou tel article. Cela nous a conduits parfois, et même souvent, à retirer nos amendements.

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de nous avoir apporté des explications claires et précises qui ont enrichi notre réflexion.

Sur le fond, nous écologistes étions fermement opposés à la réforme de l’inspection du travail proposée. Cette réforme ayant été supprimée du texte, nous sommes heureux de pouvoir voter celui-ci, car il comporte des avancées très positives, fruits d’un travail de plusieurs années : la création du compte personnel de formation, l’affirmation du rôle de la région, une réforme de la représentativité patronale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l'une du groupe UMP, l'autre du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Voici le résultat du scrutin n° 155 :

Nombre de votants347Nombre de suffrages exprimés322Pour l’adoption188Contre 134Le Sénat a adopté.

M. Jean Desessard applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai la conviction que ce projet de loi, même amputé de l’article 20, est un texte fondateur, qui comptera dans l’histoire de la formation professionnelle dans notre pays.

À cette heure avancée, je veux vous remercier, monsieur le président, de l’efficacité avec laquelle vous avez su conduire la fin de nos débats.

Je salue la qualité de votre écoute et votre sens du dialogue, monsieur le ministre, et j’adresse mes remerciements à votre équipe, avec laquelle nous avons pu travailler de manière à la fois efficace et agréable.

Je tiens également à remercier chacune et chacun de nos collègues de la qualité de leurs interventions, ainsi que du respect de l’opinion d’autrui et de la hauteur de vues dont ils ont fait preuve au cours de nos échanges.

Enfin, je remercie Mme la présidente de commission des affaires sociales pour sa capacité de médiation, ainsi que nos collaborateurs pour la qualité du travail qu’ils ont fourni afin de nous accompagner dans l’examen de ce texte. §

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je veux remercier les présidents qui se sont succédé au plateau depuis mardi après-midi, ainsi que l’ensemble des services du Sénat.

Monsieur le rapporteur, je salue votre grand sens de la pédagogie et votre implication. Nous n’avons certes pas toujours été d’accord, mais c’est le jeu de la démocratie, et l’essentiel est de travailler dans le respect de l’autre !

Je vous remercie de votre écoute, monsieur le ministre, ainsi que votre équipe.

Je salue la qualité de la contribution de l’ensemble de nos collègues à l’examen d’un texte plus complexe qu’il n’y paraissait de prime abord.

Comme vient de le dire M. Vanlerenberghe, nous serons sans doute appelés à nous retrouver très rapidement pour étudier un texte relatif à l’inspection du travail, après que la négociation aura permis, du moins je l’espère, d’aboutir à un accord national interprofessionnel sur le sujet.

Malgré les conditions un peu difficiles qui nous ont été imposées, je crois que le Sénat a, comme à l’habitude, fait du bon travail. §

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Savin

Je tiens à remercier très sincèrement l’ensemble des participants à ce débat. Nous avons travaillé ensemble à un grand texte, dont la rédaction définitive ne devrait guère différer de celle que vous avez adoptée.

Ce projet de loi introduit une véritable révolution dans le domaine de la formation professionnelle, par la création du compte personnel de formation, et une profonde évolution en matière de formation en alternance, grâce à l’attribution de moyens accrus à l’apprentissage.

Le texte permettra en outre une consolidation du socle de la démocratie sociale, avec la mise en place, au côté de la représentativité syndicale, d’une représentativité patronale, et une clarification du financement des organisations patronales et syndicales, qui me paraît essentielle pour lever définitivement le soupçon, parfois fondé, ayant pu se faire jour par le passé, à l’occasion de tel ou tel feuilleton judiciaire. Tout cela permettra de conforter la légitimité des partenaires sociaux.

L’article 21 renforce les capacités de contrôle de la qualité de la formation professionnelle par mon administration. Il convient de mettre fin à un certain nombre de situations anormales. Les mesures prises en ce sens ont fait l’objet d’un très large consensus et, parfois, de votes unanimes de la part du Sénat.

Il me semble qu’il n’est pas un seul groupe politique dont un amendement au moins n’aura pas contribué à l’amélioration du texte. Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à tous vous remercier de votre participation à ce débat, qui fut de grande qualité ! Même si nous ne nous sommes pas toujours rejoints, il valait la peine de nous écouter les uns les autres jusqu’à cette heure avancée, pour aboutir à un beau texte de démocratie sociale.

Madame la présidente David, monsieur le rapporteur, je vous remercie de la manière dont vous avez animé les travaux de la commission, dans des conditions, en particulier de délais, qui n’étaient pas simples.

Je remercie également la présidence, dont l’efficacité nous permet d’achever l’examen de ce projet de loi à une heure presque raisonnable !

Enfin, je tiens à remercier les membres de mon cabinet, qui ont travaillé dans des délais encore plus contraints que le Parlement, puisqu’ils ont rédigé les nombreux articles de ce texte entre le 14 et le 25 décembre dernier. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 21 février 2014, à onze heures :

Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à reconquérir l’économie réelle (372, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Anne Emery-Dumas, fait au nom de la commission des affaires sociales (377, 2013-2014) ;

Résultat des travaux de la commission (n° 378, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 21 février 2014, à une heure trente.